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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 19.06.2026 PE23.020809

19 juin 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Chambre des recours pénale·PDF·9,508 mots·~48 min·6

Texte intégral

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TRIBUNAL CANTONAL

PE23.***-*** 397 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 19 juin 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente Mme Gauron-Carlin et M. Maytain, juges Greffière : Mme Vuagniaux

* * * * * Art. 255 et 260 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 février 2026 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 16 février 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause no PE23.***, la Chambre des recours pénale considère :

E n fait : A. a) X.________, de nationalité [...], titulaire d’un permis B, est né le ***1978. Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :

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12J010 - 17.09.2019, Ministère public du canton de Genève : nonrestitution de permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés ; 30 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et amende de 500 fr. ; - 04.07.2023, Ministère public central, Division affaires spéciales : escroquerie par métier, faux dans les titres et faux dans les certificats ; 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et renonciation à l’expulsion pour cas de rigueur selon l’art. 66a al. 2 CP. b) D.________, de nationalité suisse, née le ***2004, a déposé une plainte pénale contre X.________ le 26 octobre 2023. Le lendemain, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction contre X.________. Il lui est en particulier reproché d’avoir, à R***, dans la nuit du 23 au 24 octobre 2023, contraint D.________ à des actes d’ordre sexuel, subsidiairement de lui avoir fait subir de tels actes alors qu’elle était incapable de résister. Assisté de son défenseur d’office, Me Kathrin Gruber, X.________ a été entendu par la police le 28 octobre 2023. A cette occasion, il s’est opposé à la prise de ses mesures signalétiques, soit à la prise d’une photographie et de ses empreintes digitales, mais pas de son ADN (PV aud. 2, p. 5). L’inspecteur a informé le prévenu qu’« il semblait compliqué aujourd’hui de prélever uniquement l’ADN », qu’un point serait fait avec la direction de la procédure la semaine suivante et qu’il serait convoqué ultérieurement au besoin. Le 30 octobre 2023, X.________ a informé le Ministère public qu’il s’opposait à la prise de ses données signalétiques et de son ADN, en faisant valoir qu’il contestait les faits reprochés, qu’il n’existait aucun autre soupçon que les déclarations de la victime, que les mesures envisagées ne s’imposaient pas pour prouver les faits dont il était accusé et que la police n’avait pas allégué avoir besoin de comparer son ADN avec des traces d’ADN trouvées sur la victime ou sur ses habits, ni avoir besoin de ses empreintes digitales ou de sa photographie pour l’identifier ou le faire

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12J010 identifier. Il a toutefois précisé qu’il ne s’opposait pas au prélèvement d’un échantillon de son ADN à titre de preuve dans la présente procédure, mais qu’il s’opposait à ce que son profil d’ADN soit introduit dans la base de données, en l’absence d’indices suffisants de culpabilité. Il a ajouté que l’argument de la police selon lequel il ne serait pas possible de prélever seulement un échantillon d’ADN sans prélever les données signalétiques était contraire au CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 141 IV 87 consid. 1.4.3), qui disposait que la prise de mesures signalétiques et d’ADN systématique par la police dans le seul but d’agrandir leur base de données n’était pas acceptable. Par mandat d’investigation du 3 novembre 2023, le Ministère public a notamment requis de la police qu’elle soumette les vêtements de la plaignante à des analyses de traces biologiques, puis, en cas d’établissement d’un profil d’ADN masculin exploitable, qu’elle procède à une comparaison de celui-ci avec l’ADN de X.________ et qu’elle établisse un rapport final. Le 29 décembre 2023, le Ministère public a informé le prévenu qu’à la demande de son homologue fribourgeois, il reprenait l’enquête ouverte le 3 juillet 2023 contre lui pour faux dans les certificats. Le 5 février 2024, X.________ a indiqué qu’il maintenait son opposition à se soumettre à la prise de ses données signalétiques, en relevant que le Ministère public n’avait pas rendu de décision sur ce point conformément à l’art. 260 al. 4 CPP et qu’il ne donnerait donc pas suite à la convocation de la police pour le 12 février 2024 prévue à cet effet. La Brigade de Police Scientifique a rendu son rapport le 19 février 2024. Un prélèvement fait dans le soutien-gorge de la victime avait permis de mettre en évidence la présence d’un profil d’ADN de mélange de deux hommes, nommés Y-H1 et Y-H2, et un prélèvement fait à l’intérieur du legging au niveau du ventre et du pubis avait permis de mettre en évidence un profil Y de mélange de deux hommes, pour lequel Y-H1 ou

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12J010 Y-H2 étaient compatibles, mais pas les deux ensemble. Le rapport précisait que les résultats n’avaient pas été comparés avec le profil d’ADN du prévenu, puisque celui-ci n’était pas passé aux mesures signalétiques. Par mandat du 20 février 2024, le Ministère public a chargé la police de prendre toutes les mesures utiles en vue de faire procéder à une comparaison entre l’ADN de X.________ et les profils masculins relevés sur les vêtements de la plaignante (intérieur du soutien-gorge et intérieur du legging). Il a en outre informé l’inspectrice G.________, en charge du dossier, qu’elle ne devrait procéder qu’au prélèvement de l’ADN du prévenu (PV des opérations, p. 4). c) Par ordonnance du 26 juin 2024, le Ministère public a ordonné que X.________ soit soumis, par la police, à la prise de ses données signalétiques et au prélèvement de son ADN (I), a dit qu’une ordonnance séparée serait rendue au sens de l’art. 7 de loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues du 20 juin 2003 (loi sur les profils d’ADN ; RS 363) et de l’art. 255 CPP en vue de l’établissement de son profil d’ADN (II), a rappelé qu’une comparaison entre l’ADN de X.________ et les profils masculins relevés sur les vêtements de D.________ (intérieur du soutiengorge et intérieur du legging) avait été ordonnée par mandat d’investigation du 20 février 2024 (III) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (IV). La procureure a exposé que X.________ était prévenu d’infractions contre l’intégrité sexuelle et que, pour ce motif déjà, il se justifiait de prendre ses données signalétiques. Elle a relevé qu’il ne pourrait pas être procédé à une analyse comparative sans introduire l’ADN du prévenu dans la banque de données nationale sur les profils d'ADN CODIS (Combined DNA Index System) et que cette opération ne pourrait pas avoir lieu sans la saisie, également, de ses données personnelles, en particulier de ses empreintes digitales, afin de prévenir tout risque de confusion quant au détenteur de l’ADN en question.

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12J010 Par arrêt du 29 août 2024 (no 621), la Chambre des recours pénale a admis le recours formé le 5 juillet 2024 par X.________ contre l’ordonnance du 26 juin 2024 dans la mesure où il était recevable (I), a dit que le chiffre I de celle-ci était réformé en ce sens qu’il était ordonné que X.________ soit soumis, par la police, au prélèvement de son ADN (II), a alloué une indemnité de 596 fr. à Me Kathrin Gruber, défenseur d’office de X.________ (III), et a dit que les frais d’arrêt, par 1’320 fr., et l’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, par 596 fr., étaient laissés à la charge de l’Etat (IV). La Cour a exposé en préambule que le recourant ne s’opposait pas au prélèvement d’un échantillon de son ADN pour la présente procédure, mais soutenait que son profil d’ADN ne devait pas être stocké, respectivement ne devait pas être introduit dans la base de données CODIS dans la mesure où il n’existait pas d’indices concrets laissant présumer qu’il aurait pu commettre d’autres crimes ou délits. Or le recourant perdait de vue que l’établissement de son profil d’ADN n’avait pas encore été ordonné par le Ministère public, de sorte que ses conclusions sur ce point étaient irrecevables. La Cour a ensuite considéré que le recourant avait raison d’affirmer que le simple fait qu’il soit prévenu d’infraction contre l’intégrité sexuelle ne suffisait pas pour faire ordonner la saisie de ses données signalétiques (photographie et empreintes digitales). Ces données ne semblaient par ailleurs pas utiles pour élucider les faits reprochés au prévenu puisqu’aucune empreinte digitale n'avait été relevée sur les lieux où il aurait agi ; elles ne paraissaient pas non plus nécessaires à son identification dans la mesure où son identité n’était pas douteuse. Enfin, on ne se trouvait pas dans un cas où il existerait des soupçons laissant supposer que le recourant aurait déjà commis ou pourrait à l’avenir commettre des infractions que la saisie de ses données signalétiques pourrait permettre d’élucider, respectivement de prévenir. La Cour s’est dès lors penchée sur la question de savoir si – comme le soutenait le Ministère public – la saisie de données signalétiques

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12J010 constituait un préalable nécessaire à l’établissement d’un profil d’ADN et à son exploitabilité dans la base de données CODIS ; elle y a répondu par la négative. d) Par arrêt du 1er mai 2025 (7B_1215/2024), la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par le Procureur général adjoint du canton de Vaud (ci-après : Procureur général adjoint) contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 29 août 2024, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour qu’elle procède dans le sens des considérants (1), a admis la requête d’assistance judiciaire de l’intimé (2), a désigné Me Kathrin Gruber comme avocate d’office de l’intimé et lui a alloué une indemnité de 500 fr. à titre d’honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral (2.1), et a dit qu’il n’était pas perçu de frais judiciaires (2.2). La motivation du Tribunal fédéral était la suivante (consid. 2.5) : « Le recourant fait valoir en substance que la saisie des données signalétiques serait indispensable pour identifier de manière certaine l'intimé dans le cadre de l'exploitation de son profil d'ADN. Le recourant prétend que cela serait notamment dû au numéro de contrôle de processus (PCN) qui relierait les données signalétiques et le profil d'ADN dans le système visant à l'identification de personnes dans le cadre de poursuites pénales exploité par Fedpol, à savoir le système informatisé de gestion et d'indexation de dossiers et de personnes (IPAS). Comme le relève le recourant, une interdépendance entre les données signalétiques et le profil d'ADN ne résulte expressément d'aucune disposition légale. A l'appui de sa thèse, le recourant cite cependant un certain nombre de documents et textes légaux. En particulier, selon le Message du 20 juin 2014 relatif à la loi sur le casier judiciaire (FF 2014 5525, spéc. p. 5676), les "empreintes digitales peuvent devoir être effacées plus tôt que les profils d'ADN, alors qu'elles sont nécessaires à la vérification de ces derniers". Il résulte également du rapport explicatif d'octobre 2013 de Fedpol concernant la révision totale de l'ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3), intitulé "Totalrevision der Verordnung des Bundesrates über die Bearbeitung biometrischer erkennungsdienstlicher Daten – Erläuterung" (https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/ documentation/ communiques.msg-id-1270.html, p. 16, consulté la dernière fois le 4 avril 2025), que les empreintes digitales et le profil d'ADN d'une personne sont de fait liés l'un à l'autre, les premières étant nécessaires à la vérification des concordances ADN. Le règlement d'application de septembre 2017 de https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/%20documentation/%20communiques.msg-id-12%20

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12J010 Fedpol "Bearbeitungsreglement Combined DNA Index System CODIS", établi sur la base de l'art. 8 al. 2 de l'ordonnance sur les profils d'ADN, prévoit encore que pour chaque personne répertoriée, un unique profil est créé et enregistré dans l'index des personnes, des vérifications préalables à l'aide d'empreintes digitales permettant d'éviter de possibles doublons lors de l'établissement d'un profil d'ADN (ch. 1.8). A la lecture de ces documents, il n'apparaît pas exclu que la saisie de données signalétiques soit nécessaire à l'identification du sujet du prélèvement et de l'établissement du profil d'ADN. Autrement dit, il est possible que les systèmes d'information et d'identification gérés par Fedpol requièrent de disposer de données signalétiques – telles que des empreintes digitales ou des photographies – pour identifier une personne dont un échantillon d'ADN a été prélevé, voire dont le profil a été établi. Les éléments de fait nécessaires à la résolution de cette question, qui est de nature essentiellement technique, ne résultent toutefois pas de l'arrêt querellé. La cause n'est dès lors pas en état d'être jugée (cf. not. arrêt 6B_533/2020 du 16 septembre 2020 consid. 3.5). En application de l'art. 112 al. 3 LTF, il convient de renvoyer la cause à la Chambre pénale des recours afin qu'elle complète l'instruction en vue de déterminer le fonctionnement des bases de données des systèmes d'information et d'identification gérées par Fedpol ; il s'agira en particulier de déterminer si l'identification du prévenu dont un échantillon d'ADN a été prélevé implique la saisie de ses données signalétiques, en particulier la prise de ses empreintes digitales et/ou sa photographie. Le cas échéant, si la cour cantonale ne devait pas disposer des connaissances et des capacités nécessaires pour juger ce point, elle pourra faire appel à un expert (cf. art. 182 ss CPP). » Le 2 juin 2025, le Procureur général adjoint a considéré que, dans la mesure où le renvoi de la cause concernait une problématique technique, il convenait d’interpeller l’Office fédéral de la police (ci-après : Fedpol) pour qu’il renseigne sur ce point. L’assistance d’un expert n’apparaissait pas nécessaire à ce stade, mais pourrait être réévaluée en fonction de la nature des informations communiquées. Le 12 juin 2025, D.________ s’est ralliée aux mesures recommandées par le Procureur général adjoint, en précisant que si Fedpol devait être saisi de la question, il devrait alors être rendu attentif au fait qu’une instruction pénale était en cours et que le principe de célérité devait être respecté. Le 12 juin 2025, X.________ s’est rallié à la proposition du Procureur général adjoint consistant à demander à Fedpol d’expliquer le

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12J010 fonctionnement de la base de données d’ADN. Il a en outre énoncé plusieurs questions auxquelles il souhaitait que Fedpol réponde. Par arrêt du 27 juin 2025 (no 483), la Chambre des recours pénale a admis le recours formé le 5 juillet 2024 par X.________ contre l’ordonnance du Ministère public du 26 juin 2024 (I), a annulé celle-ci (II), a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour complément d’instruction et nouvelle décision (III), a dit que l’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, défenseur d’office de X.________, pour les opérations antérieures et postérieures à l’arrêt du Tribunal fédéral du 1er mai 2025, était fixée à 794 fr. (IV), a dit que les frais d’arrêt, par 1'100 fr., ainsi que l’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, par 794 fr., étaient laissés à la charge de l’Etat (V) et a alloué une indemnité de 166 fr. à D.________ pour les opérations postérieures à l’arrêt du Tribunal fédéral du 1er mai 2025, à la charge de l'Etat (VI). La Cour a exposé que le Tribunal fédéral avait retenu que l’instruction devait se poursuivre afin de déterminer le fonctionnement des bases de données des systèmes d'information et d'identification gérées par Fedpol et de savoir si celles-ci requéraient de disposer de données signalétiques – telles que des empreintes digitales ou des photographies – pour identifier une personne dont un échantillon d'ADN avait été prélevé, voire dont le profil avait été établi. Par conséquent, à défaut de l’établissement complet des faits, nécessitant éventuellement la mise en œuvre d’une expertise, et afin de garantir le principe de la double instance et le droit d’être entendu des parties, il appartenait au Ministère public de compléter l’instruction dans le sens indiqué. Le 19 novembre 2025, Fedpol a renseigné le Ministère public sur le fonctionnement des bases de données des systèmes d’information et d’identification gérées par ses soins, respectivement sur l’identification ADN et la saisie des données signalétiques (P. 43/1). B. Par ordonnance du 16 février 2026, le Ministère public a ordonné la prise des données signalétiques (biométriques et ADN) de

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12J010 X.________ (I), a ordonné l’établissement du profil d’ADN de X.________ à partir de l’échantillon qui serait prélevé sur celui-ci (II), a ordonné la comparaison du profil d’ADN de X.________ avec les profils retrouvés sur les vêtements de D.________ (III) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (IV). La procureure a retenu que des profils d’ADN masculins avaient été découverts à l’intérieur d’un vêtement et d’un sous-vêtement que portait la plaignante la nuit des faits et que les soupçons pesant sur le prévenu étaient suffisants puisqu’il avait admis avoir conduit la plaignante à R***, l’avoir invitée dans l’appartement de son amie et lui avoir laissé un message vocal dans lequel il disait « ça te fait une nouvelle expérience ». Les conditions de l’art. 255 al. 1 let. a CPP selon lesquelles le prélèvement d’un échantillon d’ADN et l’établissement d’un profil d’ADN pouvaient être ordonnés pour élucider un crime ou un délit étaient par conséquent réalisées. La procureure a par ailleurs relevé que le but de la saisie des données signalétiques (c’est-à-dire les données biométriques et le profil d’ADN) était l’établissement des faits, ce qui incluait l’identification d’un individu, et qu’il ressortait du rapport de Fedpol que la saisie des données biométriques était nécessaire pour identifier avec certitude et fiabilité la personne sur laquelle un échantillon d’ADN avait été prélevé et avait servi à établir un profil d’ADN de personne enregistré dans CODIS aux fins de comparaison. Ne pas procéder de la sorte entraînait notamment une augmentation importante du risque d’usurpation d’identité. La procureure a conclu qu’il ne suffisait pas seulement d’établir le profil d’ADN du prévenu, mais également de saisir ses données signalétiques, en précisant que les bases de données AFIS (Automated Fingerprint Identification System), CODIS et IPAS (Système informatisé de gestion et d’indexation de dossiers et de personnes) étaient gérées par Fedpol, entité rattachée au Département fédéral de justice et police (ciaprès : DFJP), et que toutes les dispositions légales en matière de données signalétiques au sens large seraient respectées.

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C. Par acte du 26 février 2026, X.________, par son défenseur d’office, Me Kathrin Gruber, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’ordre de la prise de ses données signalétiques biométriques soit annulé et que seule la prise d’un échantillon de son ADN en vue de l’établissement de son profil d’ADN soit ordonnée, tous les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Le 19 mars 2026, le Ministère public a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur. X.________ a déposé des déterminations spontanées le 27 mars 2026.

E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), le recours est recevable. 1.2 Les nouvelles pièces produites par le Ministère public (P. 49/1/1- 4) sont également recevables (art. 389 al. 3 CPP). 2. Le recours a pour objet de déterminer si la prise des données signalétiques est justifiée lors de l’établissement d’un profil d’ADN, conformément à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (cf. supra, pp. 5-7), ce

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12J010 qui suppose d’une part, de comprendre le fonctionnement des bases de données fédérales et, d’autre part, d’examiner les bases légales régissant ces bases de données. La question litigieuse ne peut pas être résumée à la seule étape de l’identification du sujet lors du prélèvement d’ADN. 2.1 2.1.1 Le recourant soutient que le prélèvement et l’établissement de son profil d’ADN aux fins de comparaison doivent pouvoir être effectués sans la prise de ses données signalétiques sous peine de violer l’art. 260 CPP. Il considère que les conditions de l’art. 261 al. 1 CPP – selon lequelles les données signalétiques d’un prévenu ne peuvent être conservées hors du dossier de la procédure et utilisées que si des soupçons suffisants laissent présumer une récidive – ne sont pas réalisées dans son cas. Il relève que le CPP distingue clairement la prise de l’ADN de la prise des données signalétiques, réglées respectivement aux chapitres 5 et 6 des mesures de contrainte, de sorte que les autorités de poursuite pénales devraient « trouver un moyen » d’établir des banques de données fiables clairement indépendantes de l’analyse ADN. Le recourant relève que, dans son arrêt de renvoi du 1er mai 2025 (consid. 2.4), le Tribunal fédéral a retenu qu’« a priori, l’art. 260 CPP ne constitue ainsi pas une base légale suffisante pour la saisie des données signalétiques qui serait justifiée uniquement en relation avec un prélèvement d’ADN ». Il soutient que la prise des données signalétiques doit être absolument nécessaire à l’identification du sujet du prélèvement et de l’établissement du profil d’ADN et non pas seulement pour simplifier le travail de la police dans le cadre de l’identification d’auteurs d’infractions futures. Il estime que la pratique consistant à prendre systématiquement l’ADN selon l’art. 255 CPP et les données signalétiques selon l’art. 260 CPP apparaît clairement illicite et non conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral et surtout à l’art. 261 al. 1 CPP.

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12J010 Le recourant ajoute qu’il ressort du rapport de Fedpol qu’il existe bien deux bases de données distinctes comme l’exige la loi, à savoir l’une pour les profils d’ADN selon l’art. 255 CPP (CODIS) et l’autre pour les données signalétiques biométriques (empreintes et photographies) selon l’art. 260 CPP (AFIS), qui sont toutes deux reliées à la base de données de l’identité de personnes (IPAS), afin de pouvoir clairement identifier les auteurs des traces et profils enregistrés dans les bases de données. La pratique de Fedpol, qui a élaboré deux bases de données distinctes reliées à l’identité de la personne, démontre qu’il n’est nullement nécessaire d’enregistrer simultanément les données signalétiques biométriques pour identifier un profil d’ADN. Le recourant soutient qu’en indiquant dans son rapport ce qui suit : « Si la condition du maintien à disposition du service de police de la personne concernée, pendant une durée proportionnée, peut être aisément remplie dans le cas d’une vérification des empreintes digitales avec comparaison dans AFIS (quelques minutes pour une première réponse), elle serait alors certainement disproportionnée dans le cas d’une analyse d’ADN avec comparaison dans CODIS (plusieurs jours pour une réponse) », Fedpol admettait qu’il n’est pas absolument nécessaire, mais uniquement souhaitable pour des questions d’efficacité du travail de policier, de prendre à chaque fois aussi bien les données signalétiques biométriques que le profil d’ADN. Ce procédé serait toutefois contraire aux règles du CPP. Dans la mesure où son identité serait établie et que l’établissement de son profil d’ADN se justifierait uniquement pour les besoins de l’enquête pour comparaison avec les profils d’ADN trouvés sur les vêtements de la victime, le recourant fait valoir que l’entrée de ses données signalétiques dans la base de données AFIS n’est pas nécessaire. Le recourant ajoute que, dès lors que Fedpol indique qu’« une grande importance est accordée à l’identification initiale de la personne, car elle permet de garantir que l’échantillon d’ADN est bien prélevé sur la bonne personne », et que « cette identification peut être effectuée par une comparaison de l’image faciale de cette personne avec un document d’identité », c’est ce qui pourra être fait lorsqu’il se présentera à la police

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12J010 avec sa pièce d’identité pour le prélèvement d’un échantillon de son ADN. Pour ce motif également, la prise de ses données signalétiques n’est pas nécessaire. 2.1.2 Dans sa réponse, le Ministère public soutient que le rapport de Fedpol est clair, à savoir que le seul moyen de garantir avec certitude qu’un profil d’ADN soit attribué à la bonne personne est de saisir au préalable ses données biométriques (a minima ses empreintes digitales) avant de prélever l’échantillon d’ADN. De plus, l’identité du recourant aurait été vérifiée sur la base de son livret B, ce qui ne serait pas suffisant. En effet, il est de notoriété publique que des pièces d’identité peuvent être falsifiées et que de tels documents servent à obtenir des autorisations de séjour de manière frauduleuse, ce que la Radio Télévision Suisse aurait relevé dans un article du 25 avril 2025 (P. 49/1/1). La Cour d’appel pénale aurait également été confrontée à de tels cas : elle a ainsi confirmé la condamnation d’un [...] qui avait produit un faux passeport grec dans le but d’obtenir le renouvellement de son permis B (P. 49/1/2), ainsi que la condamnation d’un [...] qui avait produit un faux passeport portugais au nom d’une tierce personne et ainsi obtenu la délivrance d’un permis B (P. 49/1/3). De plus, le recourant aurait été condamné le 4 juillet 2023 pour avoir, notamment, utilisé à de multiples reprises de faux passeports pour récupérer des commandes frauduleuses (P. 49/1/4) et serait poursuivi dans la présente affaire pour avoir créé un faux bulletin de salaire et avoir effacé la numérotation des pages d’un extrait du registre des poursuites à son nom. Le Ministère public ajoute que le recourant aurait également refusé la saisie de ses données signalétiques devant les autorités fribourgeoises – lesquelles y ont finalement renoncé –, ce qui interpellerait. De plus, le recourant a déclaré aux policiers fribourgeois et vaudois qu’il n’avait jamais eu à faire à la police, alors qu’il avait été condamné les 17 septembre 2019 et 4 juillet 2023, ce qui renforcerait la nécessité de saisir ses données signalétiques avec le prélèvement de son ADN. 2.1.3 Dans sa réplique spontanée, le recourant soutient que le Ministère public ne pouvait pas retenir des éléments nouveaux, à savoir ses antécédents judiciaires et le fait que des pièces d’identité pouvaient être

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12J010 falsifiées. Il estime que l’exemple de faux documents d’identité n’est pas pertinent : en effet, il arrive que des requérants d’asile soient introduits dans les bases de données sous un faux nom, puis qu’ils se présentent plus tard sous leur vraie identité, de sorte que celle-ci est alors considérée comme un alias. Le recourant considère en outre qu’il n’est pas possible de revenir sur l’extrait de l’arrêt du Tribunal fédéral qui dispose ce qui suit : « La Chambre des recours pénale n’a dès lors pas violé le droit fédéral en considérant qu’au vu de l’absence de traces d’empreintes digitales et de la connaissance de l’identité de l’intimé par (sic) la saisie de ses données signalétiques n’était en soi pas nécessaire » : la prise de ses empreintes digitales et de photographies pour les introduire dans la base de données AFIS ne serait par conséquent pas admissible. Ainsi, le Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral auraient confirmé que les conditions légales de la prise systématique des données signalétiques et de l’ADN ne seraient pas réalisées. Le recourant ajoute que s’il a admis le prélèvement de son ADN, c’est uniquement pour le comparer aux profils d’ADN masculins relevés sur les vêtements de la victime et non pas pour qu’il soit introduit dans la banque de données CODIS. Il considère que l’interprétation des directives de Fedpol dans le sens de la prise simultanée des données signalétiques et de l’ADN viole les règles du CPP. Enfin, le recourant allègue que son identité n’a jamais été remise en doute durant la procédure et que celle-ci a été vérifiée par la police sur la base de son permis B, de sorte qu’elle n’a pas besoin de l’être encore avec la prise de ses données signalétiques. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 255 al. 1 CPP, pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur : (let. a) le prévenu, (let. b) d’autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l’infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu, (let. c) des personnes décédées ou (let. d) le matériel biologique qui a un rapport avec l’infraction.

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12J010 Selon l’art. 255 al. 3 CPP, si seul le profil d’ADN du chromosome Y peut être établi à partir du matériel biologique ayant un rapport avec l’infraction, le Ministère public peut, afin d’élucider un crime, ordonner la comparaison de ce profil dans le système d’information visé à l’art. 10 de la loi sur les profils d’ADN. 2.2.2 Aux termes de l’art. 260 CPP, par saisie des données signalétiques d’une personne, on entend la constatation de ses particularités physiques et le prélèvement d’empreintes de certaines parties de son corps (al. 1). La police, le Ministère public, les tribunaux et, en cas d’urgence, la direction de la procédure des tribunaux peuvent ordonner la saisie des données signalétiques d’une personne (al. 2). La saisie des données signalétiques fait l’objet d’un mandat écrit, brièvement motivé. En cas d’urgence, elle peut être ordonnée oralement, mais doit être confirmée par écrit et motivée (al. 3). Si la personne concernée refuse de se soumettre à l’injonction de la police, le Ministère public statue (al. 4). 2.2.3 Il ressort du rapport dressé par Fedpol le 19 novembre 2025 (P. 43/1) qu’il est compétent pour gérer les banques de données nationales AFIS et CODIS. Le fichier AFIS contient les données biométriques, respectivement les caractéristiques morphologiques apparentes d’une personne (empreintes digitales, des paumes et des tranches de la main, et images faciales). Le fichier CODIS contient les profils d’ADN. Le terme générique de « données signalétiques » est utilisé pour désigner les données biométriques et les profils d’ADN ; dans les deux cas, il convient de faire la distinction entre les données signalétiques des personnes connues (qui ont été recueillies lors d’un relevé préalable) et inconnues (qui ont été relevées sur les lieux d’une infraction). Il existe deux fichiers distincts, dès lors qu’un profil d’ADN n’entre pas dans la catégorie des données biométriques, qui se limitent aux caractéristiques morphologiques apparentes d’une personne. Les données démographiques (nom, prénom et date de naissance, etc.) attachées aux données signalétiques d’une personne sont

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12J010 enregistrées dans un troisième fichier séparé et indépendant, la banque de données IPAS, aussi géré par Fedpol. Le lien entre les données IPAS et les données signalétiques AFIS et CODIS est assuré grâce à un numéro de contrôle de processus : le PCN (Process Control Number). C’est un numéro spécifique et unique pour chaque dossier. Il existe deux sortes de profils d’ADN : • Profil d’ADN de personne : l’ADN est prélevé sur des suspects, des victimes ou des personnes décédées – souvent par frottis de la muqueuse jugale. • Profil d’ADN de trace : l’ADN est extrait de traces relevées sur les lieux d’une infraction – comme des cheveux, des cellules de peau, du sperme ou du sang. Fedpol explique qu’un prélèvement d’échantillon d’ADN sur une personne est toujours effectué dans le cadre d’un relevé signalétique, ce qui permet de constater s’il existe déjà une entrée pour cet individu dans les fichiers, autrement dit si un numéro PCN est déjà associé à cet individu, même connu sous un alias. Lors de cette étape, le fichier d’empreintes digitales européen « SIS.AFIS » est aussi interrogé. Lorsqu’un profil d’ADN est établi conformément à l’art. 255 CPP, une « nouvelle affaire ADN » est créée dans le dossier personnel dans IPAS, contenant une référence à la procédure actuelle, lié grâce à un nouveau PCN unique (pp. 3.4). 2.2.4 Il convient d’examiner les dispositions légales topiques concernant ces trois fichiers. 2.2.4.1 Le fichier AFIS et le traitement des données signalétiques biométriques sont régis dans l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques du 6 décembre 2013 (RS 361.3) (ci-après : OTDSB).

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12J010 Le fonctionnement du fichier AFIS est réglé aux art. 7 ss OTDSB. Aux termes de l’art. 7 al. 2 OTDSB, chaque saisie signalétique de personne et chaque trace reçoit un numéro de contrôle du processus unique (le PCN). Selon l’art. 8 al. 1 let. a OTDSB, sont enregistrées dans AFIS après comparaison les données signalétiques biométriques saisies : (ch. 1) aux fins de l’établissement de l’identité de personnes durant la procédure préliminaire conformément au code de procédure pénale, (ch. 2) dans le cadre d’investigations visant à élucider une infraction, (ch. 3) par des autorités policières suisses ou étrangères dans le cadre de l’assistance administrative internationale. Selon l’art. 15 OTDSB, le numéro de contrôle du processus, ainsi que les données personnelles correspondantes ou les données relatives au cas, sont traités dans IPAS (al. 1). Le service chargé de la gestion d’AFIS relie le numéro de contrôle du processus aux autres données personnelles ou relatives à une trace contenues dans IPAS (al. 2). 2.2.4.2 Les règles régissant les profils d’ADN et la base de données CODIS sont fixées dans la loi sur les profils d’ADN et précisées dans l’Ordonnance sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues du 3 décembre 2004 (Ordonnance sur les profils d’ADN ; RS 363.1). La loi sur les profils d’ADN règle, dans l’optique d’une utilisation dans les procédures pénales, l’établissement du profil d’ADN à partir d’un échantillon prélevé sur une personne ou à partir du matériel biologique ayant un rapport avec l’infraction (trace) (art. 1 let. a ch. 1). Aux termes de l’art. 8 al. 3 de la loi sur les profils d’ADN, l’échantillon est muni d’un numéro de contrôle de processus (le PCN) permettant de le rendre anonyme ; ce même numéro est attribué aux données relatives à l’identité de la personne en cause et aux autres données signalétiques (photographies, empreintes digitales). Selon l’art. 10 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN, le système d’information fondé sur les profils d’ADN (CODIS) permet d’effectuer la

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12J010 comparaison de profils d’ADN à des fins de poursuite pénale et d’identification de personnes inconnues ou disparues. En vertu de l’art. 14 de la loi sur les profils d’ADN, l’autorité qui ordonne les mesures communique à Fedpol les données en sa possession qui concernent l’identité des personnes en cause ainsi que le lieu où l’infraction a été commise et celui où les traces ont été trouvées (autres données) (al. 1). Fedpol traite les autres données dans un système d’information séparé du système d’information fondé sur les profils d’ADN (al. 2). Les profils d’ADN sont reliés aux autres données par le numéro de contrôle de processus. Fedpol est seul autorisé à effectuer ce lien (al. 3). Selon le Rapport du Contrôle parlementaire de l’administration à l’intention de la Commission de gestion du Conseil des Etats du 14 février 2019 relatif aux analyses ADN dans les procédures pénales (ci-après : Rapport du CPA du 14 février 2019), la loi sur les profils d’ADN vise à accroître l’efficacité des poursuites pénales en permettant d’identifier plus rapidement les suspects et de lever les soupçons qui pèsent sur d’autres personnes ; de déceler rapidement les éléments communs à diverses infractions et notamment de repérer les groupes de délinquants opérant de manière organisée, les criminels en série et les récidivistes ; de contribuer à l’administration des preuves ; de comparer des profils d’ADN dans le cadre de l’entraide judiciaire et de l’entraide administrative en matière de police (p. 11). L’établissement d’un profil d’ADN est une atteinte aux droits fondamentaux qui, selon l’avis du Tribunal fédéral, est permise si toutes les conditions requises sont remplies : cadre légal ; intérêt public à élucider les crimes et les délits ; proportion de la mesure si les analyses d’ADN sont nécessaires et appropriées pour atteindre le but visé (Rapport du CPA du 14 février 2019, pp. 11-12 ; ATF 141 IV 87 ; TF 1B_381/2015 du 23 février 2016 ; TF 1B_111/2015 et 123/2015 du 20 août 2015). Le Tribunal fédéral ne considère pas que le prélèvement d’un échantillon d’ADN par le procédé habituel (frottis de la muqueuse jugale)

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12J010 soit une atteinte grave au droit à l’intégrité physique en vertu de l’art. 10 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). De même, il considère que l’établissement et l’enregistrement d’un profil d’ADN ne constitue qu’une atteinte mineure à la protection contre l’emploi abusif des données personnelles au sens de l’art. 13 al. 2 Cst. Toujours selon le Tribunal fédéral, il est essentiel que les profils d’ADN soient enregistrés de façon anonyme et ne comprennent que les éléments des séquences d’ADN non codantes requis pour l’identification de personnes (Rapport du CPA du 14 février 2019, p. 12 ; TF 1P.648/2001 du 29 mai 2002). L’entrée en vigueur du CPP le 1er janvier 2011 a permis d’homogénéiser au niveau fédéral le droit de la procédure pénale. Certaines dispositions de la loi sur les profils d’ADN ont été transposées dans le CPP. La loi sur les profils d’ADN régissait déjà de manière contraignante l’utilisation des profils d’ADN par les cantons, mais le CPP a apporté des précisions supplémentaires concernant les analyses d’ADN dans les procédures pénales, notamment en ce qui concerne les compétences en cas de recours à une analyse d’ADN. La loi sur les profils d’ADN continue d’être applicable dans les domaines dans lesquels le CPP n’apporte aucune précision, ainsi qu’en dehors des procédures pénales. Elle reste également la base légale déterminante pour la banque de données ADN et pour l’effacement de profils (Rapport du CPA du 14 février 2019, p. 11). Aux termes de l’art. 1 let. a de l’Ordonnance sur les profils d’ADN, le DFJP détermine selon quelles procédures et avec quels moyens techniques les échantillons doivent être prélevés. Selon l’art. 8 de l’Ordonnance sur les profils d’ADN, Fedpol est l’organe fédéral responsable du système d’information (al. 1). Il édicte un règlement sur le traitement des données (al. 2). En vertu de l’art. 9 de l’Ordonnance sur les profils d’ADN, les catégories de données suivantes sont traitées dans le système d’information : (let. a) numéro de contrôle de processus, (let. b) numéro de

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12J010 dossier, (let. c) profil, (let. d) date de la saisie, (let. e) dates du suivi du processus d’analyse, (let. f) désignation du laboratoire, (let. g) catégorie de profil, (let. h) type d’échantillon, (let. i) indications concernant le traitement (al. 1). Seuls les profils remplissant les critères définis par Fedpol sont saisis dans le système d’information (al. 2). En vertu de l’art. 10 de l’Ordonnance sur les profils d’ADN, l’autorité requérante envoie à Fedpol le numéro de contrôle de processus (PCN) accompagné des données d’identité connues ou des données relatives aux lieux de l’infraction. Elle transmet l’échantillon avec le numéro de contrôle de processus pour analyse à un laboratoire reconnu (al. 1). Fedpol traite le numéro de contrôle de processus, les données relatives à une personne ou à une trace biologique et celles relatives aux lieux de l’infraction dans le Système informatisé IPAS (al. 2). Le laboratoire établit le profil et le transmet avec le numéro de contrôle de processus au Service de coordination exclusivement (al. 3). Le Service de coordination saisit le profil dans le système d’information, vérifie si une concordance s’établit avec les profils contenus dans le système d’information (comparaison des profils) et transmet le résultat aux Services AFIS ADN (al. 4). Fedpol relie ensuite, à l’aide du numéro de contrôle de processus (PCN), les concordances de profils d’ADN ou de traces biologiques communiquées par le Service de coordination avec les données relatives à des personnes ou à des traces biologiques et les données relatives aux lieux de l’infraction déjà contenues dans IPAS. Fedpol met le résultat de la comparaison à la disposition de l’autorité requérante et des autres autorités concernées (al. 5). Le dossier concernant le cas doit contenir les informations suivantes durant toute la procédure : numéro de contrôle de processus (PCN) du profil, nom, prénom et date de naissance de la personne concernée (al. 6). La procédure de l’art. 10 de l’Ordonnance sur les profils d’ADN peut être illustrée de la manière suivante (source : Rapport du CPA du 14 février 2019, p. 14) :

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Concernant la 4e étape, le rapport précise ce qui suit : le Service de coordination saisit le profil dans la banque de données ADN CODIS et vérifie si une concordance s’établit avec les profils déjà présents (comparaison des profils). En cas de concordance (« hit »), il charge le laboratoire d’analyse ADN concerné de vérifier le résultat et transmet le PCN correspondant à la Division Identification biométrique de Fedpol. Concernant la 5e étape, en cas de concordance, la Division Identification biométrique se charge de communiquer le résultat : à l’aide du PCN contenu dans IPAS, elle identifie les informations sur la personne ou sur l’affaire qui sont en lien avec la concordance et les transmet aux autorités chargées de l’enquête et de la procédure pénale. 2.2.4.3 Cette procédure ne souffre – à teneur du texte légal – d’aucune exception pour l’établissement d’un profil d’ADN de personne suspectée d’une infraction. Le numéro PCN constitue donc le lien entre les fichiers et l’enregistrement dans les banques de données pertinentes. Ce numéro PCN est associé dès la première étape de l’établissement du profil d’ADN et la relie au ficher IPAS. Lors de la 4e étape, le résultat est envoyé au service

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12J010 AFIS, le fichier des données signalétiques biométriques. Or la 4e étape n’est pas potestative, elle est obligatoire. 2.3 Au vu des explications qui précèdent, la question laissée ouverte par le Tribunal fédéral peut être résolue. Pour rappel, dans son arrêt du 1er mai 2025 (consid. 2.5), le Tribunal fédéral a retenu qu’« une interdépendance entre les données signalétiques et le profil d’ADN ne résulte expressément d’aucune disposition légale ». Toutefois, compte tenu d’un certain nombre de documents et de textes légaux cités par le Procureur général adjoint, il a retenu qu’« il n’apparai[ssait] pas exclu que la saisie de données signalétiques soit nécessaire à l’identification du sujet du prélèvement et de l’établissement du profil d’ADN. Autrement dit, il est possible que les systèmes d’information et d’identification gérés par Fedpol requièrent de disposer de données signalétiques – telles que des empreintes digitales ou des photographies – pour identifier une personne dont un échantillon d’ADN a été prélevé, voire dont le profil d’ADN a été établi ». L’argument du recourant selon lequel le Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral auraient confirmé que « les conditions légales » de la prise systématique des données signalétiques et d’un profil d’ADN n’étaient pas remplies et qu’il n’était pas possible de revenir là-dessus (réponse, p. 2, 3e par.), est erroné : en effet, le Tribunal fédéral a uniquement constaté que la prise simultanée des données signalétiques biométriques et d’un échantillon d’ADN n’apparaissait pas exclue et a renvoyé la cause à la Cour de céans pour qu’elle examine si les systèmes d’information et d’identification gérés par Fedpol requéraient la prise simultanée des données signalétiques biométriques pour identifier une personne dont un échantillon d’ADN avait été prélevé ou dont le profil d’ADN avait déjà été établi. Le deuxième argument du recourant selon lequel le Tribunal fédéral aurait dit que la prise de ses empreintes digitales et de sa photographie pour les introduire dans AFIS n’était pas admissible (réponse, p. 2, 2e par.), car cela revêtirait davantage un aspect « pratique », est

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12J010 également inexact. Le Tribunal fédéral a d’abord dit que la Cour de céans n’avait pas violé le droit fédéral en considérant qu’au vu de l’absence de traces d’empreintes digitales et de la connaissance de l’identité du prévenu, la saisie de ses données signalétiques n’était – sur le principe – pas nécessaire (consid. 2.4 in fine), puis, après avoir examiné les arguments du Procureur général adjoint, a conclu que la cause devait être renvoyée à la Cour de céans pour les motifs exposés ci-dessus. Si le Tribunal fédéral avait admis que la prise des données signalétiques biométriques du recourant n’était pas admissible, il aurait d’emblée constaté que les arguments avancés par le Procureur général adjoint étaient infondés et aurait conclu au rejet du recours formé par celui-ci devant le Tribunal fédéral. Or le Tribunal fédéral a exposé qu’il s’agissait d’une question « essentiellement technique » et a renvoyé la cause au canton de Vaud, afin éventuellement de mettre en œuvre un expert. En définitive, si certes une interdépendance entre le chapitre 5 du CPP, intitulé « Analyse de l’ADN » (art. 255 à 259 CPP), et le chapitre 6 du CPP, intitulé « Données signalétiques, échantillons d’écriture ou de voix » (art. 260 ss CPP), ne résulte pas du CPP, cela ne signifie pas pour autant que ces deux mesures de contrainte ne doivent pas être effectuées simultanément, sur la base d’autres dispositions légales. Comme évoqué ci-dessus, le législateur a réglé l’analyse de l’ADN et les données signalétiques biométriques distinctement. Leur continuité dans deux chapitres successifs corrobore la logique du législateur d’examiner chaque mesure de contrainte l’une après l’autre. La prise de l’ADN et des données signalétiques biométriques font l’objet de bases légales distinctes, ce qui n’empêche pas un lien étroit dans le traitement de ces données. Les trois fichiers distincts IPAS, AFIS et CODIS démontrent le traitement différencié mais conjoint de chaque base de données. Par surabondance, il faut souligner que le recourant présente la même argumentation que celle présentée à la Chambre des recours pénale dans son recours du 5 juillet 2024, de sorte que non seulement la Cour de céans mais aussi le Tribunal fédéral (sur recours du Procureur général adjoint, mémoire pp. 5-6) ont déjà répondu à cet argument. L’interdépendance des

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12J010 données résulte déjà des bases légales, notamment de l’art. 10 de l’Ordonnance sur les profils d’ADN. L’argument purement juridique de la systématique de la loi doit donc être écarté, voire conduire à admettre déjà au plan juridique la nécessité de collecter les données signalétiques biométriques et de l’ADN sous un numéro PCN commun. 2.4 La question qui se pose est celle « en particulier de déterminer si l’identification du prévenu dont un échantillon d’ADN a été prélevé (recte : doit être prélevé) implique la saisie de ses données signalétiques, en particulier la prise de ses empreintes digitales et/ou de sa photographie » (arrêt du Tribunal fédéral du 1er mai 2025, consid. 2.5 in fine). Dans son mémoire, le recourant s’attache à démontrer que la prise des données signalétiques est « pratique » mais non indispensable. Ainsi qu’il a été expliqué ci-avant, il existe trois bases de données distinctes. La nécessité de pouvoir les mettre en relation et de corréler les informations est importante, ce que Fedpol a souligné dans son expertise. Cette comparaison et corrélation s’effectue au moyen du numéro PCN. Fedpol expose que la saisie d’un profil d’ADN dans le fichier CODIS a pour but d’identifier les liens possibles entre la personne et des traces d’ADN relevées sur les lieux d’une infraction non élucidée et que le même intérêt existe pour établir de possibles liens entre les données dactyloscopiques avec de telles traces relevées sur les lieux d’une infraction. Selon Fedpol, il est contreproductif de restreindre une recherche aux seules traces d’ADN, car cela ne servirait d’une part que partiellement les intérêts de la poursuite pénale et, d’autre part, augmenterait le risque d’abus par un traitement de données d’une personne se faisant passer pour une autre (P. 43/1, p. 6). Or il s’agit bien plus que d’une utilité pratique. Il s’agit de la correcte exploitation des fichiers AFIS, CODIS et IPAS au sens de leur base légale respective et contraignante.

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La création d’un numéro PCN est à la base de toute la procédure de profilage ADN (étape 1). Tant la gestion des banques de données AFIS que CODIS prévoient un contrôle rapide du numéro PCN préalable pour contrôler si un nouvel échantillon est nécessaire. Ensuite, les étapes de la procédure d’établissement du profil d’ADN (de personne) imposent une introduction du profil d’ADN dans le fichier CODIS pour la recherche d’un éventuel « hit » par comparaison avec les profils déjà enregistrés (étape 4), et une transmission du résultat aux Services AFIS ADN. Le rapport d’expertise Fedpol mentionne à la question 2 qu’il s’agit d’identifier la personne sur laquelle est prélevé l’ADN, mais il faut donner raison au recourant qu’en se présentant avec ses documents d’identité lors du relevé d’ADN, cela devrait suffire, sauf exception motivée. Or, il s’agit bien plus que de contrôler la personne sur laquelle est prélevé l’échantillon : la procédure est stricte et les laboratoires sont surveillés. Le numéro PCN associé sert donc non seulement à s’assurer de l’identité lors du prélèvement, mais aussi à traiter des données personnelles de manière anonyme et confidentielle avec sécurité pour l’introduction du profil d’ADN de personne dans CODIS à la recherche d’un « hit ». Dès la création du numéro PCN, lequel est prévu pour gérer les entrées de toutes les banques de données, « l’affaire » doit être introduite tant dans AFIS que CODIS. 2.5 En l’espèce, il est constant qu’un profil d’ADN de mélange de deux hommes, nommés Y-H1 et Y-H2, a été prélevé sur le soutien-gorge de la victime et qu’un profil Y de mélange de deux hommes, pour lequel Y-H1 et Y-H2 sont compatibles, mais pas les deux ensemble, a été prélevé à l’intérieur du legging de la victime au niveau du ventre et du pubis. En présence de prélèvement à comparer (profils d’ADN de trace), l’établissement d’un profil d’ADN de personne est donc indispensable. Le recourant ne conteste par ailleurs pas qu’un échantillon d’ADN doit être prélevé sur sa personne et que son profil d’ADN doit être établi. Au vu de la comparaison à effectuer, la nécessité de dresser le profil d’ADN – si telle était encore la question – s’impose. Ce profil d’ADN de personne commence donc par la création d’une affaire avec un numéro PCN. Dans le cadre de

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12J010 cette procédure, la prise des données signalétiques biométriques est prévue légalement. Fedpol reconnaît qu’il existe des cas où seul le profil d’ADN d’une personne est saisi dans la banque de données, sans prise des données signalétiques simultanée (P. 43/1, p. 7 : « Il y a très peu de demandes ciblées en provenance de l’étranger, où seul le profil d’ADN de personne est transmis à la Suisse, sans que les données dactyloscopiques soient saisies en même temps »). Vu les explications fournies, il s’agit de situations où le droit suisse, partant les ordonnances topiques, ne s’appliquent pas. Ce n’est donc, en Suisse, pas légalement possible. 2.6 Pour le surplus, l’argumentation du recourant relative à l’art. 261 al. 1 CPP est infondée, puisque cet article concerne la conservation des données signalétiques hors du dossier de la procédure en cas de soupçon suffisants laissant présumer une récidive, ce qui n’est pas l’objet de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. 2.7 En définitive, la création du numéro PCN et son introduction prévue dans IPAS, CODIS ET AFIS aux étapes 2 et 4 de l’établissement du profil d’ADN ne sont pas facultatives. La prise de données signalétiques biométriques et l’enregistrement dans CODIS ne sont pas évitables lors de l’établissement du profil d’ADN et de la comparaison de traces. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 2’750 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Me Kathrin Gruber, défenseur d’office du recourant, n’a pas produit de liste des opérations, de sorte que l’autorité de céans peut fixer le montant de l’indemnité au vu du travail accompli, sans obligation de motiver son estimation et sans interpeller l’avocat (TPF BB.2019.46 du 25

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12J010 mai 2020, JdT 2020 IV 137 ; CREP 19 mars 2026/248 ; CREP 8 août 2025/576 ; CREP 28 juin 2024/472). Il sera retenu 4 heures d'activité d’avocat nécessaire compte tenu des actes déposés. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), l’émolument est de 720 fr., auquel s’ajoute 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 14 fr. 40, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 59 fr. 49, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 794 fr. en chiffres ronds. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 février 2026 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, défenseur d’office de X.________, est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d'arrêt, par 2'640 fr. (deux mille six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de X.________. V. X.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

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12J010 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Kathrin Gruber, avocate (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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