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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PE19.005731

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,919 mots·~15 min·1

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 96 PE19.005731-SRB CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 14 janvier 2022 __________________ Composition : MPERROT , président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Fritsché * * * * * Art. 382 al. 1, 385 al. 1 et 2 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 août 2021 par H.________, G.________ et C.________ contre l’ordonnance rendue le 23 juillet 2021 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE19.005731-SRB, portant sur les comptes IBAN [...] et IBAN [...] auprès de [...], la Chambre des recours pénale considère : E n fait : A. a) Ensuite de plaintes déposées par diverses sociétés de diffusion d’émissions de télévision, le Ministère public central, division affaires spéciales, a ouvert une instruction pénale contre plusieurs prévenus pour violation de la loi sur le droit d’auteur notamment. Dès le 12 juin 2019, le procureur a décidé de diriger l’instruction pénale contre

- 2 - H.________, pour avoir mis à disposition de tiers, contre rémunération, des œuvres protégées grâce à un système de streaming, pour avoir effectué des paiements sans rapport avec l’activité économique des sociétés dont il est associé et gérant, et contraires aux intérêts de celles-ci, avec les comptes de dites sociétés, et pour avoir établi des factures non conformes à la réalité et les avoir introduites dans la comptabilité. b) H.________ est associé-gérant avec signature individuelle de la société C.________. Il est également gérant de la société G.________ avec signature individuelle. Quant à C.________, elle est associée de la société G.________. c) Dans le cadre de cette enquête, H.________ a été arrêté le 10 novembre 2020 et placé en détention provisoire. Il a été relaxé le 28 janvier 2021. d) Les comptes IBAN [...] (titulaire : G.________) et le compte IBAN [...] (titulaire : H.________) ont été séquestrés par ordonnance adressée [...] en date du 10 novembre 2020. H.________, G.________ et C.________ n’ont pas recouru contre ces ordonnances. B. c) Par ordonnance du 23 juillet 2021, le Ministère public central a ordonné le transfert de l’intégralité des comptes [...] (titulaire : G.________) et IBAN [...] (titulaire H.________), ouverts auprès de PostFinance AG, sur le compte CCP 10-27441-0 au nom de l’Etat de Vaud, Ministère public du Canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, avec comme motif du transfert « Enquête PE19.005731-SRB » (I), a ordonné le maintien des séquestres sur les avoirs transférés au Ministère public selon le chiffre I. ci-dessus (II), a levé les séquestres sur les comptes IBAN [...] et IBAN [...] ouverts auprès de PostFinance AG au nom de G.________ et de H.________ (III), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause.

- 3 - La procureure a indiqué comme motivation : « Conformément aux articles 263 al. 1 let. b CPP et 71 CP, il y a lieu de transférer l’intégralité des comptes précités au Ministère public en garantie du paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités encourus par l’intéressé, ainsi qu’en garantie d’une créance compensatrice en faveur de l’Etat qui pourrait être prononcée dans le cadre de cette procédure. Pour le surplus le séquestre des comptes PostFinance AG [...] et [...] seront levés, et le séquestre prononcé sur les valeurs patrimoniales ainsi transmises au Ministère public ». C. Par acte du 5 août 2021, H.________, G.________ et C.________ ont recouru contre cette ordonnance en concluant notamment, principalement à ce que l’ordonnance de séquestre du 23 juillet 2021 rendue par le Ministère public central relative au compte bancaire IBAN [...] ouvert auprès de PostFinance soit réformée en ce sens que l’intégralité des fonds qui se trouvaient sur ce compte bancaire avant le transfert de ces fonds sur le compte de l’Etat de Vaud CCP 10-27441-0 soit immédiatement restituée à G.________ (IV), l’ordonnance de séquestre du 23 juillet 2021 rendue par le Ministère public central relative au compte bancaire IBAN [...] ouvert auprès de PostFinance AG soit réformée en ce sens que l’intégralité des fonds qui se trouvaient sur ce compte bancaire avant le transfert de ces fonds sur le compte de l’Etat de Vaud CCP 10- 27441-0 soit immédiatement restituée à H.________ (V). Plus subsidiairement aux chiffres I à VIII, les recourants ont notamment conclu à ce que l’ordonnance de séquestre du 23 juillet 2021 rendue par le Ministère public relative au compte bancaire IBAN [...] ouvert auprès de PostFinance AG soit annulée et la cause renvoyée au Ministère public central pour nouvelle décision dans le sens des considérants (XII), à ce que l’ordonnance de séquestre du 23 juillet 2021 rendue par le Ministère public central relative au compte bancaire IBAN [...] ouvert auprès de PostFinance AG soit annulée et la cause renvoyée au Ministère public central pour nouvelle décision dans le sens des considérants (XIII).

- 4 - Par courrier du 9 septembre 2021, [...], [...], [...] et [...], par l’intermédiaire de leur conseil de choix, ont conclu au rejet des conclusions prises à l’issue du recours déposé le 5 août 2021 par H.________, G.________ et C.________. Le 12 août 2021, Me Florian Ducommun a produit trois procurations en sa faveur signées par H.________ et concernant, en plus du prénommé, G.________ et C.________. Dans ses déterminations du 17 septembre 2021, le Ministère public central s’est longuement exprimé. Il a conclu au rejet du recours déposé le 5 août par Me Florian Ducommun. La procureure a rappelé les dispositions légales applicables au séquestre. Elle a précisé que l’ordonnance de séquestre du 23 juillet 2021 contestée avait uniquement ordonné le transfert des avoirs déjà séquestrés par ordonnance du 10 novembre 2020 sur le compte du Ministère public afin de préserver ces montants d’importants frais étant régulièrement prélevés par les établissements bancaires sur les comptes séquestrés. Elle a précisé que H.________ n’avait pas recouru contre l’ordonnance de séquestre du 10 novembre 2020 et qu’ainsi, plus de dix mois après sa notification, le prévenu était forclos. E n droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP ;

- 5 - Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Un intérêt juridiquement protégé est reconnu à celui qui jouit d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notamment un droit de gage) sur les valeurs saisies ou confisquées (TF 1B_490/2020 du 9 décembre 2020 consid. 2.2). Le titulaire d'avoirs bancaires bloqués ou confisqués peut également se prévaloir d'un tel intérêt, car il jouit d'un droit personnel de disposition sur un compte, équivalant économiquement à un droit réel sur des espèces (ATF 133 IV 278 consid. 1.3; ATF 128 IV 145 consid. 1a). La qualité pour recourir est en revanche déniée au détenteur économique (actionnaire d'une société ou fiduciant) d'un compte bloqué par un séquestre dont le titulaire est une société anonyme, dans la mesure où il n'est qu'indirectement touché; la qualité d'ayant droit économique ne fonde donc pas un intérêt juridiquement protégé (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1; ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1; TF 1B_490/2020 précité; TF 1B_498/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.1; TF 1B_319/2017 du 26 juillet 2017 consid. 5; TF 1B_380/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3; TF 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2.1, in SJ 2012 I 353). 1.3 En l’occurrence, la société G.________ est titulaire du compte IBAN [...] ouvert auprès de [...] et H.________ est titulaire du compte IBAN [...] ouvert auprès de ce même établissement, tous deux concernés par l’ordonnance attaquée.

- 6 - S’agissant de la société G.________ – dont H.________ est gérant avec signature individuelle et la société C.________ est associée selon les indications figurant au Registre du commerce accessibles sur Internet –, elle a la personnalité morale (cf. art. 779 CO), de sorte que H.________ et C.________ ne sont que les détenteurs économiques de ses biens, au sens exposé plus haut. Ils ne disposent donc pas d’un intérêt juridiquement protégé, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, à la modification ou à l’annulation de l’ordonnance attaquée, en tant qu’elle se prononce sur le compte dont G.________ est titulaire. Au vu de ce qui précède, G.________ a un intérêt juridiquement protégé à recourir en tant que son recours concerne le séquestre portant sur le compte IBAN [...] dont elle est titulaire. Elle n’en a pas s’agissant du compte IBAN [...] dont H.________ est seul titulaire. H.________ a un intérêt juridiquement protégé à recourir en tant que son recours concerne le séquestre portant sur le compte IBAN [...] dont il est titulaire. Il n’en a pas s’agissant du compte IBAN [...] dont G.________ est seule titulaire. C.________ n’a pas d’intérêt juridiquement protégé à recourir et son recours est irrecevable. 2. 2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être

- 7 changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CP ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP ; Pitteloud, op. et loc. cit.). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in CR CPP, op. cit., n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. citées ; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 ; CREP 22 juin 2020/487). 2.2 Le 10 décembre 2020, la procureure a ordonné le séquestre sur les comptes IBAN [...] (titulaire : G.________) et le compte IBAN [...] (titulaire : H.________) ouvert auprès de PostFinance SA. Ce séquestre n’a

- 8 jamais été contesté par G.________, respectivement par H.________ avant la présente procédure de recours. Le 23 juillet 2021, la procureure a ordonné le transfert de l’intégralité des fonds figurant sur les comptes précités sur le compte CCP 10-27441-0 au nom de l’Etat de Vaud, Ministère public du Canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. Cependant, la magistrate a de manière inexacte intitulé cette ordonnance de transfert « ordonnance de séquestre ». En effet, la simple lecture de ce document permet aisément de comprendre qu’il n’a pas pour but de séquestrer des comptes, mais d’ordonner des transferts de fonds déjà séquestrés depuis plusieurs mois sur le compte du Ministère public central, de façon à mettre un terme aux importants prélèvements d’intérêts opérés par PosteFinance SA. Une demande de H.________ avait d’ailleurs été formulée en ce sens le 10 mars 2021. Or, force est de constater que les moyens soulevés par les recourants, qui visent en réalité le principe du séquestre et non l’ordonnance en elle-même qui se limite à ordonner un transfert de fonds, ne sont pas topiques en ce sens qu’ils ne portent pas – formellement ou juridiquement – sur le transfert de fonds ordonné. En conséquence, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait par ailleurs justifier qu'un délai supplémentaire soit fixé à G.________, respectivement à H.________, pour compléter leur écriture en application de l'art. 385 al. 2 CPP. Certes, le dispositif de l’ordonnance prévoit également le maintien des séquestres sur les avoirs transférés sur le compte du Ministère public, ce qui pourrait prêter à confusion, il s’agit cependant d’une simple redondance déclarative sans véritable portée, puisque les séquestres avaient été ordonnés le 10 novembre 2020 et n’avaient pas été contestés. Il s’ensuit que les recours de G.________ et H.________ doivent également être déclaré irrecevables.

- 9 - 3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui sont réputés avoir succombés (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), à parts égales à titre interne, et solidairement entre eux. Les intimées, qui obtiennent gain de cause et qui ont procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, ont droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 CPP, applicable à la procédure de recours par renvoi de l'art. l'art. 436 al. 1 CPP; cf. not. TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 750 fr. (deux heures et demie d'activité d'avocat au tarif horaire de 300 fr.), honoraires auxquels il convient d'ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 15 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 58 fr. 90, soit 823 fr. 90 au total, montant arrondi à 824 francs. L'indemnité sera mise à la charge des recourants qui succombent, solidairement entre eux. Elle vaudra pour les autres procédures de recours, relatives aux deux autres ordonnances de transfert de fonds contestées (cf. CREP 14 janvier 2022/94 et CREP 14 janvier 2022/95), dans lesquelles les déterminations des intimées du 17 septembre 2021 ont également été classées. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de C.________ est irrecevable. II. Le recours de G.________ est irrecevable. III. Le recours de H.________ est irrecevable. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de H.________, G.________ et C.________, solidairement entre eux.

- 10 - V. Une indemnité de 824 fr. (huit cent vingt-quatre francs) est allouée à [...], [...], [...] et [...], solidairement entre elles, pour la procédure de recours, à la charge de H.________, G.________ et C.________, solidairement entre eux. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Florian Ducommun, avocat (pour H.________, G.________ et C.________), - Me Laurent Maire, [...], [...] et [...]), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, - [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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