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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE22.004475

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·8,574 mots·~43 min·2

Texte intégral

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TRIBUNAL CANTONAL

PE22.***-*** 86 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 4 février 2026 Composition : M. KRIEGER , juge présidant M. Maillard et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Kaufmann

* * * * * Art. 141 al. 2, 278 al. 2 et 3 et 393 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 août 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 28 juillet 2025 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE22.***, la Chambre des recours pénale considère :

E n fait : A. a) Le 30 novembre 2021, D.________ a été interpellé à la gare de Lausanne, en possession de 126 grammes bruts de cocaïne (11 fingers) que lui avait remis F.________, ressortissant du Q***, né le ***1999. Différentes

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12J010 mesures ont dès lors été mises en place, notamment afin d'identifier et d'interpeller les différents protagonistes du réseau de trafiquants.

Par ordonnance du 4 février 2022 (P. 10), dans le cadre de la procédure dirigée contre F.________ (PE21.***) et dans la mesure où ce dernier était fortement soupçonné de s’adonner à un important trafic de stupéfiants, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a autorisé la mise en place d’un dispositif technique de surveillance à forme d’une surveillance optique (art. 280 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) permettant d’observer l’accès à l’immeuble du chemin [...] à Lausanne, le secteur de la rue [...] à Lausanne ainsi que le couloir devant les appartements [...] et [...] au 7e étage de la rue [...] à Lausanne (I), a dit que, sauf prolongation accordée conformément à la loi, cette mesure devrait être levée au plus tard le 1er mai 2022 (II), et a dit que les frais, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III). Ces surveillances ont permis de découvrir qu’un homme africain – appelé INCONNU 05 –, portant une veste orange, était arrivé le 7 février 2022, vers 23h10, à la gare de Lausanne, en provenance du train Venise-Lausanne (P. 4/2), que F.________ avait rejoint l’INCONNU 05 et que tous deux s’étaient rendus dans l’immeuble du chemin [...] à Lausanne, puis dans l’appartement [...] de la rue [...] à Lausanne, où ils avaient été rejoints par un tiers non identifié. Le 1er mars 2022, dans le cadre de la procédure dirigée contre F.________, le TMC a autorisé les contrôles téléphoniques rétroactif (CTR) et direct (CTD) du raccordement téléphonique [...] utilisé par F.________ pour la période du 25 août 2021 au 24 mai 2022 et le CTR du raccordement téléphonique [...] (P. 9). Ces contrôles ont permis d’établir que F.________ avait eu plusieurs contacts avec le raccordement téléphonique [...] les 7 février 2022, 16 février 2022, 3 mars 2022 et 7 mars 2022 et de fortement soupçonner INCONNU 05 d’être l’utilisateur de ce raccordement (P. 4/1).

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Dans son rapport du 8 mars 2022, la police a recommandé à la direction de la procédure qu’elle sollicite un CTR du raccordement téléphonique [...] auprès de P.________ et V.________, dans les buts d’identifier INCONNU 05, d’établir l’ampleur de son activité délictueuse, d’identifier ses complices, d’établir la réalité des faits décrits sous le chiffre 1 de son rapport, de procéder à l’arrestation en flagrant délit et de stopper l’activité criminelle du réseau/de la bande. b) Le 9 mars 2022, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre INCONNU 05 (PE21.***) pour s’adonner à un trafic de cocaïne à Lausanne dont l’ampleur devait être précisée. Le 15 mars 2022, le Ministère public a déposé une demande auprès du TMC tendant à autoriser un CTR du raccordement téléphonique [...], dont INCONNU 05 apparaissait être l’utilisateur, précisant que seule la mise en place de cette mesure permettrait d’identifier et de localiser cet inconnu (P. 6). L’ordre de surveillance pour la période du 16 septembre 2021 au 16 mars 2022 a été transmis le même jour (P. 5). Par décision du 16 mars 2022, le TMC a autorisé le CTR du raccordement téléphonique [...] pour la période du 16 septembre 2021 au 15 mars 2022. Le 16 mars 2022, le Ministère public a mandaté la police afin qu’elle procède à l’analyse des données obtenues au moyen du CTR du raccordement téléphonique [...], à l’identification des fournisseurs et des clients du prévenu INCONNU 05, puis aux auditions de ceux-ci, à toute autre mesure permettant l’établissement de l’activité illicite du prévenu, sa localisation et son interpellation, et à l’établissement d’un rapport à l’attention de la direction de la procédure (P. 7). c) Le 22 mars 2022, vers 06h00, B.________, ressortissant du Q*** né le ***1997, a été arrêté par la Police des frontières au Tunnel du

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12J010 Mont Blanc, à Courmayeur, à bord d’un W.________ reliant Padoue à Genève. Il était en possession de 144 fingers de cocaïne, représentant un poids total de 1.664 kilogramme de cette drogue, qui était destinée à être importée en Suisse et remis à F.________, qui l’attendait à la gare routière de Genève. Pour ces faits, B.________ a été condamné, le 23 juin 2022, à trois ans d’emprisonnement et à une amende de 13’000 euros par le Tribunal ordinaire d’Aoste. Il a été incarcéré à la prison de Brissogne jusqu’au 5 mai 2022, date à laquelle il a été assigné en résidence surveillée à Padoue.

