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TRIBUNAL CANTONAL
PE18.***-*** 453 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 12 juin 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente Mme Byrde et Gauron-Carlin, juges Greffier : M. Serex
* * * * * Art. 324 al. 2 et 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 avril 2026 par B.________ contre les actes de procédure contenus dans l’acte d’accusation le 16 avril 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait : A. C.________ est décédé le ***2018 à l’hôpital D.________, à Q***. Le 10 mars 2018, F.________, déclarant avoir été mandaté par G.________ (frère du défunt), J.________ (épouse de F.________ et sœur du défunt), K.________ (belle-sœur du défunt), L.________ (neveu du défunt) et
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12J010 A.________ (concubine du défunt), a déposé plainte pénale contre B.________ et sa compagne M.________ pour « tentative d’usure ». Il était reproché à B.________ d’avoir tenté de se faire accorder des avantages pécuniaires par C.________ en profitant de la faiblesse de la capacité de jugement de ce dernier, alors qu’il se trouvait en fin de vie. F.________ a en outre indiqué que B.________ serait en possession des clés de l’appartement du défunt, alors que des recherches approfondies dans cet appartement effectuées par A.________ et L.________ auraient permis de constater la disparition de deux montres en or, de deux chevalières en or, de pièces d’or et de bijoux de famille provenant de la mère du défunt, mais n’auraient pas permis de retrouver un testament olographe du défunt, dont une partie de la famille avait pourtant connaissance. Le 6 juin 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre B.________ pour avoir, à R***, à une date indéterminée, dérobé des bijoux appartenant à feu C.________ et pour avoir, à Q***, le 2 mars 2018, à l’Hôpital de S***, quelques heures avant le décès de C.________, en profitant de sa faiblesse, fait signer à ce dernier, en présence de deux témoins, un testament lui octroyant une partie de sa succession. Le 10 août 2018, l’instruction ouverte contre B.________ a été étendue au fait d’avoir, d’avril 2012 à mars 2016, avec quelques interruptions, perçu indûment des prestations mensuelles du Centre social romand (ci-après : CSR) pour le paiement de son loyer et de son minimum vital en indiquant faussement qu’il ne percevait aucun revenu et que son loyer s’élevait à 1'180 francs. Le 31 mars 2021, le Ministère public a renvoyé B.________ en accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Tribunal correctionnel), notamment pour les faits relatifs au testament qu’il aurait fait établir à C.________ le 2 mars 2018. Lors des débats tenus le 29 novembre 2021, le Tribunal correctionnel a considéré, dans le cadre d’une décision incidente, qu’il
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12J010 n’était pas suffisamment renseigné sur l’état de santé et la capacité de discernement de C.________ au moment où avait été établi le testament oral, sachant que l’intéressé avait pris notamment du Fentanyl et/ou du Temgesic, opiacés notoirement puissants et ordonnés pour soulager les souffrances en fin de vie. Le Tribunal correctionnel a estimé qu’en fonction du dosage reçu, un expert du domaine des antalgiques pourrait l’éclairer sur la capacité de discernement et l’état de santé de C.________ au moment des faits litigieux (PV d’audience, pp. 7-8). Il a en conséquence renvoyé le dossier à l’instruction avec mission pour le Ministère public de, notamment, ordonner une expertise médicale établissant l’effet des médicaments, notamment Fentanyl et Temgesic, administrés à C.________ sur son état de santé et sa capacité de discernement au moment de l’établissement du testament oral (ibid., p. 9). Par mandat d’expertise médicale du 11 mai 2022, le Ministère public a désigné en qualité d’experts la Prof. BB.________, directrice du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), la Dre CB.________, médecin interne au CURML, site de Genève, ainsi que le Prof. BD.________, spécialiste en psychiatrie FMH (I), a remis aux experts les pièces nécessaires à l’accomplissement de leur mission (II) et leur a accordé un délai de deux mois, dès réception du mandat, pour déposer leur rapport (III). Par arrêt du 3 août 2022 (n° 560), la Chambre de céans a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours déposé par B.________ contre le mandat d’expertise. Le rapport d’expertise a été déposé le 6 janvier 2023 (P. 274). Les 8 et 9 octobre 2024, BF.________, BG.________, G.________ et J.________ ont déposé plainte à l’encontre de B.________ (P. 299 à 302). Suite à ces plaintes, le 21 novembre 2025, le Ministère public a étendu l’instruction contre B.________ pour : � à R***, à la U*** 90, à une date indéterminée dans le courant de l'année 2017, s'être illégalement approprié trois lingots d'or qui lui avait été confiés en sa qualité de gérant des biens et des affaires de C.________ et s'être ainsi enrichi illicitement au détriment de C.________, respectivement des héritiers de feu C.________ ;
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12J010 � à R***, à la U*** 90, afin d'entraver l'identification illicite des lingots d'or et de leur change en liquidité, afin d'entraver leur confiscation du fait de leur provenance illicite ou du délit fiscal qualifié, d'entraver la découverte de leur soustraction au Centre Régional de Décision des prestations à titre de rente-pont AVS (ci-après : CRD) et dans le cadre d'une procédure de soustraction d'impôt ouverte à l'encontre de l'hoirie de sa mère dans le dessein spécial d'éviter des sanctions dues à ses agissements frauduleux, et alors qu'il connaissait la provenance illicite des fonds, respectivement le fait qu'ils avaient été soustraits à la connaissance des autorités fiscales suisses et françaises, avoir faussement déclaré, dans sa déclaration d'impôt 2018 que les trois lingots d'or litigieux avaient été reçus en héritage de sa mère décédée le ***2018 et avoir utilisé les fonds découlant de la vente des lingots d'or notamment pour payer les honoraires de ses avocats, à leur insu ; � à une date indéterminée en 2017, avoir reçu trois lingots d'or d'une valeur de 110'503 fr. et n'avoir pas déclaré ce revenu, respectivement cette fortune, au CRD dont il percevait une rente-pont depuis le 1er janvier 2017.
Le 25 novembre 2025, le Ministère public a adressé aux parties un avis de prochaine clôture, avec un délai au 23 décembre 2025 pour faire valoir d’éventuelles réquisitions de preuve. Le 23 décembre 2025, B.________, par son défenseur de choix, a requis la prolongation de ce délai, ce qui lui a été accordé le 24 décembre 2025 pour le 20 janvier 2026. Le 9 janvier 2026, B.________, en se référant au délai qui lui avait été imparti, a exposé qu’une procédure avait été ouverte devant la Chambre patrimoniale en vue du constat de la nullité, ou subsidiairement de l’annulation du testament rédigé le 2 mars 2018 (PT19.042709). Dès lors que ce testament était considéré comme valable en l’absence de toute décision contraire dans le cadre de la procédure civile en cours, il considérait que cela excluait tout accusation émise contre lui, selon laquelle il aurait profité d’un grand état de faiblesse du défunt pour s’octroyer une partie de la succession. Il concluait donc à la suspension de la procédure pénale jusqu’à droit connu sur la procédure civile précitée. Enfin, il
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12J010 sollicitait, à « toutes fins utiles », la suspension du délai qui lui avait été imparti pour faire connaître ses réquisitions de preuve jusqu’à ce que le Ministère public rende une décision sur sa requête (P. 382). B. Par acte d’accusation du 16 avril 2026, le Ministère public a renvoyé B.________ devant le Tribunal correctionnel pour les infractions d’abus de confiance qualifié, vol par métier, escroquerie par métier, gestion déloyale qualifiée et abus de pouvoir de représentation, faux dans les titres et blanchiment d’argent. Il était notamment renvoyé en accusation pour les faits suivants : « 3. A R***, à la U*** 90, et N***, au Y*** 34, à tout le moins depuis le début des années 2000 jusqu’au 3 mars 2018, soit l’annonce du décès de C.