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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE20.019263

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,762 mots·~19 min·2

Texte intégral

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TRIBUNAL CANTONAL

PE20.***-*** 315 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 30 avril 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Fritsché

* * * * * Art. 29 et 30 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 février 2026 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 6 février 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait : A. a) Le 14 octobre 2020, UBS Switzerland AG, considérant que les fonds issus de trois prêts Covid-19 avaient été utilisés contrairement à leur but et de façon abusive, a procédé à une annonce de suspicion d’escroquerie et d’utilisation abusive des fonds prêtés au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent de l’Office fédéral de

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12J010 la police (ci-après : MROS) conformément à l’art. 9 LBA (loi sur le blanchiment d’argent du 10 octobre 1997 ; RS 955.0). Le 28 octobre 2020, le MROS a dénoncé le cas (P. 7) au Ministère public du canton de Fribourg, considérant que les soupçons formulés par l’établissement bancaire le 14 octobre 2020 étaient fondés. b) Le 10 novembre 2020 et à l’issue d’une procédure en fixation de for, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale (référencée PE20.***) contre H.________, A.________, B.________, I.________, C.________ et O.________ pour escroquerie, faux dans les titres et blanchiment d’argent. Le 4 octobre 2022, le Ministère public a précisé et corrigé l’ouverture de l’instruction pénale, laquelle contenait plusieurs erreurs, de la manière suivante : « L’instruction pénale est ouverte (art. 309 CPP) contre C.________ et A.________ pour avoir - le 31 mars 2020, effectué une demande de prêt Covid-19 au nom de la société Q.________auprès d'UBS SWITZERLAND AG, pour la somme de CHF 130'000.- , se fondant sur un chiffre d'affaires annuel de CHF 1'300'000 pour l'année 2019, sans que ce dernier ne soit avéré, puis avoir utilisé cet argent contrairement aux engagements pris dans la convention de prêt, notamment pour financer un leasing à hauteur de CHF 20'000.- et pour verser des salaires supérieurs à ce qui prévalait avant le prêt à B.________; contre A.________ pour avoir apposé une fausse signature sur la demande de prêt COVID; Contre B.________ pour avoir: - perçu de l'argent provenant potentiellement d'un crime sur son compte bancaire à hauteur de CHF 3 x 8314.45; Contre A.________ et C.________ et I.________ pour avoir :

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12J010 - le 29 mars 2020, effectué une demande de prêt Covid-19 au nom de la société A.________ Sàrl auprès d'UBS SWITZERLAND AG, pour la somme de CHF 40'000.-, se fondant sur un chiffre d'affaires annuel de CHF 400'0000 pour l'année 2019, sans que ce dernier ne soit avéré, puis ont utilisé cet argent contrairement aux engagement pris dans la convention de prêt, notamment en transférant une partie de cet argent sur le compte privé de I.________, A.________ et C.________, et en effectuant plusieurs retraits conséquents en espèces; - contre A.________ pour avoir apposé une fausse signature sur la demande de prêt COVID ». Le 4 octobre 2022, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale (art. 311 al. 2 CPP) contre A.________, I.________ et C.________ pour avoir : « - entre avril 2020 et juillet 2020, en fournissant des indications mensongères à la Caisse de chômage, perçu indûment des indemnités RHT pour leurs collaborateurs, leurs conjoints et eux-même (sic), pour un montant de CHF 55'662.25 auprès de la Caisse UNIA pour A.________ Sàrl; - entre mars 2020 et août 2020, en fournissant des informations mensongères quant aux salaires effectifs, obtenues des indemnités RHT plus élevées que celles auxquels ils avaient droit, et ont tenté d'obtenir des indemnités auxquelles ils n'avaient pas droit ». Le 4 octobre 2022, le Ministère public a encore étendu l’instruction pénale « contre C.________ et A.________ pour avoir établi un faux contrat de travail indiquant qu'il était employé de R.________ Sàrl, Fribourg, afin de percevoir indûment des indemnités de la Caisse cantonale de chômage du canton de Fribourg. ». Il a également étendu l’instruction pénale « contre A.________, I.________ pour avoir, à Rolle, entre le 12 octobre et le 13 novembre 2020, à réitérées reprises, occupé la place de parc privé attribuée à K.________,

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12J010 faisant l'objet d'une mise à ban, en y stationnant leurs véhicules respectifs. ». Le 5 octobre 2022, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale « - contre A.________ et L.________ pour avoir, à Montricher, au cours du mois de novembre 2019, fourni des indications erronées à M.________ qui l'ont amené à conclure un contrat pour l'installation de batterie avec N.________, et à verser un acompte de CHF 8'394.-, sans que la prestation ne soit fournie à la date convenue, puis ne pas avoir donné suite à sa demande de remboursement, procédé ayant permis à A.________ d'encaisser une commission de CHF 6'020.20. - contre A.________ pour avoir, en juin 2020, perçu indument une allocation pour perte de gain en cas de coronavirus d'un montant de CHF 5'569.85 de la part de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, en indiquant faussement avoir dû interrompre son activité indépendante pour s'occuper de son fils I.________ entre le 19 mars et le 19 mai 2020. - contre A.________ et B.________, pour avoir, dès mars 2020, en vue d'obtenir un contrat de leasing pour une voiture haut de gamme, rempli des demandes de leasing avec des informations contraires à la vérité et en établissant des fausses fiches de salaire, puis en versant, via la société B.________ des salaires gonflés artificiellement afin de donner corps à leur mensonge. ». Le 12 mars 2025, le Ministère public a encore étendu l’instruction pénale « contre A.________ pour avoir, le 7 février 2024, à Collonge-Bellerive, tenté de profiter de la situation de vulnérabilité de J.________, né le ***1944, atteint de la maladie d'Alzheimer pour lui faire contracter une vente de panneaux photovoltaïques, avoir exigé le versement d'un acompte de CHF 11'155.-, l'accompagnant jusqu'à la banque BCGE pour parvenir à ses fins. ».

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12J010 c) Le 30 avril 2024, D.________ a déposé plainte contre A.________, E.________ et F.________ (dossier joint C). Il reproche en particulier et en substance à A.________ de lui avoir fourni des indications erronées pour l’amener à conclure un contrat portant sur l’installation d’une pompe à chaleur géothermique et à verser un acompte de 41'423 fr. sans que la prestation convenue ne soit jamais exécutée. Un dossier portant la référence PE24.*** a été ouvert auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. La police a procédé aux auditions des prévenus et a rendu son rapport le 21 août 2024. B. Par ordonnance du 6 février 2026, le Ministère public, considérant que les causes étaient connexes, a ordonné la jonction de l’enquête PE24.*** à l’enquête PE20.*** (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause. C. Par acte du 19 février 2026, A.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à son annulation. Subsidiairement il a conclu à sa réforme dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. R.________ n’a pas déposé de déterminations et s’en est remise à justice s’agissant du sort du recours. Dans ses déterminations du 9 mars 2026, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Il a exposé qu’une nouvelle plainte avait été déposée contre A.________ le 30 avril 2024 par D.________, pour des faits potentiellement constitutifs d’escroquerie et qu’une procédure avait été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Dès lors, afin de respecter le principe de l’unité de jugement, il avait décidé de procéder à la jonction des deux causes. Ces déterminations ont été transmises aux parties le 10 mars 2026, et notamment au recourant qui ne s’est pas déterminé à ce sujet. E n droit :

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1. 1.1 Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible de recours au sens des art. 393 ss CPP (Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu et reproche au Ministère public de ne pas avoir motivé la décision querellée, se limitant à exposer que les causes sont connexes. 2.2 Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 54 consid. 5.2), de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_436/2025 du 18 septembre 2025 consid. 3.2.1).

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12J010 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 ; ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; TF 7B_1067/2025 du 28 octobre 2025 consid. 3.2). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3 ; TF 7B_1067/2025 précité). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; CREP 30 octobre 2024/800 précité ; CREP 3 octobre 2024/694 ; CREP 1er octobre 2024/691 précité). Dans les procédures judiciaires soumises aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), chaque partie jouit de par ces dispositions d'un droit de réplique élargi, c'est-à-dire du droit de prendre position sur toutes les écritures de l'autorité précédente ou des adverses parties, indépendamment de la présence d'éléments nouveaux et importants dans ces documents. La jurisprudence en a déduit qu’à la partie assistée d'un avocat, l'autorité peut, dans les cas où la loi n’exige pas la fixation d’un délai en vue d’accomplir un acte de procédure déterminé (réponse, réplique, duplique, etc.), se borner à transmettre « pour information » les écritures de l'autorité précédente ou des adverses parties, que la partie destinataire et son conseil sont alors censés connaître leur droit de réplique et qu’il leur incombe en conséquence de déposer

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12J010 spontanément, s'ils le jugent utile, une prise de position sur ces écritures, ou de solliciter un délai à cette fin. Après la transmission d'écritures, l'autorité doit ajourner sa décision de telle manière que la partie destinataire dispose du temps nécessaire à l'exercice de son droit de réplique (cf. ATF 138 I 484 consid. 2 ; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; voir aussi ATF 142 III 324 consid. 2.2; TF 4A_558/2016 du 3 février 2017 consid. 4). 2.3 Dans le cas d’espèce, la motivation de l’ordonnance attaquée – selon laquelle les causes seraient connexes, sans que les dispositions légales pertinentes ne soient mentionnées – apparaît insuffisante. Toutefois, dans ses déterminations du 9 mars 2025, le Ministère public a précisé les raisons pour lesquelles il considérait qu’une jonction des causes s’imposait, en exposant que le prévenu faisait l’objet de deux procédures distinctes pour des infractions contre le patrimoine et qu’une telle jonction se justifiait afin de préserver l’unité du jugement. Ces déterminations ont été portées à la connaissance du recourant, lequel disposait, le cas échéant, de la faculté de répliquer (cf. consid. 2.2 in fine supra). Dès lors, au regard de la motivation détaillée du Ministère public, du délai que le prévenu avait pour se déterminer, ainsi que du plein pouvoir d’examen de la Chambre de céans en tant qu’autorité de recours, le vice tiré de la violation du droit d’être entendu, sous l’angle du droit à une motivation, doit être considéré comme réparé en deuxième instance. Sur ce point, la Chambre de céans relève toutefois que l’absence de motivation de l’ordonnance par le Ministère public impose de l’interpeller, ce qui entraîne un échange d’écritures et, par conséquent, des frais importants qui auraient pu être évités, ce qui n’est pas admissible. 3. 3.1 Le recourant conteste ensuite le principe même d’une jonction. Il soutient en substance que l’enquête principale serait arrivée à son terme et que l’ajout d’une nouvelle procédure à instruire ralentirait le rythme déjà peu soutenu de cette enquête, respectivement conduirait à une violation du principe de la célérité qui s’impose aux autorités pénales.

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12J010 3.2 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe de l'unité de la procédure découle de l’art. 49 CP, qui prévoit que les infractions commises en concours sont réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 3 ad art. 29 CPP). La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP tend ainsi à éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (ibidem). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires, permet de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé à l’art. 8 Cst. et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2, JdT 2012 IV 185 et les références citées ; TF 6B_702/2023 du 13 mai 2024 consid. 4.1). Dans ces circonstances, le Ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu, quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 précité consid. 3.6 ; Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 29 CPP). L'art. 30 CPP autorise des exceptions au principe de l'unité de la procédure, en ce sens que si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Une disjonction des procédures doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs et doit rester l’exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.6 ; TF 6B_383/2023 du 23 avril 2024 consid. 5.1 et les références citées).

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12J010 La possibilité de rendre des jugements séparés peut ainsi s'imposer lorsque, notamment, le principe de la célérité pourrait être violé (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 29 CPP ; TF 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2 ; TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2 et 3.3). Constituent également des motifs objectifs justifiant la disjonction de causes par exemple un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile ou une incapacité de comparaître de longue durée de l'un des coprévenus, en fuite ou en raison d’une maladie (ATF 138 IV 214 consid. 3.6 ; TF 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.2.2 et les références citées), ainsi que l’intervention prochaine de la prescription (ATF 138 IV 214 précité), respectivement l'imminence de la prescription (TF 7B_779/2023 précité ; TF 1B_428/2018 précité). En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (TF 7B_779/2023 précité). 3.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que deux enquêtes distinctes ont été ouvertes contre le prévenu. En vertu du principe de l’unité de la procédure, le Ministère public était donc tenu de joindre ces deux procédures, ce d’autant plus que les infractions reprochées sont partiellement similaires. Le recourant ne démontre par ailleurs pas l’existence d’un risque concret que cette jonction conduise à un ralentissement de la procédure principale. L’examen du dossier joint C révèle d’ailleurs que tous les prévenus ont déjà été auditionnés et qu’un rapport de police a pu être rédigé le 21 août 2024 et déposé auprès de l’autorité d’instruction (dossier C, P. 6). Le risque d’une violation du principe de célérité résultant de la jonction n’est donc nullement avéré. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 6 février 2026 confirmée. Il convient d’allouer à Me Quentin Racine, défenseur d’office de A.________, une indemnité pour la procédure de recours. Au regard de l’acte de recours déposé, il y a lieu de retenir 3h00 d’activité au tarif horaire de

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12J010 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). L’indemnité nette s’élève ainsi à 540 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élève ainsi à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Le recourant ayant obtenu la motivation de la décision querellée au stade du recours (cf. consid 2.3 supra), les frais du présent arrêt, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 596 fr., seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 février 2026 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Quentin Racine, défenseur d'office de A.________, pour la procédure de recours, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

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12J010 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Quentin Racine (avocat), pour A.________, - Me Rose Orer (avocate), pour R.________, - Me Sylvain Savolainen (avocat), pour C.________, - Me Benjamin Smadja (avocat), pour I.________, - Mme B.________, - M. D.________, - M. G.________, - M. M.________, - Mmes P.________ et N.________ (pour J.________), - M. L.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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