d) Le 20 juin 2022, F.________ a été appréhendé dans son appartement à la rue [...] à Lausanne. Son rôle aurait été de réceptionner les fingers de cocaïne en provenance de Padoue ou des Pays-Bas et de distribuer cette drogue à des grossistes (P. 24, pp. 9-10). e) Le 29 juillet 2022, le Ministère public a demandé au TMC qu’il autorise l’exploitation des découvertes fortuites provenant des mesures ordonnées les 4 février 2022 et 1er mars 2022, dans le cadre de l’enquête PE22.*** dirigée contre INCONNU 05. Par ordonnance du 2 août 2022, le TMC a autorisé l’exploitation, dans le cadre de l’enquête PE22.***, des données découvertes fortuitement lors de la surveillance optique permettant d’observer l’accès à l’immeuble du chemin [...] à Lausanne, le secteur de la rue [...] à Lausanne et le couloir devant les appartements [...] et [...] au 7e étage de la rue [...] à Lausanne, autorisée le 4 février 2022 par le TMC (I), a autorisé l’exploitation, dans le cadre de l’enquête PE22.***, des données découvertes fortuitement lors de la surveillance du raccordement téléphonique [...], autorisée le 1er mars 2022 par le TMC (II), et a dit que les frais, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III). f) Le 5 août 2022, le Ministère public a reçu le rapport d’investigation de la police daté du 5 juillet 2022 (P. 12/1 ; PV des opérations, p. 3). Il en ressort que INCONNU 05 a été identifié par la police

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12J010 comme étant B.________. Son rôle dans le trafic de stupéfiants avait principalement été déterminé via les données provenant du CTD en place sur le numéro [...] appartenant à F.________. Son identité avait été établie en accédant à la liste des passagers pour le trajet Padoue-Genève en W.________ les 7 et 15 mars 2022. L’enquête policière avait permis d’établir que, le 22 mars 2022, B.________ se rendait à Genève en W.________ pour ravitailler F.________. Un dispositif avait été mis en place à la frontière suisse pour interpeller B.________. Cette opération n’avait pas pu avoir lieu, puisque ce dernier avait été préalablement arrêté par les autorités italiennes lors d’un contrôle de routine, en raison de son comportement suspect. Le 16 août 2022, le Ministère public a changé le nom d’INCONNU 05 en B.________ (PV des opérations, p. 3). g) Le 7 février 2024, le Ministère public a décerné un mandat d’arrêt international à l’encontre de B.________. Celui-ci a été interpellé le 14 février 2024 et incarcéré à la prison de Padoue. Par décision du 9 décembre 2024, le Ministère de la Justice de la République italienne a accordé aux autorités suisses l’extradition de l’intéressé. Le 14 mai 2025, B.________ a été pris en charge par les autorités suisses au poste-frontière de Ponte Chiasso, puis acheminé dans le canton de Vaud le 15 mai 2025. Par décision du 15 mai 2025, le Ministère public a repris la procédure pénale dirigée contre B.________ qu’il avait suspendue le 26 mars 2024. Par ordonnance du 16 mai 2025, le TMC a ordonné la détention provisoire de B.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 13 août 2025. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 2 juin 2025 (n° 408). Le 21 juillet 2025, la Ile Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par B.________ contre cet arrêt (7B_603/2025). Par ordonnances des 5 août 2025

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12J010 et 3 novembre 2025, le TMC a prolongé la détention provisoire de B.________ pour une durée maximale de trois mois à chaque fois, soit en dernier lieu jusqu’au 11 février 2026. Le 29 janvier 2026, le Ministère public a adressé au TMC une nouvelle demande de prolongation de la détention provisoire, pour une durée de trois mois. h) Les faits reprochés à B.________, prévenu d’infraction grave à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), sont les suivants : Dans le canton de Vaud notamment, à tout le moins entre le 7 février 2022 et le 15 mars 2022, B.________ aurait participé, notamment en collaboration avec F.________, déféré séparément, à un important trafic de cocaïne entre l’Italie et la Suisse, dont l’ampleur n’a pas encore pu être déterminée avec précision. Toutefois, il ressort des surveillances téléphoniques effectuées en temps réel sur les raccordements téléphoniques de F.________, des données extraites du téléphone portable de celui-ci et de la surveillance rétroactive du raccordement téléphonique de B.________ que ce dernier aurait agi en qualité de transporteur en important depuis Padoue, puis en livrant à Lausanne, à tout le moins à six reprises, une quantité totale estimée au minimum à 7.11 kilogrammes bruts de cocaïne à F.________, lequel distribuait cette drogue à différents grossistes pour qu’elle soit finalement déversée sur le marché vaudois des stupéfiants. Plus précisément, les faits suivants sont reprochés B.________ : 1. A Lausanne, rue [...], le 7 février 2022, B.________ a importé depuis l’Italie, puis livré à F.________ 186 fingers de cocaïne, soit 1'860 grammes bruts de cette drogue, qui ont ensuite été distribués par F.________ à 17 grossistes différents entre le 8 et le 9 février 2022 (P. 12 et 24, p. 60).

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12J010 2. A Lausanne, rue [...], le 16 février 2022, B.________ a importé depuis l’Italie, puis livré à F.________ 105 fingers de cocaïne, soit 1’050 grammes bruts de cette drogue, qui ont ensuite été distribués par F.________ à 20 grossistes différents entre le 17 et le 19 février 2022. Pour cette livraison, B.________ a reçu un montant de 559 fr. 63, envoyé par F.________ via l’agence de transfert de fonds RIA (P. 12 et 24, p. 58). 3. A Lausanne, puis à G***, le 23 février 2022, B.________ a importé depuis l’Italie, puis livré, en compagnie de F.________, 105 fingers de cocaïne, soit 1’050 grammes bruts de cette drogue, à un individu non identifié (P. 12 et 24, p. 57). 4. A Lausanne, rue [...], le 3 mars 2022, B.________ a importé depuis l’Italie, puis livré à F.________ 105 fingers de cocaïne, soit 1'050 grammes bruts de cette drogue, qui ont ensuite été distribués par F.________ à différents grossistes (P. 12 et 24, p. 56). 5. A Genève, puis à Lausanne, le 7 mars 2022, B.________ a importé en W.________ depuis l’Italie, puis livré à F.________ 105 fingers de cocaïne, soit 1’050 grammes bruts de cette drogue, qui ont ensuite été distribués par F.________ à 12 grossistes différents entre le 7 et le 8 mars 2022. F.________ était préalablement venu chercher B.________ vers 06h20 à la gare routière de Genève (P. 12 et 24, p. 53). 6. A Lausanne, rue [...], le 15 mars 2022, B.________ a importé en W.________ depuis Padoue, puis livré à F.________ 105 fingers de cocaïne, soit 1’050 grammes bruts de cette drogue, qui ont ensuite été distribués par F.________ à 11 grossistes différents entre le 15 et le 17 mars 2022. F.________ était préalablement venu chercher B.________ vers 07h14 à la gare routière de Genève (P. 12 et 24, p. 52).

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12J010 B. Le 26 juin 2025, B.________ a déposé une demande de retranchement de pièces comme il suit : « B.________ requiert :

I. Le retranchement du dossier et la destruction ultérieure des moyens de preuves suivants : a) toutes les données et moyens de preuves résultant des surveillances en temps réel et rétrospectives pratiquées sur les raccordements téléphoniques de F.________, en particulier les pièces 4, 8, 12, 13 et 22 ; b) toutes les données et moyens de preuves résultant de l’extraction du téléphone portable du prévenu F.________ et du prévenu B.________ ; c) toutes les données, notamment celles de localisation, issues de la surveillance pratiquée sur le raccordement [...] ; d) toutes les données et preuves, notamment photos et vidéo, issues de la surveillance optique permettant d’observer l’accès à l’immeuble du chemin [...] à Lausanne, le secteur de la rue [...] à Lausanne et le couloir devant les appartements [...] et [...] au 7e étage de la rue [...] à Lausanne ; e) tous les moyens de preuves faisant référence aux données et preuves citées sous let. a à d ci-dessus, notamment les pièces 4, 8, 12 et 22 ; Il. Le retranchement du dossier et la destruction immédiate de tous les contrôles effectués par la police sur le numéro [...] avant le 15 mars 2022, notamment toutes les données recueillies auprès de P.________ et de V.________, ainsi que des rapports de police produits sous pièce 4/1, 12 et 22 ; III. La constatation du caractère inexploitable des preuves mentionnées sous chiffre I et II ci-dessus ». Par décision du 28 juillet 2025, le Ministère public a rejeté la requête de B.________ tendant au retranchement de toutes les données et moyens de preuves résultant des surveillances en temps réel et rétrospectives pratiquées sur les raccordements téléphoniques de F.________, en particulier les pièces 4, 8, 13 et 22 (I), a rejeté la requête de B.________ tendant au retranchement de toutes les données et moyens de preuves résultant de

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12J010 l’extraction du téléphone portable du prévenu F.________ et du prévenu B.________ (II), a rejeté la requête de B.________ tendant au retranchement de toutes les données, notamment celles de localisation, issues de la surveillance pratiquée sur le raccordement [...] (III), a rejeté la requête de B.________ tendant au retranchement de toutes les données et preuves, notamment photos et vidéos, issues de la surveillance optique permettant d’observer l’accès à l’immeuble du chemin [...] à Lausanne, le secteur de la rue [...] à Lausanne et le couloir devant les appartements [...] et [...] au 7e étage de la rue [...] à Lausanne (IV), a rejeté la requête de B.________ tendant au retranchement de tous les moyens de preuves faisant référence aux données et preuves susmentionnées, notamment les pièces 4, 8, 12 et 22 (V), a rejeté la requête de B.________ tendant au retranchement du dossier et la destruction immédiate de tous les contrôles effectués par la police sur le numéro [...] avant le 15 mars 2022, notamment toutes les données recueillies auprès de P.________ et de V.________, ainsi que les rapports de police produits sous pièces 4/1, 12 et 22 (VI), a rejeté la requête de B.________ tendant à la constatation du caractère inexploitable des preuves susmentionnées (VII) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (VII). Le Procureur a retenu qu’il n’était pas contesté que les surveillances téléphoniques et les dispositifs techniques de surveillance qui se trouvaient au dossier dans le cadre de la présente procédure découlaient de découvertes fortuites au sens de l’art. 278 al. 2 CPP. Or, dans la mesure où une demande d’autorisation avait été adressée au TMC le 29 juillet 2022 et que l’autorisation d’exploiter les découvertes fortuites avait été conférée le 2 août 2022, de façon conforme et pour des infractions cataloguées à l’article 269 CPP, tant dans le cadre des autorisations de surveillance initiales que dans le cadre des autorisations d’exploiter les découvertes fortuites a posteriori contre le prévenu, force était de constater qu’il ne s’agissait pas de preuves absolument inexploitables. En outre, ce n’était que le 11 juillet 2022 que la direction de la procédure avait eu connaissance du fait que les « recherches » auxquelles le rapport de police du 8 mars 2022 faisait référence (P. 4) se rapportaient aux dispositifs techniques de surveillance mis en place dans le cadre de l’affaire dirigée contre F.________

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12J010 (PV des opérations, p. 2). En tout état de cause, il n’était pas question de retrancher le résultat de ces surveillances pour le motif que l’immédiateté visée aux art. 278 al. 3 CPP et 274 al. 1 CPP aurait été violée, ainsi que le Tribunal fédéral l’avait confirmé à plusieurs reprises, eu égard notamment au caractère complexe de l’instruction. Par ailleurs, l’instruction avait été ouverte contre INCONNU 005 le 9 mars 2022, son identité (B.________) ressortait du rapport d’investigation du 5 juillet 2022 et le Ministère public n’avait pas exploité les données recueilles contre le prévenu avant l’autorisation du TMC. Par conséquent, les surveillances téléphoniques et la surveillance optique n’étaient pas considérées comme des preuves illicites au sens de l’art. 141 CPP, de sorte qu’il n’existait aucun motif justifiant leur retranchement du dossier. S’agissant de la demande de retranchement de toutes les données et moyens de preuves résultant de l’extraction du téléphone portable du prévenu F.________ et du prévenu B.________, le procureur a exposé que les extractions de ces téléphones avaient été ordonnées sur la base des mandats de perquisition notifiés aux prévenus, lesquels n’avaient pas fait l’objet de recours. Dès lors qu’il ne s’agissait pas d’une mesure de contrainte soumise à l’autorisation du TMC, les éventuelles informations découvertes fortuitement dans le cadre de l’analyse de ces extractions ne nécessitaient pas une procédure d’autorisation. Il n’existait donc aucun motif justifiant le retranchement du dossier des données et moyens de preuves résultant des extractions concernées. Enfin, les contrôles techniques effectués par la police sur le raccordement téléphonique [...] ne nécessitent aucune autorisation du TMC, de sorte qu’il n’existait pas non plus de motif justifiant le retranchement des données recueillies par ce biais. C. Par acte du 4 août 2025, B.________ a recouru contre cette ordonnance, en prenant les conclusions suivantes : « I. Admettre le présent recours.

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12J010 Il. Compléter et rectifier la décision attaquée en ce sens que la partie en fait de l’arrêt à rendre mentionnera : a) que la surveillance technique au moyen de caméra a débuté le 1er février 2022 concernant l’accès à l’immeuble du chemin [...] à Lausanne et du secteur de la rue [...] à Lausanne et le 7 février 2022 concernant l’accès aux appartements [...] et [...] au 7e étage de la rue [...] ; b) que le MP avait connaissance de cette surveillance au plus tôt le 1er février 2022 ; c) que les extractions des téléphones du prévenu F.________ et du prévenu B.________ n’ont pas été ordonnées sur la base des mandats de perquisitions respectifs dûment notifiés aux prévenus ; d) que les données qui se trouvent dans le rapport de police du 8 mars 2022 ont été effectivement exploitées avant la décision du 2 août 2022 du TMC autorisant l’utilisation des données découvertes fortuitement lors d’une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. III. Réformer les chiffres I à VIII de la décision attaquée en ce sens que : "I. Sont ordonnés le retranchement du dossier et la destruction ultérieure des moyens de preuves suivants : a) de toutes les données et moyens de preuves résultant des surveillances en temps réel et rétrospectives pratiquées sur les raccordements téléphoniques de F.________ en particulier les pièces 4, 8, 12, 13 et 22 ; b) de toutes les données et moyens de preuves résultant de l’extraction du téléphone portable du prévenu F.________ et du prévenu B.________ ; c) de toutes les données, notamment celles de localisation issue de la surveillance pratiquée sur le raccordement [...] ; d) de toutes les données et preuves, notamment photos et vidéo, issues de la surveillance optique permettant d’observer l’accès à l’immeuble du chemin [...] à Lausanne, le secteur de la rue [...] à Lausanne et le couloir devant les appartements [...] et [...] au 7e étage de la rue [...] à Lausanne ; e) de tous les moyens de preuves faisant référence aux données et preuves citées sous let. a à d ci-dessus, notamment les pièces 4, 8, 12 et 22.

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12J010 Il. Sont ordonnés le retranchement du dossier et la destruction immédiate de tous les contrôles effectués par la police sur le numéro [...] avant le 15 mars 2022, notamment toutes les données recueillies auprès de P.________ et de V.________, ainsi que des rapports de police produits sous pièces 4/1, 12 et 22. III. Le caractère absolument inexploitable des preuves mentionnées sous chiffre I et II ci-dessus est constaté. IV. Les frais de première instance sont mis à la charge de l’Etat." IV. Mettre Les frais de deuxième instance sont mis (sic) à la charge de l’Etat, y compris une indemnité de 1’500 fr. allouée au conseil d’office de B.________ ». Par courrier du 24 septembre 2025, le Ministère public a renoncé à se déterminer, se référant aux considérants de sa décision.

E n droit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance du ministère public refusant de retrancher des pièces et moyens de preuves du dossier est ainsi susceptible de recours (ATF 143 IV 475 consid. 2 ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4 ; CREP 15 avril 2024/258 consid. 1.1 ; CREP 5 janvier 2024/32 consid. 1.1). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

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12J010 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance attaquée (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque d’abord une constatation erronée et incomplète des faits. 2.2 Le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). La constatation des faits est incomplète lorsque des faits pourtant pertinents et évoqués par les parties ne figurent pas au dossier. Elle est erronée lorsque des pièces au dossier la contredisent ou que l’autorité de recours n’arrive pas à déterminer sur quelles bases et de quelle manière le droit a été appliqué (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 31 ad art. 393 CPP et les réf.). Cette disposition impose ainsi à l’autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l’autorité précédente, respectivement d’établir elle-même les faits pertinents (Sträuli, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 79-80 ad art. 393 CPP). 2.3 Le recourant conteste la motivation du Ministère public selon laquelle : « Concernant en particulier les dispositifs techniques de surveillance (caméra), il est souligné que ce n’est que le 11 juillet 2022 que la direction de la procédure a eu connaissance du fait que les "recherches" auxquelles il est fait référence dans le rapport de police du 8 mars 2022 (P. 4) se rapportaient au dispositif technique de surveillance mis en place dans le cadre de l’affaire dirigée contre F.________ (cf. procès-verbal des opérations, mention du 11.07.2022) », ainsi que la motivation selon laquelle « Le Ministère public n’a pas exploité effectivement les données recueilles contre le prévenu avant que le Tribunal des mesures de contrainte l’y autorise. »

