12J010
TRIBUNAL CANTONAL
PE20.***-*** 483 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 30 juin 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffier : M. Robadey
* * * * * Art. 29 al. 2 Cst. ; 141 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 janvier 2026 par B.________ contre l’ordonnance du 23 décembre 2025 du Ministère public de l’arrondissement de T*** dans la cause n° PE20.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait : A. a) Le Ministère public instruit actuellement une enquête – ouverte le 1er décembre 2020 – contre B.________ pour homicide, subsidiairement homicide par négligence et infraction grave qualifiée aux règles de la circulation routière, ensuite d’un accident de la circulation
- 2 -
12J010 routière survenu le 28 novembre 2020 sur l’autoroute A9, entre Q*** et R***. Par ordonnance de reprise d’enquête après fixation de for du 11 juin 2021, le Ministère public a informé les parties qu’il était saisi d’une enquête initialement ouverte par les autorités fribourgeoises contre B.________ pour infraction à la loi fédéral sur les armes, dans laquelle il lui était reproché d’avoir, au mois d’octobre 2020, pris un pistolet SIG au domicile de son père, à l’insu de celui-ci, et de s’être rendu en forêt et dans une zone industrielle pour effectuer des tirs en l’air. Le 4 novembre 2021, le Ministère public a entendu B.________ en qualité de prévenu. Celui-ci a notamment spontanément déclaré ce qui suit : « Je tiens à clarifier la teneur d’alcool que j’avais dans le sang. Lorsque le policier m’a demandé si j’avais bu de l’alcool, je pensais à du vin, de la bière, une forme courante d’alcool. Lorsque je suis sorti de la clinique. J’avais une grosse appréhension de sortir dans ce monde remplit de COVID. J’ai consommé une grande quantité d’A [recte : A], soit une demi-bouteille. Je pensais que cela allait renforcer mon système immunitaire. Je savais que ce produit contenait de l’alcool. Pour vous répondre, j’ai consommé ce produit à S***. Je pensais que le taux d’alcool de l’A [recte : A] était négligeable, soit entre 5 et 10 %. C’est après que j’ai constaté qu’il a un taux énorme de 62 à 70 %. Lorsqu’on m’a annoncé que j’avais de l’alcool dans le sang, j’ai été d’abord très étonné. C’est après avoir lu le rapport toxicologique que j’ai cherché d’où cet alcool pouvait venir ». Le 4 novembre 2022, le Ministère public a encore étendu l’instruction pénale contre B.________ pour le chef de prévention de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, pour avoir, le 3 novembre 2022, vers 23h40, à la C.________ sise à la gare CFF de T***, tenté d’asséner un coup de couteau au gérant de cet établissement. Sur mandat du Ministère public, une expertise psychiatrique de B.________ a été réalisée. Le rapport y relatif, établi par le Prof. D.________, a été déposé le 19 mai 2025. Ce dernier conclut que l’expertisé présente un
- 3 -
12J010 trouble dépressif récurrent et un syndrome de dépendance à l’alcool, tous deux sévères, ainsi qu’une utilisation nocive pour la santé de cocaïne. L’expert a retenu un risque général faible de récidive d'actes de violence, précisant qu’en cas d'abstinence stricte de l'alcool, le risque n'était pas supérieur à celui de la population générale. Cette expertise a été communiquée au défenseur du prévenu le 2 juin 2025. b) Le 19 juin 2025, le Ministère public a ordonné à H.________ SA et I.________ SA de produire les relevés du compte bancaire n° aaa, anciennement F.________ SA ou G.________ SA, ou de toutes autres relations bancaires au sein des banques F.________ SA ou G.________ SA, H.________ SA et/ou I.________ SA, pour la période comprise entre le 1er novembre et le 6 décembre 2020 et a interdit à cet établissement bancaire d’informer qui que ce soit de la mesure jusqu’au 30 octobre 2025, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP. Il a également ordonné à J.________ la production des relevés de tous les achats effectués par B.________, pour la période comprise entre le 1er novembre et le 6 décembre 2020 avec la même interdiction d’informer qui que ce soit de la mesure jusqu’au 30 octobre 2025, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP. Ces ordonnances n’ont pas été communiquées au prévenu, ni à son défenseur. Le 26 juin 2025, le Ministère public a cité le prévenu à comparaître à l’audience appointée le 2 septembre 2025. Le 30 juin 2025, délié de son secret médical par décision du Vice-président du Conseil de santé du canton de Vaud du 30 juin 2025, le pharmacien J.________ a produit les relevés requis (P. 236). Le 8 août 2025, H.________ SA a produit les relevés requis (P. 239). Par courrier du 20 août 2025, le défenseur de B.________ a demandé à consulter le dossier.
- 4 -
12J010
Par ordonnance du 25 août 2025, le procureur a refusé au prévenu la consultation des éléments du dossier d’enquête postérieurs au 18 juin 2025, y compris les P. 236 et suivantes, les décisions et le procèsverbal des opérations. Le procureur a expliqué que de nouveaux éléments de preuve importants avaient été versés au dossier, au sujet desquels le prévenu n’avait pas encore été entendu. Pour les besoins d’une instruction efficace, il convenait que le prévenu soit entendu sur ces nouveaux éléments – qualifiés de preuves principales – avant d’avoir pu les consulter, de manière à préserver des déclarations les plus spontanées possible. À l’audience tenue par le Ministère public le 2 septembre 2025, le prévenu a fait valoir son droit au silence. Le 5 septembre 2025, l’intégralité du dossier a été adressé au défenseur de B.________ pour consultation. c) Le 15 septembre 2025, B.________ a recouru contre les ordonnances du 19 juin 2025, en concluant principalement à la constatation de leur nullité et à ce que l’intégralité de la P. 239 – à savoir les relevés produits par H.________ SA – soit définitivement retranchée du dossier de la cause. Par arrêts du 7 octobre 2025 (nos 724 et 725), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a déclaré ces recours irrecevables, dès lors que le sort de ces pièces ne faisait pas l’objet de la décision attaquée et qu’il n’appartenait pas à l’autorité de recours de se saisir de cette question en première instance. d) Par courrier du 15 octobre 2025, B.________ a requis le retranchement du dossier des P. 236 et 239 et la reddition d’une décision formelle à cet égard. S’agissant de la P. 236, il a fait valoir, prenant appui sur un arrêt récent du Tribunal fédéral, que la décision levant le secret médical du pharmacien, prise sans qu’il n’ait été entendu, était radicalement nulle, ce qui entraînait l’illicéité de la preuve ainsi recueillie. Il a encore soutenu que l’ordre de production de cette pièce devait être
- 5 -
12J010 considéré comme une fishing expedition. En outre, les conditions permettant l’exploitation exceptionnelle de cette preuve administrée de manière illicite (art. 141 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) ne seraient manifestement pas réunies. En rapport avec la P. 239 – soit les relevés du compte dont B.________ est titulaire auprès de H.________ SA pour la période du 1er novembre au 6 décembre 2020 –, il a considéré qu’elle portait sur des faits qui relevaient manifestement de sa sphère privée et qui, au demeurant, ne revêtaient aucune pertinence pour élucider les faits de la cause. Il s’agirait là aussi d’un procédé de recherche indéterminée de preuves, dont aucun intérêt public prépondérant n’autorisait l’exploitation exceptionnelle. Par courrier du 22 octobre 2025, le Ministère public a indiqué à B.________ qu’il ne voyait aucun motif de rendre une décision sur un retranchement de pièce, tant il était évident que les preuves litigieuses n’avaient pas été recueillies par le Ministère public de manière illicite. Au demeurant, la prétendue nullité d’une décision rendue par une autorité tierce – i.e. le Conseil de Santé – ne concernerait pas l’enquête pénale et ne relèverait pas du fait du Ministère public. S’agissant de l’argument selon lequel les pièces litigieuses ne concerneraient pas des faits de nature pénale, le procureur a répondu qu’il n’appartenait ni à l’avocat ni au prévenu de décider si une mesure d’instruction était pertinente ou non, s’agissant là d’un « des rares privilèges relevant encore du pouvoir de l’autorité d’instruction », tout en faisant remarquer à B.________ qu’une instruction menée par le prévenu aurait une efficacité toute relative. e) B.________ a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre la décision du 30 juin 2025 du Conseil de santé du canton de Vaud, confirmant la levée du secret médical du pharmacien J.________ et permettant à celuici de produire la P. 236, soit la liste des articles et médicaments achetés par le prévenu le 29 novembre 2020 au K.________ de la gare CFF de T***. f) Par acte du 3 novembre 2025, B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant à ce qu’un déni de justice soit
- 6 -
12J010 constaté en lien avec le refus du Ministère public de rendre une décision sur le retranchement des P. 236 et 239 et à ce qu’ordre soit donné à cette autorité de rendre une décision à cet égard dans un délai d’un mois suivant la reddition de l’arrêt à intervenir. Le 20 novembre 2025, il a par ailleurs requis la récusation du Procureur N.________. Par arrêt du 18 décembre 2025 (n° 5035), la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation et a admis le recours pour déni de justice, impartissant un délai de 15 jours au Ministère public pour statuer sur la requête de retranchement de pièces présentée par B.________ le 15 octobre 2025. B. Par ordonnance du 23 décembre 2025, le Ministère public a rejeté la demande de retranchement du dossier des pièces 236 et 239 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a considéré que le prévenu invoquait la prétendue nullité de la décision du 30 juin 2025 du Conseil de santé sans avoir obtenu le constat de cette nullité, d’une part, et qu’il n’existait pas d’élément indiquant que cette décision serait nulle en raison d’un vice particulièrement grave qui devrait être constaté d’office par l’autorité pénale, d’autre part. En particulier, l’intérêt à la manifestation de la vérité justifiait pleinement que le prévenu ne soit pas mis au courant des ordres de production de pièces émis afin qu’il puisse être entendu sur les éléments recueillis avant d’y avoir eu accès. Le Conseil de santé n’avait ainsi pas eu d’autre choix que de limiter le droit du prévenu d’être entendu. Il a ensuite exposé que les preuves en cause étaient nécessaires pour la manifestation de la vérité et, donc, pertinentes. Dans la mesure où le prévenu soutenait avoir acheté, dans la semaine avant sa sortie de clinique, pour le week-end, une bouteille d’A, dont il aurait consommé la moitié le jour des faits, ce qui expliquerait son alcoolémie au moment de l’accident mortel, d’une part, et avoir ignoré que ce médicament contenait une grande quantité d’alcool, d’autre part, la question devait être instruite plus avant. L’ordre de production adressé à J.________ visait à vérifier qu’il avait effectivement acquis une telle bouteille, et l’ordre de production adressé à H.________ SA
- 7 -
12J010 visait le même but, en retraçant les paiements effectués. Ces ordres étaient en outre très limités dans le temps et respectaient le principe de la proportionnalité. C. Par acte du 5 janvier 2026, B.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, préalablement, au constat de la nullité de la décision du 30 juin 2025 du Conseil de santé (II) et, sur le fond, au retranchement définitif du dossier des pièces 236 et 239 (IV), celles-ci étant conservées à part jusqu’à la clôture de la procédure, puis détruites (V). Subsidiairement, il a conclu préalablement à la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur l’issue du recours qu’il a formé auprès de la CDAP contre la décision du 30 juin 2025 du Conseil de santé (VI), puis a repris les conclusions III à V précitées (VII à IX). Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir, ordre étant donné au Ministère public de suspendre sa décision jusqu’à droit connu sur le recours déposé auprès de la CDAP. Le 29 avril 2026, le recourant a produit l’arrêt rendu le 23 avril 2026 par la CDAP (GE***), admettant son recours et constatant la nullité de la décision du 30 juin 2025 du Conseil de santé relative à la levée du secret médical de la Dre O.________, pharmacienne responsable du Webshop K.________. Il en ressort en particulier que le droit d’être entendu du recourant a été gravement violé. Le 30 avril 2026, la direction de la procédure a imparti un délai au 7 mai 2026 au Ministère public pour déposer des déterminations. Le 19 juin 2026, le Ministère public a expliqué qu’à la suite d’une erreur de greffe, ses déterminations datées du 4 mai 2026 n’avaient malencontreusement jamais été envoyées. Tout en les transmettant en annexe, il a requis qu’elles soient malgré tout prises en compte. Le 26 juin 2026, le recourant a indiqué que les déterminations tardivement déposées par le Ministère public ne sauraient être prises en
- 8 -
12J010 considération, dès lors que celui-ci n’avait pas invoqué de motif propre à justifier la prise en compte de son écriture tardive, si ce n’était une erreur administrative interne. E n droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier, ou au contraire ordonnant un retranchement de pièces, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2 ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4 ; CREP 6 juin 2025/413 ; CREP 17 mai 2025/362 ; CREP 14 mai 2025/360). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de la conclusion préalable tendant à la constatation de la nullité de la décision du 30 juin 2025 du Conseil de santé qui est sans objet, eu égard à la reddition de l’arrêt du 23 avril 2026 de la CDAP, et qui est de toute manière irrecevable dès lors que des conclusions formatrices ne sont pas exclues (TF 7B_948/2025 du 16 avril 2026 consid. 1.2.1 et les références citées). Par ailleurs, les déterminations du Ministère public transmises le 19 juin 2026 ne peuvent être prises en considération, dès lors qu’elles sont manifestement tardives et que l’autorité de poursuite pénale n’a pas rendu vraisemblable que le défaut n’était imputable à aucune faute de sa part. Au contraire, elle a invoqué une erreur administrative interne.
- 9 -
12J010 2. 2.1 Le recourant invoque une violation du droit d’être entendu, en ce sens que la motivation de l’ordonnance entreprise était insuffisante. Le Ministère public aurait omis de se prononcer sur plusieurs arguments, soit la nullité de la décision du Conseil de santé, la violation de la sphère privée du recourant et la prépondérance de son intérêt au respect de sa sphère privée sur l’intérêt public à la manifestation de la vérité. L’autorité d’instruction ne dirait pas non plus pourquoi elle n’aurait pas sursis à statuer sur le retranchement des pièces dans l’attente de l’arrêt de la CDAP. 2.2 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1) Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 7B_1268/2024 du 3 juin 2025 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, si le Ministère public ne s’est pas prononcé, ou ne l’a fait que succinctement, sur l’ensemble des arguments développés par le
- 10 -
12J010 recourant, il a toutefois suffisamment motivé sa décision pour que celui-ci en comprenne le sens. Il a exposé les motifs qui l’on conduit à refuser le retranchement des pièces. Il a motivé la raison pour laquelle il estimait que la P. 236 n’était pas illicite, le fait que les pièces litigieuses étaient pertinentes compte tenu des faits reprochés au recourant, et donc nécessaires à la manifestation de la vérité, et a indiqué pourquoi le principe de la proportionnalité avait été respecté. Le moyen doit donc être rejeté. 3. 3.1 Le recourant soutient que la P. 236 constitue une preuve illicite, ayant été obtenue en violation des règles de procédure précédant la levée du secret médical. Il prétend en effet que la décision du 30 juin 2025 du Conseil de santé, levant ledit secret médical, est nulle, dès lors que son droit d’être entendu a été gravement violé. 3.2 3.2.1 Le Code de procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d’administration des preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l’exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement (art. 141 CPP). Selon l'art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1) ; ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2). Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 1 ou 2, il n’est
- 11 -
12J010 exploitable que s’il aurait pu être recueilli même sans l’administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). L’autorité de recours cantonale est en principe compétente, durant la procédure préliminaire, pour trancher des litiges relatifs à l'exploitabilité des moyens de preuves (cf. ATF 143 IV 475 consid. 2.8 ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé qu’un certain degré de retenue était approprié selon les circonstances, notamment lorsque le litige porte sur des preuves relativement inexploitables au sens de l'art. 141 al. 2 CPP ; dans ce cas, il peut s'avérer nécessaire de réserver cette question au juge du fond qui pourra l'examiner à la lumière de l'ensemble des preuves, et ce, en particulier s'il convient de procéder à une pesée des intérêts et que le caractère inexploitable du moyen de preuve litigieux ne s'impose pas d'emblée (ATF 143 IV 475 précité consid. 2.7 ; TF 1B_485/2021 précité consid. 2.1). En tout état de cause, au stade de l'instruction, il convient de ne constater l'inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (ATF 143 IV 387 consid. 4.5 et 4.6 ; TF 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1, où il était allégué que la preuve – l’enregistrement d’une conversation – avait été obtenue en violation de l’art. 179ter CP ; Moreillon/Parein Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 5 ad art. 141 CPP). 3.2.2 Aux termes de l’art. 321 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 321 ch. 2 CP, la révélation
- 12 -
12J010 n’est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l’intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance l’autorise par écrit. 3.3 En l’espèce, la P. 236 constitue un relevé des achats effectués par le recourant auprès des pharmacies K.________. Afin de pouvoir produire ce relevé, la Dre O.________ a demandé au Conseil de santé à être déliée du secret médical, dès lors que le recourant avait notamment acheté un médicament. Le Conseil de santé a fait droit à la requête de la pharmacienne par décision du 30 juin 2025. Toutefois, statuant sur recours de l’intéressé, la CDAP, dans son arrêt du 23 avril 2026 produit par B.________ postérieurement à son recours, a constaté la nullité de la décision du Conseil de santé. La CDAP a considéré que le droit d’être entendu de B.________ avait été gravement violé dans la mesure où il n’avait pas pu s’opposer à la révélation d’informations médicales le concernant, ayant été totalement exclu de la procédure de levée du secret médical et n’ayant de surcroît pas reçu la décision. Il s’ensuit que le moyen de preuve que constitue la P. 236 n’a donc pas été recueilli de manière licite, mais en violation de l’art. 321 CP, dès lors que la pharmacienne qui a transmis le relevé n’a pas été valablement déliée du secret médical. La preuve n’ayant pas été recueillie de manière licite par l’autorité d’instruction, elle doit être qualifiée de relativement inexploitable au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. En vertu de cette disposition, l’exploitabilité de la P. 236 dépend de savoir si elle est indispensable pour élucider des infractions graves. La condition de l’infraction grave est en l’occurrence remplie puisque le recourant est poursuivi pour homicide, subsidiairement homicide par négligence et violation grave qualifiée des règles de la circulation routière. S’agissant des termes « pour élucider une infraction », la doctrine préconise de ne pas les interpréter de manière trop restrictive et que cela doit également s’étendre aux circonstances essentielles qui ont entouré l’acte, comme l’étendue de la faute de l’auteur, son intention ou encore le degré de sa participation (Bénédict, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd. 2019, n° 26a ad art. 141 CPP). Comme il le dit dans l’ordonnance querellée, le but poursuivi
- 13 -
12J010 par le Ministère public en ordonnant la production de la pièce litigieuse était de déterminer si le recourant s’est volontairement alcoolisé avant l’accident ou non, en retraçant l’achat de la bouteille d’A qu’il a prétendu, lors de son audition du 4 novembre 2021, avoir acquis peu avant l’accident mortel. L’hypothèse du caractère indispensable de la preuve paraît donc pouvoir entrer en considération dans le cas d'espèce. Toutefois, il s’avère nécessaire de réserver la pesée des intérêts au juge du fond, lequel disposera d'un dossier complet et pourra examiner la question à la lumière du résultat du processus probatoire. Il s’ensuit qu’en l’état, la P. 236 n’a pas à être retranchée du dossier. Les griefs soulevés par le recourant sont ainsi en partie mal fondés et l’ordonnance querellée doit être confirmée sur ce point. 4. 4.1 En ce qui concerne la P. 239, soit les relevés bancaires produits par H.________ SA, le recourant fait valoir une violation de sa sphère privée garantie par l’art. 13 Cst. et serait contraire à la proportionnalité garantie par l’art. 36 Cst. Il y voit aussi une violation des art. 6 et 139 CPP, dès lors que la mesure d’instruction ne revêtirait aucune pertinence pour l’issue de la cause. Il soutient également que l’ordre de production de cette pièce était disproportionné et ne reposait sur aucun soupçon précis, procédant ainsi d’une fishing expedition. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 13 Cst., toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications (al. 1). Toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la concernent (al. 2). Comme tout autre droit constitutionnel, le droit au respect de la vie privée et familiale peut être restreint pour un motif d’intérêt public, pour autant que l’atteinte repose sur une base légale et soit propre à atteindre le but visé et soit proportionnée (art. 36 Cst.).
- 14 -
12J010 4.2.2 Aux termes de l’art. 6 al. 1 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu. L’art. 139 CPP prévoit que les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l’état des connaissances scientifiques et l’expérience, sont propres à établir la vérité (al. 1). Il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (al. 2). Selon le Tribunal fédéral, il y a lieu de distinguer la découverte fortuite, prévue par l’art. 234 CPP, des recherches de preuve inadmissibles, que l’on appelle fishing expedition. C’est le cas lorsque la mesure de contrainte ne repose sur aucun soupçon suffisant et pressant mais que la preuve est recueillie au hasard (ATF 149 IV 369 consid. 1.3.1, JdT 2024 IV 216 et les références citées ; Bénédict, in CR CPP, n° 7a ad art. 141 CPP). 4.3 En l’espèce, la production de la P. 239 ne procède manifestement pas d’une fishing expedition. Des soupçons suffisants de commission d’infractions graves pesaient à ce moment sur le recourant et l’ordre de production de pièces avait pour objectif de contribuer à établir la vérité entourant les circonstances de l’accident, ensuite des déclarations faites par le recourant quant à la prise d’un médicament avant de prendre le volant de son véhicule le 28 novembre 2020. La pièce produite ne résulte ainsi aucunement du hasard. Dès lors que la production de cette pièce reposait sur une base légale, elle n’était ainsi pas illicite. Quant à l’atteinte à la sphère privée du recourant, elle répond manifestement à un intérêt public et est proportionnée au but visé, à savoir la recherche de la vérité dans le cadre d’un accident mortel que le recourant est soupçonné d’avoir causé. Au vu de la gravité des faits reprochés, cette atteinte à la sphère privée que constitue la récolte de données bancaires sur une période d’un mois ne peut être qualifiée de grave et doit être tolérée par le recourant. Il s’agit du reste d’établir un moyen qu’il a lui-même
- 15 -
12J010 invoqué à décharge. On ne saurait dès lors, à ce stade, dénuer toute pertinence à la réquisition de production de pièce en cause. Mal fondés, les griefs doivent être rejetés. Par conséquent, la P. 239 n’est pas inexploitable et l’ordonnance querellée doit être confirmée sur ce point. 5. Enfin, la recourante invoque l’inopportunité de l’ordonnance querellée, en ce sens que le Ministère public aurait dû surseoir à statuer sur le retranchement des pièces jusqu’à droit connu sur la décision de la CDAP relative à la validité de la décision du Conseil de santé. Pour le même motif, elle a également requis une suspension de la procédure jusqu’à la reddition de la décision de la CDAP. La CDAP ayant rendu son arrêt le 23 avril 2026 (GE.***), le grief et la réquisition qui précèdent sont sans objet. 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 décembre 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
- 16 -
12J010
La présidente : Le greffier :
Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Miriam Mazou, avocate (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de T***, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :