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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 03.07.2026 PE24.021147

3 juillet 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Chambre des recours pénale·PDF·3,550 mots·~18 min·6

Texte intégral

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TRIBUNAL CANTONAL

PE24.***-*** 528 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Décision du 3 juillet 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente M. Krieger et Mme Gauron-carlin, juges Greffière : Mme Cosson

* * * * * Art. 56 let. f, 58 et 59 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 13 juin 2026 par A.________ à l’encontre de B.________, Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, dans la cause n° PE24.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :

A. a) La famille C.________ est arrivée en Suisse en 2014. Elle est composée du père, D.C.________, de la mère, F.C.________, et de leurs trois enfants, l’aînée de la fratrie étant H.________, née en ***. A partir de 2016, cette famille s’est fortement engagée au sein de l’Eglise catholique

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12J010 G.________, à D***, où elle s’était installée, le père ayant notamment officié comme bénévole jusqu’en 2022, avant d’être engagé comme concierge officiel de l’église. A.________ a obtenu un diplôme ecclésiastique en 2003, avant de devenir prêtre en 2005. A partir du 1er février 2021, il a officié comme curé au sein de l’Eglise catholique G.________. Un conflit interpersonnel et professionnel a opposé D.C.________ à A.________, le second ayant déposé plainte contre le premier nommé en date du 19 avril 2024 pour contrainte et dommages à la propriété. b) Le 2 octobre 2024, le Procureur général du Ministère public du canton de Vaud (ci-après : le procureur) a ouvert une instruction pénale contre A.________ à la suite d’une plainte pénale déposée par D.C.________ et des auditions d’H.________ et de F.C.________ ayant eu lieu la veille. En substance, il est reproché au prévenu, dans le cadre de son activité de curé à l’Eglise catholique G.________, à des dates indéterminées, comprises entre la période précédant Noël 2023 et le dimanche des Rameaux, le 24 mars 2024, d’avoir touché à 7 ou 8 reprises la poitrine de la jeune H.________, alors âgée de 14 ans, avec ses mains, par-dessus ses habits. Les agissements auraient eu lieu principalement les dimanches, lorsqu’H.________ se rendait à l’église pour servir la messe. Le père de l’enfant aurait été témoin de l’un de ces épisodes d’attouchement en février 2024 et la mère de l’enfant aurait surpris les agissements du prévenu le 24 mars 2024. H.________ s’est confiée à la police lors d’une intervention au domicile familial le 7 juin 2024 ensuite d’une dispute entre les époux C.________. A.________ a été suspendu de ses fonctions au sein de l’église le 24 juin 2024 en raison des faits qui lui sont reprochés.

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12J010 c) Le 26 mars 2025, Me Yann Jaillet, défenseur du prévenu, a requis la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité de l’enfant ainsi que l'audition de onze personnes en qualité de témoins. Le procureur a rejeté l’ensemble de ces requêtes, à l’exception de l’audition du témoin M.________, membre du conseil de paroisse. d) Le 8 septembre 2025, dans le cadre du délai de prochaine clôture, le prévenu, par son défenseur, a déposé des réquisitions de preuves. Il a réitéré sa requête de mise en œuvre d'une expertise de crédibilité de l’enfant H.________ et d’auditions de huit témoins. Il a également requis la production des dossiers d’H.________ auprès de l’école spécialisée qu’elle fréquente, N.________, et de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), afin de savoir si un changement d’attitude de l’enfant avait été observé entre la fin de l’année 2023 et l’été 2024 et de comprendre la situation dans laquelle évoluait la famille. Enfin, il a requis l’extraction et l’analyse d’une photographie du téléphone portable de F.C.________. e) Par acte d’accusation du 15 décembre 2025, le procureur a engagé l’accusation contre A.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal) pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, subsidiairement désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel. Le procureur a également rejeté les différentes réquisitions de la défense, soit la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité au vu de l’âge d’H.________ et de son discours clair et cohérent, les auditions de témoins qu’il considérait être indirects ou sans pertinence, la production des dossiers de l’école N.________ et de la DGEJ ainsi que l’extraction du téléphone de F.C.________ aux motifs que ces mesures étaient disproportionnées et sans lien de connexité avec les faits reprochés au prévenu.

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12J010 f) Par courrier de son défenseur du 22 mai 2026, le prévenu a dénoncé une instruction incomplète et requis le renvoi de l’affaire au Ministère public central, avant de formuler, une nouvelle fois, ses réquisitions de preuve, parmi lesquelles une expertise pédopsychiatrique de l’enfant H.________, une seconde audition de celle-ci, l’audition de onze témoins, la production des dossiers de la plaignante auprès de l’école N.________ et de la DGEJ, la production du dossier pénal opposant le père de la plaignante au prévenu ainsi qu’une expertise des photographies prises par F.C.________ et déjà produites au dossier pénal. Interpellé par la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente), le procureur s’est déterminé le 3 juin 2026 sur les réquisitions de la défense et a conclu à leur rejet. Par courrier du 5 juin 2026, la présidente a rejeté la requête d’expertise de crédibilité au vu de l’âge d’H.________ et du fait que celle-ci sera entendue lors des débats. Elle a également rejeté la requête d’expertise pédopsychiatrique de l’enfant faute de pertinence, les requêtes d’audition des témoins indirects, la requête de production du dossier pénal concernant le père de la plaignante faute de lien de connexité avec la présente cause, la requête de production des dossiers de l’école N.________ et de la DGEJ au vu du rapport produit par l’école et de l’audition de l’assistante sociale prévue lors de l’audience de jugement, ainsi que l’expertise des photographies, dans la mesure où les parties pourront être interrogées à ce sujet lors de leur audition et faute de pertinence pour le surplus. Par ailleurs, la présidente a admis les requêtes d’audition de deux témoins de moralité du prévenu. Enfin, elle a rejeté la requête de dispense de comparution personnelle déposée par la plaignante. B. Par demande du 13 juin 2026 adressée à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, A.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a conclu à la récusation de la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et à l’attribution de la cause à un autre président du même tribunal. Il a également requis, à titre de mesures provisionnelles, que l’autorité de céans ordonne le renvoi

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12J010 de l’audience de jugement qui devait se tenir le 22 juin 2026 par devant le tribunal de première instance. Par décision du 15 juin 2026, la Présidente de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête de mesures provisionnelles, au motif qu’il n’y avait pas de préjudice difficilement réparable puisque le défenseur aurait le loisir de répéter ses réquisitions d’entrée de cause aux débats, d’une part, et parce que la tenue de l’audience ne rendrait pas le recours sans objet, d’autre part. Le 18 juin 2026, la présidente du tribunal de première instance a renvoyé l’audience du 22 juin 2026. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n droit :

1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, c’est-à-dire dans le Canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. Conformément à l’art. 58 al. 1 CPP, la demande de récusation doit être présentée à la direction de la procédure sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui

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12J010 suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités ; TF 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.3 ; TF 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 8.2.2 ; TF 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2). De jurisprudence constante, les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (TF 7B_266/2023 précité ; TF 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). 1.2 En l’espèce, la Chambre de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation formée par A.________, dès lors qu’elle est dirigée contre une présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, à savoir une autorité pénale de première instance. Le prévenu a déposé sa demande de récusation le 13 juin 2026, à savoir cinq jours après avoir reçu, le 8 juin 2026, la décision de la présidente du 5 juin 2026 quant aux réquisitions de preuves. La demande de récusation intervient donc dans les délais admis.

2. 2.1 A l’appui de sa demande de récusation, le prévenu discute longuement du conflit qui l’oppose au père d’H.________ et se plaint du « retard » du procureur à entendre la plaignante. Il se plaint en outre du fait que la présidente du tribunal de police a interpellé le procureur pour qu’il dépose des déterminations concernant ses réquisitions du 22 mai 2026, ce que le procureur a fait le 3 juin 2026, avant que la Présidente statue le 5 juin 2026. Le prévenu soutient que son droit d’être entendu aurait été violé, d’une part parce que le procureur a été interpellé alors que le CPP ne le prévoit pas, d’autre part car il n’a pas été invité à se déterminer et que le Ministère public aurait ainsi été favorisé, laissant selon lui apparaître une

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12J010 apparence manifeste de prévention de la présidente. Le prévenu soutient en outre qu’en rejetant ses réquisitions de preuve tendant à la production du dossier de l’école N.________ et à l’audition de certains témoins, la présidente a repris les arguments soulevés par le Ministère public. Selon lui, la présidente prouverait ainsi être acquise à l’accusation du procureur. Enfin, le prévenu souligne l’importance de la personne de la présidente dans un tribunal de police, au sein duquel elle siège seule. 2.2 Un magistrat est récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 144 I 234 consid. 5.2 ; ATF 143 IV 69 précité consid. 3.2 ; TF 7B_34/2024 du 3 avril 2024 consid. 2.1). Elle concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; TF 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.1 ; TF 1B_407/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.1). Cette clause générale n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2 ; ATF 147 III 89 consid. 4.1 ; ATF 144 I 159 consid. 4.3). Tel peut notamment être le cas de propos ou d'observations, formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s'est déjà forgé une opinion définitive sur l'issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1 ; ATF 134 I 238 consid. 2.1 ; TF 7B_450/2024 précité). Dans ce contexte toutefois, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement subjectives

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12J010 des parties n'étant pas décisives (ATF 148 IV 137 précité ; ATF 144 I 159 précité ; ATF 142 III 732 consid. 4.2.2). L’impartialité subjective d’un magistrat se présume jusqu’à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 7B_189/2023 précité ; TF 7B_156/2023 du 31 juillet 2023 consid. 2.1.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que celui-ci est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 précité ; TF 7B_450/2024 précité ; TF 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2 ; TF 7B_189/2023 précité). 2.3 En l’occurrence, l’objet du litige consiste à déterminer si la décision de la présidente du tribunal de police du 5 juin 2026, refusant la majeure partie des réquisitions de preuves formulées par la défense, est de nature à rendre la magistrate suspecte de prévention envers A.________. S’agissant tout d’abord du conflit qui oppose le prévenu au père de la plaignante, de même que du « retard » avec lequel le prévenu prétend que le Ministère public a entendu H.________, la Chambre de céans constate que ces éléments concernent le procureur, voire un autre magistrat, mais ne sont pas pertinents pour l’examen d’une éventuelle prévention de la présidente du tribunal de police à l’encontre du prévenu. Concernant ensuite le fait que la présidente a interpellé le procureur pour qu’il se détermine sur les réquisitions de preuves de la défense, les griefs du prévenu sont mal fondés. D’une part, les requêtes de procédure exigent du magistrat une certaine rapidité à statuer et celui-ci

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12J010 n’est pas tenu d’organiser un second échange d’écritures. Il peut se limiter à requérir les déterminations de l’intimé, le requérant ayant eu l’occasion de s’exprimer dans sa requête. D’autre part, le Ministère public n’avait, pour sa part, formulé aucune réquisition de preuve. En outre, dans ses déterminations du 3 juin 2026, le Ministère public s’est contenté de reprendre les arguments figurant déjà dans son acte d’accusation, ce que le prévenu allègue lui-même dans sa demande de récusation. Dans ce contexte, il n’y avait aucun élément nouveau justifiant de requérir des déterminations du prévenu. La présidente du tribunal n’a donc ni violé le droit d’être entendu du prévenu ni privilégié le Ministère public au détriment de la défense. En tout état de cause, eût-il fallu reconnaître une violation du droit d’être entendu, une seule et unique décision prétendument erronée ne suffit pas à fonder une apparence de prévention contre un justiciable. Quant à la motivation de la décision du 5 juin 2026, l’on constate d’emblée que chaque réquisition a été examinée individuellement et qu’une motivation topique est exposée à l’appui de celles qui ont été refusées. La présidente a rejeté la requête de dispense de comparution personnelle de la plaignante, estimant nécessaire de l’entendre aux débats. Dans ce contexte et faute de pertinence, elle a également rejeté les requêtes d’expertises pédopsychiatrique et de crédibilité de l’enfant formulées par la défense. La présidente a ensuite écarté les témoins dont l’audition était requise, à l’exception des témoins de moralité, en expliquant qu’il ne s’agissait pas de témoins directs des faits reprochés. Elle a refusé d’ordonner la production du dossier d’H.________ auprès de l’école N.________ au bénéfice du rapport figurant déjà en pièce 51/1, lequel correspond, prima facie, à la réquisition du prévenu. La présidente a également refusé d’ordonner la production du dossier pénal concernant le père de la plaignante ainsi que le dossier de la DGEJ, faute de lien de connexité avec la procédure pénale en cours. Concernant enfin l’expertise des photographies, elle a rejeté la réquisition, motivant son refus par le fait que les parties seraient interrogées sur ces images. Ainsi, la décision de la présidente n’apparaît pas arbitraire, a fortiori ne fonde aucun doute sur son impartialité. La décision négative d’un magistrat – qui corollairement donne raison à la partie adverse – ne suffit pas à fonder une apparence de

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12J010 prévention, spécialement sur des questions fermées dont la réponse ne peut qu’être une admission ou un rejet de la requête. C’est le lieu de rappeler que le prévenu aura l’occasion de réitérer ses réquisitions lors des débats, voire, cas échéant, de contester les décisions prises à ce sujet dans le cadre d’un appel. En définitive, le prévenu ne rend pas vraisemblable l’existence d’erreurs, a fortiori particulièrement lourdes ou répétées, commises par la présidente, pouvant fonder une suspicion de partialité. La Chambre de céans ne décèle pas le moindre indice d’une apparence de prévention de la présidente à son encontre.

3. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée le 13 juin 2026 par A.________, qui confine à la témérité, doit être rejetée. Les frais de la procédure, constitués en l'espèce du seul émolument de décision, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’A.________, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Vu le sort de la demande de récusation, aucune indemnité ne sera allouée à Me Yann Jaillet.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. La demande de récusation est rejetée. II. Les frais de décision, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’A.________.

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12J010 III. La décision est exécutoire. La présidente : La greffière :

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12J010 Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Yann Jaillet, avocat (pour A.________), - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur général du canton Vaud, et communiqué à : - Me E.________, avocate (pour H.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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