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Le recourant conteste en réalité l’appréciation que le Ministère public a faite de diverses pièces au dossier, éléments qui seront examinés sur le fond ci-dessous et que le recourant a par ailleurs également fait valoir dans la partie « droit » de son mémoire. 3. 3.1 Le recourant conteste la mention du Ministère public selon laquelle « Les extractions des téléphones ont été ordonnées sur la base des mandats de perquisitions respectifs dûment notifiés aux prévenus (réd.: F.________ et B.________), lesquels n’ont pas fait l’objet de recours. ». Il soutient que le dossier ne comporte aucun élément permettant de conclure qu’un mandat de perquisition a été notifié à F.________ et surtout à luimême. Cela est si vrai dans son cas que son identité n’était pas connue avant le 16 août 2022 selon entrée du même jour au procès-verbal, de sorte qu’aucun acte n’a pu lui être notifié avant cette date. 3.2 Selon l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). L’art. 141 al. 2 CPP s’applique aux cas dans lesquels il n’y a eu que violation d’une norme pénale et non pas un recours simultané à une méthode prohibée d’administration des preuves contraires à l’art. 140 CPP, telle une perquisition qui a eu lieu sans mandat valable (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 141 CPP, qui se réfère au Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006, pp. 1057 ss, spéc. pp. 1162-1163).

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12J010 3.3 En l’espèce, il ressort du dossier que, par ordonnance du 4 juillet 2025, le Ministère public a ordonné qu’une perquisition et une perquisition documentaire soient opérées sur tout matériel informatique ou support de données saisi (ordinateur, téléphone portable, données enregistrées, etc.), quel que soit son lieu de situation (y compris en mains du prévenu), de B.________. Le même jour, le Ministère public a mandaté la police pour qu’elle procède à ces perquisitions (P. 39). Le mandat de perquisition du 4 juillet 2025 qui figure au dossier est signé. En revanche, le « procès-verbal de notification » qui figure au pied de ce mandat, censé attester que le mandat a bien été adressé à Me Frank Tièche, défenseur d’office du recourant, ne comporte ni le nom ni la signature de la personne qui aurait procédé à la notification. A la date du 4 juillet 2025, le procès-verbal des opérations indique (p. 8) : « Mandat de perquisition chez B.________ », de sorte que l’on ne peut rien en déduire en ce qui concerne la notification du mandat. Quoi qu’il en soit, le 17 juillet 2025, l’inspecteur L.________ a informé le procureur que l’extraction des données du téléphone portable du prévenu ne pouvait pas être réalisée, car le modèle de téléphone n’avait pas pu être pris en charge par les logiciels permettant les extractions (PV des opérations, p. 10). En tout état de cause, la question de savoir si une perquisition a été exécutée avec ou sans mandat de perquisition valablement notifié peut souffrir de rester indécise. En effet, dans la mesure où le recourant est prévenu d’infraction grave à la LStup et qu’il n’y a eu que la violation d’une norme pénale et non pas un recours simultané à une méthode prohibée d’administration des preuves contraire à l’art. 140 CPP, ce qui est le cas en l’espèce, ce moyen de preuve doit être déclaré exploitable en application de l’art. 141 al. 2 CPP. Quant au mandat de perquisition du téléphone portable de F.________, il ne figure pas au dossier puisque ce dernier fait l’objet d’une enquête séparée. De toute manière, la Cour de céans ne pourrait pas statuer sur une

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12J010 ordonnance notifiée dans une autre procédure, et le recourant n’expose pas quel serait son intérêt à contester une mesure visant un autre prévenu. 4. 4.1 Le recourant invoque une violation des art. 141, 274, 277 al. 1 et 2, 278 al. 2 et 4 et 281 CPP pour les motifs suivants : 1. Le caractère fortuit de la découverte était reconnaissable au plus tard le 9 mars 2022 par le Ministère public, étant rappelé que la procureure en charge de la présente procédure à ce moment-là était la même que celle qui diligentait la procédure contre F.________. Il résulte du rapport de police du 8 mars 2022 qu’une surveillance a été effectuée sur le raccordement [...] avant qu’une telle surveillance fasse l’objet d’une demande d’autorisation au TMC, celle-ci ayant au lieu seulement le 15 mars 2022. Les données qui se trouvent dans ce rapport ont en outre été utilisées pour ouvrir une procédure pénale à son encontre le 9 mars 2022. De manière indiscutable, ces données ont été utilisées avant l’approbation du 2 août 2022 du TMC, ce qui est contraire au droit. En outre, la demande du 29 juillet 2022 du Ministère public au TMC d’exploiter des découvertes fortuites (surveillance optique et données actives et rétroactives du raccordement [...]) est intervenue près de cinq mois après l’exploitation de ces données. Une telle requête est manifestement tardive et rien n’empêchait le Ministère public de la former plus tôt. Le principe de la bonne foi prévu par l’art. 3 al. 2 CPP a été grossièrement violé. 2. La décision attaquée évite soigneusement de se prononcer sur la tardiveté de l’autorisation pour découvertes fortuites invoquées dans son courrier du 26 juin 2025. Selon le Tribunal fédéral (TF 1B_92/2019 du 2 mai 2019 consid. 2.5 ; TF 1B 107/2022 du 3 janvier 2023 ; TF 1B 391/2022 du 17 février 2023), il est très clair qu’une demande d’autorisation d’exploiter des données découvertes fortuitement près de cinq mois après leur découverte est excessif, ce qui conduit à leur inexploitabilité absolue et à leur extraction du dossier et à leur conservation séparée pour être

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12J010 détruites immédiatement après la clôture de la procédure. Par ailleurs, l’instruction n’est pas particulièrement complexe. Ce qui importe, c’est que le Ministère public, par rapport à INCONNU 05 contre qui il nourrissait des soupçons, savait au plus tard dès le 8 mars 2022 qu’il était en présence de découvertes fortuites. L’affirmation du Ministère public selon laquelle il aurait eu connaissance du fait que les « recherches » auxquelles il est fait référence dans le rapport de police du 8 mars 2022 se rapportaient au dispositif technique de surveillance mis en place dans le cadre de l’affaire dirigée contre F.________ est fausse. L’ordonnance du 4 février 2022 a été rendue sur requête du 1er février 2022 de la Procureure Bénédicte Buchard, laquelle était la direction de la procédure de la présente procédure et de la procédure PE21.***, de sorte qu’il est absolument évident que c’est au plus tôt le 1er février 2022 et au plus tard le 9 mars 2022, et non le 11 juillet 2022, que la direction de la procédure a eu connaissance des « recherches » évoquées ci-dessus. 3. Le fait que le Ministère public nie le caractère absolument inexploitable des preuves revient à violer les art. 277 al. 1 CPP et 278 al. 3 CPP ainsi que I’ATF 144 IV 254 consid. 1.4.3, JdT 2019 IV 27. Même si l’art. 277 al. 1 CPP ne régit pas directement les preuves découvertes de manière fortuite, le Tribunal fédéral estime que cette conséquence s’applique à chaque surveillance non autorisée. La teneur de l’art. 278 al. 4 CPP ne modifie pas ce constat selon le Tribunal fédéral. 4. Le fait que le Ministère public invoque que ce n’est que le 5 juillet 2022 que le nom de B.________ est ressorti de l’enquête n’est pas pertinent. Cela ne l’a pas empêché de requérir, le 29 juillet 2022, l’autorisation du TMC d’exploiter des découvertes fortuites concernant INCONNU 05. En aucun cas, il n’est fait mention dans cette requête du nom de B.________, preuve que son nom n’était pas nécessaire du point de vue du Ministère public pour sa requête.

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12J010 5. L’affirmation du Ministère public selon laquelle il n’a pas exploité effectivement les données recueillies contre lui avant que le TMC donne son autorisation est fausse. Ces données, qui se trouvent dans le rapport de police du 8 mars 2022, ont été utilisées pour ouvrir une procédure pénale à son encontre le 9 mars 2022. Les CTR et CTD du raccordement [...], autorisés le 1er mars 2022, ont conduit au CTR du raccordement [...], préconisé par la police dans son rapport du 8 mars 2022 et autorisé le 16 mars 2022. Or ce n’est que le 29 juillet 2022 que le Ministère public a demandé au TMC une autorisation d’exploiter les données découvertes fortuitement grâce à la surveillance optique au chemin [...] et à la rue [...] et aux CTR et CTD du raccordement [...]. Il est donc évident que ces données ont été effectivement utilisées avant l’ordonnance du TMC du 4 août 2022 autorisant l’exploitation de ces données, pour ouvrir une instruction à son encontre, puis pour effectuer différentes surveillances et récolter des renseignements auprès de W.________. 6. Le fait que le Ministère public estime que le retranchement des données et moyens de preuves résultant de l’extraction de son téléphone et de celui de F.________ n’est pas justifié est faux. Ces données et moyens de preuves sont des preuves illicites puisqu’aucun mandat de perquisition n’a été notifié aux prévenus ni ne figure au dossier. Selon le rapport de police du 8 mars 2022, des recherches sur le raccordement [...] ont été recueillies notamment auprès de P.________ et V.________ avant même qu’une demande d’autorisation ait été déposée au TMC le 15 mars 2022. Il s’ensuit que, de toute manière, les données ainsi obtenues jusqu’au 15 mars 2022 ne peuvent pas être exploitées et qu’elles doivent être immédiatement détruites. L’autorisation du 2 août 2022 ne couvre pas l’extraction des données de ces raccordements. A supposer que cette autorisation couvre lesdites extractions, elle serait de toute manière tardive, car requise plus de cinq mois après. Il en va de même des contrôles téléphoniques effectués sur le numéro [...], de sorte que l’on est en présence de preuves absolument inexploitables. 4.2

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12J010 4.2.1 Les mesures de contrainte, que sont notamment les mesures de surveillance secrètes au sens des art. 269 ss CPP, ne sont admissibles que si elles sont prévues par la loi (art. 197 al. 1 let. a CPP). L’art. 270 CPP limite l’objet de la surveillance d’une adresse postale ou d’un raccordement de télécommunication à ceux du prévenu, à ceux d’un tiers utilisés par le prévenu et à ceux d’un tiers servant d’intermédiaire au prévenu. Aux termes de l’art. 280 CPP, le ministère public peut utiliser des dispositifs techniques de surveillance aux fins d’écouter ou d’enregistrer des conversations non publiques (let. a), d’observer ou d’enregistrer des actions se déroulant dans des lieux qui ne sont pas publics ou qui ne sont pas librement accessibles (let. b) et de localiser une personne ou une chose (let. c). Selon l’art. 281 al. 4 CPP, l’utilisation de dispositifs techniques de surveillance est régie par les art. 269 à 279 CPP. Elle est en particulier soumise à la condition de l’existence de graves soupçons portant sur une des infractions prévues à l’art. 269 al. 2 CPP (par renvoi de l’art. 269 al. 1 let. a CPP ; ATF 144 IV 370 consid. 2.4). 4.2.2 Aux termes de l’art. 278 CPP, si, lors d’une surveillance, d’autres infractions que celles qui ont fait l’objet de l’ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l’encontre du prévenu lorsqu’une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes (al. 1). Si, lors d’une surveillance au sens des art. 35 et 36 LSCPT (loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication du 18 mars 2016 ; RS 780.1), des infractions sont découvertes, les informations collectées peuvent être utilisées aux conditions fixées aux al. 2 et 3 (al. 1bis). Les informations concernant une infraction dont l’auteur soupçonné ne figure pas dans l’ordre de surveillance peuvent être utilisées lorsque les conditions requises pour une surveillance de cette personne sont remplies (al. 2). Dans les cas visés aux al. 1, 1bis et 2, le ministère public ordonne immédiatement la surveillance et engage la procédure d’autorisation (al. 3). Selon la jurisprudence fédérale (TF 6B_605/2018 du 28 septembre 2018 consid. 1.1), il y a découverte fortuite lorsque, à l’occasion

