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TRIBUNAL CANTONAL
PE24.***-*** 5074 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 19 décembre 2025 Composition : M . KRIEGER , président Greffier : M. Glauser
* * * * * Art. 383 al. 2 et 388 al. 2 let. a CPP Statuant sur le recours formé le 18 novembre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 6 novembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.***-***, le Président de la Chambre des recours pénale considère : E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par ordonnance du 13 mai 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a notamment ordonné le classement d’une procédure pénale dirigée contre C.________, D.________, F.________ et G.________ pour escroquerie et blanchiment d’argent, et ordonné la
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12J070 restitution (par l’intermédiaire du Bureau des séquestres), en faveur de B.________, des fonds séquestrés sur les comptes [...]. Par ordonnance du 6 novembre 2025, le Ministère public a notamment rectifié le chiffre III du dispositif de l’ordonnance précitée, en précisant que le montant restitué à B.________ est d’un total de 8'730 fr. 80. 1.2 Par acte du 18 novembre 2025 adressé au Ministère public – qui l’a transmis à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence – B.________ a déclaré former opposition à l’ordonnance du 6 novembre 2025 et a requis la production des échanges intervenus entre le Ministère public et la banque L.________. 1.3 Par avis du 21 novembre 2025, envoyé sous pli recommandé, distribué le 24 novembre 2025 selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, la direction de la procédure a imparti à B.________ un délai au 11 décembre 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. 1.4 Par courrier du 10 décembre 2025 adressé au Ministère public – qui l’a transmis à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence – B.________ a exposé que son recours visait exclusivement à disposer des échanges intervenus entre le Ministère public et la banque L.________. 1.5 Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti. 2. 2.1 Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé
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12J070 pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP). 2.2 La décision constatant l’irrecevabilité du recours faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti au sens de l’art. 383 al. 2 CPP relève de la compétence de la direction de la procédure de l’autorité de recours en application de l’art. 388 al. 2 let. a CPP (CREP 27 mars 2024/223). 2.3 En l’espèce, le recourant n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai au 11 décembre 2025. Il n’a pas non plus demandé de restitution du délai pour effectuer l'avance de frais, ni à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensé de l’avance de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). 3. Les frais de la procédure de recours, par 270 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
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12J070 Par ces motifs, le Président de la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le Président : Le greffier :
Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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12J070 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :