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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE22.017373

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,079 mots·~20 min·2

Texte intégral

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TRIBUNAL CANTONAL

PE22.***-*** 254 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 24 avril 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente Mmes Byrde et Gauron-Carlin, juges Greffier : M. Robadey

* * * * * Art. 5 al. 3 Cst. ; 130, 158 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 octobre 2025 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 8 octobre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait : A. a) Le 29 août 2022, B.________ s’est présentée à la Police Région Morges pour déposer plainte pénale contre son ex-compagnon, E.________. Elle lui reprochait en particulier de s’en être pris à elle à plusieurs reprises, en lui lançant des objets, en l’insultant et en la menaçant notamment, mais

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12J010 aussi d’avoir tenté de la contraindre à des relations sexuelles non consenties en février 2021. Le 11 octobre 2022, le Ministère public a ouvert une instruction pénale – qui a été étendue une première fois le 9 novembre 2022 – contre E.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces qualifiées, tentative de contrainte et tentative de viol. Le 11 novembre 2022, le Ministère public a désigné Me Frank Tièche en qualité de défenseur d’office de E.________, dès lors qu’il se trouvait dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) au vu des faits qui lui étaient reprochés, lesquels pourraient notamment être constitutifs du crime de viol. b) Le 14 mars 2023, E.________ a été entendu par la Police de Lausanne en qualité de prévenu pour un important excès de vitesse qu’il aurait commis le 1er octobre 2022 à 2h55. En début d’audition, il a signé le formulaire relatif à ses droits et obligations et a indiqué qu’il ne voulait pas d’avocat. Il s’est ensuite expliqué sur les faits, indiquant qu’il n’était pas au volant du véhicule flashé et fournissant les coordonnées du prétendu conducteur (PV aud. 2). Dans son rapport du 3 mai 2023, la Police de Lausanne a constaté que la vitesse dépassée lors de l’excès du 1er octobre 2022 était de 44 km/h, marge de sécurité déduite, sur une route limitée à 50 km/h. Elle a par ailleurs indiqué qu’il était peu probable que la personne dénoncée par le prévenu conduisait le véhicule au moment de l’excès de vitesse, compte tenu de son domicile à l’étranger. Le 23 mai 2023, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre E.________ pour infraction à la loi sur la circulation routière et dénonciation calomnieuse.

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12J010 Le 26 mai 2023, la procureure a informé Me Franck Tièche que la Police de Lausanne avait rédigé un rapport concernant son mandant le 3 mai 2023 et que l’instruction pénale avait été étendue contre E.________ pour des faits constitutifs d’infraction à la loi sur la circulation routière et de dénonciation calomnieuse. Elle l’a également informé que l’audition du prévenu devant le Ministère public prévue le 10 juillet 2023 porterait également sur ces nouveaux faits. Le 10 juillet 2023, le Ministère public a entendu le prévenu en présence de son défenseur d’office. c) Par avis de prochaine clôture du 2 juillet 2025, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait mettre E.________ en accusation pour les faits en lien avec son ex-compagne mais aussi pour l’excès de vitesse du 1er octobre 2022 ainsi que la dénonciation calomnieuse intervenue lors de l’audition du 14 mars 2023. d) Par courrier du 20 août 2025, E.________ a requis le retranchement du procès-verbal de l’audition du 14 mars 2023 intervenue devant la police au motif qu’il aurait dû être assisté d’un avocat, s’agissant d’un cas de défense obligatoire. B. Par ordonnance du 8 octobre 2025, le Ministère public a constaté que l’audition du 14 mars 2023 de E.________ était entièrement exploitable (I), a maintenu au dossier le procès-verbal de ladite audition (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). La procureure a considéré que le prévenu avait été entendu le 14 mars 2023 pour un important excès de vitesse qui ne constituait toutefois pas un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. b CPP. Elle a relevé que cette audition avait été menée dans le cadre d’investigations policières autonomes, sans que le Ministère public en soit informé. Ce n’était qu’à réception du rapport de police du 3 mai 2023, transmis le 10 mai 2023 au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, puis au Ministère public de l’arrondissement de La Côte en vertu

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12J010 du principe de l’unité de la procédure, que la présente enquête avait été étendue pour l’infraction routière reprochée au prévenu. La procureure a par ailleurs relevé que lors de l’audition du 14 mars 2023, le prévenu avait renoncé à être assisté d’un avocat, alors même que Me Franck Tièche avait déjà été désigné en qualité de défenseur d’office. En outre, dans le cadre de son audition du 10 juillet 2023 par la procureure, le prévenu avait eu l’opportunité de s’exprimer devant le Ministère public pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, en présence de son défenseur. Ainsi, le prévenu n’avait nullement été entendu sur des faits nécessitant une défense obligatoire. Enfin, la procureure a constaté que la demande de retranchement de pièce était intervenue plus de deux ans après l’audition du prévenu et après que celui-ci avait été entendu par le Ministère public sur les mêmes faits, de sorte que le principe de la bonne foi était violé. C. Par acte du 20 octobre 2025, E.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que l’audition du 14 mars 2023 est inexploitable et que le procès-verbal de celleci soit retranché du dossier, puis détruit. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2 ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4 ; CREP 6 juin 2025/413 ; CREP 17 mai 2025/362 ; CREP 14 mai 2025/360). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

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Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation du droit à une défense obligatoire. Il soutient que l’excès de vitesse qui lui est reproché constitue une infraction grave au sens de l’art. 90 al. 3 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), lequel prévoit une peine privative de liberté d’un à quatre ans. Au vu de ses antécédents en matière de circulation routière, les autorités de poursuite pénale auraient dû savoir qu’il encourait une peine privative de liberté supérieure à un an. Ainsi, au regard de la procédure déjà en cours au moment de son interrogatoire par la police, de la gravité du dépassement de vitesse et de ses antécédents judiciaires, les conditions d’une défense obligatoire étaient remplies et reconnaissables (art. 130 let. b CPP). Il soutient encore que le fait qu’il ait ensuite été entendu en présence de son défenseur ne saurait régulariser rétroactivement la violation du droit à la défense intervenue lors de l’audition du 14 mars 2023. Le recourant se plaint en outre d’une violation du droit d’être assisté découlant de l’art. 158 let. a et c CPP. Sa renonciation à être assisté d’un avocat n’aurait pas été valable, dès lors que les policiers ne l’auraient pas informé de manière concrète sur sa situation procédurale. Aucune explication ne lui aurait été donnée sur le fait que les procédures pouvaient être jointes, sur le fait qu’un défenseur d’office lui avait déjà été désigné et qu’il pouvait le contacter et sur la peine encourue compte tenu de l’infraction. Il aurait signé le formulaire usuel sans explication individualisée ni mise en contexte. Il n’a dès lors pas renoncé à l’assistance d’un avocat en connaissance de cause. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas où la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation

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12J010 provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), ou si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), ou le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d), ou, enfin, si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e). L’art. 131 al. 1 CPP prévoit qu’en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur. Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (art. 131 al. 2 CPP). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (art. 131 al. 3 CPP). Le Tribunal fédéral considère que le CPP ne garantit pas une défense obligatoire lors du premier interrogatoire mené dans le cadre des investigations policières autonomes, c’est-à-dire avant l’ouverture d’une instruction. Une défense obligatoire n’entre ainsi en ligne de compte qu’après les investigations préliminaires de la police et cela même si elles concernent des faits pour lesquels une défense obligatoire devrait en principe être ordonnée (TF 6B_563/2021 du 22 décembre 2022 consid. 2.3.2 ; TF 6B_338/2020 du 3 février 2021 consid. 2.3.4). Il n’y a ainsi pas de « défense obligatoire de la première heure » (TF 6B_338/2020 précité ; TF 6B_998/2019 du 20 novembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_990/2017 du 18 avril 2018 consid. 2.3.3). Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé que, lorsque les conditions d’une défense obligatoire sont remplies, le Ministère public doit veiller à ce que le prévenu soit assisté d’un avocat au moment où il rend son

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12J010 ordonnance d’ouverture d’instruction au sens de l’art. 309 al. 3 CPP ou au moment où il aurait dû ouvrir une instruction (TF 6B_506/2024 du 11 septembre 2024 consid. 1.2.1 ; TF 6B_563/2021 précité ; TF 6B_178/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.2.1). Si la direction de la procédure a tardé à ouvrir l’instruction et n’a pas nommé de défenseur alors que les conditions de défense obligatoire étaient reconnaissables, elle s’expose à une interdiction d’exploiter les moyens de preuves recueillis en application de l’art. 131 al. 3 CPP (TF 6B_563/2021 précité ; TF 6B_178/2017 précité consid. 2.6). Il résulte de ce qui précède que, selon le Tribunal fédéral, le moment décisif pour examiner la nécessité d’une défense obligatoire est celui où le Ministère public ouvre ou aurait dû ouvrir une instruction. 2.2.2 Aux termes de l’art. 158 al. 1 let. a CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informe le prévenu dans une langue qu’il comprend qu’une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions. Selon la jurisprudence, le prévenu doit être mis au courant, de manière générale et selon l’état actuel de la procédure, du délit qui lui est reproché. À cet égard, il ne s’agit pas seulement d’énoncer les normes pénales en cause mais surtout d’exposer au prévenu, aussi précisément que possible, les faits qui lui sont reprochés (ATF 141 IV 20 précité consid. 1.3.3 ; TF 6B_489/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.2 ; TF 6B_646/2017 du 1er mai 2018 consid. 5.1). L’information doit être fournie « au début de la première audition ». Il s’ensuit que, si elle l’est après, cela ne suffit pas. Dans le cas contraire, la disposition en cause resterait lettre morte et les autorités de poursuite pourraient librement décider si et à quel moment elles souhaiteraient confronter l’accusé à une charge juridiquement suffisante, ce qui irait évidemment à l’encontre de l’objectif de la norme. Il en va de même d’une information partielle. Il s’agit d’une condition sine qua non à l’exploitabilité de l’audition (TF 6B_646/2017 précité consid. 5.3 ; CREP 4 avril 2025/243 consid. 2.2.1).

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12J010 Les renseignements obtenus sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables, conformément à l’art. 158 al. 2 CPP en relation avec l’art. 141 CPP, et le procès-verbal concerné devra être retranché du dossier (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, nn. 26-28 ad art. 158 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 3e éd. 2025, nn. 18-19 ad art. 158 CPP). 2.3 En l’occurrence, l’audition du 14 mars 2023 était une investigation policière autonome pour laquelle la jurisprudence ne prévoit pas de cas de défense obligatoire. Le rapport de police a été versé au dossier du Ministère public et l’enquête étendue le 23 mai 2023. Le prévenu a été réentendu sur ces faits le 10 juillet 2023 en présence de son défenseur d’office, lequel a donc pu prendre la mesure de l’étendue de l’enquête et constater que les faits du 1er octobre 2022 avaient été pris en compte. Le prévenu était donc correctement assisté au moment de l’ouverture de l’instruction pour les faits du 1er octobre 2022 et 14 mars 2023. En outre, contrairement à ce que prétend le recourant, l’excès de vitesse qu’il aurait commis le 1er octobre 2022 ne constitue pas un cas de défense obligatoire, dès lors qu’il n’encourt pas nécessairement une peine privative de liberté de plus d’un an (cf. art. 130 let. b CPP). En effet, l’art. 90 al. 3 LCR prévoit notamment que celui qui commet un excès de vitesse particulièrement important est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans. Or, l’art. 90 al. 4 LCR fixe les dépassements de vitesse entrant dans cette catégorie, à savoir d’au moins 50 km/h là où la limite était fixée à 50 km/h (let. b), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le dépassement de la vitesse autorisée ayant été mesuré à 44 km/h. Quant au droit d’être assisté, à l’aune de l’art 158 CPP, le recourant se limite à dire « qu’il ne semble pas ressortir du dossier que le prévenu aurait été dument informé ». Or, il ressort du procès-verbal de l’audition du 14 mars 2023 que le prévenu a été informé des faits reprochés et de la date de supposée commission et qu’il a pris acte des formules reçues en annexe, en répondant qu’il avait compris qu’il pouvait faire appel à un défenseur (PV aud. 2, pp. 1 et 2). Le prévenu a ainsi été correctement

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12J010 informé, ce d’autant qu’il faisait déjà l’objet d’une enquête avec défense obligatoire, partant, connaissait ses droits. En définitive, c’est à bon droit que le Ministère public a constaté que le procès-verbal litigieux était exploitable et a refusé de le retrancher du dossier. 3. 3.1 Le recourant conteste encore avoir agi contrairement au principe de la bonne foi, estimant qu’avant l’avis de prochaine clôture du 2 juillet 2025, il ne pouvait pas savoir ce qui serait retenu du procès-verbal litigieux et, en l’occurrence, que l’audition litigieuse était exploitée comme élément à charge. 3.2 Les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat, consacré à l’art. 9 in fine Cst. (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 et les références citées). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 précité ; ATF 144 IV 189 précité ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF 6B_1381/2023 du 11 novembre 2024 consid. 1.3.1). Le principe de la bonne foi en procédure oblige notamment la partie qui s’aperçoit qu’une règle de procédure est violée à son détriment à ne pas laisser la procédure suivre son cours sans réagir dans le but, par exemple, de se réserver un moyen pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas (TF 6B_1381/2023 précité). Ce principe et son corollaire, l'interdiction de l'abus de droit, s'opposent notamment à ce qu'une partie dépose un recours pour vice de procédure, si elle s'est accommodée de la violation d'une prescription légale dont elle connaissait le sens (ATF 138 I

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12J010 97 consid. 4.1.5 ; TF 6B_1381/2023 précité ; TF 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 4.2.1 ; TF 7B_166/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.3.1). Ainsi, la Chambre des recours pénale a déjà, à plusieurs reprises, refusé de retrancher des moyens de preuve en application des règles de la bonne foi, pour le motif que les requêtes en ce sens étaient tardives ou contradictoires, la partie – assistée d’un avocat – s'étant accommodée pendant plusieurs mois du prétendu vice qu’elle dénonçait ou ayant été entendue entre-temps à plusieurs reprises sans soulever de moyen en relation avec celui-ci (cf. CREP 24 février 2024/149 ; CREP 28 avril 2023/338 et pour d’autres situations : CREP 19 août 2024/586 précité ; CREP 26 mars 2024/235). 3.3 Comme on l’a vu au considérant précédent, le recours doit être rejeté. Toutefois, eut-il subsisté un doute, le recours aurait de toute manière dû être rejeté en se fondant sur le principe de la bonne foi. La requête du recourant, en plus d’être manifestement infondée, est contraire à la bonne foi. Lorsqu’il a été réentendu par le Ministère public le 10 juillet 2023, notamment sur l’excès de vitesse reproché, le recourant a confirmé ses déclarations (cf. PV aud. 3, ll. 60 ss et 201 ss). Alors qu’il était assisté de Me Franck Tièche, il n’a pas évoqué une prétendue informalité lors de son audition du 14 mars 2023 par la police. Il n’estimait alors pas que le procès-verbal de cette audition était entaché d’un quelconque vice. En outre, sa requête est manifestement tardive et le recourant s’est accommodé du prétendu vice dont il se prévaut. En effet, il a su au plus tard – tout comme son défenseur – le 26 mai 2023 que l’enquête à son encontre avait été étendue. Il devait ainsi bien se douter que l’audition du 14 mars 2023, lors de laquelle il a été interrogé sur les faits qui ont fait l’objet de l’extension de l’enquête, serait exploitée. Il n’a ensuite fait aucune mention d’un quelconque vice lors de son audition du 10 juillet 2023 durant laquelle il a également été interrogé sur l’excès de vitesse par le Ministère public. Il pouvait ainsi aisément « mesurer la portée probatoire » de

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12J010 l’audition du 14 mars 2023 à ce moment-là. Ce n’est toutefois que le 20 août 2025 qu’il a agi, plus de deux ans plus tard, soit manifestement tardivement. 4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de E.________ sera fixée à 360 fr. sur la base d’une durée d’activité de 2 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, et la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, par 1'606 fr., constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 octobre 2025 est confirmée.

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12J010 III. L’indemnité allouée à Me Frank Tièche, défenseur d’office de E.________, est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de E.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de E.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Frank Tièche (pour M. E.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

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12J010 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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