________, B.________ gérait les biens immobiliers de feu C.________. Il s’occupait notamment d’encaisser les loyers auprès des locataires pour les immeubles sis à R***, Z***, QQ*** et aux QR***, et de payer les charges en lien avec la gestion immobilière. Feu C.________ passait une grande partie de son temps en France et comptait grandement sur les services rendus par B.________ qui occupait un appartement dans son immeuble de R*** pour la gestion administrative des biens immobiliers. Ainsi, au cours des années, un lien de confiance important s’est créé entre B.________ et feu C.________ qui avait d’ailleurs confié l’accès à ses comptes bancaires à B.________. 3.1 C’est en raison de ce lien de confiance qui les liait et du fait que B.________ était le mieux renseigner sur l’état et la gestion de sa fortune et de son parc immobilier que feu C.________ a demandé, début mars 2018, à B.________ de faire venir un notaire à l’hôpital D.________ afin d’établir un testament, pressentant que sa fin de vie approchait. En raison, des conditions météo extrêmes, le notaire Me H.________ n’a pas pu se rendre à l’hôpital. 3.2 Le 2 mars 2018, en fin de journée, pressentant que sa mort était imminente, C.________ a demandé à son homme de confiance, devenu un ami, B.________, de venir en urgence à son chevet en vue de la rédaction d’un testament oral. Après environ trente à quarante-cinq minutes de discussion à huis clos entre les deux hommes, B.________ a fait entrer sa compagne M.________, en qualité de scripte pour noter les dernières volontés de C.________, et deux témoins BK.________
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12J010 et BL.________ pour l’établissement d’un testament oral. C.________ est décédé dans la nuit du 2 au 3 mars 2018. 3.3 A Q***, dans une chambre de l’Hôpital D.________, le 2 mars 2018, à 18h35, soit quelques heures avant le décès de C.________, survenu le 3 mars 2018, à 2h00, B.________ a profité du lien de confiance qui le liait au précité et de l’état de faiblesse et d’épuisement extrême dans lequel se trouvait C.________ en raison de son état de santé (maladie oncologique en phase terminale) et de sa médication (traitement opioïde) qui l’empêchait d’intervenir au moment de l’établissement de son testament, pour dicter à sa compagne M.________, en présence de deux autres témoins, BK.________ et BL.________, un document testamentaire dans lequel il s’octroyait indûment une partie conséquente de la succession, au détriment de certains des proches du défunt, notamment d’A.________, la compagne depuis plus de trente ans de C.________. Ainsi, en interprétant comme des acquiescements les grognements de feu C.________ – qui n’était plus totalement lucide et en état de prendre des décisions d’une telle importance en raison notamment de son épuisement, de sa maladie et des opiacés qu’on lui administrait pour calmer ses douleurs à quelques heures de sa mort – et en indiquant dans le testament certains éléments qui n’avaient pas été mentionnés oralement, B.________ s’est octroyé indûment et contrairement à la volonté du défunt : � un immeuble sis U*** 90, à R***, estimé fiscalement à 531'000 fr. ; � une maison individuelle sise QT***, à QQ*** ; � la moitié d’une parcelle forestière sise sur la commune de QV*** et la moitié d’une parcelle agricole sise sur la commune de Z*** ; � l’ensemble des avoirs bancaires du défunt – la fortune totale nette du défunt auprès d’I.________ AG s’élevant à elle seule à 419'654 fr. au 31 décembre 2017 – y compris les titres et les actions, sous déduction des frais liés à l’hospitalisation et aux soins donnés à feu C.________, ainsi que des frais relatifs aux travaux commandés et encore impayés au 2 mars 2018.
Dans ce document, B.________ s’est également institué exécuteur testamentaire de la succession de C.________ et il conservait ses fonctions de gérant administratif et technique de la propriété du défunt sise QU*** 9, à Z***, pour une durée minimale de 5 ans, « aux conditions actuelles, et ce dès le transfert de propriété en faveur de M. L.________ ».
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12J010 3.4 BK.________ et BL.________, choqués par le déroulement des évènements mais ne voulant pas polémiquer devant un mourant, au sujet d’un testament qu’ils pensaient de toute façon ne pas être valable ont tout de même signé le document testamentaire qui leur a été soumis. 3.5 Le 5 mars 2018, B.________ a adressé à la Justice de paix du district de Nyon une copie du document testamentaire établi le 2 mars 2018, à Q***, à l’Hôpital de S***, en vue de l’ouverture de la succession de feu C.________, alors qu’il savait que ce document ne correspondait pas à la volonté du défunt et alors qu’il avait recueilli les dernières volontés de C.________, en profitant de son état de faiblesse extrême et du lien de confiance qui le liait à ce dernier pour s’octroyer indûment une partie conséquente de sa succession, au détriment de certains de ses proches, dont sa compagne de longue date A.________, et de ses héritiers légaux. »
Dans le même acte, le Ministère public a rejeté la requête de B.________ tendant à la suspension de la procédure, considérant qu’il n’existait aucun motif en fait ou en droit qui justifiait de suspendre la procédure pénale au profit de la procédure civile dans la mesure où la suspension n’interrompait pas la prescription pénale et que le Ministère public était muni de pouvoirs d’instruction plus étendus que les autorités civiles, devant lesquelles la maxime des débats s’appliquait en matière patrimoniale. Il a en outre ajuté que les faits qui lui étaient reprochés ne se limitaient pas au litige qui l’oppose à la succession de feu C.________. C. Par acte du 27 avril 2026, B.________, par son défenseur de choix, a recouru contre « les actes de procédure du Ministère public dans la cause PE18.005289, manifestés par l’édiction de l’acte d’accusation du 16 avril 2026 ». Il a conclu principalement, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de l’acte d’accusation et à la suspension de la procédure pénale jusqu’au jugement civil. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’un délai raisonnable lui soit imparti pour faire valoir ses réquisitions de preuves. Plus subsidiairement, il a conclu au renvoi du dossier de la cause à la direction de la procédure pour qu’elle procède dans le sens des considérants. Il a également produit un onglet de pièces sous bordereau, lequel contient sous pièce 386/2/3 une copie de la demande en nullité, subsidiairement en
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12J010 annulation, du testament daté du 2 mars 2018 déposée le 4 septembre 2019 par J.________ devant la Chambre patrimoniale, en particulier à l’encontre du recourant. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n droit : 1. 1.1 Le recourant fait grief au Ministère public d’avoir refusé de suspendre la procédure pénale jusqu’à droit connu sur la procédure civile ouverte par demande du 4 septembre 2019. Ce refus violerait l’art. 314 CPP puisque le jugement civil portera sur le même objet et « simplifiera grandement l’administration des preuves dans la présente procédure » dans la mesure où « la Chambre patrimoniale sera appelée à se prononcer sur des questions factuelles et probantes centrales telles que l’état de santé et la capacité de discernement du défunt ». Il soutient que l’argument de la prescription serait dénué de pertinence sachant qu’à l’exception de l’infraction de blanchiment d’argent toutes les infractions se prescrivent par quinze ans. La première infraction reprochée remontant au 1er avril 2012, la prescription ne serait pas acquise avant le 1er avril 2027. Il fait par ailleurs valoir que si la prescription risquait de poser problème, il conviendrait de disjoindre la cause. Le recourant affirme en outre que le Ministère public aurait commis un déni de justice au sens de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en statuant sur sa requête de suspension dans l’acte d’accusation. 1.2 1.2.1 Une décision de refus de suspension de la procédure fondée sur l’art. 314 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (ATF 150 IV 409 consid. 2.2.2 et les références citées) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP)
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12J010 qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2.2 Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 150 IV 409 consid. 2.5.1 ; TF 7B_726/2025 du 14 janvier 2026 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1), respectivement à l’examen des griefs soulevés. L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours et des conséquences, ainsi que de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (ATF 131 I 153 consid. 1.2). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (TF 7B_1148/2025 du 17 décembre 2025 consid. 2.1 et les références citées). Si l'intérêt actuel disparaît avant le dépôt du recours, celui-ci est irrecevable, alors que s'il disparaît au cours de la procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2). Il n’est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant
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12J010 qu’elle ne perde son actualité et s’il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3 ; TF 7B_582/2025 du 20 janvier 2026 consid. 1.2.1). La jurisprudence constante du Tribunal fédéral considère qu’une ordonnance refusant de suspendre la procédure pénale ne cause pas de préjudice actuel et concret aux parties, qui bénéficient de la protection juridique assurée aux étapes ultérieures de la procédure (TF 1B_656/2020 du 30 septembre 2021 consid. 2.1 et les références citées). 1.3 En l’espèce, le refus de suspension est une décision susceptible de faire l’objet d’un recours (cf. supra consid. 1.2.1). En tant qu’il conteste le rejet de la requête de suspension formulée durant le délai de prochaine clôture, le recours est donc ouvert et a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente. Le recourant prétend péremptoirement qu’il dispose d’un intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP car il serait touché « immédiatement et personnellement dans ses droits procéduraux » du fait que « sa demande de suspension de la procédure pénale n’a jamais fait l’objet d’une décision formelle séparée de l’acte d’accusation avec une motivation digne de ce nom » (recours p. 3). Ce faisant, il perd de vue la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 1.2.2), qui repose sur le fait qu’il peut réitérer sa requête à toutes les étapes ultérieures de la procédure, et en l’occurrence devant le Tribunal de première instance. Faute d’intérêt actuel et pratique à obtenir que ses griefs soient tranchés, le recours est irrecevable en tant qu’il porte sur le refus de suspension de la procédure pénale. Dans tous les cas, la requête de suspension déposée par le recourant durant la prolongation du délai de prochaine clôture est manifestement dilatoire et mal fondée. C’est le lieu de rappeler que, pour les faits ayant trait au testament, l’instruction a été ouverte il y a huit ans, le 6 juin 2018, et que selon la pièce que B.________ a déposée avec son recours, un procès civil relatif à la validité du testament a été ouvert par
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12J010 J.________ devant la Chambre patrimoniale le 4 septembre 2019. Si le recourant considérait que les conditions de l’art. 314 al. 1 let. b CPP commandaient la suspension de la procédure pénale jusqu’à droit connu sur la procédure civile, il lui était loisible de solliciter cette suspension avant le premier renvoi devant le Tribunal correctionnel, qui a eu lieu en 2021, ou à tout le moins avant que celui-ci décide d’un complément d’enquête sur la question de la capacité de discernement du défunt. On ne voit pas – et le recourant ne l’explique au demeurant pas – ce qui l’aurait empêché d’agir antérieurement. Les motifs ayant conduit le recourant à laisser la procédure pénale se poursuivre en parallèle avec la procédure civile, et ce durant près de sept ans, pour en solliciter la suspension seulement à l’issue de l’instruction et au stade de son renvoi devant l’autorité de jugement ne s’expliquent pas autrement que par sa volonté de prolonger la procédure et retarder sa mise en accusation. Dans ces circonstances, force est de constater que le procédé utilisé dans le cas d’espèce par le recourant est contraire au principe de la bonne foi concrétisé à l’art. 3 al. 2 let. a CPP, et ne justifie aucune protection (cf. TF 7B_166/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.3). Du reste, le recourant se garde bien de préciser à quel stade se trouve la procédure civile, à laquelle il participe en qualité de défendeur. A fortiori, il n’explique pas non plus quels éléments factuels utiles à la manifestation de la vérité la procédure civile permettrait d’élucider, alors que la procédure pénale ne serait pas en mesure de le faire. C’est donc à juste titre que le Ministère public a considéré que les conditions exceptionnelles qui justifient de suspendre une procédure pénale, au vu de la célérité qui doit primer en la matière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 3e éd., n. 10 ad art. 314 CPP), ne sont manifestement pas réalisées. Le grief de violation de l’art. 314 al. 1 CPP serait ainsi, de toute manière, mal fondé. C’est également en vain que le recourant invoque un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.). En effet, le Ministère public a statué sur sa requête de suspension, même si dans le même acte et à la même date qu’il a rendu son acte d’accusation.
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12J010 2. 2.1 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir violé l’art. 318 CPP. Il expose avoir déposé une requête de suspension 11 jours avant la fin du délai de prochaine clôture « pour permettre au Ministère public de statuer sur cette requête en temps utile, tout en lui laissant, le cas échéant, la faculté de formuler encore ses réquisitions de preuves avant l’échéance du 20 janvier 2026 si la suspension devait être refusée ». Il estime que si « le Ministère public entendait ne pas suspendre le délai pour les réquisitions de preuves – et a fortiori ne pas suspendre la procédure –, il lui appartenait de le faire savoir sans délai afin que le recourant puisse encore ultimement faire valoir le droit qui lui avait été accordé par l’avis de prochaine clôture ». Dans ces circonstances, il considère avoir été empêché de formuler ses réquisitions de preuve dans des conditions conformes à l’art. 318 CPP. 2.2 Ne peuvent être attaquées par la voie du recours les décisions qui sont qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours (cf. art. 380 CPP en lien avec les art. 379 et 393 CPP; ATF 150 IV 409 consid. 2.2.1 ; 144 IV 81 consid. 2.3.1; TF 1B_40/2023 du 17 mai 2023 consid. 2.2). Parmi les exceptions visées par l'art. 380 CPP figurent différentes décisions à caractère incident relatives au déroulement de la procédure préliminaire, telles que l'introduction de cette dernière (art. 300 al. 2 CPP), l'ouverture d'instruction (art. 309 al. 3, 3e phrase, CPP), la reprise d'instruction après suspension (art. 315 al. 2 CPP), l'avis de prochaine clôture, les informations visées par celui-ci et les décisions rendues en vertu de l’art. 318 al. 2 CPP (art. 318 al. 3 CPP), ainsi que le dépôt de l'acte d'accusation (art. 324 al. 2 CPP), ce qui comprend non seulement la mise en accusation, mais aussi le contenu de l’acte d’accusation. Cette exclusion se justifie par la célérité de la procédure (art. 5 CPP), mais aussi par le fait que la direction de la procédure du tribunal de première instance est tenue d’effectuer un examen de l’accusation (art. 329 al. 1 CPP) et que ce sera ce tribunal qui examinera les réquisitions de preuve et déterminera si les accusations portées contre le prévenu sont justifiées (TF 7B_1106/2025 du 15 mai 2026 consid. 3.2.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 3e éd. 2025, n. 13 ss ad art. 318 CPP et n. 9 ss ad art. 324 CPP, et les références
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12J010 citées ; Schubarth/Graa, in Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge (éd.), CR- CPP, 2e éd. 2019, n. 7 ad art. 324 CPP et les références citées). 2.3 En l’espèce, au vu de ce qui précède, les griefs touchant les réquisitions de preuves, qui sont en relation avec l’élaboration de l’acte d’accusation, sont irrecevables. Au demeurant, ils sont manifestement mal fondés. Il n’est pas contesté ni contestable que le recourant s’est vu fixer un délai pour présenter ses réquisitions de preuve. L’art. 318 al. 1 CPP a donc bien été respecté. Il n’est pas non plus contesté ni contestable que, à la demande du recourant, ce délai a été prolongé à une reprise. C’est durant cette prolongation que celui-ci a déposé une requête de suspension de la procédure. Contrairement à ce qu’il soutient, là encore de manière téméraire, il ne pouvait s’attendre de bonne foi à ce que le Ministère public statue sur sa requête de suspension avant l’échéance de la prolongation de délai, ni a fortiori qu’il admette cette requête et prononce une suspension de la procédure, surtout au vu des circonstances rappelées plus haut. C’est donc au recourant qu’il incombait soit de solliciter une seconde prolongation du délai de prochaine clôture, soit de déposer ses réquisitions de preuve avant l’échéance de la première prolongation. Il est donc pleinement responsable de ne pas l’avoir fait dans le délai fixé, et ne saurait se défausser à cet égard sur le Ministère public. Il n’y a ainsi, de toute manière et de toute évidence, aucun déni de justice. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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12J010 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de B.________. III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Albert J. Graf, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Me Malek Adjadj, avocat (pour J.________), - Direction générale de la cohésion sociale, - Centre régional de décision, Rente-pont, - M. BP.________, - Mme BG.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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12J010 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :