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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE23.023016

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,541 mots·~23 min·3

Texte intégral

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TRIBUNAL CANTONAL

PE23.***-*** 90 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 6 février 2026 Composition : M m e ELKAIM , présidente Mme Gauron-Carlin et M. Maytain, juges Greffier : M. Ritter

* * * * * Art. 29 al. 2 Cst ; 197 al. 1, 263 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 janvier 2026 par EVEREST Sàrl contre l’ordonnance rendue le 23 décembre 2025 par le Ministère public central, Division criminalité économique, dans la cause n° PE23.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :

A. a) Le 17 novembre 2023, International Business Alliance Ltd (ciaprès : IBA Ltd) a déposé plainte pénale contre François Schwob pour abus de confiance, subsidiairement gestion déloyale aggravée et blanchiment d’argent aggravé.

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b) Le 30 janvier 2024, le Ministère public central, Division criminalité économique, a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre François Schwob pour avoir, alors qu’il était administrateur (« Director ») de IBA Ltd et qu’il disposait d’un droit de signature sur les comptes ouverts au nom de dite société auprès de la Banque Cantonale Vaudoise, porté atteinte aux intérêts pécuniaires de la société en violation de ses devoirs de gérant, subsidiairement pour avoir employé sans droit et à son profit et/ou au profit de tiers les valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées par elle, en effectuant à tout le moins trois transferts de 200'000 fr. chacun les 21 décembre 2011, 26 mars 2012 et 17 septembre 2013, depuis le compte n° C *** CHF (ouvert au nom de IBA Ltd) en faveur du compte ouvert au nom de la société Everest Sàrl (dont il était l’associé gérant) auprès de la même banque, et pour avoir effectué à tout le moins onze transferts depuis le compte n° R *** USD (ouvert au nom de IBA Ltd), entre le 8 juin 2011 et le 29 avril 2022, pour un montant total d’au moins USD 298'825.14, en faveur des comptes ouverts auprès de cette même banque, à son nom et à celui de son épouse, prétendument au titre de « Management fees ». c) La procureure a entendu François Schwob en qualité de prévenu le 26 mars 2024. En substance, celui-ci a déclaré qu’un dénommé Michael Hitrinov, agissant peut-être pour le compte d’un certain Sergey Ostapenko, ayant droit économique de IBA Ltd, lui avait accordé un prêt de 600'000 fr. destiné à financer une promotion immobilière qu’il menait à Eysins. Interrogé sur le remboursement de cette somme, le prévenu a reconnu qu’elle n’avait jamais été remboursée et que « cela ne va pas du tout ». Le 8 février 2024, la Banque Cantonale Vaudoise a produit, à la demande du Ministère public, différents documents en lien avec IBA Ltd, Everest Sàrl et le prévenu, parmi lesquels un accord de prêt, non signé, daté du 12 décembre 2011, conclu entre IBA Ltd, prêteur, et Everest Sàrl, emprunteur, portant sur un montant de 500'000 fr., remboursable dans un délai de deux ans et portant intérêt au taux de 1 % l’an (P. 7/1/10). Interrogé

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12J010 sur la raison pour laquelle les sommes débitées du compte de IBA Ltd avaient atteint 600'000 fr., alors que le contrat ne portait que sur 500'000 fr., le prévenu a expliqué que le montant de 500'000 fr. était censé suffire pour le financement de la promotion immobilière d’Eysins, mais que tel n’avait pas été le cas, 100'000 fr. de plus étant nécessaires pour finaliser ladite promotion. Répondant à la réquisition de la procureure, la défense du prévenu a indiqué, par courrier du 30 avril 2024, que celui-ci n’avait pas retrouvé dans ses archives la version signée de l’accord précité ; s’agissant de la preuve de l’éventuelle transmission dudit contrat à Michael Hitrinov et/ou Sergey Ostapenko, elle a indiqué que le prévenu était dans l’incapacité de récupérer ses courriels antérieurs à 2016, de sorte qu’il lui était impossible de retrouver la correspondance échangée en 2011 avec Michael Hitrinov (P. 27). d) Par décision du 25 juin 2024, la procureure a dénié à IBA Ltd la qualité de partie plaignante, au motif que cette société n’avait encouru aucun préjudice faute d’avoir acquis licitement les avoirs déposés sur son compte. Par arrêt du 20 mars 2025 (n° 196), la Chambre de céans a admis le recours interjeté contre cette décision par IBA Ltd, a reconnu à celle-ci la qualité de partie plaignante et a annulé la décision du 25 juin 2024. e) Par courrier du 30 juin 2025, IBA Ltd a requis du Ministère public qu’il reprenne immédiatement la procédure, qu’il ordonne le séquestre des avoirs du prévenu auprès de toutes les banques suisses et qu’il ordonne le séquestre du compte ouvert au nom de Everest Sàrl auprès de la Banque Cantonale Vaudoise. La plaignante a relancé la procureure le 5 septembre 2025. Par avis du 30 septembre 2025, la procureure a invité le prévenu à lui indiquer quel montant aurait d’ores et déjà été remboursé à la plaignante, respectivement quelles seraient les modalités de remboursement qu’il avait arrêtées. Le 28 novembre 2025, la défense du prévenu a répondu qu’en l’état, « les démarches et l’attitude des représentants de la plaignante, en particulier de M. Hitrinov – qui a coupé court à toute discussion en septembre 2023 – n’ont pas permis de mettre en place un contexte de discussion susceptible d’aboutir à un accord, étant précisé que différents aspects juridiques doivent être pris en compte sur le

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12J010 plan civil en lien avec les prétentions élevées par la plaignante contre (le prévenu), pour une prétendue créance résultant de contrats conclus par la plaignante avec la société Everest Sàrl ». B. Par ordonnance du 23 décembre 2025, notifiée à Everest Sàrl par envoi recommandé du 8 janvier 2026, le Ministère public central, Division criminalité économique, a ordonné la production, par la Banque Cantonale Vaudoise, de la documentation bancaire relative au compte IBAN CH06 0076 7000 A518 8380 7 ouvert au nom de Everest Sàrl (I), lui a imparti un délai au 9 janvier 2026 à cet effet (II) et a ordonné la saisie pénale conservatoire de toutes les valeurs patrimoniales déposées sur ledit compte bancaire (III), ainsi que la production, par la banque, des relevés semestriels des valeurs patrimoniales du compte bloqué (IV). Après avoir rappelé les conditions auxquelles le séquestre pénal pouvait être ordonné, la procureure a considéré qu’il était ressorti des mesures d’instruction diligentées dans la présente cause que le prévenu, agissant comme administrateur de IBA Ltd, avait initié trois transferts de 200'000 fr. chacun, au débit du compte de cette société et au crédit du compte de Everest Sàrl, dont il était également l’administrateur. La magistrate a considéré que ces virements paraissaient avoir été effectués sans droit. Dès lors et dans la mesure où, dans tous les cas, Everest Sàrl paraissait n’avoir fourni aucune contre-prestation justifiant le transfert, en sa faveur, de 600'000 fr. provenant du compte de IBA Ltd, il se justifiait de séquestrer les avoirs actuellement déposés sur le compte IBAN CH06 0076 7000 A518 8380 7, dont le solde s’élevait, au jour où l’ordonnance a été rendue, à 39'897 francs. C. Par acte du 19 janvier 2026, Everest Sàrl a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres III et IV de son dispositif, à la levée immédiate de la saisie pénale conservatoire de toutes les valeurs patrimoniales déposées sur le compte bancaire IBAN CH06 0076 7000 A518 8380 7 ouvert au nom de Everest Sàrl auprès de la Banque Cantonale Vaudoise. Subsidiairement, la recourante a conclu à l’annulation des chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance, la

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12J010 cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante a produit diverses pièces. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

E n droit :

1. 1.1 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire, de même qu’une ordonnance de refus ou de refus partiel de levée de séquestre, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP ; Moreillon/ Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3e éd., Bâle 2025, n. 24 ad art. 263 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le Canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par une personne morale en faveur de laquelle le prévenu a crédité le compte par débit de celui de la partie plaignante. Le compte ainsi crédité étant celui qui fait l’objet de l’ordonnance attaquée, la décision a été notifiée à Everest Sàrl, que la saisie pénale conservatoire

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12J010 prononcée empêche de disposer de ses avoirs. Cette partie a dès lors un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance (art. 382 al. 1 CPP), ce qui lui confère la qualité pour recourir. Au surplus, le recours a été établi selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Partant, il est recevable. Les pièces nouvelles produites en annexes au recours sont également recevables (cf. art. 389 al. 3 CPP ; TF 7B_1251/2024 du 16 décembre 2024 consid. 2.3.2 ; TF 7B 1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.4). 2. 2.1 Faisant grief à la procureure d’une motivation insuffisante de l’ordonnance entreprise, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue. 2.2 Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 54 consid. 5.2), de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 1.1). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l’angle des exigences de motivation de la décision (CREP 17 février 2025/120 consid. 2.2 ; CREP 2 décembre 2024/877 consid. 2.2). En matière de séquestre, l’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. La seule référence à

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12J010 la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision et viole le droit d'être entendu de la personne dont les biens ont été saisis (CREP 14 septembre 2023/760). Une motivation très brève est en revanche suffisante si elle permet à l’intéressé, au vu du contexte général de la cause, de discerner le lien entre les faits qui lui sont reprochés et les objets saisis (CREP 12 novembre 2024/796 consid. 2.2.2). 2.3 On peut concéder à la recourante que le Ministère public n’a pas procédé formellement à la subsomption des faits aux dispositions légales invoquées. Il reste que, dès lors qu’il a clairement indiqué que la recourante avait bénéficié de transferts de sommes d’argent qui paraissaient être intervenus sans droit, il tombait sous le sens que le séquestre était ordonné soit en vue d’une confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP), soit pour couvrir une éventuelle créance compensatrice de l’Etat (art. 263 al. 1 let. e CPP), dans l’hypothèse où les valeurs patrimoniales à confisquer ne seraient plus disponibles (art. 71 CP). Dans ces conditions (cf. consid. 3.2 ci-dessous), la recourante ne peut pas être suivie quand elle plaide qu’il lui serait impossible de savoir sur quel cas de séquestre l’ordonnance entreprise est censée être fondée. Elle ne peut pas l’être non plus quand elle se plaint de ce que la procureure aurait insuffisamment motivé l’existence de soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP). Comme déjà relevé, le Ministère public a retenu que les transferts d’argent litigieux dont la recourante a bénéficié paraissaient avoir été effectués sans droit. On ne voit pas qu’il lui aurait appartenu de discuter, à ce stade déjà, de tous les moyens de défense que le prévenu pourrait être amené à faire valoir pour écarter les charges qui pèsent contre lui. On ne discerne pas non plus de motif qui commanderait d’imposer au Ministère public des exigences de motivation accrues au regard du stade où se trouve la procédure : en effet, quoi qu’en dise la recourante, l’enquête pénale n’en est qu’à ses prémices. Même si l’instruction a été formellement ouverte en janvier 2024 déjà, la focale a été portée dans un premier temps sur la question de la qualité de partie plaignante de IBA Ltd, dont la résolution a occupé les parties et les autorités durant de nombreux mois. Par ailleurs, le fait que le séquestre n’ait pas été ordonné d’entrée de cause n’empêche pas le Ministère public de le faire ensuite, s’il estime que les conditions

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12J010 d’une telle mesure sont réalisées, sans qu’il ait à la justifier par le renforcement des charges qui pèsent contre le prévenu, a fortiori si, comme dans le cas d’espèce, il n’avait pas expressément renoncé à l’ordonner. Force est ainsi de constater que la motivation développée par le Ministère public permettait aux parties de comprendre les raisons pour lesquelles le séquestre avait été ordonné et de contester la décision en connaissance de cause, ce que la recourante a pu faire efficacement. Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu de la recourante est dès lors mal fondé. 3. 3.1 Sur le fond, la recourante conteste l’existence de soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP). Elle soutient en outre que la mesure ordonnée par le Ministère public serait disproportionnée au regard de la durée de la procédure et du fait que le compte faisant l’objet de la saisie pénale conservatoire prononcée est celui utilisé pour le trafic des paiements en relation avec ses affaires courantes, qui s’en trouvent dès lors indûment entravées. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c), qu'ils devront être confisqués (let. d) ou qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'Etat selon l'art. 71 CP (let. e, en vigueur depuis le 1er janvier 2024).

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12J010 3.2.2 Dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités), examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu’ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP), qu’ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP) ou qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’État selon l’art. 71 CP (art. 263 al. 1 let. e CPP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 7B_19/2025 du 4 avril 2025 consid. 2.2.2 ; TF 1B_590/2022 du 20 avril 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). 3.2.3 En vertu de l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent ; celle-ci ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées. Cette mesure a pour but d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 7B_687/2025 du

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12J010 7 janvier 2026 consid. 3.2.2 ; TF 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.3.3). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 7B_540/2023 du 6 février 2025 consid. 21.5.3). L'intégralité des fonds ou des objets doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 7B_19/2025 précité, ibid. ; TF 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.3.1 et l'arrêt cité). 3.2.4 Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (ATF 144 IV 285 consid. 2.2, JdT 2019 IV 3 ; TF 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 ; TF 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.2). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1). Un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; TF 1B_527/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.1). 4. Dans le cas particulier, quoi qu’en dise la recourante, les soupçons qui pèsent contre le prévenu sont suffisants, à ce stade des investigations, pour justifier le séquestre ordonné par le Ministère public. En effet, la thèse défendue par le prévenu, selon laquelle les transferts d’argent incriminés découleraient d’un prêt auquel l’ayant droit économique de IBA Ltd aurait consenti, reposent exclusivement sur les déclarations de l’intéressé, qui n’a pas été en mesure de produire quelque

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12J010 trace écrite que ce soit du consentement qu’il invoque, ni d’étayer d’éventuelles négociations relatives au financement de la promotion immobilière d’Eysins. L’accord de prêt qui aurait été conclu le 11 décembre 2011 n’est au surplus guère probant, dès lors, d’une part, qu’il n’est pas signé, et que, d’autre part, il ne permet pas de justifier l’intégralité des transferts d’argent litigieux. Le fait que les intérêts convenus n’ont pas été versés et que le capital n’a pas été remboursé ne plaide pas non plus en faveur de la thèse du prêt. Quant à l’affirmation selon laquelle l’ayant droit économique de IBA Ltd et son représentant auraient eu accès à toute la documentation bancaire et à la comptabilité de la société lors de leur séjour en Suisse en 2014, elle n’est pas étayée autrement que par les déclarations du prévenu, qui sont sujettes à caution compte tenu de la position procédurale qui est la sienne. L’extraction des contacts CRM produite par la Banque Cantonale Vaudoise (P. 17/5) permet certes de constater que l’ordre a été donné à la banque le 27 octobre 2014 de vendre la totalité du portefeuille de IBA Ltd, mais rien ne permet de retenir que cette décision serait le fait de l’ayant droit économique de la plaignante ou du représentant de celle-ci, ni même que ces derniers auraient été présents en Suisse à cette époque, et encore moins qu’ils auraient eu accès à la comptabilité de la plaignante. Enfin, on ne voit pas que le fait que ni l’ayant droit économique de IBA Ltd, ni son représentant n’aient interpellé immédiatement le prévenu au sujet des transferts d’argent litigieux lorsqu’ils avaient pu consulter les comptes de la société au mois de juin 2023 puisse être interprété comme le signe qu’ils étaient au courant du prêt allégué par le prévenu et qu’ils y auraient consenti. En effet, le volume des données transmises peut expliquer l’écoulement des quelques mois qui séparent la consultation de la comptabilité du dépôt de la plainte pénale. A ce stade, il existe donc des soupçons suffisants permettant de présumer que les sommes d’argent transférées sur le compte bancaire de la recourante constituent le produit d’une ou de plusieurs infractions pénales que le prévenu aurait potentiellement commises. L’ordonnance entreprise ne prête dès lors pas le flanc à la critique à cet égard non plus.

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12J010 5. C’est tout aussi vainement, enfin, que la recourante conteste la proportionnalité du séquestre ordonné. Dans la mesure où les valeurs patrimoniales créditées sur le compte de la recourante sont susceptibles d’être confisquées, voire d’être utilisées pour couvrir une créance compensatrice, la mesure conservatoire que constitue le séquestre pénal est justifiée. On observera, au demeurant, que le mélange de valeurs d’origine délictueuse avec des fonds de provenance licite sur un compte bancaire ne suffit pas à exclure toute confiscation directe si un lien de connexité peut être établi entre le compte et l’infraction poursuivie (« paper trail » ; cf. ATF 126 I 97 consid. 3c/bb ; TF 6B_180/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.4.1). L’étendue du séquestre demeure d’ailleurs largement en rapport avec le produit de l’infraction poursuivie, même en tenant compte de l’allégation de la recourante selon laquelle de nouvelles valeurs patrimoniales auraient été créditées sur le compte séquestré. Enfin, en tant que personne morale, la recourante n’est pas recevable à revendiquer la préservation de ses conditions minimales d’existence (cf. Gächter/Werder, Basler Kommentar, n. 15 ad art. 12 Cst. ; TF 5A_764/2019 du 10 mars 2020 consid. 6.2 non publié in ATF 146 III 303 ; TF 5A_624/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.3). 6. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 23 décembre 2025 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

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12J010 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 décembre 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de Everest Sàrl. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mes Alban Mathey et Olivier Francioli, avocats (pour Everest Sàrl), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure du Ministère public central, Division criminalité économique, - Banque Cantonale Vaudoise, Département juridique, Diven/Digec, par l’envoi de photocopies.

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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :