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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE22.008824

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,077 mots·~15 min·3

Texte intégral

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TRIBUNAL CANTONAL

PE22.***-*** 233 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 24 mars 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffier : M. Robadey

* * * * * Art. 29 al. 1 Cst. ; 5 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 février 2026 par E.________ pour déni de justice et retard injustifié dans la cause n° PE22.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait : A. a) Le 16 mai 2022, vers minuit, B.________ a fait appel à un véhicule de police qui patrouillait pour signaler la disparition de sa nièce E.________, née le ***2007 – dont elle est également la tutrice. Les agents ont rapidement retrouvé l’adolescente et l’ont reconduite à son domicile, chez sa tante. Là, elle leur a confié qu’elle avait subi des attouchements de

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12J010 nature sexuelle de la part du fils du mari de sa tante, H.________, né le ***1995, lequel vit également avec elle. Le 17 mai 2022, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre H.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. La cause a été attribuée à la Procureure C.________. Diverses mesures d’instruction ont été mises en œuvre (perquisition, auditions des protagonistes, versement de pièces au dossier, mise en détention provisoire du prévenu, etc.). Le 14 décembre 2022, le rapport d’investigation de la Brigade des mœurs a été versé au dossier de la cause. Par décision du 15 juin 2023, le Ministère public a remplacé le défenseur d’office du prévenu. b) Le 6 février 2024, le conseil de la plaignante E.________ s’est enquis de l’état d’avancement de la procédure, relevant qu’aucune mesure d’instruction n’avait été accomplie depuis près de deux ans. Le 8 mars 2024, le Ministère public a requis la production en mains de la Direction générale de l’enfance et de la Jeunesse (DGEJ) du dossier d’E.________, dossier produit le 19 mars 2024. Le 23 avril 2024, n’ayant pas reçu de réponse du Ministère public à son courrier du 6 février 2024, le conseil de la plaignante a derechef demandé à être informé des prochains actes d’instruction à intervenir. Le 15 mai 2024, le Ministère public a accepté de reprendre la cause instruite dans le canton de Zürich à l’encontre du prévenu s’agissant d’infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. Le 8 août 2024, le Ministère public a réentendu le prévenu.

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Le 15 août 2024, le défenseur d’office du prévenu a requis l’audition d’I.________, assistante sociale au sein de la DGEJ, et a réitéré les mesures d’instruction requises en 2022, soit la production d’un rapport médical établi par la pédiatre de la plaignante et la production du dossier pénal relatif à la plainte déposée par le père du prévenu. Le 5 décembre 2024, le Ministère public a entendu I.________ en qualité de témoin. c) Le 30 avril 2025, le conseil de la plaignante s’est enquis de l’état d’avancement de la procédure. Son précédent courrier étant demeuré sans réponse, le 4 novembre 2025, le conseil de la plaignante a à nouveau demandé au Ministère public d’indiquer la suite qu’il entendait donner à la procédure, relevant le retard pris dans l’instruction. Le 11 novembre 2025, le Procureur D.________ a informé le conseil de la plaignante qu’il remplaçait la procureure en charge du dossier jusqu’à la mi-janvier 2026 et qu’il ne manquerait pas de revenir à lui dès que possible pour l’informer des suites qu’il entendait donner à la procédure. d) Le 12 décembre 2025, le défenseur d’office du prévenu a à son tour relevé le manque de célérité dans l’instruction de la cause et a demandé la clôture de l’enquête ou, à tout le moins, la mise en œuvre des réquisitions de preuve qu’il avait requises en 2024. B. Par acte du 6 février 2026, E.________, par son conseil, a recouru devant la Chambre des recours pénale, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’un retard injustifié soit constaté dans l’instruction de la présente cause et à ce qu’un délai de 20 jours, dès la notification de l’arrêt à intervenir, soit octroyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour rendre un avis de prochaine clôture.

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Par courrier du 12 mars 2026, la Procureure C.________ s’est déterminée et a conclu au rejet du recours. Elle a contesté le fait que le dossier n’aurait fait l’objet d’aucune mesure d’instruction entre décembre 2022 et août 2024, mentionnant la demande faite auprès de la DGEJ et les citations adressées au prévenu et à un témoin en vue de leur audition. Elle a exposé qu’elle avait ensuite dû s’absenter en raison d’un congé maternité entre janvier 2025 et le 19 janvier 2026, précisant que durant cette période, le Procureur D.________ avait écrit à la recourante et lui avait désigné un conseil juridique gratuit. Elle a concédé des périodes de latence mais a affirmé que toutes les mesures d’instruction essentielles avaient été menées dans des délais raisonnables, compte tenu de la surcharge extrême du Ministère public. Elle a enfin précisé que l’instruction était parvenue à son terme et qu’un avis de prochaine clôture serait adressé aux parties dans les meilleurs délais possibles. E n droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté selon les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.

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12J010 2.1 La recourante se plaint d’un retard injustifié dans l’instruction de la cause. Elle relève une première période de près de deux ans, entre décembre 2022 et août 2024, sans que le moindre acte d’instruction n’ait été mis en œuvre. Malgré les rappels de son conseil et du défenseur d’office du prévenu, une seconde période d’inaction serait survenue, cette fois de 14 mois, entre décembre 2024 et le jour du dépôt du recours. Elle fait valoir qu’une telle inactivité ne saurait être qualifiée de raisonnable, ce d’autant que la procédure portait sur des faits graves, soit des attouchements sexuels sur mineur. 2.2 Selon l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les arrêts cités ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 1B_252/2022 du 24 août 2022 consid. 3.2). L’art. 5 al. 1 CPP impose en particulier aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Le caractère raisonnable du délai s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l’affaire, à l’enjeu du litige pour l’intéressé, à son comportement ainsi qu’à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 et les arrêts cités ; TF 1B_252/2022 précité). A cet égard, il appartient au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 1B_252/2022 précité ; TF 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid.

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12J010 3.1). Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l’autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu’aucun d’eux n’est d’une durée vraiment choquante, c’est l’appréciation d’ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 précité ; TF 1B_252/2022 précité). Des périodes d’activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d’autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n’ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 I 312 précité ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). La surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 précité ; CREP 14 février 2022/117 ; CREP 21 janvier 2021/19 ; CREP 11 juin 2020/444). Selon notre Haute Cour, une inactivité de 13 ou 14 mois au stade de l’instruction, un délai de quatre ans pour qu’il soit statué sur un recours contre l’acte d’accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l’autorité de recours apparaissent comme des carences choquantes (ATF 130 IV 54 précité consid. 3.3.3). La Chambre de céans a considéré qu’une inaction du Ministère public pendant sept mois – délai de mise en œuvre d’un inspecteur de police – et en définitive de neuf mois – délai au terme duquel aucune mesure d’instruction n’avait été effectuée –, n’était pas admissible et violait le principe de célérité (CREP 8 avril 2024/225 consid. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en vertu du principe de la confiance, les parties ont l’obligation d’intervenir en cours d’instance pour se plaindre d’un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l’autorité de recours (ATF 126 V 244 consid. 2d ; ATF 125 V 373 consid. 2b ; en droit pénal, cf. TF 6B_642/2018 du 16 août 2018 consid. 2.2 ; TF 1B_107/2012 du 20 mars 2012 consid. 4 et les références citées ; CREP 29 mai 2019/447). Il leur appartient ainsi d’entreprendre ce qui est en leur pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure (mêmes arrêts).

