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TRIBUNAL CANTONAL
PE18.***-*** 203 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 17 mars 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Perrot et M. Maillard, juges Greffière : Mme Jordan
* * * * * Art. 5 al. 1 CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 CEDH Statuant sur le recours interjeté le 2 février 2026 par A.________ pour retard injustifié dans la cause n° PE18.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :
A. a) Une instruction a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre A.________, célibataire, né le ***1993, pour lésions corporelles graves, lésions corporelles simples avec objet dangereux, lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples par négligence, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie
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12J010 d’autrui, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, menaces qualifiées, séquestration et enlèvement avec circonstances aggravantes, infraction à la loi fédérale sur les armes (LArm ; RS 514.54), infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA ; RS 455) et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). A.________ est fortement soupçonné d’avoir commis les agissements suivants, par ordre chronologique :
- En 2009 et 2010, puis en 2011 et 2012, à R***, alors qu'il était en couple avec C.________, A.________ aurait exercé des pressions psychologiques sur celle-ci, notamment en l'humiliant et en lui faisant du chantage au suicide si elle venait à le quitter, aurait fait mine à une reprise de l’étrangler pour attirer l'attention de sa mère, prétextant alors avoir agi en tant que « Samaël » (réd. : figure angélique de la tradition juive, décrit comme le délateur, le séducteur et le destructeur du monde), l’aurait menacée à une autre reprise en lui mettant un couteau sous la gorge tout en lui disant en rigolant « t'imagine ce qui pourrait arriver », puis, à une autre occasion, lui aurait donné un coup de tête tellement violent qu'elle en aurait perdu connaissance ;
- A compter de 2012 à tout le moins, à R*** ou à Q***, à une date indéterminée, A.________ aurait tiré des flèches en métal d'une longueur de 15 cm sur F.________ au moyen d'une sarbacane, ainsi que des billes au moyen d'un pistolet. Puis, au cours de la même période, A.________ aurait donné un coup de lame sous la pommette gauche de F.________ au moyen d'une lance – lésion qu’il aurait ensuite recousue sur sa victime –, en effrayant cette dernière de telle manière qu'elle aurait fui le prévenu pendant cinq semaines ;
- Entre 2012 et 2014, à R*** notamment, alors qu'il faisait ménage commun avec G.________, A.________ aurait donné à celle-ci, tandis qu’elle lui appliquait de la pommade sur les épaules, un coup de tête
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12J010 en arrière, ce qui aurait provoqué un saignement de ses lèvres. Puis, à plusieurs reprises lors de disputes, il l’aurait prise à la gorge en l'étranglant de manière suffisamment forte pour l'empêcher de respirer. En outre, au cours de leur relation, il aurait exercé sur elle du chantage affectif au suicide ;
- En 2014, à R***, A.________ aurait infligé de mauvais traitements à sa chienne « [...] », en ne la sortant que tous les trois jours, en la frappant lorsque celle-ci faisait ses besoins à l'intérieur du logement et en interdisant à celle qui était alors son amie, J.________, de sortir l’animal. Puis, alors qu'il vivait aux K***, toujours en 2014, A.________ n’aurait sorti sa chienne « [...] » qu’une fois sur une période de quatre ou cinq mois. Dans ces circonstances, l’animal aurait fait montre de nombreux comportements agressifs envers des tiers ;
