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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE19.014404

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,351 mots·~17 min·1

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 710 PE19.014404-MNU CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 2 septembre 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Fritsché * * * * * Art. 158 al. 1, 159 al. 1 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 août 2019 par W.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement d’un procèsverbal d’audition rendue le 14 août 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.014404-MNU, la Chambre des recours pénale considère : E n fait : A. a) Le 16 juillet 2019, G.________ se serait rendu au domicile de son ex-épouse, C.________, pour récupérer ses enfants. A cet endroit, constatant qu’elle consommait de la cocaïne en compagnie de W.________ et deux autres personnes, il se serait alors saisi du plateau contenant la poudre blanche et l’aurait jeté dans les toilettes.

- 2 - Le même jour, M.________, amie de G.________, aurait reçu un appel d’un numéro masqué. L’interlocuteur aurait été un homme qui aurait demandé à parler à « [...]». Deux jours plus tard, soit le 18 juillet 2019, vers 19h45, à Rolle, W.________ se serait rendu à l’appartement de M.________, sis à la [...], et aurait demandé à parler avec « [...]», soit G.________. Les deux hommes seraient partis s’installer dans la cuisine et auraient commencé à discuter. Cette discussion se serait envenimée et W.________ aurait giflé G.________. Environ dix minutes après l’arrivée de W.________ sur les lieux, son amie Q.________ aurait à son tour violemment frappé à la porte de l’appartement en hurlant. W.________ aurait dit qu’il s’agissait de « sa femme » et aurait ouvert la porte du domicile de M.________, sans son accord. Celle-ci aurait refusé à Q.________ l’accès à son appartement. Cette dernière serait tout de même entrée, et l’aurait rouée de coups avant d’être rejointe par W.________, qui en aurait profité pour frapper M.________ au visage alors qu’elle tentait de se défendre, en lui disant qu’on ne touchait pas à « sa femme ». Q.________ aurait ensuite tiré M.________ par les cheveux jusque dans le salon et lui aurait lancé des œufs en pierre qui se trouvaient sur un buffet dans le hall d’entrée, le tout en hurlant qu’il lui fallait ses 25'000 fr. tout de suite. Elle aurait encore donné plusieurs coups de poing et des coups au moyen des œufs en pierre contre le visage de M.________, avant de lui mordre le pouce droit jusqu’au sang. La prénommée aurait tenté de s’enfuir par la fenêtre de la cuisine, mais Q.________ l’aurait retenue pour continuer à la frapper. Elle aurait finalement « fait la morte » pour stopper la fureur de son agresseur. Au même moment, G.________ aurait essayé de s’interposer, en vain puisque W.________ aurait sorti son couteau de poche, dont il aurait déplié la lame d’une longueur de 8 cm, l’aurait placé à 30-40 cm de son visage et aurait menacé de le couper en morceaux et de s’en prendre à ses enfants. Cette manœuvre d’intimidation aurait permis à Q.________ de tirer à nouveau la plaignante par les cheveux, puis de lui cogner la tête contre le sol. Des personnes extérieures auraient indiqué avoir fait appel à la police, ce qui aurait fait prendre la fuite à W.________ et Q.________.

- 3 b) W.________ et Q.________ ont été appréhendés sur place par la police puis conduits au Centre de gendarmerie de Bursins pour la suite de la procédure. c) Le 19 juillet 2019, soit le lendemain, la police a procédé aux auditions de M.________ en qualité de plaignante-victime (PV aud. 1), G.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PADR) et plaignant (PV aud. 2), Q.________ en qualité de prévenue de lésions corporelles (PV aud. 3), W.________ en qualité de prévenu de menaces et voies de fait (PV aud. 4) et C.________ en qualité de prévenue d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et appropriation illégitime (PV aud. 5). S’agissant plus particulièrement de l’audition du recourant, on relèvera qu’au début de celle-ci, il a indiqué «J’accuse réception de la formule « droits et obligations du prévenu » et je prends note que j’ai notamment le droit de refuser en tout temps de parler (droit au silence) et de collaborer. J’ai compris les droits et obligations contenus dans le formulaire remis, notamment que j’ai le droit de faire appel à un défenseur. Je suis apte à suivre cette audition et disposé à répondre aux questions. Je ne veux pas/je n’ai pas besoin d’avocat pour le moment ». Dans le courant de cette audition, W.________ a également été rendu attentif aux mesures de renvoi envisageables. Il a ainsi pris note des indications suivantes : « Vu les faits constatés et votre déclaration, l’entrée en Suisse peut vous être refusée ou vous pouvez être renvoyé de Suisse par l’autorité compétente. La décision est fondée sur les art. 64ss de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20) ». Il lui a également été signifié que « vu les faits constatés et votre déclaration, les autorités compétentes envisagent de prononcer une mesure d’éloignement (interdiction d’entrée sur le territoire Schengen et/ou Suisse) à votre encontre en vertu de l’art. 67 ss LEI (sic) ». Malgré la possibilité qui lui a été donnée, W.________ n’a pas fait de déclaration à ce sujet (P. 5). W.________ a signé ce document.

- 4 d) Le 19 juillet 2019, la Procureure de l’arrondissement de La Côte a procédé à l’audition de W.________. Lors de celle-ci, le prénommé a été informé du fait qu’il avait maintenant l’obligation d’être défendu dans la procédure, raison pour laquelle un défenseur, soit Me Laurent Mösching, était présent (PV aud. 7 p. 2 l. 30-31). D’entrée de cause, cet avocat a indiqué qu’il se réservait le droit de requérir le retrait du premier PV d’audition de police de son client (PV aud. 7 p. 2 l. 37-38). e) Par courrier du 22 juillet 2019, W.________, représenté par son défenseur, a requis le retranchement du procès-verbal de son audition du 19 juillet 2019. Il a expliqué avoir été entendu par la police sans avocat, alors qu’il était possible de constater qu’il s’agissait d’un cas de défense obligatoire sur la base des faits ressortant des audition déjà effectuée de M.________ et G.________. f) Le 24 juillet 2019, le Ministère public a désigné Me Laurent Mösching en qualité de défenseur d’office de W.________. g) Par courrier du 6 août 2019, la défense a confirmé sa requête du 22 juillet 2019 tendant au retranchement du procès-verbal d’audition du 19 juillet 2019 et l’a étendue à la pièce 5 du dossier pénal. B. Par ordonnance du 4 août 2019, le Ministère public a refusé d’ordonner le retranchement du dossier des déclarations de W.________ du 19 juillet 2019 (PV aud. 4) (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). C. Par acte du 26 août 2019, W.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que le procès-verbal de son audition du 19 juillet 2019 et la pièce 5 du dossier pénal sont inexploitables, qu’ils soient retranchés du dossier et conservés à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure avant d’être détruits.

- 5 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance du ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP; CREP 29 mars 2018/236). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir que la nécessité de désigner un défenseur d’office était reconnaissable par la direction de la procédure dès sa première audition par la police, le 19 juillet 2019. Dès lors, le procèsverbal de cette audition constituerait une preuve illicite devant être retranchée du dossier, car administrée sans la présence d’un défenseur dans un cas de défense obligatoire. 2.2

- 6 - 2.2.1 Selon l’art. 158 al. 1 CPP, le prévenu doit être informé, au début de la première audition, qu’une procédure est ouverte contre lui et pour quelles infractions (let. a), qu’il a le droit de refuser de déposer et de collaborer (let. b), qu’il a le droit de se faire assister d’un conseil juridique (let. c) et qu’il a le droit de demander l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète (let. d). Les renseignements obtenus sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables, conformément à l’art. 158 al. 2 CPP, en relation avec l’art. 141 CPP, et le procès-verbal concerné devra être retranché du dossier (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], op. cit., nn. 33 ss ad art. 158 CPP ; Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, nn. 26-28 ad art. 158 CPP ; Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/St-Gall 2018 [Praxiskommentar], nn. 16-18 ad art. 158 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 18-19 ad art. 158 CPP). 2.2.2 Aux termes de l'art. 130 CPP, le prévenu doit notamment avoir un défenseur dans les cas où (a) la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours, ou (b) il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion. L’art. 131 al. 1 CPP prévoit qu’en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur. Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (art. 131 al. 2 CPP). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (art. 131 al. 3 CPP). Sinon, l'audition sera inexploitable (TF 6B_883/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1.2 et 2.3, SJ 2014 I p. 348). Il existe une ambiguïté sur le point de savoir si, par l'expression « première audition » (erste Einvernahme; primo

- 7 interrogatorio) de l'art. 131 al. 2 CPP, le législateur entendait la première audition effective (soit par la police, soit par le ministère public) ou celle conduite par le ministère public, comme cela apparaît dans le texte légal adopté. Selon la jurisprudence de la Chambre des recours pénale (CREP 15 avril 2016/247 consid. 2.1), il y a lieu de considérer que le législateur a souhaité garantir la défense obligatoire dès la première audition, au sens temporel du mot, c'est-à-dire même si celle-ci est menée par la police, mais avant l'ouverture de l'instruction par le ministère public (JdT 2012 III 141; CREP 10 septembre 2014/662; CREP 10 novembre 2011/492 et les références citées). Cette conclusion est en accord avec la systématique de la loi qui exige qu'une défense obligatoire soit garantie déjà avant l'ouverture de l'instruction s'il s'agit d'un cas reconnaissable dès le début de la procédure préliminaire; or la procédure préliminaire commence, selon l'art. 299 al. 1 CPP, au stade de l'investigation par la police. Si, à ce stade, il est clair qu'un cas de défense obligatoire est réalisé, celle-ci doit être assurée avant l'ouverture de l'instruction (JdT 2012 III 141 et les références citées; CREP 22 février 2016/124). Il convient de distinguer deux cas de figure: soit la nécessité d'un défenseur était reconnaissable au moment de l'administration de la preuve et, dans ce cas, l'exploitation de la preuve sans le défenseur n'est en principe pas exploitable et doit être répétée; soit il était impossible au début de la procédure préliminaire de déterminer si un défenseur d'office était nécessaire et par conséquent constituait un cas de défense obligatoire, les preuves administrées en l'absence du défenseur restant valables (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 131 CPP). En d’autres termes, est seule pertinente dans une telle situation la question de savoir si le cas de défense obligatoire était déjà reconnaissable (CREP 29 mars 2018/236 précité). 2.2.3 Selon l’art. 141 al. 5 CPP, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.

- 8 - 2.3 En l’occurrence, on relèvera tout d’abord que l’art. 158 CPP, en vertu duquel le prévenu doit être informé de son droit de faire appel à un défenseur, n’a pas été violé puisque W.________ s’est déterminé comme suit sur cette question : « je ne veux pas / je n’ai pas besoin d’un avocat pour le moment » (PV aud. 4 p. 2). En outre, comme le relève le Ministère public, durant son audition, le recourant a fait usage de son droit de se taire, ce qui démontre qu’il avait compris la teneur du formulaire qu’il avait signé et qui est annexé au procès-verbal de son audition. Par ailleurs, et surtout, la police a procédé à l’audition de W.________ en qualité de prévenu de menaces et de voies de fait. Si le recourant a raison lorsqu’il soutient que d’autres auditions ont eu lieu avant la sienne, il oublie qu’il s’agit d’une affaire dans laquelle les déclarations des uns et des autres s’enchevêtrent et qu’il était, à ce stade à tout le moins, impossible de faire la part des choses, ce d’autant moins que le recourant a nié avoir sorti un couteau, lequel était, selon ses dires, déjà sur la table. Ce n’est qu’au moment de la synthèse de ces auditions par la Procureure, soit postérieurement à l’audition du recourant, que la gravité des faits et les qualifications juridiques s’agissant du comportement qu’aurait adopté W.________ ont été connues. Partant, l’audition du prévenu du 19 juillet 2019 a été tenue dans le strict respect des règles procédurales dès lors que ses droits lui ont été communiqués et qu’au moment de sa première audition par la police, la gravité de son comportement n’était pas reconnaissable et ne nécessitait par conséquent pas obligatoirement la présence d’un défenseur. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 3. 3.1 Le recourant requiert ensuite le retranchement de la pièce 5 du dossier pénal, soit le formulaire « Procès verbal d’audition – droit d’être entendu sur les mesures de renvoi » qu’il a signé le 19 juillet 2019 à 12h00 (cf. let. Ac supra).

- 9 - 3.2 En l’occurrence on relèvera tout d’abord qu’il s’agit d’un formulaire type qui ne fait ni référence aux faits ni aux infractions reprochées à W.________. Ce formulaire, certes signé par le recourant, n’amène rien sur ce point. Si des menaces et des voies de fait, infractions dont était prévenu ce dernier au moment où il a signé ce formulaire, ne sauraient provoquer un renvoi, cette mesure est toutefois susceptible d’intervenir en cas de récidive en application de l’art. 66abis CP. Certes, et le recourant a raison sur un point, la Procureure n’a pas statué sur le retranchement de la pièce 5 requis le 6 août 2019. Toutefois, d’une part, elle pourrait encore le faire et d’autre part, comme exposé ci-dessus, on ne discerne de toute manière pas la raison d’une défense obligatoire dès lors qu’au moment de la signature de ce formulaire W.________ était prévenu de menaces et de voies de fait, la gravité des faits n’ayant pu être comprise qu’ultérieurement. Mal fondé, ce second moyen doit être rejeté. 4. En définitive, le recours de W.________ doit être rejeté et l’ordonnance du 14 août 2019 confirmée. Selon la liste des opérations produite (P. 26/1), Me Laurent Mösching, défenseur d’office du recourant, réclame une indemnité correspondant à 4h10 d’activités d’avocat breveté à 180 fr., plus 37 fr. 50 de débours, plus la TVA. Au regard de la nature de la présente affaire et du mémoire de recours, qui comporte neuf pages, page de garde et conclusions comprises, le temps consacré par l’avocat notamment aux postes « Préparation d’un recours » et « Réception d’une décision sur recours, examen des voies de droit, communication et explications au client », est excessif. On peut admettre une durée totale de 3 heures d’activité à 180 fr. pour les opérations liées à la procédure de recours, soit un montant de 540 fr., auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en

- 10 matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus un montant correspondant à la TVA, par 42 fr. 40, l’indemnité s’élevant ainsi à 593 fr. 20. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. 20, seront mis à la charge de W.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 août 2019 est confirmée. III. L'indemnité due à Me Laurent Mösching, défenseur d'office de W.________, est fixée 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Laurent Mösching, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de W.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible de W.________ que pour autant que sa situation financière le permette.

- 11 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Laurent Mösching, avocat (pour W.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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