Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 04.03.2026 PE22.002631

4 mars 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Chambre des recours pénale·PDF·10,124 mots·~51 min·9

Texte intégral

12J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE22.***-*** 411 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 4 mars 2026 Composition : M. KRIEGER , juge présidant Mmes Gauron-Carlin et Elkaim, juges Greffier : M. Serex

* * * * * Art. 180, 181, 219, 307 CP ; 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 novembre 2025 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 8 octobre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait : A. E.________ et B.________ se sont mariés en novembre 2014 en U***. De leur union est née C.________, le 6 juin 2016. E.________ a également un fils issu d’une précédente relation, H.________, né le ***2003. Le couple a d’abord vécu en U***, puis à Dubaï, avant de rejoindre la Suisse le 15 août 2018. Le couple est désormais en procédure de divorce.

- 2 -

12J010

Le 2 février 2022, E.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de B.________. Elle a complété sa plainte, par l’intermédiaire de son conseil de choix, le 13 mai 2022. Elle reprochait les faits suivants à B.________ (ndr : par soucis de clarté la numérotation de l’ordonnance entreprise sera reprise) : « 1. B.________ aurait, à S*** et en tout autre endroit, à tout le moins dès son arrivée en Suisse le 15 août 2018 – les faits antérieurs commis à l’étranger échappent à la compétence du Ministère public (art. 6ss CP) – et le 2 février 2022, régulièrement menacé son épouse de divorcer, de s’adjoindre les services d’un avocat réputé et cher pour la détruire, de vendre la voiture de son épouse pour l’empêcher d’aller travailler et de la détruire, ajoutant qu’elle se retrouverait à la rue avec son fils H.________. 2.1.1 B.________ aurait, à S*** et en tout autre endroit, à tout le moins dès son arrivée en Suisse le 15 août 2018 – les faits antérieurs commis à l’étranger échappent à la compétence du Ministère public (art. 6 ss CP) – et le 2 février 2022, voulu obliger son épouse à accepter ses conditions de divorce à lui, notamment la garde partagée et la non-revendication de pensions alimentaires, faute de quoi il révèlerait aux Autorités espagnoles une fraude qu’ils auraient commises en quittant l’U*** pour Dubaï – avant leur venue en Suisse –, ferait du mal à toute sa famille à elle et lui ferait perdre la garde de son fils à elle. 2.1.2 En U***, le 30 décembre 2018, B.________ aurait déclaré aux parents de son épouse que s’ils ne faisaient pas en sorte qu’elle accepte ses conditions à lui pour divorcer, il ferait du mal à toute la famille. 2.1.3 Depuis la séparation de corps des parties survenue le 15 avril 2019, B.________ aurait, à S*** et en tout autre endroit, exigé de son épouse qu’elle accepte ses conditions de divorce à lui faute de quoi il scolariserait leur fille dans une école publique ; il aurait également adressé environ 40 courriels par mois à son épouse, en langue française, ou en traduction espagnole, avec « toutes sortes de menaces ». 2.1.4 B.________ aurait, à S*** et en tout autre endroit, à tout le moins dès son arrivée en Suisse le 15 août 2018 – les faits antérieurs étant commis à l’étranger échappent à la compétence du Ministère public – et le 2 février 2022,

- 3 -

12J010 déclaré aux proches d’E.________ divers propos attentatoires à son honneur – notamment qu’elle était folle et qu’elle souffrait de problèmes psychiatriques, voire de dépression – de manière à l’isoler. 2.1.5 B.________ aurait, à S***, le 7 novembre 2018, à la suite d’une dispute verbale, empêché son épouse, qui était avec ses enfants, de s’enfermer dans la salle de bain. 2.2.1 B.________ aurait, à S*** et en tout autre endroit, à tout le moins dès son arrivée en Suisse le 15 août 2018 – les faits antérieurs étant commis à l’étranger échappent à la compétence du Ministère public (art. 6ss CP) – et le 2 février 2022, adopté un comportement manipulateur à l’égard de son épouse, et/ou des Autorités judiciaires vaudoises, afin de passer pour un père attentif et soucieux du développement de sa fille, et pour nuire à son épouse. Il aurait ainsi contacté abondamment la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, son épouse et une école de danse fréquentée par sa fille pour feindre se soucier d’elle et « faire croire à une bonne communication » avec son épouse ; de plus, il aurait modifié les déclarations d’une praticienne à son avantage en faisant affirmer devant le Tribunal civil que celle-ci préconisait une garde alternée sur C.________ alors que ladite médecin n’aurait pas été en mesure de se prononcer sur les questions de garde. Il aurait en outre sollicité des témoignages en défaveur de son épouse pour obtenir une décision de justice à son avantage. Enfin, il aurait tenu des propos attentatoires à son honneur auprès de tiers, et aurait déposé plainte contre le psychologue de son épouse au motif qu’il aurait mentionné dans un certificat que B.________ « présenterait un profil de pervers narcissique ». 3. B.________ aurait, à S*** et en tout autre endroit, à tout le moins dès son arrivée en Suisse le 2 novembre 2021 – la plainte étant tardive pour les faits antérieurs – et le 2 février 2022, régulièrement déclaré à son épouse qu’elle aurait délibérément choisi de marier un homme fortuné, qu’elle n’aurait eu leur fille avec lui que pour pouvoir lui soutirer plus d’argent en cas de divorce. 4. B.________ aurait, à S*** et en tout autre endroit, à tout le moins entre le 1er novembre et le 31 décembre 2018, exigé de feue F.________ et I.________, employés de maison, qu’ils livrent à la Justice civile de faux témoignages afin de déclarer qu’E.________ était « folle et ne prenait pas bien soin de sa fille »,

- 4 -

12J010 et que lui-même était un bon père, contre la promesse d’un engagement. I.________ a livré un tel témoignage tandis que feue F.________ s’y serait refusé. De même, B.________ aurait, à S*** et en tout autre endroit, au cours du mois de février 2019, contacté G.________, employée de maison du couple lorsqu’ils vivaient à Dubaï, pour qu’elle fournisse un témoignage écrit au sujet de son implication à lui dans la vie de sa fille. 5. B.________ aurait, à S***, le 14 avril 2019, poussé H.________, né le ***2003 et ainsi âgé de 16 ans, le fils de son épouse, contre la porte de la chambre. 6. B.________ aurait, à S*** et en tout autre endroit, à tout le moins dès son arrivée en Suisse le 15 août 2018 – les faits antérieurs étant commis à l’étranger échappent à la compétence du Ministère public (art. 6ss CP) – et le 2 février 2022, régulièrement disputé son épouse E.________ devant le fils de cette dernière, né le ***2003, et la fille du couple, née le ***2016. Il aurait également déclaré à leur fille que son frère voulait la tuer. B.________ aurait, dans des circonstances non-précisées, régulièrement dénigré E.________ devant leur fille C.________ ; il l’aurait en outre enfermée dans le noir lorsqu’elle ne voulait pas passer du temps avec lui, et l’aurait laissée, à trois reprises, pleurer seule si elle se réveillait pendant la nuit. En raison de ces comportements, les enfants ont fait l’objet d’un suivi psychologique ; H.________ aurait eu des troubles du sommeil et des crises d’angoisse, et ses résultats scolaires auraient été impactés. » B. Par ordonnance du 8 octobre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte, violation du devoir d’assistance ou d’éducation et instigation à faux témoignage (I), a alloué à B.________ un montant de 6'725 fr. 30 à titre d’indemnité au sens de l’article 429 alinéa 1 lettre a CPP (II), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de la clé USB répertoriée sous fiche n° 44414 (III) et a mis les frais de décision, par 8000 fr. 30, incluant l’indemnité mentionnée au chiffre II, à la charge d’E.________, à titre d’action récursoire (IV).

- 5 -

12J010

Le Ministère public a tout d’abord rejeté plusieurs réquisitions de preuves formulées par E.________. Il a ainsi considéré que : - l’audition d’H.________ sur l’altercation du 14 avril 2019 ne se justifiait pas puisque le classement de ces faits était fondé sur des considérations juridiques et non uniquement factuelles, et que les déclarations d’H.________ devraient être appréciées avec une grande circonspection dans la mesure où celui-ci était plaignant dans une procédure pénale distincte dirigée contre B.________ ; - la réquisition tendant à la production de l’audition du 15 avril 2019 n’était pas suffisamment précise puisqu’elle ne spécifiait pas si elle visait l’audition d’E.________ ou d’H.________. Le Ministère public a en outre relevé qu’E.________ n’avait pas été formellement auditionnée ce jour-là et que le Journal des évènements de police en lien avec l’intervention policière avait été versé au dossier ; - l’audition d’I.________ était inutile dans la mesure où des éléments juridiques permettaient d’écarter l’instigation à faux témoignage ; - l’audition des parents d’E.________ était inutile dans la mesure où ceux-ci n’avaient été que témoins indirects des faits, à l’exception de l’épisode du 7 novembre 2018, qui était pour sa part classé pour des motifs juridiques.

S’agissant des faits ressortant du chiffre 1, le Ministère public a considéré que le fait de déclarer à son conjoint que l’on souhaite divorcer ou que l’on compte vendre un véhicule pour l’empêcher d’aller travailler n’était pas suffisamment grave pour alarmer un destinataire raisonnable et être ainsi constitutif de menaces. Pour ce qui était de la menace que B.________ aurait proféré de détruire E.________ et de la mettre à la rue avec son fils, celle-ci n’était corroborée par aucune pièce au dossier et aucune mesure d’instruction ne pouvait être envisagée pour l’établir à satisfaction de droit. S’agissant du chiffre 2, les faits ne pouvaient être considérés sous l’angle de l’extorsion et du chantage puisque B.________ n’avait pas indiqué qu’il s’en prendrait à une chose et n’avait pas menacé d’un danger

- 6 -

12J010 imminent pour la vie et/ou l’intégrité corporelle d’E.________. Le Ministère public a ensuite rappelé que B.________ contestait les faits qui lui étaient reprochés par son épouse. Au demeurant, pour le chiffre 2.1.1, il n’était pas crédible que B.________ puisse avoir dit qu’il allait dénoncer E.________ aux autorités espagnoles pour une fraude à l’assurance-chômage dans la mesure où cela aurait eu pour effet de l’incriminer également. Par ailleurs, le fait de dire qu’il allait « faire perdre la garde de son fils » à E.________ ne pouvait être une menace dans la mesure où une telle décision dépendait d’une autorité. Pour le chiffre 2.1.2, les faits s’étant produits à l’étranger, les autorités vaudoises n’étaient pas compétentes. En outre, l’expression « faire du mal » était trop générale pour alarmer une personne raisonnable. Pour le chiffre 2.1.3, le fait de menacer de scolariser leur fille dans une école publique ou d’envoyer un courriel par jour en langue française ou en traduction espagnole n’étaient pas de nature à alarmer une personne raisonnable. Pour le chiffre 2.1.4, l’isolement rapporté par E.________ ne ressortait d’aucun élément au dossier. Pour le chiffre 2.1.5, les actes tels que dénoncés ne pouvaient être établis à satisfaction de droit et auraient en outre été très brefs si avérés. Pour le chiffre 2.2.1, le comportement manipulateur prétendument adopté par B.________ pour tromper les autorités suisses n’était pas constitutif de violence, menace ou entrave à la liberté d’E.________ et le fait qu’il ait pu avoir une influence sur le droit de garde ne permettait pas de retenir l’existence d’une contrainte. Quant au fait de souiller la réputation d’E.________ ou de porter plainte contre son psychologue, cela ne pouvait pas avoir pour résultat d’obliger E.________ à adopter un comportement quelconque. S’agissant du chiffre 3, les faits, qui étaient contestés par B.________, n’étaient pas attentatoires à l’honneur d’E.________. S’agissant du chiffre 4, le Ministère public a constaté que les accusations d’E.________ n’étaient pas confirmées par les déclarations d’I.________ et qu’il était impossible de les vérifier auprès de F.________, décédée depuis lors. En outre, si les faits devaient être avérés, une promesse d’engagement ne constituait pas un procédé pouvant convaincre les employés de maison à adopter le comportement voulu par B.________. A

- 7 -

12J010 propos d’éventuelles pressions exercées par B.________ sur G.________ pour que celle-ci témoigne en sa faveur, le Ministère public a relevé que l’authenticité de la lettre de G.________ supposée attester de ces faits n’était pas établie et que toute mesure d’enquête à ce sujet apparaissait sinon disproportionnée, à tout le moins « très difficile » pour celles nécessitant une demande d’entraide judiciaire internationale aux Emirats Arabes Unis. Au surplus, G.________ n’ayant pas constaté ce dont B.________ aurait prétendument voulu qu’elle atteste, ses déclarations auraient uniquement pu être qualifiées d’« appréciation personnelle », ce qui n’était pas un « témoignage ». S’agissant du chiffre 5, les lésions ne pouvaient être qualifiées de lésions corporelles simples en l’absence de précision sur leur gravité. Des voies de fait qualifiées ne pouvaient non plus être envisagées, E.________ n’ayant pas prétendu que B.________ aurait agi « à réitérées reprises ». Seules des voies de fait ordinaires pouvaient entrer en considération ; or aucune plainte n’avait été déposée dans le délai légal et l’infraction était prescrite. S’agissant du chiffre 6, les attestations produites ne faisaient pas état de mise en danger du développement des enfants et ne pointaient pas du doigt le comportement d’une des parties. Il fallait retenir que le comportement des parties avait un impact sur les enfants, sans toutefois constituer une violation du devoir d’assistance ou d’éducation. C. Par acte du 10 novembre 2026, E.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance et conclu à son annulation, au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour que celui-ci renvoie B.________ en accusation pour les chefs de menaces, contrainte, violation du devoir d’assistance ou d’éducation et faux témoignage et à l’allocation en sa faveur d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Le 17 novembre 2025, E.________ a versé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours.

- 8 -

12J010

Le 18 décembre 2025, dans le délai imparti à cet effet par le Président de la Chambre de céans, le Ministère a renoncé à déposer des déterminations sur le recours et s’est référé à l’ordonnance entreprise. Le 19 décembre 2025, B.________, par son défenseur de choix, s’est déterminé sur le recours et a conclu à son rejet. Le 12 février 2026, dans le délai imparti à cet effet par le Président de la Chambre de céans, E.________ a déposé un second mémoire. Elle a confirmé les conclusions prises au pied de son recours. Le 17 février 2026, le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations sur le second mémoire. Le 26 février 2026, B.________ s’est déterminé sur le second mémoire et a persisté dans sa conclusion en rejet du recours. Les parties ont accompagné leurs différentes écritures par la production de nombreuses pièces, dont certaines figuraient déjà au dossier de la cause. E n droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites par les parties durant la procédure de recours sont également recevables.

- 9 -

12J010 2. 2.1 2.1.1 La recourante ne conteste pas le classement en tant qu’il porte sur les infractions contre l’honneur et les voies de fait (chiffres 3 et 5). Pour le reste, elle invoque essentiellement une violation du principe in dubio pro duriore. Il n’y aurait pas de raison de douter de la crédibilité de ses accusations, confirmées par des éléments au dossier. Pour ce qui est des menaces qualifiées spécifiquement, la recourante estime que c’est à tort que le Ministère public a considéré que les propos n’étaient pas de nature à alarmer une personne raisonnable puisqu’il aurait omis de prendre en compte le long contexte de conflit entre les parties, la répétition des menaces et la position de dépendance financière de la recourante. Le prévenu aurait ainsi proféré des menaces explicites à l’encontre de la recourante sur une période prolongée, dans le but de l’effrayer et de la maintenir dans un climat de terreur. Toute personne raisonnable placée dans la même situation que la recourante aurait été légitimement alarmée. Pour la contrainte, elle soutient que c’est à tort que le Ministère public a retenu que le prévenu se serait auto-incriminé s’il avait dénoncé la fraude à l’assurance-chômage en U*** puisque seuls la recourante et ses parents en auraient été responsables vis-à-vis des autorités espagnoles. Il aurait également entravé la liberté d’action de la recourante en multipliant les courriels à l’école de danse qu’elle fréquentait avec C.________ dans le but de la surveiller et d’obtenir une attestation écrite en défaveur de la recourante. De plus, les deux parties étant de langue maternelle espagnole et communiquant dans cette langue, les courriels en français que le prévenu lui adressait avaient pour unique objectif de pouvoir être utilisés comme moyen de preuve auprès des autorités. La fréquence des courriels ne saurait au demeurant être considérée comme anodine. Elle relève à cet égard que son psychologue a constaté qu’elle présentait un état de stress post-traumatique.

- 10 -

12J010 Pour l’instigation à faux témoignage, la recourante relève que F.________ avait rapporté croiser le prévenu une fois par semaine, qu’une fois la procédure de séparation entamée celui-ci lui avait demandé à plusieurs reprises d’attester de ses qualités de père et qu’il aurait promis de lui offrir un travail, ainsi qu’à I.________, si elle témoignait en sa faveur. La recourante relève encore qu’en raison de l’insistance du prévenu, F.________ aurait fini par demander à modifier ses horaires de travail afin de cesser de le croiser. La recourante soutient également que, contrairement à ce que le Ministère public a retenu, I.________ n’aurait pas non plus accepté de témoigner en faveur de B.________ mais aurait au contraire témoigné en faveur de la recourante, ce qui aurait entraîné une procédure pénale dans le canton de Genève, qui serait toujours en cours. Elle rappelle à cet égard avoir requis l’audition d’I.________, subsidiairement la production du procèsverbal de son audition du 25 novembre 2025 par le Ministère public genevois. Pour la violation du devoir d’assistance ou d’éducation, la recourante affirme que les deux enfants auraient été soumis à un stress intense. S’agissant de C.________, elle soutient que le prévenu se serait opposé à la mise en place d’un suivi psychologique, pourtant jugé nécessaire par les professionnels encadrant l’enfant, qu’il avait fini par l’accepter suite à l’intervention de la Consultation psychothérapeutique pour les familles et couples des HUG, mais que la psychologue avait fini par mettre fin au suivi faute de possibilité de créer une alliance avec le prévenu, celui-ci exerçant une forte pression sur la thérapeute. La psychologue suivante aurait également mis fin au suivi en invoquant une impossibilité de collaborer avec le prévenu. Ce dernier aurait ainsi mis en danger le développement psychologique de sa fille en entravant à plusieurs reprises ses suivis thérapeutiques. L’enfant aurait également été témoin de la manière dénigrante dont le prévenu traitait la recourante, ce qui l’aurait stressée et aurait eu un impact sur sa santé. S’agissant d’H.________, la recourante affirme qu’il aurait lui aussi été témoin du comportement du prévenu à son égard, que cela avait entraîné chez lui des crises d’angoisses et des insomnies et que les psychologues qui l’ont suivi auraient constaté des répercussions psychosomatiques en lien avec la situation familiale

- 11 -

12J010 conflictuelle. Il aurait également été très impacté par les faits des 7 novembre 2018 et 14 avril 2019. Le comportement du prévenu aurait ainsi engendré des troubles graves et des séquelles durables chez les deux enfants. Au vu de ce qui précède, la recourante considère qu’il conviendrait de procéder à des investigations complémentaires, notamment aux auditions d’I.________ (qui pourrait apporter des éclaircissement sur l’infraction d’instigation à faux témoignage), d’H.________ (qui a vécu durant plusieurs années avec le prévenu et pourrait témoigner du climat de tension ainsi que donner sa version des faits sur les évènements des 7 novembre 2018 et 14 avril 2019) et des parents de la recourante (qui pourraient témoigner du climat de tension permanent que leur fille leur rapportait). La recourante conteste finalement avoir agi de façon téméraire, si bien que les frais devraient être laissés à la charge de l’Etat. 2.1.2 Dans ses déterminations du 19 janvier 2026, le prévenu s’attèle essentiellement à contester les accusations portées à son encontre en exposant sa propre version des faits. Il ne conteste pas que la recourante l’ait suivi lors de ses déménagements mais considère que cet élément ne serait pas pertinent pour établir un climat de dépendance dans la mesure où la situation financière de la recourante était confortable. Il conteste avoir envoyé un courriel par jour à son épouse et ajoute que celle-ci lui envoyait un nombre équivalent de courriels. Il estime qu’une audition d’I.________ serait inopportune dans la mesure où celui-ci serait actuellement employé par la recourante et qu’il aurait déjà fait des déclarations contradictoires. L’audition des parents de la recourante ne serait pas pertinente, ceux-ci n’ayant pas assisté personnellement aux faits dénoncés. L’audition d’H.________ ne serait pas non plus pertinente puisqu’il aurait déjà été auditionné dans le cadre de la plainte que B.________ a déposée contre lui

- 12 -

12J010 pour diffamation et que son témoignage ne serait pas objectif en raison du lien de filiation avec la recourante. 2.1.3 Dans ses déterminations du 12 février 2026, la recourante maintient s’être trouvée dans une situation de dépendance financière visà-vis du prévenu. Elle réitère la pertinence des auditions qu’elle a requises. I.________ pourrait témoigner de ce que F.________ lui racontait sur son travail pour le compte des parties et de l’état dans lequel elle se trouvait en rentrant. Les parents de la recourante pourraient témoigner de sa détresse et de ce qu’elle leur a rapporté des faits en cause. H.________ pourrait témoigner du comportement du prévenu à l’égard de la recourante, qu’il a pu observer par lui-même. 2.1.4 Dans ses déterminations du 26 février 2026, le prévenu affirme à nouveau que la recourante avait suffisamment de moyens financiers et ne dépendait donc pas de lui. Il soutient que la crédibilité du témoignage écrit d’I.________ serait mise à mal par le fait qu’il avait été engagé par la recourante peu de temps après l’avoir rédigé. La crédibilité du témoignage écrit de F.________ serait également douteuse dans la mesure où la traduction française portait une date antérieure à la version originale en espagnol. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un

- 13 -

12J010 classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; TF 7B_147/2025 du 8 septembre 2025 consid. 2.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5). 2.2.2 Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des

- 14 -

12J010 circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuves (TF 7B_418/2024 du 25 mars 2026 consid. 2.3 et les arrêts cités). On parle de témoin par ouï-dire (« vom Hörensagen » ; témoignage indirect) lorsqu'un témoin fait part de ce qu'un tiers lui a relaté de ce qu'il avait lui-même constaté. En l'absence d'une norme prohibant expressément une telle démarche, le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) permet au juge de se fonder sur les déclarations d'un témoin rapportant les déclarations d'une autre personne. La seule prise en considération, au stade du jugement, de telles déclarations n'est pas en soi arbitraire. Le témoin par ouï-dire n'est toutefois témoin direct que de la communication que lui a faite le tiers ; il n'est témoin qu'indirect des faits décrits, dont il ne peut rapporter que ce qui lui en a été dit mais non si cela était vrai (ATF 148 I 295 consid. 2.4 et les références citées). 2.2.3 Conformément à l’art. 180 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 n’étant pas plus favorable au recourant (art. 2 CP), se rend coupable de l’infraction de menaces et sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne (al. 1). La poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (al. 2 let. a). La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV

- 15 -

12J010 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; TF B_487/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.2 et les références citées). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 et la référence citée). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Le comportement de l'auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1 et la référence citée). Pour que l’infraction de menaces soit consommée, il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 V 1 consid. 5a ; TF 6B_487/2024 précité consid. 3.2 et les références citées). Dans un arrêt récent (TF 6B_1355/2023 du 25 avril 2024 consid. 3.3.1), le Tribunal fédéral a relevé que l'élément objectif de l'infraction réprimée par l'art. 180 al. 1 CP présuppose que l'auteur de la menace annonce ou laisse entrevoir un mal futur à sa victime. Il faut que le comportement soit de nature à effrayer ou à faire peur à la personne lésée. Il convient en principe d'appliquer un critère objectif, en se fondant

- 16 -

12J010 généralement sur le ressenti d'une personne raisonnable ayant une capacité de résistance psychique relativement normale. Il est en outre nécessaire que la personne concernée soit effectivement terrorisée ou effrayée par le comportement de l'auteur. Si ce résultat constitutif de l'infraction ne se produit pas, seule une condamnation pour tentative de menaces est envisageable. Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire; le dol éventuel suffit (TF 7B_1400/2024 du 7 juillet 2025 consid. 4.2 et les références citées). 2.2.4 Selon l’art. 181 aCP, se rend coupable de contrainte et sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 précité consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa).

- 17 -

12J010 Il peut y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1, JdT 2017 IV 141 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1, JdT 2012 IV 279). La contrainte n’est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu’un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 précité consid. 3.2.1 ; TF 6B_20/2024 du 17 décembre 2024 consid. 15.1 et les références citées). 2.2.5 Aux termes de l’art. 219 al. 1 aCP, celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, il faut que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (ATF 149 IV 240 consid. 2.1 ; ATF 126 IV 136 consid. 1b). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger. Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation (ATF 125 IV 64

- 18 -

12J010 consid. 1d). Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (TF 6B_1307/2023 du 8 janvier 2025 consid. 2.2 et les références citées). 2.2.6 En application de l’art. 307 al. 1 aCP, se rend coupable de faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice et est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse. L'infraction de faux témoignage réprime une mise en danger abstraite de la recherche de la vérité ; il n'est pas nécessaire, pour que l'infraction soit consommée, que le juge ait été influencé (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. Il, Berne 2010, nn. 3-4 ad art. 307 CP). L'infraction réprimée par l'art. 307 CP suppose que l'auteur soit intervenu en l'une des qualités mentionnées par cette disposition, soit comme témoin, expert, traducteur ou interprète ; en particulier, le témoin est une personne physique, distincte des parties, qui, devant une autorité compétente et selon une procédure réglementée, rapporte ce qu'elle a personnellement vécu ou observé, en ayant le devoir de dire la vérité (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 307 CP). Il faut encore, pour que cette infraction soit objectivement réalisée, que l'auteur ait donné une fausse information et que celle-ci ait trait aux faits de la cause (Corboz, op. cit., nn. 30 ss ad art. 307 CP). Il y a fausse déposition si l'auteur affirme un fait ou en nie l'existence d'une manière contraire à la vérité. La fausseté peut résider dans une omission lorsque le témoin ne révèle pas un fait ou n'en révèle qu'une partie, donnant une vision tronquée de la réalité (Corboz, op. cit. n. 33 ad art. 307 CP). Ne sont pas des déclarations sur les faits de la cause les opinions, les jugements de valeur, les suppositions et les pures appréciations (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 306 CP et n. 16 ad art. 307 CP ; Corboz, op. cit., n. 41 ad art. 307 CP et les références citées). 2.3

- 19 -

12J010 2.3.1 En l’espèce, s’agissant des infractions de menaces et contrainte (chiffres 1 et 2), il ressort du dossier que le prévenu avait adopté un comportement très contrôlant, pouvant être qualifié de manipulateur. Les éléments suivants viennent corroborer les déclarations de la recourante à cet égard : - J.________, psychologue-psychothérapeute, dans un rapport du 25 septembre 2021, a indiqué suivre la recourante depuis le 23 janvier 2020 pour des problèmes dus à une situation de stress posttraumatique. Il a exposé que sa patiente était sous le choc du traitement que le prévenu lui avait infligé, ainsi qu’à H.________, prenant la forme de violences psychologiques, mais également avec un épisode de violence physique. Il a noté que le prévenu montrait des capacités élargies de manipulation, que ce soit avec C.________, qu’il cherchait à influencer négativement, ou envers toutes les personnes qui étaient intervenues dans les divers processus, en voulant faire croire à de bonne relations avec la recourante et C.________, de façon contraire à la réalité (P. 13/6) ; - Le Dr AH.________, médecin-adjoint responsable auprès de l’Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence aux HUG, dans un rapport du 22 mars 2022, a attesté que la recourante avait consulté son unité à deux reprises les 4 et 18 mars 2022. Elle avait rapporté une situation de violences psychologiques et économiques de la part du prévenu. Elle décrivait notamment des menaces, du chantage, des pressions psychologiques, de la calomnie, des insultes, de la manipulation et des représailles (P. 13/8) ; - K.________, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP auprès de l’association AI.________, dans un rapport du 10 mars 2022, a indiqué suivre la recourante à une fréquence d’environ deux séances par mois depuis le 1er avril 2019. Cette dernière décrivait une situation de violences conjugales de type psychologique et économique exercée par le prévenu, qui perduraient malgré la séparation, notamment au travers des procédures administratives et judiciaires (P. 13/9) ; - Le Dr L.________, médecin généraliste, qui a indiqué avoir suivi H.________ et la recourante, a rapporté que cette dernière lui avait parlé

- 20 -

12J010 de sa situation de couple difficile, ainsi que du harcèlement moral et de l’isolement social qu’elle subissait par son mari (P. 91/10) ; - La Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), dans un rapport du 18 septembre 2019, a relevé que le prévenu avait tendance à en faire trop pour démontrer à quel point il était un bon père et que tout se passait bien avec la recourante et C.________, qu’il avait par exemple envoyé plusieurs dizaines de courriels durant leur évaluation pour décrire en détail les points de désaccord avec la recourante, qu'il avait envoyé plusieurs vidéos de C.________ en train de jouer en sa présence et qu'il avait fait preuve d'insistance auprès des professionnels du réseau afin d'obtenir des attestations concernant l'enfant (P. 18/4, p. 3). Dans un autre rapport, du 13 décembre 2024, la DGEJ s’est inquiétée que le prévenu essaie d’utiliser les paroles des différents intervenants dans un but procédural (91/6, p. 12) ; - Le prévenu a envoyé près de 40 courriels par mois en moyenne à la recourante entre mai et septembre 2019 durant l’enquête d’évaluation de la DGEJ (39 en mai, 48 en juin, 28 en juillet, 36 en août et 31 en septembre), alors qu’une fois le rapport de la DGEJ rendu le nombre de courriels a drastiquement diminué (0 en octobre, 7 en novembre et 5 en décembre ; P. 13/1). En outre, une grande partie de ces courriels était rédigée en français, alors que la recourante parle mal cette langue et que les parties avaient normalement l’habitude de communiquer en espagnol, langue qui leur est commune. Cela donne à penser que ces nombreux courriels avaient pour objectif de pouvoir être produits dans le cadre de procédures judiciaires, plutôt que de remplir un réel rôle de communication ; - Par courriel du 11 février 2019, l’école de danse « M.________ » que fréquentaient la recourante et C.________, en réponse à une demande du prévenu tendant à se faire communiquer la fréquentation des cours par son épouse et leur fille, a réagi à ce qu’elle considérait comme du harcèlement de la part du prévenu, lui écrivant : « Avec ce mail, nous voudrions vous demander d’arrêter ce harcèlement que nous souffrons de vous pendant les dernières semaines. C’est une situation très inconfortable, car vous continuez à poser la même question à laquelle

- 21 -

12J010 nous répondons tout le temps selon les informations dont nous disposons » (P. 13/25) ; - Par courrier du 22 juin 2020, le prévenu a déformé les propos de la Dre AO.________, indiquant aux autorités civiles que lors d'une séance de thérapie familiale du 18 juin 2020, la médecin avait expressément relevé que la garde alternée était la meilleure solution pour C.________, ce que la Dre AO.________ a contesté, exposant qu’elle n'était actuellement pas encore en mesure de se prononcer sur des questions de garde et que lors dudit entretien elle n’avait fait que citer les dernières recherches favorisant la garde conjointe, sans aucune référence à la situation des parties (P. 38/5) ; - Le prévenu a déposé des plaintes pénales pour diffamation contre de nombreuses personnes, notamment l’enfant H.________ (procédure actuellement suspendue dans l’attente de l’issue de la présente cause), le Dr L.________ (procédure classée), J.________ (procédure classée), F.________ (aucune information au dossier sur les suites données, selon toute vraisemblance la procédure a été classée en raison du décès de l’intéressée) et I.________ (procédure classée ; P. 69/2, 91/2, 91/5, 91/9, 91/10, 96/2/34). Ces nombreuses plaintes pénales contre toute personne faisant des déclarations critiques à son égard font craindre une instrumentalisation de la justice par le prévenu dans une optique de décourager tout témoignage négatif à son encontre par peur des poursuites pénales que celui-ci pourrait engendrer.

Au regard de tous ces éléments, il est légitime de conclure que le prévenu peut faire preuve de manipulation. Il s’agit d’ailleurs de la conclusion à laquelle le juge civil est arrivé dans le cadre de la procédure de séparation des parties (CACI 31 mai 2022/292 ; P. 38/5). Dès lors, les dénégations du prévenu sur ce qu’il aurait dit ou pas dit doivent être prises avec circonspection. En l’absence d’éléments devant mettre en doute de façon sérieuse les déclarations de la recourante, en application de la jurisprudence « entre quatre yeux » (cf. consid. 2.2.2), c’est le principe in dubio pro duriore qui doit être appliqué.

- 22 -

12J010 Se pose la question de savoir si les menaces alléguées par la recourante sont suffisamment graves pour alarmer objectivement une personne raisonnable. Les propos doivent être examinés dans leur contexte, à savoir une épouse qui a suivi son conjoint dans plusieurs pays étrangers dont elle ne parle pas la langue, dépendante financièrement de lui, qui craint de se retrouver à la rue et dans des difficultés insurmontables en raison de son divorce et qui a face à elle un prévenu qui ne ménage pas ses efforts pour apparaître comme un père modèle auprès des autorités, et apparaît être en mesure d’obtenir, par des manipulations, des décisions judiciaires favorables. On rappelle que la Chambre de céans a considéré que les termes « Fais attention car je sais où je peux te trouver » ont été jugés menaçants (CREP 31 octobre 2023/782 consid. 2.3). Au vu des éléments qui précèdent et du caractère manipulateur du prévenu, dans un contexte similaire, les propos que le prévenu est accusé d’avoir tenu, soit qu’il allait détruire la recourante et la mettre à la rue, étaient de nature à alarmer une personne raisonnable. L’infraction de menaces ne peut ainsi être écartée en l’état, à tout le moins au stade de la tentative. Pour le cas 2.1.1, c’est à tort que le Ministère public a considéré que les accusations n’étaient pas plausible dans la mesure où elles impliqueraient une auto-incrimination du prévenu. On ne voit pas pour quelle raison il pourrait être tenu pour responsable de la perception indue par son épouse d’indemnités de chômage s’il n’était pas impliqué dans les démarches tendant à les obtenir. En outre, le fait de dire à la recourante « qu’il ferait du mal à toute sa famille et lui ferait perdre la garde de son fils », était apte à inquiéter une personne raisonnable dans une situation similaire. On précisera que le fait que l’attribution de la garde de l’enfant dépende d’une décision d’une autorité judiciaire et non de la volonté du prévenu n’empêche pas de qualifier les propos de « menaçants ». Ce qui importe est que ces propos soient propres à influencer celle à qui ils sont adressés et que le dommage annoncé apparaisse sérieux. Les autres faits rapportés pouvaient être aptes à constituer une menace d’un dommage sérieux ou à entraver la recourante dans sa liberté d’action au regard du climat créé par le prévenu. L’infraction ne peut donc pas non plus être écartée en l’état, à tout le moins au stade de la tentative.

- 23 -

12J010

Bien que les parents de la recourante ne soient que des témoins indirects, puisqu’ils peuvent uniquement rapporter ce que leur fille leur disait de sa relation avec le prévenu, leur témoignage permettrait de renforcer la crédibilité de la recourante s’ils devaient confirmer que ce qu’elle leur rapportait concordait avec les accusations qu’elle a formulées à l’encontre de son mari (cf. consid. 2.2.2). Leurs auditions apparaissent donc pertinentes. Au vu de ce qui précède, l’ordonnance entreprise doit être annulée dans ses chiffres 1 et 2, à l’exception du chiffre 2.1.2, les faits s’y rapportant échappant à la compétence territoriale des autorités suisses. Le Ministère public devra procéder à tout le moins à l’audition des parents de la recourante. 2.3.2 S’agissant de l’instigation à faux témoignage, il ressort des déclarations écrites de F.________ et d’I.________ (P. 13/12 et 13/13) que le prévenu aurait demandé à la première nommée, qui était la femme de ménage des parties, de faire un faux témoignage le présentant comme un père exemplaire et critiquant la recourante, en échange de quoi il lui fournirait un emploi, ainsi qu’à I.________. Suite à la production de ces témoignages écrits, le prévenu a porté plainte pénale contre F.________ et I.________ pour diffamation. Comme mentionné ci-dessus, on ignore l’issue donnée à la plainte dirigée contre F.________, tandis que la procédure dirigée contre I.________ a abouti à un classement. La recourante requiert l’audition d’I.________ et subsidiairement la production de son procès-verbal d’audition par le Ministère public genevois le 25 novembre 2025. Le prévenu a produit ledit procès-verbal durant la procédure de recours (P. 91/3). On constate à sa lecture qu’I.________ a déclaré que les éléments dont il fait état dans son témoignage écrit étaient conformes à la réalité et lui avaient été rapporté directement par F.________, qui était sa compagne depuis 35 ans. Outre les deux témoignages déjà mentionnés, figure également au dossier le témoignage écrit de G.________, qui était la femme de ménage des parties lorsque celles-ci étaient encore domiciliées à Dubaï. L’intéressée a également indiqué que le prévenu lui avait demandé de témoigner

- 24 -

12J010 faussement de son implication dans la prise en charge de C.________ (P. 13/14). Bien que l’authenticité du témoignage écrit de G.________ puisse être difficile à établir en raison de sa domiciliation aux Emirats Arabes Unis et qu’il soit impossible de confirmer le témoignage écrit de F.________ en raison de son décès, il n’en demeure pas moins que trois témoignages écrits rapportant des faits similaires figurent au dossier. On ne peut en outre suivre le Ministère public lorsque celui-ci affirme qu’une promesse d’engagement ne constituerait pas un procédé pouvant convaincre une personne de faire un faux témoignage, d’autant que même si cela devait être le cas, ce ne serait pas suffisant pour écarter une tentative d’instigation à faux témoignage (cf. art. 24 al. 2 CP). On ne peut non plus le suivre dans son appréciation que les éléments sur lesquels devaient porter les déclarations requises par le prévenu n’auraient été que des appréciations, qui ne pourraient pas être qualifiées de « témoignages » au sens de l’art. 307 CP. En effet, une déclaration sur la façon dont le prévenu était impliqué dans la prise en charge de sa fille porte sur un élément de fait et n’est donc pas une simple appréciation personnelle. Au vu de ce qui précède, les faits ne peuvent pas être classés en l’état. Il conviendra de procéder à tout le moins à l’audition d’I.________ afin de le questionner de façon plus détaillée sur ce qui lui a été rapporté par F.________, voire tenter de faire entendre G.________. 2.3.3 S’agissant de l’art. 219 CP, il ne ressort pas des différents rapports des psychologues et autres intervenants ayant accompagné C.________ et H.________, ni de la motivation du recours, que les enfants ont été mis en danger dans leur développement physique ou psychique. Même si les agissements du prévenu, notamment son opposition à tout traitement psychologique en faveur de C.________, ont certainement contribué à un mal-être, ceci n’est pas suffisant pour retenir une mise en danger de son développement. Par ailleurs, on peut rejoindre le Ministère public dans son appréciation, en se référant aux opinions des divers intervenants, que c’est

- 25 -

12J010 le comportement des deux parents qui a un impact sur les enfants, plutôt que celui de l’un ou l’autre d’entre eux pris indépendamment. 2.3.4 Le recours devant être partiellement admis, il ne peut être considéré qu’E.________ a agi de façon téméraire en portant plainte contre B.________. L’indemnité de l’art. 429 CPP allouée au prévenu pour la procédure devant le Ministère public ne se justifie également plus en l’état. Il convient donc d’annuler l’ordonnance entreprise en ce qu’elle accorde une indemnité de l’art. 429 CPP au prévenu et met l’intégralité des frais de procédure à la charge d’E.________. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public afin qu’il procède dans le sens des considérants. La recourante n’obtenant que partiellement gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’750 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à sa charge par un quart, soit 687 fr. 50 (art. 428 al. 1 CPP). Le solde est laissé à la charge de l’Etat. Les frais mis à la charge de la recourante sont compensés avec le montant de 770 fr. versé par celle-ci à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) et le solde, par 82 fr. 50, lui sera restitué (art. 7 TFIP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et a obtenu partiellement gain de cause, a droit à une juste indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. Les longues écritures déposées par Me Nicolas Mossaz contiennent de nombreuses pages rappelant la version des faits de la recourante. Ainsi, sur 30 pages, l’acte de recours contient 22 pages de rappel des faits, dans lesquelles rares sont les contestations respectant les exigences de motivation. Les 8 pages restantes comportent essentiellement des considérants de droit. Il n’y a pas lieu d’indemniser ce travail qui n’était pas nécessaire à la défense des intérêts de la recourante. Au regard de ce qui

- 26 -

12J010 précède et de la relative simplicité de la cause, il convient de retenir 7h00 d’activité nécessaire d’avocat. La cause ne présentant pas de difficultés particulières en fait ou en droit, l’activité sera indemnisée au tarif horaire de 300 fr., qui se situe dans la moyenne de la fourchette de 250 à 350 fr. prévue par l’art. 26a al. 3 TFIP (TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5.3, JdT 2024 III 61). Les honoraires seront ainsi fixés à 2'100 francs. Il conviendra d’y ajouter des débours forfaitaires à hauteurs de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 42 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1 %, par 173 fr. 50. Le montant total s’élève ainsi à 2'316 fr. en chiffres arrondis. Par parallélisme avec le sort des frais, cette indemnité sera réduite d’un quart pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis. En définitive, c’est donc une indemnité réduite de 1'737 fr. qui sera allouée au recourant, à la charge de l’Etat. Le prévenu, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et a obtenu partiellement gain de cause, a droit à une juste indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. La liste des opérations produite par Me Miriam Mazou ne distingue pas clairement les opérations en lien avec la procédure de recours et celles relatives à la procédure devant le Ministère public. Les opérations effectuées après la date du dépôt du recours, le 11 novembre 2025, totalisent 22h39 d’activité, dont 2h53 de téléphones et courriels au client, 19h06 de rédaction des déterminations et étude du dossier et 0h40 de courriers à l’autorité de céans. Cela est amplement excessif. Les deux déterminations déposées répondent longuement à la version des faits présentée par le recourant, même lorsque l’argumentation de celui-ci ne contient pas de grief recevable, alors qu’un défenseur expérimenté devrait être en mesure de réaliser que cet exercice n’est pas nécessaire. Au regard des écritures déposées et de la relative simplicité de la cause, il convient de retenir 7h00 d’activité au total. Le tarif horaire appliqué par Me Mazou varie entre 350 et 450 francs. Cependant, la cause ne présentant pas de difficultés particulières en fait ou en droit, l’activité sera indemnisée au tarif horaire de 300 francs. Les honoraires seront ainsi fixés à 2'100 francs. Il conviendra

- 27 -

12J010 d’y ajouter les débours forfaitaires, par 42 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1 %, par 173 fr. 50. Le montant total s’élève ainsi à 2'316 fr. en chiffres arrondis. Par parallélisme avec le sort des frais, cette indemnité sera réduite par trois quarts pour tenir compte de la mesure dans laquelle l’intimé obtient gain de cause. En définitive, c’est donc une indemnité réduite de 579 fr. qui sera allouée à B.________, à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est partiellement admis. II. Les chiffres I – en tant qu’il procède au classement des infractions de menaces qualifiées, de contrainte et d’instigation à faux témoignage (ch. 1, 2.1.1, 2.1.3 à 2.1.5, 2.2.1 et 4) –, II, III et IV du dispositif de l’ordonnance du 8 octobre 2025 sont annulés. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 2’750 fr. (deux mille sept cent cinquante francs), sont mis par un quart, soit 687 fr. 50 (six cent huitante-sept francs et cinquante centimes), à la charge d’E.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. La part des frais mis à la charge d’E.________ au chiffre IV cidessus est compensée avec le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par celle-ci à titre de sûretés et le solde, par 82 fr. 50 (huitante-deux francs et cinquante centimes), lui est restitué. VI. Une indemnité réduite de 1’737 fr. (mille sept cent trentesept francs) est allouée à Me Nicolas Mossaz pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

- 28 -

12J010 VII. Une indemnité réduite de 579 fr. (cinq cent septante-neuf francs) est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge présidant : Le greffier :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Nicolas Mossaz, avocat (pour E.________), - Me Miriam Mazou, avocate (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

PE22.002631 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 04.03.2026 PE22.002631 — Swissrulings