- En 2014, à R*** ou aux K***, A.________ aurait demandé à L.________, dit « [...] », d'aller acheter de la marijuana, puis, ne le voyant pas revenir, l’aurait attendu toute la nuit derrière la porte, aurait sauté sur lui à son arrivée en lui recouvrant la tête d'un sac noir, l’aurait placé sur une chaise sans assise, lui aurait attaché les pieds et les mains dans le dos au moyen d'un scotch ou d'une corde, lui aurait tiré dans les parties génitales au moyen de son fusil à pompe airsoft, lui aurait planté deux aiguilles – la victime ayant peur de ces objets – dans les épaules, aurait tiré sur lesdites aiguilles au moyen de son fusil et lui aurait ensuite lancé des aiguilles au moyen d'une sarbacane, lesquelles se seraient plantées dans son bras et sa cuisse. Ensuite, muni d'un masque chirurgical et vêtu d'une blouse médicale de couleur verte, dans le but avoué de punir et de traumatiser sa victime qui selon lui l’aurait trahi, il aurait relié deux câbles entre les aiguilles et une « boîte » munie d'une manivelle, puis aurait actionné dite manivelle pour obtenir de l'électricité, de telle sorte que la victime subisse des décharges, ce qui l’aurait fait baver, crier, trembler et supplier son bourreau d’arrêter, tandis que ce dernier semblait apaisé et avait le sourire. Enfin, au terme de cette séance de torture, le prévenu aurait obtenu des excuses de sa victime et aurait cautérisé
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12J010 la plaie causée à l'épaule au moyen d'une pièce en métal chauffée au chalumeau ;
- De février 2014 au printemps 2014, à B***, A.________ aurait notamment vendu à des tiers indéterminés, en des quantités indéterminées, des médicaments, notamment des benzodiazépines et des neuroleptiques qui lui avaient été prescrits par sa psychiatre ;
- D’avril 2014 au 14 décembre 2014, à R***, à la T***, au domicile de sa grand-tante où il occupait une chambre, puis aux K*** dans son appartement, alors qu'il faisait ménage commun avec son amie J.________, mineure, A.________ :
o aurait administré à celle-ci du Tramadol avant des séances de « sparring » (séances de combat libre à mains nues ou au moyen de ses armes d'entraînement), selon lui pour qu'elle ne ressente pas les fortes frappes infligées, lesquelles lui auraient causé de gros hématomes ; o l’aurait contrainte à rester constamment à ses côtés et à le servir, la victime n’ayant en outre pas le droit de sortir seule ; o aurait exercé sur elle des pressions d'ordre psychologique, notamment en la rabaissant et en la faisant se sentir coupable ; o après qu’elle lui aurait fait une remarque en lien avec la recherche d’un appartement, l’aurait jetée par terre dans la rue devant son logement, aurait crié sur elle et l’aurait obligée à rester à même le sol ; o l’aurait frappée alors qu’elle s'interposait tandis qu'il frappait la chienne « [...] » et l’aurait fait tomber en pleine rue au moyen d'une canne munie d'un bout en métal ; o aurait tiré sur elle, à une quinzaine de reprises à tout le moins, des flèches en métal au moyen d'une sarbacane, lesquelles s'inséraient fortement dans la peau, notamment au niveau des bras et des jambes ;
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12J010 o l’aurait contrainte, alors qu’elle se réfugiait sous une couverture pour éviter de nouveaux actes, à subir les tirs de flèches susmentionnés à même la peau, en insistant sur le fait que ce serait pire si elle ne se laissait pas faire ; o depuis le déménagement dans l'appartement aux K***, l’aurait frappée quotidiennement en lui donnant des coups de poing violents au visage et au ventre, arguant comme excuse que sa violence était le fait de « Samaël » ; o après qu’elle lui aurait fait une remarque au sujet d’un couteau qu’il lui avait offert, aurait pris ledit couteau des mains de sa victime, l’aurait dirigé en direction du visage de celle-ci, l’aurait blessée au bras droit tandis qu’elle se protégeait avec ses bras, lui aurait ainsi causé une profonde blessure sur la face antérieure de l'avant-bras, qui saignait abondamment, puis aurait recousu la blessure à l'aide de matériel médical en souriant ;
- A partir de fin 2014 et pendant six mois, à R*** ou aux K***, alors qu’il avait une relation avec P.________, A.________ aurait exercé sur elle des pressions d'ordre psychologique, notamment du chantage au suicide, aurait placé un couteau sur sa gorge au cours d’un rapport sexuel, puis, lorsque la victime lui aurait signifié qu'elle le quittait, l’aurait violemment attrapée par les jambes tandis qu’elle quittait l'appartement et l’aurait amenée de force dans la salle de bain en s'enfermant avec elle à clé à l'intérieur tout en la dénigrant. Ensuite, alors que P.________ avait coupé tout contact, le prévenu se serait adressé à la meilleure amie de celle-ci, dénommée [...], en lui déclarant qu'il allait retrouver P.________ pour la « tabasser, la violer, la pendre et la découper » ;
- A une date indéterminée en 2015 ou 2016, à Q***, A.________ aurait donné des coups à L.________, lui brisant une côte et lui perforant un poumon. Puis, lors du Nouvel an 2017-2018, il l’aurait attaché à la place de son sac de frappe dans le salon, pieds et mains liés, lui aurait mis un casque en mousse sur la tête, puis l’aurait frappé à plusieurs
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12J010 reprises avant de l'attacher à la table de la cuisine durant un à deux jours ;
- Vers fin mai 2015, à R***, au domicile de sa grand-tante, A.________ aurait ordonné à H.________ de s’asseoir torse nu sur un siège, en lui demandant s’il savait pourquoi il était là, l’aurait attaché aux jambes, aux bras et au haut du corps avec des cordes d’escalade, puis, alors que sa victime se débattait, aurait immobilisé celle-ci au moyen d’un scotch de carrossier avant de lui faire subir des sévices corporels, notamment au moyen de pinces, de bougies et d’un fer à souder ;
- A Q***, approximativement de l’été 2015 à l’été 2017, alors que A.________ et BB.________ vivaient ensemble et avaient à tout le moins une relation intime, A.________ :
o lui aurait donné un coup de poing au visage au niveau de l’œil, la victime s’étant ensuite retrouvée par terre sous l'effet de la violence du coup ; o lui aurait lancé un verre, celui-ci se brisant et la blessant ; o à raison d'une fois par mois en moyenne, l’aurait frappée sur tout le corps de manière violente jusqu'à ce qu'elle saigne, au moyen de ses mains ou des diverses et nombreuses armes qu'il détenait à son domicile, les coups étant donnés soit lorsqu'ils étaient seuls, soit en présence d'autres personnes qui ne pouvaient intervenir au vu de l'emprise que le prévenu exerçait également sur elles, lui causant de nombreuses lésions, dont notamment une surdité de l'oreille droite à hauteur de 80 % (coups reçus sur la tête, os du crâne tassé), notamment en donnant les coups suivants : - l’aurait frappée notamment au moyen d'un long couteau en plastique à deux ou trois reprises sur le corps, à l'épaule et au ventre, puis sur la main, qu'elle utilisait pour se protéger ; - l’aurait griffée à même la peau dans le dos au moyen d'un bouchon de stylo ;
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12J010 - l’aurait frappée avec un grand bâton, après avoir fait de même avec BC.________ (cf. infra) ; - l’aurait frappée à de nombreuses reprises au moyen de ce bâton, de telle sorte qu’elle en aurait eu très mal aux côtes durant plusieurs semaines ; - l’aurait frappée à même la peau en lui donnant un coup sur le tibia au moyen de ses chaussures ; - aurait exercé sur elle une violence psychologique importante, en la manipulant de manière à avoir un contrôle total sur elle ; - alors qu’elle était couchée sur le dos sur le lit, se serait couché sur elle à califourchon, puis aurait apposé ses deux mains sur son cou de manière à lui bloquer l'arrivée du sang au cerveau, ce qui lui aurait fait perdre connaissance ;
- De décembre 2015 à juillet/août 2016, à Q***, alors qu'il faisait ménage commun avec BC.________, mineure, A.________ :
o le 13 mars 2016, suite à une dispute dans la forêt, sur le chemin du retour à domicile, aurait fortement bousculé BC.________ tout en lui disant qu'en rentrant à la maison, elle verrait ce qui lui arriverait, et en menaçant de la « planter » si elle osait fuir. Une fois arrivés à domicile, il lui aurait donné des violents coups de poing dans le sternum, qui lui auraient provoqué de fortes nausées et à la suite desquels elle tombait à chaque fois par terre et devait se relever. Ensuite, il l’aurait plaquée contre un mur en l'étranglant, puis l’aurait lancée à terre et aurait continué à lui donner des coups, tout en affichant un sourire de « coin ». Enfin, à l'arrivée de BB.________ dans l'appartement, il aurait frappé les deux jeunes filles, notamment au moyen d'un bâton, en demandant de surcroît à ces dernières de l'appeler « Samaël » ;
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12J010 o alors qu'il venait de rentrer d'une soirée d'anniversaire, aurait jeté BC.________ par terre, puis une fois relevée, l’aurait frappée sur le sternum, puis aurait frappé BC.________ et BB.________ au moyen de chaînes qu'il utilisait comme des fouets, occasionnant à BC.________ des fractures aux côtes ; o aurait donné des petites claques sur le visage de BC.________, alors que celle-ci était couchée sur le dos et lui sur elle en position assise, puis aurait appuyé ses bagues sur les yeux de sa victime de manière à lui causer des marques ; o connaissant les trois phobies de BC.________, à savoir la noyade, le noir et les clowns, l’aurait conduite à la salle de bains, lui aurait ordonné de se déshabiller, ne la laissant qu’en culotte, lui aurait attaché les mains au moyen d'un fil fin et coupant, lui aurait ordonné de se coucher dans la baignoire, aurait attaché ses jambes au moyen d'une corde qu'il aurait relié à la barre des linges située au-dessus de la baignoire, aurait éteint la lumière et apporté une lampe munie d'une lumière rouge, aurait fermé le bouchon de la baignoire et enclenché l'eau avant de quitter la pièce pour y revenir plus tard muni lui-même d'un masque de clown, aurait mis un masque à gaz sur le visage de sa victime, en déversant à l'intérieur dudit masque quelque chose comme du bicarbonate, aurait pris le pommeau de douche et fait entrer de l'eau dans le masque faisant ainsi mousser le produit qui s'y trouvait, aurait ensuite enlevé le masque avant de recouvrir le visage de sa victime de cellophane, qu’il aurait apposé de manière serrée, aurait repris le pommeau de douche et fait gicler de l'eau en direction de sa victime afin de l'empêcher de respirer et aurait quitté une nouvelle fois la pièce en laissant sa victime, à qui il aurait uniquement enlevé le cellophane, dans l'eau de la baignoire qui continuait de monter, obligeant ainsi l’intéressée à devoir relever la tête pour pouvoir respirer ; o l’aurait menacée de lui planter une flèche dans l’œil ou de tout casser à son domicile après que celle-ci lui aurait envoyé
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12J010 un message qui lui annonçait qu’elle voulait prendre des distances ;
- Le 29 mars 2016, à Q***, après l’avoir pris à partie en le fixant dans les yeux et en lui disant « alors comme ça j'aime battre les femmes ? », A.________ aurait frappé BD.________ à plusieurs reprises dans le dos, sur les bras et les jambes au moyen d'un sabre d'entraînement en plastique, de telle manière que la victime serait tombée au sol. Ensuite, alors que BD.________ était toujours couché au sol, A.________ aurait saisi plusieurs armes et objets dangereux qui se trouvaient dans un bac bleu de son appartement et aurait donné à sa victime, qui tentait tant bien que mal de se protéger et lui demandait d'arrêter, de très nombreux coups à tel point qu'il a fallu faire appel à une ambulance. Pour éviter que les ambulanciers se présentent au domicile du prévenu, il aurait été convenu de dire que la victime avait fait l'objet d'un racket en rue ;
