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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 03.07.2026 PE21.015516

3 juillet 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Chambre des recours pénale·PDF·6,161 mots·~31 min·6

Texte intégral

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TRIBUNAL CANTONAL

PE21.***-*** 503 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 3 juillet 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente M. Krieger et Mme Gauron-Carlin, juges Greffier : M. Jaunin

* * * * * Art. 3 et 8 CEDH ; 13 et 36 al. 3 Cst. ; 235 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 mai 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 8 mai 2026 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :

A. a) B.________, ressortissant mauricien né le ***1996 en France, fait l’objet d’une instruction pénale diligentée par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) pour voies de fait, abus de confiance, escroquerie par métier, escroquerie, gestion déloyale, injure, menaces, faux dans les titres, faux dans les certificats,

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12J010 dénonciation calomnieuse, entrave à l’action pénale, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Les faits suivants lui sont reprochés : « […] avoir vendu ou fait vendre pour son compte des produits financiers à haut rendement alors qu’il savait qu’il ne pourrait pas honorer les engagements pris envers les clients, […] avoir obtenu une voiture Audi RS4 en leasing au nom de A.________ Sàrl alors qu’il savait qu’il ne pourrait pas en payer les échéances et qu’il allait s’approprier le véhicule, […] s’être fait remettre CHF 80'000.- par F.________ au moyen de nombreux mensonges en lien avec la prétendue entreprise H.________ et des investissements bidons, […] avoir régulièrement conduit malgré une interdiction de conduire, […] avoir faussement indiqué dans un constat d'accident dont il était l'auteur que le conducteur responsable était un tiers, […] avoir régulièrement consommé du cannabis, […] avoir, en commun avec J.________, imité des signatures sur des contrats d'assurance-maladie, […] avoir servi d'intermédiaire pour l'obtention de deux faux certificats COVID, […] avoir fabriqué et/ou utilisé de fausses fiches de salaire dans le but d'obtenir un crédit, […] avoir tenté d'obtenir deux leasings au nom de la société R.________ SA alors qu’il savait qu’il ne pourrait pas en payer les frais, […] avoir violenté et injurié L.________, […] avoir astucieusement amené M.________ à lui remettre en gage deux véhicules qu’il a ensuite revendu, […] avoir fait des commandes sur facture chez […] en sachant qu’il était insolvable et dans l'intention de ne jamais en payer le prix, […] avoir, en tant que gérant de fait puis en tant qu'associé-gérant, fait supporter à l'entreprise A.________ Sàrl, devenue N.________ Sàrl, des charges privées pour lui-même ou J.________ et avoir, par sa mauvaise gestion, aggravé les pertes de l'entreprise, ce qui a finalement conduit à sa faillite, […] s’être fait passer pour P.________, directeur de la société S.________ SA, pour obtenir de la marchandise chez […] sans en payer le prix, […] avoir astucieusement amené M.________ à lui remettre CHF 1'200.- et CHF 1'300.- en cryptomonnaie pour prétendument payer des frais d'embauche, […] avoir, à R***, le 8 juin 2023, circulé au volant du véhicule Audi RS3 immatriculé VD aaa à grande vitesse, […] s’être approprié le véhicule Audi RS4 de C.________, […] avoir pris un leasing sur un véhicule Audi RS Q8 dans l'intention de [se] l'approprier sans en payer le prix, […] avoir menacé D.________ et endommagé le capot de son véhicule au cours d'une bagarre, […] avoir créé un faux contrat de location de véhicule en vue de sa production à la police en lien avec un excès de vitesse afin de permettre au véritable auteur de l'infraction d'échapper à toute poursuite pénale, […] s’être approprié le véhicule Porsche Macan GTS de G.________ et K.________, […] avoir circulé sur un tronçon interdit à la circulation, […] avoir obtenu par un édifice de mensonges qu’E.________ paie à sa place une facture auprès du SAN, […] l’avoir menacé, […] avoir faussement dénoncé N.________ comme l'auteur d'un