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12J010 d’une surveillance valablement ordonnée, l’autorité découvre des infractions qui lui étaient inconnues au moment d’ordonner la surveillance (art. 278 al. 1 CPP) ou un auteur de l’infraction ayant suscité la surveillance dont il ignorait l’existence au moment de l’ordonner (art. 278 al. 2 CPP). L'autorisation de surveillance d'une personne visée n'inclut pas la surveillance de son correspondant. Ainsi, les informations concernant des infractions commises par le correspondant qui n'est pas formellement soupçonné dans l'ordre de surveillance sont des découvertes fortuites au sens de l'art. 278 al. 2 CPP, et leur utilisation nécessite une nouvelle autorisation du tribunal des mesures de contrainte (ATF 144 IV 254 consid. 1.3 in JdT 2019 IV p. 27 ; TF 6B_228/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1 ; Métille, in : CR CPP, n. 18a ad art. 278 CPP). Il convient alors de procéder à un examen a posteriori des conditions de l’art. 269 al. 1 let. a à c CPP, ce qui exclut notamment d’exploiter le fruit d’une surveillance lorsque la découverte fortuite porte sur une infraction ne figurant pas dans la liste de l’art. 269 al. 2 CPP (ATF 141 IV 459 consid. 4.1). 4.2.3 Par renvoi de l’art. 278 al. 3 CPP, la procédure d’autorisation est réglée à l’art. 274 CPP. Cette disposition impose au ministère public de transmettre au Tribunal des mesures de contrainte, dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée, certains documents déterminants pour l’autorisation de surveillance (art. 274 al. 1 CPP). Ce délai constitue une prescription d'ordre dont la violation n'entraîne pas l'inexploitabilité des moyens de preuve (cf. art. 141 al. 3 CPP ; TF 6B_228/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1 ; TF 1B_274/2015 du 10 novembre 2015 consid. 3.2, non publié aux ATF 141 IV 459 ; TF 1B_59/2014 du 28 juillet 2014 consid. 4.8). La procédure d’approbation au sens de l’art. 278 al. 3 CPP doit être considérée dans le contexte d’une atteinte grave à la vie privée associée à la surveillance. Une distinction doit cependant être faite entre la question de savoir si la surveillance doit être étendue ou si seule une découverte fortuite doit être approuvée. Dans ce dernier cas, il peut arriver

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12J010 qu’une découverte fortuite ne soit pas reconnaissable immédiatement, mais avec une connaissance croissante du dossier. L’incertitude associée à cette circonstance implique que le moment à partir duquel on peut s’attendre à ce que le ministère public engage une procédure d’approbation « immédiatement » suggère que cette exigence doit être comprise comme une prescription d’ordre dont la violation ne rend pas la preuve inutilisable. En tout état de cause, aucun reproche ne peut être fait au Ministère public si la découverte fortuite n’a pas été utilisée avant son approbation (TF 1B 92/2019 du 2 mai 2019 consid. 2.4). L'ordre de surveillance et l'autorisation correspondante doivent être dirigés contre une personne à tout le moins individualisable, sans quoi il existerait un risque de contourner les règles concernant les découvertes fortuites prévues par l'art. 278 al. 2 CPP (ATF 144 IV 254 consid. 1.3 in JdT 2019 IV p. 27 et réf. cit.). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a tranché qu'il n'était pas suffisant d'autoriser l'exploitation des informations à l'égard d'un « nouveau prévenu inconnu », une autorisation d'exploiter les découvertes fortuites devant toujours être demandée par la suite, une fois la personne identifiée (ATF 144 IV 254 consid. 1.4.2. in JdT 2019 IV p. 27). Une telle autorisation doit également être obtenue lorsque les découvertes fortuites concernent une personne appartenant au même réseau de trafiquants que la personne surveillée et que les infractions concernées sont de même nature (TF 1B_211/2012 du 2 mai 2012 consid. 2.2 ; Métille, in : CR CPP, n. 21 ad art. 278 CPP). Dans l’arrêt TF 1B_92/2019 du 2 mai 2019 (consid. 2.5), le Tribunal fédéral a admis que l’autorisation du TMC soit donnée dans les deux mois suivant l’utilisation de la découverte fortuite au cours d’une audition durant laquelle le prévenu avait refusé de déposer. Dans l’arrêt 1B_107/2022 du 3 janvier 2023 (consid. 3.3), le Tribunal fédéral a considéré qu’une requête d’autorisation formée par le Ministère public cinq mois après l’exploitation (sous la forme de l’ouverture d’une procédure, puis d’une audition) de la découverte fortuite était tardive. Dans l’arrêt 1B_391/2022 du 17 février 2023 (consid. 3.4), le Tribunal fédéral a considéré que le délai

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12J010 de cinq mois entre l’ouverture de l’instruction pénale le 21 octobre 2020, sur la base d’écoutes téléphoniques auxquelles le prévenu avait été confronté, et la requête d’exploitation des découvertes fortuites du 3 mars 2022, dépassait largement le délai légal de l’art. 278 al. 3 CPP, même apprécié avec une certaine souplesse. 4.2.4 L'absence de toute procédure tendant à obtenir l'autorisation d'utilisation des découvertes fortuites entraîne l'application de l'art. 277 al. 2 CPP, qui prévoit que les informations recueillies lors de la surveillance ne peuvent être exploitées (art. 141 al. 1, 2e phrase, CPP ; ATF 144 IV 254 consid. 1.4.3, JdT 2019 IV 27 ; TF 6B_228/2018 précité consid. 1.1). En application de l'art. 278 al. 4 CPP, les documents et enregistrements qui ne peuvent être utilisés au titre de découvertes fortuites doivent être conservés séparément et détruits immédiatement après la clôture de la procédure. L'art. 276 al. 1 CPP prévoit une conséquence identique concernant les informations non nécessaires à la procédure. 4.3 En l’espèce, dans le cadre de la procédure initiale dirigée contre F.________, le Ministère public a obtenu, le 4 février 2022, l’autorisation du TMC pour mettre en place des caméras aux abords du chemin [...] et de la rue [...] à Lausanne, ainsi que dans un couloir de ce dernier immeuble. Ces mesures secrètes ont permis de découvrir que F.________ et INCONNU 05 s’étaient rencontrés à la gare de Lausanne le 7 février 2022, puis rendus aux deux adresses précitées. Ensuite, toujours dans le cadre de la procédure initiale dirigée contre F.________, le Ministère public a obtenu, le 1er mars 2022, l’autorisation du TMC pour pouvoir exploiter les CTR et CTD du raccordement [...] utilisé par F.________. Ces contrôles secrets ont permis d’établir que F.________ avait eu plusieurs contacts avec le raccordement [...] les 7 février 2022, 16 février 2022, 3 mars 2022 et 7 mars 2022 et ainsi de fortement soupçonner l’individu utilisateur de ce raccordement d’être le complice de F.________ (P. 4/1). C’est la raison pour laquelle la police a, le 8 mars 2022, préconisé un CTR du raccordement [...] dont INCONNU 05 était

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12J010 fortement soupçonné d’être l’utilisateur, autorisation que le Ministère public a sollicitée le 15 mars 2022 et que le TMC a accordée le 16 mars 2022. En parallèle, le 16 mars 2022, le Ministère public a adressé un mandat d’investigation à la Police de sûreté, Brigade des stupéfiants, lui demandant de procéder à l’analyse des données obtenues au moyen du CTR, à l’identification des fournisseurs et des clients du prévenu INCONNU 05, puis aux auditions de ceux-ci, à toute autre mesure permettant l’établissement de l’activité illicite du prévenu, sa localisation et son interpellation et d’établir un rapport à l’attention de la direction de la procédure. S’il ressort du rapport d’investigation du 5 juillet 2022 que la police a pu déterminer, avant le 22 mars 2022, que l’identité d’INCONNU 05 était B.________, le Ministère public n’a eu connaissance de cette information qu’en date du 5 août 2022, date à laquelle le rapport en question lui a été transmis. Ce n’est d’ailleurs que le 16 août 2022 que le nom de B.________ a été formellement introduit dans la procédure diligentée par le Ministère public et toutes les requêtes et décisions antérieures indiquaient « INCONNU 05 » comme identité du prévenu. Ainsi, le 29 juillet 2022, date à laquelle le Ministère public a requis du TMC qu’il autorise l’exploitation des découvertes fortuites qui ont eu lieu dans le cadre de la surveillance de F.________, l’identité de B.________ n’était pas encore connue du Ministère public, comme cela ressort d’ailleurs tant de la demande d’autorisation d’exploiter que de l’ordonnance du TMC du 2 août 2022 ayant autorisé cette exploitation, qui mentionnent toutes deux le prévenu INCONNU 05. Or, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral mentionnée ci-dessus (consid. 4.2.3), la seule connaissance d’un numéro de téléphone dont le détenteur – inconnu du Ministère public – est vraisemblablement lié à un trafic de stupéfiants ne saurait constituer le point de départ du délai pour requérir l’autorisation d’exploitation de preuves découvertes fortuitement, ce d’autant plus dans le cadre d’une procédure complexe dans laquelle sont impliquées de nombreuses personnes et qui comporte des transactions transfrontalières. De même, le fait que le caractère fortuit de la découverte était reconnaissable pour le Ministère public au plus tard le 9 mars 2022 n’est pas pertinent à cet égard. La procédure pénale a au demeurant été

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12J010 ouverte initialement contre inconnu. En réalité, le Procureur a agi de manière diligente en soumettant sa requête d’autorisation d’exploitation des découvertes fortuites au TMC avant même de connaître l’identité du prévenu, élément qui seul lui aurait permis de procéder à l’exploitation desdites preuves à l’égard d’une personne identifiée, en procédant par exemple à son audition. On ne saurait ainsi reprocher au Procureur d’avoir tardé à requérir l’autorisation d’exploitation des preuves découvertes fortuitement. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance querellée intégralement confirmée. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’420 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible de B.________ dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

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12J010 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 juillet 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Frank Tièche, défenseur d’office de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), TVA et débours compris. IV. Les frais d’arrêt, par 2’420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de B.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge présidant : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Frank Tièche, avocat (pour B.________), (et par efax), - Ministère public central, (et par efax), et communiqué à : - M. le Procureur cantonal Strada, (et par efax),

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12J010 par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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