- En septembre 2016, à Q***, A.________ aurait frappé BF.________ qui vivait alors chez lui, notamment en lui donnant des coups au visage au moyen de ses mains, puis, alors que ce dernier était tombé au sol, l’aurait frappé avec ses pieds dans les côtes avec une telle violence que les voisins auraient fait appel à la police et à une ambulance en l’entendant hurler fortement ; toutefois à l'arrivée de la police, BF.________, qui se trouvait dans les corridors de l'immeuble, aurait prétendu avoir été agressé par des inconnus. BF.________ a souffert d’un poumon perforé et de côtes cassées ;
- De février 2017 à juin 2017, à Q***, alors qu'il était en couple et vivait avec BG.________, mineure, A.________ :
o lui aurait donné plusieurs coups de poing au visage et sur le plexus qui l'auraient fait tomber à terre ; o l’aurait régulièrement frappée (coups de poing et à deux reprises coups au moyen d'un taser), à raison de trois fois
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12J010 par semaine, sous prétexte qu'elle le trompait et lorsqu'il était contrarié ; o lui aurait donné un coup de poing au visage, aurait craché sur elle, puis l’aurait immobilisée sur le lit au moyen de ses mains et de son corps. Puis, en la prenant par les bras, il l’aurait lancée à travers la chambre et, alors qu'elle se trouvait à terre en pleurant et en le suppliant d'arrêter, lui aurait donné un coup de pied à tel point que la respiration de sa victime aurait été coupée. Puis, alors que la victime était en sous-vêtements, il aurait sorti de la table de nuit un taser pour effrayer d'abord sa victime, puis aurait fait usage de cette arme en électrocutant l'intéressée au niveau de la clavicule droite, en lui causant ainsi d'importantes douleurs. Puis, après avoir posé le taser, il aurait craché à nouveau sur sa victime et l’aurait insultée ; o lui aurait, à trois reprises, tiré des fléchettes dans les jambes ou sur les bras nus au moyen d'une sarbacane, étant précisé que lesdites fléchettes se plantaient profondément dans la peau et qu’à une reprise, l'articulation du genou de l'intéressée a été bloquée ; o l’aurait menacée à plusieurs reprises, lors de disputes, au moyen de ladite sarbacane ; o l’aurait frappée à une reprise au niveau du plexus pour lui couper la respiration, puis, alors qu'elle s'était penchée en avant pour reprendre son souffle, lui aurait cassé le manche d'un balai de nettoyage sur le dos ; o à une reprise, se serait mis derrière elle alors qu'elle tentait de fuir suite à une dispute, aurait placé une corde sur le devant de son cou, puis aurait tiré sur ladite corde qui aurait brûlé la peau de l'intéressée en y laissant une lésion importante ; o à quatre ou cinq reprises, lors de disputes, l’aurait prise au cou au moyen de ses deux mains et aurait serré jusqu'à ce qu'elle perde connaissance, puis, alors qu'elle reprenait connaissance, aurait recommencé à agir de même ;
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12J010 o à une reprise, aurait pris le téléphone portable de sa victime pour l'empêcher de téléphoner à sa famille, l’aurait enfermée dans la salle de bain pendant deux ou trois heures, puis, alors qu'elle appelait à l'aide en frappant sur la porte, serait entré à l'intérieur, aurait fait couler l'eau de la baignoire, aurait attrapé sa victime par sa queue de cheval et aurait mis de force sa tête sous l'eau pendant 20 ou 30 secondes et ce, deux ou trois fois de suite ; o à plusieurs reprises, l’aurait lancée par terre ou traînée par les cheveux ; o l’aurait menacée de révéler à ses parents et à son employeur qu'elle consommait des stupéfiants ; o l’aurait empêchée à plusieurs reprises de se rendre à son travail afin qu'elle reste à la maison pour lui tenir compagnie, sa victime finissant par perdre son emploi.
- Le 22 octobre 2017, à Y***, au domicile de BJ.________, en particulier dans sa chambre, A.________ aurait menotté H.________ dans le dos et aurait aspergé ses yeux et l’intérieur de la bouche au moyen d’un spray au poivre ;
- Du 22 octobre 2017 – les faits antérieurs n’étant pas couverts par la plainte d’H.________ – au 22 février 2018, depuis son domicile à Q*** ainsi qu’en tout autre lieu, A.________ aurait régulièrement contacté H.________ par téléphone pour l’importuner et le menacer, notamment de mort ;
- Le 1er août 2018 en fin de journée, vraisemblablement dans une forêt où se trouvait un refuge aux environs de X***, A.________, de concert avec BK.________ et BL.________, tous trois vêtus de tenues militaires ou paramilitaires et le visage grimé, auraient tendu un guet-apens à BM.________, avec l’aide de BN.________ qui aurait attiré la victime dans dite forêt sous un faux prétexte, l’auraient entravé et attaché au moyen de ligatures, lui auraient fait subir différents sévices corporels, consistant notamment à lui placer un couteau au niveau de l’aine
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12J010 et/ou des testicules en tenant des propos tels que « si tu bouges je te coupe l’artère et ce n’est pas moi qui vais mettre le doigt pour te sauver », lui auraient lancé des aiguilles sur les jambes et le torse au moyen d’une sarbacane, lui auraient infligé des décharges à l’aide d’un taser, lui auraient infligé des coups de fouet et l’auraient aspergé au moyen d’un gel lacrymogène. Ensuite, A.________ et ses comparses auraient contraint BM.________, toujours entravé aux mains, à monter dans un véhicule pour être conduit à l’appartement de A.________, où il n’aurait été laissé libre de ses mouvements que le lendemain, la porte d’entrée ayant été verrouillée par A.________ et celui-ci ayant conservé la clé.
b) A.________ a été appréhendé le 14 août 2018 et placé en détention provisoire pour une durée de trois mois par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 17 août 2018. Il a depuis lors été maintenu en détention, sous le régime de l’exécution anticipée de peine depuis le 20 septembre 2024. B. Par courrier du 15 juillet 2025, A.________, par son défenseur d’office, a requis une mise en accusation sans délai, indiquant que sa situation sanitaire se dégradait et qu’il souhaitait enfin pouvoir être fixé sur son sort (P. 580). Le 4 août 2025, le Ministère public a adressé un avis de prochaine clôture aux parties et leur a imparti un délai au 5 septembre 2025 pour faire valoir d’éventuelles réquisitions de preuves. Le 9 septembre 2025, le Ministère public a accordé une prolongation du délai précité au 10 octobre 2025. Par courriers des 13 novembre, 21 novembre et 18 décembre 2025, A.________ a relancé le Ministère public s’agissant du dépôt de l’acte d’accusation (P. 595, 596 et 597).
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12J010 Le 19 décembre 2025, le Ministère public a indiqué au défenseur du prévenu que la procédure serait renvoyée devant le tribunal courant janvier 2026, sauf imprévus (P. 598). C. Par acte du 2 février 2026, A.________ a recouru auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’un retard injustifié soit constaté dans la présente cause et à ce qu’un délai de cinq jours soit imparti au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (sic) pour dresser l’acte d’accusation. Le 17 février 2026, dans le délai qui lui avait été imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public s’est déterminé, concluant au rejet du recours. Le 23 février 2026, A.________ a déposé une détermination spontanée.
E n droit :
1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).
