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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 27.05.2026 PE23.009761

27 mai 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Chambre des recours pénale·PDF·4,549 mots·~23 min·1

Texte intégral

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TRIBUNAL CANTONAL

PE***-*** 370 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 27 mai 2026 Composition : M. SAUTEREL , juge unique Greffière : Mme Morand

* * * * * Art. 29 al. 2 Cst. ; 135 et 138 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 octobre 2025 par Me B.________ contre l’ordonnance du 6 octobre 2025 rendue par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE***, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

E n fait :

A. a) Le 1er février 2023, C.________ a déposé plainte pénale contre son ancien employeur A.________. Il lui reprochait notamment de lui avoir prodigué une fellation, alors qu’il était incapable de discernement en raison de sa forte consommation d’alcool.

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12J001 Par courrier non-daté et reçu le 4 janvier 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public), C.________ a requis qu’un conseil juridique gratuit lui soit désigné en la personne de Me B.________. Par décision du 9 janvier 2024, le Ministère public a accordé à C.________ l’assistance judiciaire et a désigné Me B.________ en qualité de conseil juridique gratuit. b) Me B.________, conseil juridique gratuit de C.________, a déposé deux listes d’opérations, la première pour celles effectuées du 11 janvier au 25 juin 2024, représentant 21 heures d’activité (P. 33), la seconde pour celles effectuées du 16 juillet au 17 décembre 2024, représentant 10 heures et 10 minutes d’activité (P. 33), soit un total de 31 heures et 10 minutes. c) Par courrier adressé le 15 juillet 2024 à Me B.________, portant sur le versement d’une avance sur la base de la première liste d’opérations, le Ministère public lui a signifié que le temps consacré à l’affaire paraissait manifestement disproportionné, en développant certains motifs sur la nature d’opérations ne relevant pas de l’activité d’un avocat d’office. Me B.________ n’a pas réagi à cette missive en en contestant la teneur.

B. Par ordonnance du 6 octobre 2025, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour tentative de contrainte et contrainte sexuelle, subsidiairement actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), a dit qu’il n’y avait pas matière à indemnité de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) en faveur d’A.________ (II), a fixé l’indemnité allouée à Me B.________ à 2’636 fr. 55, soit un solde de 136 fr. 55 après déduction d’une avance de 2’500 fr. (III), et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV).

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S’agissant des effets accessoires du classement et plus particulièrement de l’indemnité due au conseil juridique gratuit de C.________, le Ministère public a considéré que le temps invoqué par Me B.________ était manifestement surévalué. Il a relevé que le travail de secrétariat, déjà inclus dans le tarif horaire de l’avocat d’office, ne devait pas être facturé et que les brèves demandes de prolongation de délai, de demandes de consultation de dossier et d’annonces de participation à des auditions, dépourvues de portée juridique, ne relevaient pas d’un travail d’avocat breveté indemnisable, de sorte que ces opérations devaient être supprimées. La procureure a en outre constaté que la durée de certaines activités était disproportionnée, soit 11 heures et 55 minutes d’entretiens, nonobstant la pathologie du plaignant, et 5 heures d’analyse du dossier de la réception du dossier jusqu’aux auditions. Elle a indiqué que ces opérations devaient être réduites « ex aequo et bono » à 5 heures d’entretien, 3 heures d’étude du dossier et 3 heures pour les auditions et réquisitions de preuve, soit 11 heures au total au tarif horaire de 180 fr., plus 5 % de débours et trois vacations à 120 fr., ainsi que la TVA à 8,1 % sur le tout, ce qui aboutissait à un montant total de 2’636 fr. 55.

C. Par acte du 24 octobre 2025, Me B.________ a recouru personnellement contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le montant de son indemnité de conseil juridique gratuit est fixé à 6’776 fr. 30, correspondant à 31 heures et 10 minutes de travail d’avocat, plus trois vacations d’avocat à 120 fr., TVA et débours inclus, soit après déduction de l’avance perçue de 2’500 fr. un solde en sa faveur de 4’276 fr. 30. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance concernant son indemnité et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.

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12J001 E n droit :

1. 1.1 Le défenseur d’office ou le conseil juridique gratuit peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 CPP, applicable au conseil juridique gratuit en vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5’000 fr., un membre de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). L’indemnité due au défenseur d’office ou au conseil juridique gratuit entre dans la notion de conséquences économiques d’une décision (Juge unique CREP 28 mars 2024/240 ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd., Zurich/Saint-Gall 2023, n. 3 ad art. 395 StPO ; Guidon, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 5 ad art. 395 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (Juge unique CREP 10 janvier 2024/21 et les références citées).

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12J001 1.3 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le conseil juridique gratuit et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. Le recourant réclame une indemnité de conseil juridique gratuit de 6’776 fr. 30, alors qu’un montant de 2’636 fr. 55 lui a été alloué à ce titre par le Ministère public. La valeur litigieuse, de 4’139 fr. 75, place ainsi le recours dans la compétence de la Chambre des recours pénale statuant comme juge unique.

2. 2.1 Le recourant invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendu, au motif que le retranchement en équité de temps de travail de ses listes d’opérations ne serait pas motivé opération par opération ou poste par poste, de manière à permettre au justiciable de l’attaquer en connaissance de cause. 2.2 Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et l’art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_1127/2023 du 10 juin 2024 consid. 1.1 ; TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1). Lorsque l’autorité statue sur la base d’une liste d’opérations et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le Canton de Vaud, elle doit prendre en compte la liste d’opérations et indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées ou des montants y figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; TF

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12J001 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2 ; Juge unique CREP 10 janvier 2025/24 consid. 2.1 et les références citées ; Juge unique CREP 10 janvier 2024/21). 2.3 Comme le recourant le relève lui-même, pour respecter le droit d’être entendu, il suffit que le Ministère public indique la réduction à laquelle il procède « à tout le moins de chaque type d’opérations (écriture, courriers, entretiens avec le client, etc...) ». C’est précisément ainsi qu’a procédé la procureure dans l’ordonnance attaquée, en relevant les catégories d’opérations réduites, ainsi que les raisons séparées de ces réductions. Même si l’usage de l’expression « ex aequo et bono » était le cas échéant maladroit, il ne faisait en définitive que renvoyer à une appréciation équitable, soit dépourvue d’arbitraire. Partant, le grief s’avère inopérant, les exigences jurisprudentielles en matière de droit d’être entendu ayant été respectées et le recourant démontrant par le contenu de son écriture qu’il était parfaitement en mesure d’attaquer l’ordonnance litigieuse, en connaissance de cause. 3. 3.1 Le recourant invoque pour le surplus une violation de l’art. 135 CPP. Il soutient que les correspondances de l’avocat en matière de prolongation de délai, de consultation du dossier et de participation à des auditions constitueraient du travail d’avocat et non de secrétariat. De plus, les durées d’entretien comptabilisées dans ses listes d’opérations pour un total de 11 heures et 55 minutes seraient justifiées par les troubles de l’attention du plaignant, les documents médicaux dont il aura fallu conférer et en raison d’une comparaison avec l’admission générale d’une heure d’entretien par mois d’un défenseur avec son client détenu. A ce titre, il a relevé qu’il aura fallu dix mois au Ministère public pour rédiger l’ordonnance de classement. Le recourant indique en outre que les 5 heures d’examen du dossier seraient justifiées par la lecture de documents médicaux et les écrits de son client. Il serait en outre arbitraire de ne retenir que 3 heures

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12J001 pour les auditions et réquisitions de preuve, au demeurant sans motivation, alors que la durée des seules auditions totaliserait 4 heures et 35 minutes. 3.2 3.2.1 Le conseil juridique gratuit de la partie plaignante, comme le défenseur d’office, est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP, par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). Pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et les références citées ; TF 6B_354/2025 du 21 octobre 2025 consid. 2.1 et les références citées ; TF 6B_1290/2023 du 19 juillet 2024 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1, non publié à l’ATF 149 IV 91). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3), applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1 ; cf. ATF 137 III 185), dispose que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour les avocats (let. a). Selon l’art. 3bis RAJ, les débours du conseil commis d’office sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (al. 1). Les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l’avocat breveté et à 80 fr. pour l’avocat stagiaire. Ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les frais et le temps de déplacement aller et retour (al. 3).

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3.2.2 L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 24 août 2024/606 consid. 2.2.2 ; Juge unique CREP 10 janvier 2024/21 ; Juge unique CREP 23 octobre 2023/871 consid. 2.2). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (ATF 141 I 124 précité consid. 3.2 ; TF 6B_198/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2.1.1 ; Juge unique CREP 4 juillet 2023/546 consid. 2.2 et les références citées). Il ne suffit enfin pas que l’autorité ait apprécié de manière erronée un poste de l’état de frais ou qu’elle se soit fondée sur un argument déraisonnable ; encore faut-il que le montant global alloué à titre d’indemnité se révèle arbitraire (ATF 109 la 107 consid. 3d ; TF 6B_354/2025 précité). 3.2.3 La directive publique 3.3 du Ministère public vaudois, élaborée le 1er novembre 2016 et modifiée en dernier le 19 juin 2024 par le Collège des procureurs, intitulée « Fixation et calcul des indemnités des défenseurs et conseils d’office » dispose notamment ce qui suit à son chiffre 2.1 : « [n]e correspondent pas à un travail intellectuel d’avocat indemnisable, mais à des tâches de secrétariat entrant dans les frais généraux de l’Etude : le temps et le déplacement nécessaires à la copie du dossier (CREP 294/2016 c. 2.5 ; CREP 46/2016 c. 3.4) ; les opérations d’ouverture et de constitution du dossier (CREP 294/2016 c. 2.5) ; la réception de lettres n’impliquant qu’une lecture cursive et brève (CREP 294/2016 c. 2.5 ; CREP 147/2016 c.

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12J001 2.1) ; les « mémos » et avis de transmission au client, à un confrère ou autre (CREP 147/2016 c. 2.3) ; le temps de travail à double pour la même opération entre le stagiaire et l’avocat, respectivement le temps de coordination ou de supervision du stagiaire (CREP 860/2015 c. 3.3.2 ; CAPE 221/2014 c. 2.2.1 ; CREP 37/2012 c. 2a) ». 3.3 3.3.1 Alors que l’enquête était en cours depuis le 2 février 2023, Me B.________ a été désigné le 9 janvier 2024 en qualité de conseil juridique gratuit de C.________. Comme déjà indiqué ci-dessus, le Ministère public a écarté des opérations à indemniser – celles relevant uniquement de travail de secrétariat, sans investissement juridique, déjà inclus dans le tarif horaire de l’avocat d’office – soit les brèves demandes de prolongation de délai, les demandes de consultation de dossier et les autres annonces de participation à des auditions. Il visait ainsi les correspondances suivantes : la lettre de 8 lignes du 29 janvier 2024 pour solliciter la prolongation du délai de réquisition de preuves (P. 22), comptabilisée 15 minutes dans la liste d’opérations ; la lettre de 9 lignes du 28 février 2024 pour solliciter une ultime prolongation du même délai (P. 23), comptabilisée 10 minutes dans la liste d’opérations ; la lettre de 6 lignes du 16 août 2024 pour demander le renvoi de l’audition d’un témoin pour cause d’indisponibilité (P. 30), pas taxée dans la liste d’opérations ; et la lettre de 9 lignes du 18 novembre 2024 pour demander une prolongation de délai et la consultation du dossier (P. 32), comptabilisée 10 minutes dans la liste d’opérations. En l’occurrence, compte tenu de la directive publique 3.3 du Ministère public vaudois dont le recourant se prévaut, les 35 minutes litigieuses n’auraient pas dû être retranchées, dès lors qu’il ne s’agissait pas d’opérations de secrétariat, mais bien d’opérations d’avocat nécessitées par le déroulement de l’instruction. En revanche, les deux listes d’opérations mentionnent également sept prises de connaissance de correspondances du Ministère public à raison de 5 minutes chacune, soit pour 35 minutes au total, désignées par la mention « Reçu courrier du ministère public ». Il s’agissait des prolongations de délai reçues les 31 janvier et 4 mars 2024 par le

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12J001 recourant, la citation du plaignant à une audition reçue le 16 juillet 2024, les deux citations d’un témoin reçues les 16 août et 21 août 2024, l’avis de prochaine clôture reçu le 22 octobre 2024 et le courrier de la transmission du dossier à jour (5 minutes intégrées dans les 60 minutes consacrées également à la lecture de nouvelles pièces) reçu le 20 novembre. Or, selon cette même directive, ces 35 minutes n’avaient pas à être rémunérées, dans la mesure où il s’agissait de la réception de lettres n’impliquant qu’une lecture cursive et brève. L’autorité de recours n’étant pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP), il ne se justifie en définitive pas de modifier l’ordonnance litigieuse, les 35 minutes d’opérations à rémunérer étant compensées par les 35 minutes d’opérations à retrancher. 3.3.2 L’ordonnance litigeuse retient par ailleurs que la durée de certaines activités est disproportionnée, soit 11 heures et 55 minutes d’entretiens, nonobstant la pathologie du plaignant, et 5 heures d’analyse du dossier à réception de celui-ci et jusqu’aux auditions, de sorte que ces postes ont été réduits à 5 heures d’entretien, 3 heures d’étude du dossier et 3 heures pour les auditions et réquisitions de preuve, à savoir 11 heures au total. En l’espèce, il s’agissait d’une affaire pénale relativement modeste où l’avocat intervenait après l’écoulement d’une année d’instruction et qui soulevait trois questions de fond : un acte d’ordre sexuel a-t-il été commis compte tenu des preuves disponibles ; une contrainte ou l’exploitation d’un état d’incapacité pouvaient-elles être démontrées. Si le mandant présentait une certaine prolixité ou des dérives, il incombait à son conseil de le cadrer et de centrer les échanges sur les questions intéressant étroitement le sort de l’action pénale. En outre, les 5 heures d’entretien admises étaient amplement suffisantes, même en intégrant les problèmes psychiques de C.________, et la réduction de 6 heures et 55 minutes doit être confirmée. La comparaison avec l’admission générale d’une heure d’entretien par mois du défenseur avec son client détenu que le recourant a invoqué est à l’évidence dénuée de toute pertinence, le plaignant n’étant

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12J001 ni détenu, ni dépourvu de contacts sociaux. De même, 3 heures d’étude de dossier suffisaient largement à défendre les intérêts du plaignant et il était possible pour un avocat diligent de réaliser rapidement que la documentation médicale ne produisait pas d’éléments décisifs dans cette cause. Il est pour le surplus parfaitement inadéquat de tenter de justifier des durées abusives de travail en se référant au délai qu’aurait mis le Ministère public pour rendre l’ordonnance litigieuse, dès lors qu’il ne s’agit pas là d’une durée d’activité, mais d’une question de défaut de célérité induite par la surcharge de l’institution. Le recourant fait ensuite valoir que la réduction à 3 heures du solde du temps de travail prétendu pour les auditions et réquisitions de preuve serait arbitraire, dans la mesure où, à elles seules, les auditions auraient duré 4 heures et 35 minutes. Le recourant a participé, suivant les horaires qu’elles indiquent, aux auditions suivantes : PV aud. 6 (25 minutes) ; PV aud. 7 (13 minutes) ; PV aud. 8 (30 minutes) ; PV aud. 9 (130 minutes) et PV aud. 10 (40 minutes), soit 238 minutes, à savoir 3 heures et 58 minutes. Cela impose donc de compter une heure de plus pour les auditions que la durée retenue dans l’ordonnance litigieuse. S’agissant enfin des réquisitions et autres interventions juridiques, le recourant a rédigé deux lettres, la première le 21 mars 2024 (P. 24), comptabilisée 45 minutes dans la liste d’opérations, et la seconde le 17 décembre 2024 (P. 33), comptabilisée 20 minutes. On peut admettre là aussi une heure en sus au total, s’agissant de points préalablement perçus et intégrés dans l’analyse du dossier et la présence aux auditions. En définitive, le recours doit être très partiellement admis en ce sens que l’indemnité doit être fixée à un montant équivalent à 13 heures de travail au tarif horaire de 180 fr., auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à 5 %, ainsi que trois vacations totalisant 360 fr. et la TVA à 8,1 % sur le tout, soit 3’045 fr. 20.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être très partiellement admis et le chiffre III du dispositif de l’ordonnance du 6 octobre 2025

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12J001 réformé en ce sens que l’indemnité allouée à Me B.________ est fixée à 3’045 fr. 20, soit un solde de 545 fr. 20 après déduction d’une avance de 2’500 francs. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. L’art. 428 al. 2 let. b CPP prévoit que lorsqu’une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge lorsque la modification de la décision est de peu d’importance. En l’espèce, le recourant gagne sur le principe d’une augmentation de son indemnité, mais n’obtient qu’une majoration de 408 fr. 65, ce qui constitue une modification de peu d’importance, alors qu’il concluait à un supplément de 4’139 fr. 75. Il n’obtient donc que le 9,87 % de sa conclusion. Le recourant obtenant ainsi gain de cause sur environ 1/10e, il supportera les 9/10e des frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt par 1’080 fr (art. 20 al. 1 TFIP), soit 972 fr., le solde de 1/10e, soit 108 fr., étant laissé à la charge de l’Etat. Le conseil juridique gratuit qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Juge unique CREP 4 décembre 2023/954 et les réf. citées ; Juge unique CREP 4 juillet 2023/546 consid. 3). Me B.________ a indiqué avoir consacré 3 heures et 30 minutes à la procédure de recours, durée qui peut être admise. L’indemnité qui, entière, se serait élevée à 694 fr. 65, à savoir 3 heures et 30 minutes au tarif horaire de 180 fr., soit 630 fr., auxquels il convient d’ajouter 2 % de débours, soit 12 fr. 60, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 52 fr. 05, doit être réduite par parallélisme avec le sort des frais. En définitive, c’est une indemnité réduite, de 70 fr. en chiffres ronds, qui sera allouée à Me B.________, à la charge de l’Etat. Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité de 70 fr. allouée au recourant sera compensée avec les frais d’arrêt mis à sa charge, de sorte que le solde dû par Me B.________ à l’Etat s’élève en définitive à 902 francs.

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Par ces motifs, le Juge unique prononce :

I. Le recours est très partiellement admis. II. L’ordonnance du 6 octobre 2025 est réformée au chiffre III de son dispositif comme il suit : « III. dit que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit Me B.________ est fixée à CHF 3’045.20, TVA et débours inclus, sous déduction de CHF 2’500.-, soit un solde de CHF 545.20 ; » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 1’080 fr. (mille huitante francs), sont mis à raison des 9/10e, soit par 972 fr. (neuf cent septantedeux francs), à la charge de Me B.________, le solde d’1/10e, soit par 108 fr. (cent huit francs), étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité réduite, de 70 fr. (septante francs), TVA et débours compris, est allouée à Me B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’indemnité réduite allouée à Me B.________ au chiffre IV cidessus, par 70 fr. (septante francs), est compensée avec les frais d’arrêt mis à sa charge, par 972 fr. (neuf cent septantedeux francs), un solde de 902 fr. (neuf cent deux francs) étant dû par Me B.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :

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12J001 Du Le présent arrêt est notifié par l’envoi d’une copie complète à : - Me B.________, avocat, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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