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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE24.000184

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,496 mots·~12 min·1

Texte intégral

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TRIBUNAL CANTONAL

PE24.***-*** 274 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 7 avril 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente Mmes Courbat et Gauron-Carlin, juges Greffier : M. Ritter

* * * * * Art. 173 ch. 2 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 février 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 2 février 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :

A. a) Le 5 septembre 2023, B.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de l’une de ses voisines, C.________. Le plaignant lui reprochait d’avoir interrompu une séance de comité de la PPE « Q*** », à R***, le 20 juin 2023, en tenant des propos attentatoires à son honneur, l’accusant ce

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12J010 faisant, devant les personnes présentes, « d’être responsable de la souffrance de plusieurs habitants de notre copropriété », « d’avoir plusieurs plaintes à son encontre », et « d’avoir beaucoup de récidives » (P. 11). b) Entendue en qualité de mise en cause le 11 avril 2024 dans le cadre d’investigations policières, C.________ a contesté avoir tenu les propos litigieux mais a admis avoir rejoint la réunion de la PPE afin de faire part aux personnes présentes que les époux B.________ avaient une attitude désagréable à son encontre chaque fois qu’elle vaporisait ses plantes sur le balcon. Elle a en outre reconnu avoir dit à B.________ qu’il était « inadéquat ». Elle a expliqué que l’assemblée de la PPE lui avait répondu qu’il s’agissait d’un problème privé qui devait être réglé entre voisins. Selon ses explications, elle aurait alors quitté la réunion. Elle a enfin ajouté que plusieurs autres occupants de l’immeuble étaient en conflit avec les époux B.________ (PV aud. 1). B. Par ordonnance du 2 février 2026, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II). A l’appui de la non-entrée en matière prononcée, le Procureur a retenu que les propos dénoncés paraissaient certes entrer prima facie dans le champ d’application de l’art. 173 CP (Code pénal ; RS 311.0), mais qu’il ressortait du rapport d’investigation de la Police (P. 15) que le plaignant et/ou son épouse avaient effectivement déposé de multiples plaintes contre les autres habitants de l’immeuble dans lequel ils résidaient et que l’intéressé faisait aussi l’objet d’une plainte déposée par une voisine le 16 janvier 2023. Partant, même à admettre que C.________ ait effectivement prononcé les propos dénoncés – ce qui n’a pas été établi et est contesté par l’intéressée –, ces assertions s’avéreraient conformes à la vérité et ne seraient donc, quoi qu’il en soit, pas punissables au sens de l’art. 173 ch. 2 CP. C. Par acte du 13 février 2026, B.________, agissant par son conseil, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et

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12J010 dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. Le recourant a versé en temps utile l’avance de frais de 770 fr. requise. E n droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP), le recours est recevable. 2. Le recourant excipe d’une violation du principe in dubio pro duriore. Selon lui, la seule existence de plaintes ne permettrait pas « d’établir comme avérés les propos selon lesquels il serait responsable de la souffrance de plusieurs habitants » ou ferait preuve de « récidive » au sens pénal. Il soutient souffrir lui-même de ces plaintes à l’instar de sa famille, estimant être attaqué de toutes parts et de manière totalement injustifiée. Il souligne qu’il n’entend pas accepter injures et diffamations répétées sans mot dire. Il ajoute que la plainte dirigée contre lui a été classée par le Tribunal de police alors que sa voisine avait porté plainte contre lui sans ménagement.

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12J010 3. 3.1 Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2) et signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_107/2023 précité). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.2 Selon l'art. 173 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le

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12J010 dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). 4. 4.1 En l’occurrence, le Procureur n’a pas investigué la réelle teneur des propos tenus par la mise en cause, qui en a admis la substance. Le magistrat a considéré qu’au vu du manifeste et massif conflit de voisinage existant entre le plaignant et son épouse, d’une part, et les autres habitants de l’immeuble en PPE, d’autre part, le climat de souffrance ne pouvait qu’être reconnu et que, partant, la teneur des propos était conforme à la vérité. 4.2 4.2.1 A l’instar du Procureur, force est de constater que le climat est conflictuel au sein de la PPE et que les époux B.________ sont en litige avec d’autres habitants de leur immeuble de domicile. C’est ainsi à tort que le recourant fait mine de soutenir que le Procureur aurait retenu qu’il serait responsable de la souffrance des habitants de l’immeuble, respectivement que le magistrat aurait ignoré que la famille du plaignant souffrait elle aussi de cette situation. Or, en relevant l’existence de multiples plaintes, le Procureur n’a fait que constater la souffrance ressentie par les habitants de la PPE – au nombre desquels le recourant et sa famille – en raison d’un manifeste conflit entre voisins, sans faire reposer la responsabilité de cette souffrance sur le plaignant particulièrement. Le Procureur n’a donc pas retenu que les propos dénoncés – du reste expressément contestés (PV aud. 1, R. 5 in initio) – étaient vrais en ce sens que les époux B.________ seraient responsables de la souffrance de leurs voisins, mais a bien plutôt considéré que tous les habitants de l’immeuble étaient en souffrance et que C.________ en tenait les époux B.________ pour responsables. Le sort des différentes plaintes et la question de savoir de qui elles émanent ne sont donc pas pertinents en l’espèce, dès lors que seule la réalité de ces plaintes et donc l’existence de reproches portés devant les autorités pénales est déterminante pour constater la souffrance effective des occupants de l’immeuble. L’état de fait est ainsi suffisant. Il s’ensuit que l’instruction n’a pas à être complétée.

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Dès lors que l’art. 173 ch. 2 CP s’applique tant aux propos conformes à la vérité qu’aux assertions fondées sur des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies, l’exception prévue par cette norme s’applique dans le cas particulier. Quant au terme « récidive », si tant est que C.________ ait réellement prononcé ce mot, elle ne l’a pas employé comme l’aurait fait une juriste, notamment par référence à la notion prévalant en droit pénal, étant précisé qu’elle est assistante sociale et enseignante de métier (PV aud. 1, p. 1). Bien plutôt, elle semblait uniquement vouloir dire que le litige n’était pas récent et que les diverses plaintes n’avaient pas eu d’effet sur le comportement qu’elle reproche aux époux B.________. Cette assertion est donc conforme à la vérité, en ce sens que la première plainte dans le complexe de faits en cause remonte au 14 juin 2022 et que les époux B.________ ont continué à déposer des plaintes de manière récurrente, à cinq reprises jusqu’en novembre 2023. Force est en définitive de constater que les allégations supposées tenues par la personne mise en cause sont, sinon conformes à la vérité, du moins qu’elles pouvaient être légitimement tenues pour vraies par leur auteure. En vertu de l’art. 173 ch. 2 CP, c’est ainsi à bon droit que le Ministère public a retenu que, dans ce contexte, la personne mise en cause n’encourrait quoi qu’il en soit aucune peine. Partant, c’est à juste titre que le Procureur a renoncé à mener une investigation pour tenter de clarifier les faits par l’audition des personnes présentes lors du comité de la PPE du 20 juin 2023. Les faits dénoncés ont certes été publics. Pour autant, les propos dénoncés ont été tenus dans le cadre restreint d’un comité de PPE, c’est-à-dire devant des personnes déjà informées du conflit, de sorte que l’on peut par ailleurs se demander si ces allégations avaient pour but de porter atteinte à la considération du plaignant ou, bien plutôt, simplement

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12J010 de discuter du problème au sein de la direction de la PPE. L’exception prévue par l’art. 173 ch. 2 CP prévaut donc dans cette mesure. 4.2.2 Enfin, on précisera que, même à admettre que la personne mise en cause a tenu les propos tels qu’ils ont été dénoncés, il s’agirait d’allégations de fait et non d’un pur jugement de valeur, ce qui exclut d’emblée d’ouvrir une enquête pour injure (art. 177 al. 1 CP). 4.3 A défaut de toute infraction, l’ordonnance attaquée procède dès lors d’une correcte application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. 5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP). Vu le sort du recours, aucune indemnité fondée sur l’art. 433 CPP ne saurait être allouée.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 février 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de B.________.

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12J010 IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Ludovic Tirelli, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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