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12J010 1.2 En l’espèce, interjeté selon les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait en substance valoir qu’il est incarcéré depuis bientôt huit ans et qu’il n’a toujours pas été jugé, que son affaire, si elle a pris une certaine ampleur, ne présente toutefois pas de difficultés particulières, que l’instruction portant sur les faits est terminée depuis le 2 septembre 2021, date de la dernière audition, que les seules mesures d’instruction effectuées depuis lors concernent les expertises médicales, que le Ministère public avait donc largement le temps de rédiger un acte d’accusation, que l’avis de prochaine clôture a été adressé aux parties le 4 août 2025 et qu’en dépit des nombreuses relances de la défense et l’engagement du Ministère public de dresser l’acte d’accusation dans le courant du mois janvier 2026, cet acte n’a actuellement toujours pas été déposé. Le recourant fait encore valoir qu’il est un détenu fragile dont le cas doit être traité avec une célérité particulière. Le Ministère public fait quant à lui valoir que le délai de prochaine clôture est arrivé à échéance le 10 octobre 2025 et qu’au vu de l’ampleur du dossier (62 procès-verbaux d’audition et 602 pièces), la pléthore de faits touchant 15 victimes, la gravité des faits et le nombre de décisions de clôture à rendre (un acte d’accusation et cinq ordonnances de classement), un délai de deux mois et demi pour la rédaction desdites décisions ne constitue pas un déni de justice malgré la durée exceptionnellement longue de la détention provisoire subie par le recourant. 2.2 Les art. 5 al. 1 CPP, 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard
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12J010 injustifié à statuer (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1009/2024 et 6B_1021/2024 du 24 février 2025 consid. 5.2 ; TF 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.2 et l'arrêt cité). L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 ; ATF 143 IV 373 précité consid. 1.3.1 ; TF 6B_1009/2024 et 6B_1021/2024 précités consid. 5.2). Le principe de la célérité s'applique à tous les stades de la procédure et impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; ATF 133 IV 158 consid. 8). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Les critères pertinents à cet égard sont notamment la gravité des infractions qui sont reprochées, la complexité des faits, les mesures d'instruction requises, la difficulté et l'urgence de la cause, le comportement des autorités compétentes et celui du prévenu et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 130 I 269 consid. 3.2 ; ATF 124 I 139 consid. 2c ; TF 6B_834/2020 du 3 février 2022 consid. 1.3). S'agissant du comportement du prévenu, celui-ci ne peut certes pas être tenu à une collaboration active et on ne saurait lui reprocher de tirer pleinement parti des voies de recours qui lui sont offertes par le droit interne mais on pourra tenir compte des démarches purement dilatoires qu'il aura pu entreprendre (TF 6P.14/2007 du 19 avril 2007 consid. 6.3 ; TF 1P.561/1997 du 22 décembre 1997 consid. 3a, publié in SJ 1998 p. 247 ; arrêt CourEDH Dobbertin contre France du 25 février 1993, série A vol. 256 § 43). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut.
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12J010 Dans ce contexte, une accumulation de différentes étapes de la procédure, dont la durée respective peut encore être considérée comme raisonnable, peut également apparaître comme inappropriée dans son ensemble (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142 ; TF 6P.118/2006 du 5 février 2007 consid. 6.3.2 ; voir également arrêts CourEDH O'Neill et Lauchlan contre Royaume-Uni du 28 juin 2016, § 95 ; Dobbertin contre France du 25 février 1993, série A vol. 256 § 44). En outre, des périodes d'activités intenses peuvent compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 124 I 139 consid. 2c). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; TF 6B_834/2020 du 3 février 2022 consid. 1.3). Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute ; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; TF 6B_834/2020 précité consid. 1.3). En vertu du principe de la confiance, les parties ont l'obligation d'intervenir en cours d'instance pour se plaindre d'un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l'autorité de recours (ATF 149 II 476 consid. 1.2 et les références citées ; ATF 126 V 244 consid. 2d ; ATF 125 V 373 consid. 2b ; en droit pénal, cf. TF 6B_642/2018 du 16 août 2018 consid. 2.2 ; TF 1B_107/2012 du 20 mars 2012 consid. 4 et les références citées ; CREP 1er décembre 2025/878 précité consid. 2.2) ; il appartient ainsi au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure (ATF 130 I 312 précité consid. 5.2 ; TF 7B_438/2024 du 4 décembre 2024 consid. 3.2.1 ; TF 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.2 et l'arrêt cité). Il serait en effet contraire au principe de la bonne foi, qui doit présider aux relations entre organes de l’Etat et particuliers en vertu de l’art. 5 al. 3 Cst., qu’un justiciable se plaigne d’un déni de justice devant l’autorité de recours, alors qu’il n’a entrepris aucune démarche auprès de l’autorité concernée (TF 1B_4/2023 du 27 février 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 4).