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12J010 Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP). 2.3 En l’espèce, l’instruction pénale a été ouverte le 17 mai 2022. Comme l’admet la recourante, l’enquête a suivi son cours jusqu’au 14 décembre 2022, soit jusqu’au dépôt du rapport d’investigation de la police. Hormis le remplacement du défenseur d’office, aucune mesure d’instruction n’est intervenue jusqu’à la lettre du conseil de la recourante du 6 février 2024, relevant l’absence d’opérations et demandant quels étaient les prochains actes d’instruction. Le 8 mars 2024, la procureure en charge du dossier a alors requis la production du dossier de la victime par la DGEJ, l’a reçu et en a tiré des copies, qui ont été versées au dossier le 17 avril 2024. Par courrier du 23 avril 2024, le conseil de la recourante a à nouveau écrit à la procureure, en relevant que son courrier du 6 février 2024 était resté sans réponse. Une procédure de fixation de for a ensuite été effectuée selon courrier du 18 avril 2024, finalisée le 15 mai 2024. Le 15 août 2024, le défenseur d’office a déposé plusieurs réquisitions de preuve. Le Ministère public a donné suite à l’audition du témoin le 5 décembre 2024 mais ne s’est pas prononcé sur les autres mesures requises. Quelques pièces ont été versées au dossier dans l’intervalle. Dès le 6 décembre 2024, soit depuis un courrier du défenseur du prévenu s’enquérant des prochains actes d’instruction, l’enquête n’a plus avancé. Le conseil de la recourante a relancé la procureure les 30 avril et 4 novembre 2025. Le 11 novembre 2025 seulement, le Procureur D.________ a accusé réception du dernier courrier et indiqué qu’il assurait le remplacement de la procureure en charge jusqu’à la mi-janvier 2026. Le 1er décembre 2025, le conseil de la recourante a informé le procureur que sa cliente était devenue majeure et qu’elle était retournée vivre en U*** avec son père depuis quelques années. Il demandait sa désignation comme conseil juridique gratuit. En parallèle, le 12 décembre 2025, le défenseur d’office du prévenu demandait la clôture de l’enquête ou à tout le moins la mise en œuvre des réquisitions de 2024, et relevait lui aussi le manque de célérité.

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12J010 L’instruction de la présente cause a effectivement souffert de plusieurs vices. Il n’a pas été répondu à plusieurs lettres de relances et de demandes d’information tant du conseil de la plaignante que du défenseur d’office du prévenu, les réquisitions de preuve formées par les parties n’ont pas toutes été traitées et, de surcroît, il ressort de ce qui a été exposé cidessus qu’entre 2023 et 2025, l’enquête n’a connu que quelques développements mineurs, sous forme de deux auditions et de quelques pièces versées au dossier, avec d’importants délais entre ces opérations. Dès lors, s’agissant d’une affaire impliquant une accusation d’actes d’ordre sexuel sur une mineure et de contrainte sexuelle, le déni de justice est avéré. Le congé maternité de la procureure en charge du dossier et la surcharge du greffe du Ministère public ne sont pas des éléments qui peuvent être valablement invoqués pour justifier ce retard. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre de céans constate un retard injustifié dans l’instruction de la cause et impartit, conformément à l’art. 397 al. 4 CPP, un délai de 15 jours, dès réception du présent arrêt, au Ministère public pour adresser aux parties un avis de prochaine clôture. 3. En définitive, le recours doit être admis et le dossier de la cause renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle procède dans le sens des considérants qui précèdent. Le conseil de la recourante n’a pas requis sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours comme l’impose l’art. 136 al. 3 CPP. Toutefois, cette omission ne porte pas à conséquence eu égard à l’issue du recours. La liste d’opérations produite par Me Vladimir Chautems peut être admise et l’indemnité sera donc fixée à 876 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 17 fr. 50, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 72 fr. 40, soit à 966 fr. au total en chiffres arrondis.

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Les frais de la procédure de recours, par 1'846 fr., constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité précitée, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis. II. Il est constaté un retard injustifié dans l’instruction de la cause PE22.***. III. Un délai de 15 jours, dès réception du présent arrêt, est imparti au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour adresser aux parties un avis de prochaine clôture. IV. Une indemnité de 966 fr. (neuf cent soixante-six francs) est allouée à Me Vladimir Chautems pour la procédure de recours. V. Les frais d’arrêt, par 1’846 fr. (mille huit cent quarante-six francs), y compris l’indemnité fixée sous chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

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12J010 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Vladimir Chautems, avocat (pour E.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Me Alain Pichard, avocat (pour H.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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