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12J010 grave excès de vitesse commis le 8 juin 2023 alors qu’il le savait innocent, […] avoir séjourné et travaillé en Suisse alors que son permis C n'était plus valable, et […] avoir versé de l'argent afin qu’un tiers puisse acquérir des stupéfiants à l'étranger et les importer en Suisse. ». b) Interpellé le 17 mars 2025, B.________ a été placé en détention provisoire le 20 mars 2025. Celle-ci a été prolongée à cinq reprises, en dernier lieu jusqu’au 11 septembre 2026. c) Le 16 mai 2025, la procureure a interdit les contacts directs entre B.________ et sa compagne O.________, n’autorisant plus qu’une communication écrite entre eux. Elle a constaté que le détenu avait parlé de l’affaire à celle-ci lors d’une visite virtuelle, lui donnant notamment des directives pour que leurs avocats respectifs entrent en contact afin d’accorder leur ligne de défense. La procureure a précisé qu’elle n’entendait pas empêcher B.________ de s’entretenir avec sa mère et sa fille, mais l’a rendu attentif au fait que s’il leur parlait de l’affaire, elle devrait également couper les contacts oraux avec celles-ci. Le 26 mai 2025, la procureure a relevé que B.________ avait, lors d’une conversation la veille avec sa mère, demandé qu’elle appelle un tiers pour qu’il enregistre la communication afin de transmettre un message à sa compagne O.________ et qu’elle lui adresse un colis au nom d’un autre détenu. En conséquence, la procureure a interdit à B.________ toutes communications orales avec ses proches, n’autorisant plus que les téléphones du détenu à sa fille en présence exclusive de la mère de celleci. Elle a précisé qu’il s’agissait d’une ultime chance et l’a enjoint à respecter ses obligations, faute de la voir supprimée également. Le 13 juin 2025, en réponse à un courrier du 6 juin 2025 par lequel Me Ludovic Tirelli demandait au Ministère public de reconsidérer ses décisions des 16 et 26 mai 2025, la procureure a considéré que B.________ savait pertinemment, lors de son appel à sa mère du 25 mai 2025, qu’il n’avait pas le droit de communiquer avec O.________. Elle a relevé qu’il avait demandé à sa mère d’appeler un tiers pour que celui-ci enregistre un message à destination de sa compagne, lequel donnait des instructions pour qu’un paquet lui soit transmis par le biais de l’un de ses codétenus,

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12J010 manœuvre qui avait fonctionné. Elle a par ailleurs indiqué qu’il ressortait d’un courrier adressé le 5 juin 2025 par O.________ à B.________ que sa compagne semblait avoir le moyen de contacter son coprévenu J.________. En conséquence, la procureure a indiqué qu’elle n’entendait plus autoriser d’autres contacts à B.________ que par écrit. Elle a néanmoins autorisé les contacts téléphoniques du détenu avec sa fille, relevant que celle-ci était trop jeune pour faire passer une communication non autorisée, précisant toutefois que lesdits contacts seraient immédiatement coupés s’il était constaté que B.________ tentait à nouveau de contourner les règles. d) Par lettre du 9 septembre 2025 valant ordonnance, la procureure, considérant que B.________ était incapable de respecter les règles qui lui étaient imposées et persistait à passer des messages à des tiers avec lesquels il n’était pas autorisé à communiquer, a interdit à celuici tout appel téléphonique, précisant qu’il était autorisé à communiquer avec ses proches uniquement par écrit, et ce jusqu’à nouvel avis. La procureure a relevé qu’à l’écoute du dernier téléphone du détenu à sa fille et à la mère de celle-ci, Q.________, elle avait constaté une nouvelle fois que B.________ faisait passer un message, en demandant à cette dernière de contacter sa sœur afin que celle-ci prenne contact avec Mes Ludovic Tirelli et Stefan Disch. e) Par arrêt du 22 octobre 2025 (n° 782), la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par B.________ contre cette ordonnance, l’a annulée et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Elle a relevé que le recourant ne respectait pas les règles qui lui avaient été imposées et qu’il tentait de prendre contact, par l’intermédiaire de sa compagne, avec diverses personnes, dont son coprévenu J.________, tout en cherchant à dissimuler certains moyens de preuve et à joindre une banque avant l’intervention de la police. Même si le Tribunal des mesures de contrainte n’avait, à ce jour, pas examiné le risque de collusion pourtant invoqué par le Ministère public, celui-ci était manifeste, le non-respect des règles ayant été constaté a posteriori, au fil des appels téléphoniques. Dans ces

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12J010 conditions, une interdiction de téléphoner se justifiait, au moins pour un certain temps, compte tenu du risque concret et sérieux de collusion, pour autant qu’elle reste proportionnée au droit du recourant de maintenir des liens avec ses proches. Or, une interdiction valable « jusqu’à nouvel avis » ne satisfaisait pas à l’exigence de proportionnalité. Le Ministère public devait donc fixer une limite temporelle à l’interdiction de téléphoner, quand bien même celle-ci devrait être prolongée, par une décision motivée, en fonction de l’évolution de l’enquête. Par ailleurs, la Chambre des recours pénale a estimé qu’il appartenait au Ministère public d’examiner si le recourant pouvait être autorisé à avoir des contacts téléphoniques avec sa fille, âgée de quatre à cinq ans, sous surveillance stricte et pour une durée et une fréquence déterminée. f) Par lettre du 28 octobre 2025 valant ordonnance, la procureure a autorisé B.________ à prendre contact avec […] afin d’organiser des visites médiatisées avec sa fille. Elle l’a en outre informé qu’aucun contact téléphonique, y compris avec sa fille, ne serait autorisé au moins jusqu’au 31 décembre 2025. A cet égard, elle a relevé que, lors de son dernier appel du 5 septembre 2025 à sa fille, il avait demandé à la mère de celle-ci, Q.________, de contacter sa famille, enfreignant ainsi l’interdiction formelle de faire passer des messages. De plus, il ressortait de la lettre du 9 septembre 2025 (P. 273) que lui avait adressé O.________ que Q.________ aurait dû lui passer un message de sa part, et de son propre courrier du 17 septembre 2025 (P. 280) qu’il avait profité de la visite de sa fille pour discuter avec sa mère au sujet de O.________. Dès lors, le Ministère public a considéré que, malgré les nombreuses mises en garde dont il avait fait l’objet, B.________ utilisait les contacts avec son enfant à d’autres fins que le lien paternel. Il a enfin précisé que sa décision serait réexaminée en fonction de l’évolution de l’enquête. Par arrêt du 1er décembre 2025 (n° 898), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par B.________ contre cette ordonnance et confirmé celle-ci. Elle a relevé que, depuis son placement en

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12J010 détention provisoire, le recourant avait, à plusieurs reprises, utilisé les moyens de communication mis à sa disposition pour contourner les restrictions fixées par le Ministère public et tenter d’influer sur le cours de la procédure. Les conversations téléphoniques interceptées et produites par le Ministère public dans le cadre du recours dirigé contre l’ordonnance du 9 septembre 2025 avaient montré ainsi qu’il avait cherché, par l’intermédiaire de ses proches, notamment en profitant d’un appel téléphonique à sa fille, à transmettre des informations ou des instructions à des tiers, en particulier à sa compagne et à son coprévenu, en violation des interdictions qui lui avaient été clairement signifiées. Les pièces versées ultérieurement au dossier confirmaient cette attitude. En effet, des photographies de lettres vraisemblablement rédigées par le recourant avaient été découvertes dans le téléphone d’un geôlier suspecté d’avoir servi d’intermédiaire pour la transmission de messages. Dans l’une de ces lettres, adressée à O.________, le recourant lui avait demandé de modifier une vidéo destinée à être produite comme moyen de preuve dans la présente procédure. Dans une autre, adressée à sa sœur, il l’avait enjointe de mettre son compte bancaire à disposition pour y recevoir des fonds, vraisemblablement afin de soustraire ceux-ci au séquestre pénal. Dans ces circonstances, la Chambre des recours pénale a considéré que le risque de collusion apparaissait particulièrement élevé et la suspension temporaire de tout contact téléphonique, y compris avec l’enfant, constituait une mesure adéquate et proportionnée pour garantir le bon déroulement de l’enquête, dès lors que les mesures moins restrictives mises en place auparavant (surveillance des appels, mises en garde, limitation des interlocuteurs) s’étaient révélées inefficaces à prévenir les agissements du recourant, lequel conservait par ailleurs la possibilité de correspondre par écrit avec ses proches, en particulier sa mère. Par courrier du 5 mai 2026, B.________, par son défenseur d’office, a indiqué à la procureure qu’il était, selon lui, possible, à la prison de Sion où il était détenu, de mettre en place des visites surveillées en présence d’un gardien. Par ailleurs, il a requis d’être, à nouveau, autorisé à avoir des contacts téléphoniques avec les membres de sa famille, y compris sa fille.