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Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP). 2.3 En l’espèce, il est vrai que, comme le relève le Ministère public, le délai écoulé depuis l’échéance du délai de prochaine clôture, prolongé au 10 octobre 2025 à la demande d’une partie (cf. P. 590), n’est en soi pas déraisonnable. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que l’instruction est en cours depuis le 8 août 2018 (cf. PV des opérations p. 2). Le recourant a quant à lui été appréhendé et informé des charges qui pesaient contre lui le 14 août 2018 (cf. PV aud. 8), soit il y a sept ans et demi désormais. Il a depuis lors été constamment maintenu en détention. Si le dossier a effectivement pris une certaine ampleur en raison du nombre de cas reprochés au recourant et des nombreuses victimes concernées, il ne présente en revanche pas de complexités ni de difficultés particulières. On peut par ailleurs considérer que l’instruction portant sur les faits reprochés est terminée depuis le 2 septembre 2021. C’est en effet à cette date qu’ont eu lieu les dernières auditions (cf. PV aud. 60, 61 et 62), l’activité du Ministère public s’étant par la suite exclusivement concentrée sur l’obtention de rapports d’expertise psychiatrique (cf. PV des opérations pp. 82 ss). On peut en conclure que depuis le mois de septembre 2021, la procureure disposait des éléments nécessaires pour préparer la clôture de l’instruction et qu’elle aurait ainsi dû s’atteler sans attendre à la rédaction de projets d’ordonnances de clôture. Elle le devait d’autant plus que le recourant était toujours en détention et que son cas devait par conséquent être traité avec une célérité particulière. À cela s’ajoute que dans son arrêt du 25 février 2025 (n° 134), la Chambre de céans a clairement attiré l’attention du Ministère public sur la problématique de la durée de la procédure en lui précisant qu’un renvoi en accusation devait désormais intervenir sans délai. Le défenseur du recourant est de son côté également intervenu, par courriers des 15 juillet 2025 (P. 580), 13 novembre 2025 (P.
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12J010 595), 21 novembre 2025 (P. 596) et 18 décembre 2025 (P. 597) pour se plaindre du retard pris dans le dossier, sans succès toutefois. Au vu de l’ensemble des circonstances qui précèdent, et en dépit de la compréhension dont on peut faire preuve face à la charge de travail notoire des procureurs, il faut constater que la durée de la procédure, soit sept ans et demi à ce jour, n’est pas acceptable et constitue un retard injustifié. Partant, conformément à l’art. 397 al. 4 CPP, un délai d’un mois, dès notification du présent arrêt, sera imparti au Ministère public pour procéder à la clôture de l’instruction. 3. En définitive, le recours doit être admis et le dossier de la cause renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle procède dans le sens du considérant qui précède. Au vu du mémoire de recours déposé et de l’échange d’écritures, l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ sera fixée à 720 fr., correspondant à quatre heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, et la TVA au taux de 8,1 %, par 59 fr. 50, soit à 794 fr. au total en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de A.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 794 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
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12J010 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis. II. Il est constaté un retard injustifié dans l’instruction de la cause PE18.009560. III. Un délai d’un mois, dès la notification du présent arrêt, est imparti au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour procéder à la clôture de l’instruction. IV. L'indemnité allouée à Me Albert Habib, défenseur d'office de A.________, est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Albert Habib, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Albert Habib, avocat (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour BM.________),
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12J010 - Me Fabien Mingard, avocat (pour BK.________), - Me Ludovic Tirelli, avocat (pour BL.________), - Me David Vaucher, avocat (pour BN.________), - Me Loïc Parein, avocat (pour BG.________), - Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour H.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :