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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE24.021524

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,741 mots·~14 min·3

Texte intégral

12J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE24.*** 62 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 19 janvier 2026 Composition : M. KRIEGER , juge présidant Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffière : Mme Morotti

* * * * * Art. 71 CP ; 263 al. 1 let. e CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 novembre 2025 par C.________ contre la décision de refus d’administration de preuves rendue le 19 novembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :

A. a) Le 4 octobre 2024, C.________ a déposé plainte pénale pour abus de confiance ou/et escroquerie contre D.________, F.________ et K.________, en leur qualité d’associés et de gérants de J.________ Sàrl.

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12J010 Il ressort en substance de sa plainte que C.________ avait consenti deux prêts en faveur de cette société – le premier, le 6 juillet 2023, de 450'000 fr., et le second, le 30 août 2023, de 400'000 fr. –, en vue de l’acquisition et de la rénovation d’un bien immobilier à Q***, que l’opération immobilière ayant justifié les deux prêts n'avait pas été réalisée pour des raisons restées peu claires, voire nébuleuses, et que le fait que ses demandes de restitution des sommes prêtées n’avaient pas été honorées lui avait donné de bonnes raisons de s’interroger sur les intentions réelles de ses interlocuteurs au moment de la signature des deux contrats. Au terme de sa plainte, C.________ a requis le blocage et le séquestre des avoirs, bancaires ou autres, de D.________, de la société I.________ Sàrl, de F.________, de K.________, ainsi que de la société J.________ Sàrl, tout en précisant qu’il avait pu apprendre par F.________ que D.________ était en train de vendre sa maison – à savoir l’immeuble no aaa de la commune de R*** –, si bien qu’il y avait urgence à prendre toute mesure utile « au blocage de ce bien-fonds ou au séquestre du montant de cette possible vente ». Il a en outre sollicité la production des relevés bancaires détaillés de tous les comptes détenus par J.________ Sàrl, D.________, y compris de son entreprise I.________ Sàrl, F.________ et K.________, depuis le mois de juillet 2023 jusqu’au jour de la plainte, ainsi que l’audition « rapide » des prénommés, voire la perquisition de leur domicile et des sièges des entreprises concernées. b) Par mandats du 19 septembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a cité C.________, F.________ et K.________ à comparaître à une audience appointée le 3 novembre 2025. A la lecture desdits mandats, il apparaît que D.________ n’a pas pu être avisé de l’audience, dès lors qu’il est sans domicile connu. c) Par arrêt du 5 novembre 2025 (no 790), la Chambre de céans, statuant sur le recours pour déni de justice et retard injustifié interjeté le 16 septembre 2025 par C.________, a imparti un délai de 15 jours au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il se prononce sur les réquisitions présentées par C.________, sous réserve de celles qui ont été,

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12J010 respectivement auraient été, traitées dans l’intervalle, ainsi que, le cas échéant, pour mettre en œuvre toute autre mesure d’instruction qu’il estimera utile au fil des renseignements recueillis, propres à la célérité de la procédure. B. Par décision du 19 novembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rejeté les réquisitions de preuve formées par C.________ dans sa plainte du 4 octobre 2024, hormis s’agissant des auditions du prénommé, de D.________, de F.________ et de K.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Cette autorité a considéré, s’agissant en particulier du séquestre de la maison de D.________, que cette mesure apparaissait disproportionnée et vaine, dès lors que l’atteinte aux intérêts pécuniaires de C.________ pourrait se révéler moindre que celle articulée, compte tenu de la cédule hypothécaire de 400'000 fr. qui lui aurait été remise (P. 5/10). Par ailleurs, le bien-fonds de D.________ était grevé d’une cédule hypothécaire de 1'000'000 francs (P. 5/16). C. Par acte du 28 novembre 2025, C.________, par son conseil, a recouru contre cette décision auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que sa « réquisition de preuve » relative au séquestre de l’immeuble no aaa de la commune de R*** soit admise, que le séquestre sur ce bien-fonds, copropriété de D.________, soit immédiatement ordonné aux fins de garantir un montant de 850'000 fr., et à ce qu’il soit requis du Conservateur du Registre foncier qu’il procède à l’inscription immédiate d’une interdiction du droit d’aliéner. Subsidiairement, C.________ a requis que le séquestre soit ordonné sur la part de copropriété d’une demie de D.________ sur le bienfonds précité. Plus subsidiairement encore, C.________ a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par courrier du 19 décembre 2025, le Président de la Chambre de céans a informé C.________ qu’un extrait du Registre foncier concernant

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12J010 la parcelle no aaa de la commune de R*** avait été versé au dossier en application de l’art. 389 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), extrait dont il ressortait que l’immeuble avait été vendu à des tiers le 16 juillet 2025. Par déterminations du 7 janvier 2026, C.________, par son conseil, a requis que son recours soit admis, en particulier sa conclusion tendant à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

E n droit :

1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public, de même qu’une ordonnance de refus de séquestre, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 1er juillet 2025/497 consid. 1.1 ; Lembo/Nerushay, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 24 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, contrairement à ce qu’expose le recourant – qui semble se fonder sur l’intitulé de la décision entreprise –, la décision

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12J010 refusant d’ordonner un séquestre n’est pas une décision sur réquisition de preuve, contre laquelle le recours ne serait recevable que si la réquisition ne peut pas être réitérée sans préjudice devant le tribunal de première instance (art. 394 let. b CPP), mais bien une ordonnance susceptible de recours sans autres conditions que celles de l’art. 393 CPP, rappelées cidessus. Quoi qu’il en soit, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 2. 2.1 A l’appui du séquestre qu’il réclame, le recourant invoque l’art. 263 al. 1 let. e CPP et explique que l’on ignore la situation actuelle de l’immeuble no aaa de la commune de R***, « sans toutefois exclure qu’il soit toujours en vente ». 2.2 2.2.1 Le séquestre pénal est une mesure de contrainte prévue à l’art. 263 CPP, qui consiste à mettre sous mains de justice des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c), qu’ils seront confisqués (let. d) ou qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’Etat selon l’art. 71 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (let. e). 2.2.2 2.2.2.1 Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation n’est pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a

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12J010 fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d’une rigueur excessive (al. 2). Le but poursuivi par l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel « le crime ne doit pas payer » (ATF 150 IV 338 consid. 2.1.1 ; ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1). La confiscation suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1; TF 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.3.2). Les valeurs patrimoniales confiscables se rapportent à tous les avantages économiques illicites obtenus directement ou indirectement au moyen d'une infraction, qui peuvent être déterminés de façon comptable en prenant la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-diminution de l'actif ou d'une non-augmentation du passif (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.2). 2.2.2.2 En vertu de l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent ; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées. A teneur de cette disposition, la confiscation n’est pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et cela notamment dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate. Selon la jurisprudence, les règles sur la confiscation doivent être appliquées de manière restrictive lorsque des tiers non enrichis sont concernés (TF 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.3.3 et les références citées). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a

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12J010 conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_622/2024 précité consid. 4.3.3). 2.3 En l’espèce, il ressort de l’extrait du Registre foncier versé au dossier par l’autorité de céans que la propriété de l’immeuble en cause, dont D.________ était copropriétaire depuis 2008, a été transférée à des tiers le 16 juillet 2025, en exécution d’un contrat d’emption annoté le 26 mars 2025. Ainsi, quoi qu’en dise le recourant, il apparait que le recours n’a plus d’objet, dès lors qu’on ne voit pas qu’une confiscation puisse être prononcée à l’encontre des acquéreurs de ladite parcelle, dont on ne sache pas qu’ils aient pu être favorisés, d’une manière ou d’une autre, par les actes délictueux que le recourant reproche à D.________, et l’intéressé ne le soutient d’ailleurs pas. Pour le surplus, la question de savoir si des valeurs de remplacement pourraient être séquestrées n’a pas à être tranchée par l’autorité de céans, mais par le Ministère public, qui a d’ailleurs été saisi d’une requête en ce sens par le recourant le 22 décembre 2025. 3. 3.1 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le recours est sans objet. La cause sera donc rayée du rôle, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). 3.2 3.2.1 Lorsqu'un procès devient sans objet, il y a lieu de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci. Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y

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12J010 a lieu de recourir aux critères généraux de procédure. Ceux-ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte. Ce système a pour but d'éviter de pénaliser, en lui faisant supporter les coûts de la procédure, celui qui a formé un recours en toute bonne foi lorsque celui-ci est rayé du rôle en raison d'un changement de circonstances ultérieur qui ne lui est pas imputable (TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 ; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2). 3.2.2 En l’espèce, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant. En effet, il avait connaissance, au moment du dépôt de sa plainte déjà et donc au moment de requérir le séquestre, que l’immeuble en cause, dont il avait d’ailleurs produit l’extrait du Registre foncier, risquait d’être vendu, respectivement était sur le point de l’être. Il lui appartenait donc de s’assurer, avant de recourir contre la décision du Ministère public, que l’immeuble n’avait pas changé de propriétaire.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le juge présidant : La greffière :

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12J010 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Julien Gafner, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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