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B. Par lettre du 8 mai 2026 valant ordonnance, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas laisser B.________ communiquer oralement avec ses proches, à tout le moins jusqu’au 31 juillet 2026, précisant que des visites médiatisées avec sa fille étaient organisées. Il a également indiqué qu’il était exclu d’envisager une visite surveillée, à tout le moins pour le même délai. La procureure a précisé, à l’appui de son ordonnance, que B.________ présentait un risque de collusion, que la procédure de levée des scellés était toujours pendante et que le contenu de son matériel informatique n’avait pas encore pu être exploité. Elle a également considéré qu’il était problématique d’organiser une visite surveillée, dans la mesure où les gardiens ignoraient tout du dossier et étaient donc incapables de déterminer si un message était transmis lors de la visite. C. Par acte du 21 mai 2026, B.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’il soit rétabli dans ses droits et qu’il puisse communiquer oralement avec ses proches sous quelque forme que ce soit ou par tout moyen nécessaire, subsidiairement, qu’il puisse bénéficier de visites surveillées avec ses proches et, très subsidiairement, qu’il puisse bénéficier de visites surveillées avec sa mère. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 9 juin 2026, le Ministère public s’est déterminé dans le délai imparti.

E n droit :

1.

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12J010 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Tel est notamment le cas d’une ordonnance ayant pour objet les modalités d’exécution de la détention provisoire (Sträuli, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance du Ministère public prononçant notamment une interdiction de téléphoner en détention provisoire, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Invoquant une violation du droit d’être entendu, le recourant soutient que l’ordonnance querellée serait insuffisamment motivée au regard de l’importance de la restriction à sa liberté personnelle. Il fait également valoir qu’« initialement » les décisions rendues n’indiquaient pas les voies de recours, ce qui constituerait un vice de forme. 2.1 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101, 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi

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12J010 mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; TF 6B_992/2025 du 27 avril 2026 consid. 1.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 150 III 1 consid. 4.5 ; ATF 147 IV 409 consid. 5.4.3 ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_897/2024 du 5 février 2026 consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_998/2025 du 17 février 2026 consid. 1.1.2). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 7B_116/2025 du 12 janvier 2026 consid. 2.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; CREP 11 mai 2026/366 consid. 2.2.3 ; CREP 5 mai 2026/338 consid. 2.2 et les arrêts cités). 2.2 En l’occurrence, l’ordonnance attaquée s’inscrit dans un contexte procédural parfaitement connu du recourant. La question de ses contacts avec ses proches a en effet déjà donné lieu à plusieurs décisions du Ministère public et à plusieurs arrêts de la Chambre de céans. Le recourant ne saurait dès lors prétendre ignorer les raisons pour lesquelles le Ministère public a restreint ces contacts. Dans ce contexte, les motifs retenus par la procureure sont suffisamment compréhensibles pour

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12J010 permettre au recourant de saisir la portée de l’ordonnance et de l’attaquer utilement, ce qu’il a du reste fait. Par ailleurs, l’ordonnance du 8 mai 2026 indique les raisons pour lesquelles le Ministère public refuse, à ce stade, de rétablir les contacts oraux avec les proches ou d’autoriser des visites surveillées. La procureure mentionne ainsi la persistance d’un risque de collusion, une procédure de levée des scellés toujours pendante et le fait que le contenu du matériel informatique saisi n’a pas encore pu être exploité. Elle explique également pourquoi une visite surveillée n’offrirait aucune garantie, les gardiens ne connaissant pas le dossier et n’étant dès lors pas en mesure de déterminer si un message en lien avec la procédure est transmis lors de ladite visite. Cette motivation, certes succincte, est suffisante. En tout état de cause, le Ministère public a complété sa motivation dans ses déterminations du 9 juin 2026, déposées dans le cadre de la présente procédure de recours. Le recourant a eu la possibilité de se déterminer à leur sujet, ce qu’il n’a toutefois pas fait. Ainsi, même à supposer que la motivation initiale de l’ordonnance attaquée eût été insuffisante, ce vice aurait de toute manière été réparé devant la Chambre de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Le moyen doit dès lors être rejeté. Enfin, le grief tiré de l’absence d’indication des voies de droit est irrecevable en tant qu’il vise de précédentes décisions du Ministère public, lesquelles ne font pas l’objet du présent recours. Seule l’ordonnance du 8 mai 2026 est litigieuse. Or, celle-ci mentionne bien la voie de droit ouverte. Ce moyen doit donc également être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 3. Invoquant une violation du droit à la liberté personnelle, garanti par l’art. 10 al. 2 Cst., et du droit au respect de la vie privée et familiale, consacré par l’art. 13 Cst., ainsi qu’une violation de l’interdiction de l’arbitraire, le recourant fait valoir que l’interdiction de contacts oraux avec ses proches dure depuis presque un an, de sorte que cette mesure serait désormais disproportionnée au regard de la jurisprudence. Elle serait en outre inopportune, dès lors que des visites surveillées pourraient, selon lui, être mises en place. A cet égard, il fait valoir que rien ne permettrait de

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12J010 retenir que les gardiens ne seraient pas en mesure de distinguer une conversation ordinaire d’une conversation relevant de la collusion. Le recourant soutient encore que l’existence d’une procédure de levée des scellés ne saurait justifier le maintien de l’interdiction de contacts, dès lors qu’une telle procédure serait susceptible de durer plusieurs années et qu’elle serait, en outre, indépendante du risque de collusion. 3.1 3.1.1 L’art. 235 CPP prévoit que la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement (al. 1). Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). L'art. 235 al. 1 CPP constitue la base légale permettant de restreindre les droits des prévenus dans la mesure où le but de la détention l'exige (TF 1B_452/2022 du 7 mars 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 2.1 à 2.3 ; TF 1B_410/2019 du 4 octobre 2019 consid. 3.1). Il appartient au législateur cantonal de régler les droits et les obligations des prévenus en détention (art. 235 al. 5 CPP ; TF 1B_452/2022 précité consid. 2.2 ; TF 1B_122/2020 précité ; TF 1B_410/2019 précité consid. 3.1). 3.1.2 Les mesures privatives de liberté s'accompagnent inévitablement de souffrance et d'humiliation. Cela étant, l'art. 3 CEDH impose à l'État de s'assurer que toute personne privée de liberté est détenue dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne la soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate (arrêt CourEDH Stanev c. Bulgarie, Grande Chambre, du 17 janvier 2012, requête n° 36760/06, § 204).

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12J010 La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d'entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (ATF 150 I 50 consid. 3.2.1 ; ATF 149 I 161 consid. 2.2 ; ATF 145 I 318 consid. 2.1). Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ces droits doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération et au fonctionnement de l'établissement de détention (ATF 150 I 50 précité consid. 3.2.1 ; ATF 145 I 318 précité consid. 2.1 ; ATF 143 I 241 consid. 3.4 et les références citées). Le principe de la proportionnalité, consacré de manière générale à l’art. 36 al. 3 Cst. et rappelé, en matière d'exécution de la détention, à l'art. 235 al. 1 CPP, exige en effet que chaque atteinte à ces droits fasse l'objet d'une pesée d'intérêts dans le cadre de laquelle l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention (prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des impératifs de sécurité de l'établissement pénitentiaire, de la durée de l'incarcération et de la situation personnelle du prévenu (ATF 150 I 50 précité consid. 3.2.1 ; ATF 149 I 161 précité consid. 2.1 ; ATF 145 I 318 précité consid. 2.1 et les références citées). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les visites ou les appels téléphoniques, même en faveur des proches, peuvent être refusés à la personne placée en détention provisoire en cas de danger important de collusion (ATF 143 I 241 précité consid. 3.6 et les références citées). Sous l’angle de la proportionnalité, l’interdiction de téléphoner doit être limitée dans le temps ; il n’est pas suffisant qu’elle soit fixée « jusqu’à nouvel avis » (CREP 13 octobre 2023/821 ; CREP 23 mars 2023/205 ; CREP 7 avril 2021/237). La Recommandation Rec(2006)2 sur les Règles pénitentiaires européennes, adoptée le 11 janvier 2006 par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, s’applique aux personnes placées en détention

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12J010 provisoire par une autorité judiciaire ou privées de liberté à la suite d’une condamnation (règle 10.1). La règle 24.1 autorise les détenus à communiquer aussi fréquemment que possible – par lettre, par téléphone ou par d'autres moyens de communication – avec leur famille, des tiers et des représentants d'organismes extérieurs, ainsi qu'à recevoir des visites desdites personnes. La règle 24.2 prévoit que toute restriction ou surveillance des communications et des visites nécessaire à la poursuite et aux enquêtes pénales, au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à la prévention d'infractions pénales et à la protection des victimes – y compris à la suite d'une ordonnance spécifique délivrée par une autorité judiciaire – doit néanmoins autoriser un niveau minimal acceptable de contact. Ces règles n'ont valeur que de simples directives à l'intention des Etats membres du Conseil de l'Europe, mais le Tribunal fédéral en tient compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et la CEDH. S'agissant des contacts des détenus avec le monde extérieur, la règle 24 peut être considérée comme définissant les responsabilités des administrations pénitentiaires pour assurer le respect des droits découlant notamment de l'art. 8 CEDH dans les conditions fondamentalement restrictives de la prison (ATF 150 I 50 précité consid. 3.2.3 ; ATF 149 I 161 précité consid. 2.2 ; ATF 145 I 318 précité consid. 2.2 et les références citées). 3.1.3 Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018 ; BLV 340.02.5) est applicable à toutes les personnes majeures détenues avant jugement, dans un établissement de détention avant jugement (art. 2 et 3 RSDAJ). Les relations des détenus avec l'extérieur sont précisées aux art. 53 ss RSDAJ. L'usage du téléphone est réglementé à l'art. 63 RSDAJ, dont l'al. 1 dispose que, pour autant que l'autorité dont elles dépendent les y ait autorisées, les personnes détenues avant jugement peuvent, sous le contrôle du personnel pénitentiaire, effectuer des appels téléphoniques, en principe à raison d'un par semaine. 3.1.4 Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font

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12J010 apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 7B_90/2026 du 6 mars 2026 consid. 3.2.3). 3.2 En l’espèce, il est vrai que, depuis plusieurs mois, le recourant ne peut plus entretenir de contacts oraux avec ses proches, seuls des contacts écrits demeurant autorisés et des visites médiatisées avec sa fille ayant été mises en place. Cela étant, le risque de collusion demeure concret et sérieux. Il ressort en effet du dossier que le recourant a, à plusieurs reprises, utilisé les moyens de communication dont il disposait pour contourner les restrictions imposées par la direction de la procédure et tenter d’influer sur le cours de l’enquête. Comme la Chambre de céans l’a déjà relevé dans ses arrêts des 22 octobre 2025 (n° 782) et 1er décembre 2025 (n° 898), il a notamment cherché, durant sa détention provisoire, à transmettre des informations ou des instructions à des tiers par l’intermédiaire de ses proches, en particulier à sa compagne et à son coprévenu. Le risque de collusion s’est encore concrétisé par la découverte de lettres vraisemblablement rédigées par le recourant et transmises par le biais d’un agent de détention. Dans l’une d’elles, adressée à sa compagne, il lui demandait de modifier une vidéo destinée à être produite comme moyen de preuve dans la présente procédure. Dans une autre, adressée à sa sœur, il l’enjoignait de mettre son compte bancaire à disposition pour y

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12J010 recevoir des fonds, vraisemblablement afin de les soustraire à un éventuel séquestre pénal. Ces éléments démontrent, d’une part, que le recourant n’a pas seulement cherché à maintenir des liens personnels avec ses proches, mais qu’il a tenté de les utiliser pour transmettre des informations ou donner des instructions susceptibles de nuire à l’enquête. D’autre part, le risque de collusion ne concerne pas uniquement ses contacts avec sa compagne ou son coprévenu, mais s’étend également à d’autres membres de sa famille proche, en particulier sa mère et sa sœur. À cela s’ajoute que, selon les déterminations du Ministère public du 9 juin 2026, l’instruction a été étendue à de nouveaux faits nécessitant des investigations supplémentaires, ce que le recourant n’a pas contesté. Dans ces circonstances, au vu du comportement précédemment adopté par le recourant, le risque qu’il tente à nouveau d’entraver les recherches ou de faire disparaître des preuves est particulièrement élevé. Les restrictions de contacts ordonnées par le Ministère public demeurent, en outre, proportionnées, puisqu’elles ne privent pas le recourant de tout contact avec ses proches. Les contacts écrits restent ainsi autorisés, précisément parce qu’ils peuvent être contrôlés en amont, et des visites médiatisées avec sa fille ont été mises en place. Seuls demeurent interdits les contacts oraux directs avec des adultes, soit le mode de communication s’étant justement révélé problématique par le passé. À cet égard, le fait que les conversations téléphoniques puissent être enregistrées ne permet pas d’écarter le risque de collusion, dès lors que le contrôle des bandes n’intervient qu’après coup, soit à un moment où des informations relatives au dossier ou des instructions ont déjà potentiellement été transmises. Il en va de même d’une simple surveillance des visites par des agents de détention. En effet, comme l’a relevé le Ministère public, ceux-ci ne connaissent pas le dossier – et n’ont du reste pas à en être informés – et ne sont donc pas en mesure d’identifier en temps réel une information sensible, en particulier si celle-ci venait à être formulée de manière indirecte.

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12J010 Dans ces circonstances, ni l’enregistrement des appels ni la présence d’un gardien lors de visites ne constituent, en l’état, des mesures suffisantes pour prévenir efficacement le risque collusion. Compte tenu du comportement adopté par le recourant depuis son placement en détention provisoire, de l’inefficacité des mesures moins restrictives déjà ordonnées, des investigations encore en cours et du caractère limité de l’interdiction, les restrictions en cause demeurent dans les limites des atteintes inévitables liées à la détention provisoire et ne sauraient, partant, être considérées comme atteignant le seuil de gravité de l’art. 3 CEDH. Elles respectent en outre les exigences des art. 8 CEDH et 13 Cst., dès lors qu’un « niveau minimal acceptable de contact » avec la famille demeure garanti. Le moyen doit dès lors être rejeté. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 8 mai 2026 confirmée. Au vu de l’acte de recours, l’indemnité de Me Alain Vuithier, défenseur d’office de B.________, sera fixée à 540 fr., correspondant à 3 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office, par 596 fr., seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

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12J010 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 mai 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Alain Vuithier, défenseur d’office de B.________, est fixé à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de B.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alain Vuithier, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

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12J010 Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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