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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale PC26.003256

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,514 mots·~13 min·1

Texte intégral

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TRIBUNAL CANTONAL

PC26.***-*** 154 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 3 mars 2026 Composition : M m e ELKAIM , présidente MM. Perrot et Maytain, juges Greffière : Mme Maire Kalubi

* * * * * Art. 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 février 2026 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 30 janvier 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PC26.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :

A. a) Par jugement du 14 décembre 2022, le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment condamné E.________, pour assassinat, à une peine privative de liberté de vingt ans, sous déduction de 1'067 jours de détention avant jugement à la date du 7

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12J010 décembre 2022 et d'un jour en réparation du tort moral pour un jour de détention subi dans des conditions illicites en zone carcérale, a ordonné son internement, ainsi que son expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans, avec inscription de cette mesure dans le Système d’information Schengen, et a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine, de la mesure et de l'expulsion. Par arrêt du 6 juin 2023 (n° 196), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel formé par E.________ contre ce jugement, qu’elle a confirmé. Par arrêt du 5 décembre 2024 (TF 6B_1364/2023), la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours d’E.________, a annulé le jugement attaqué s’agissant de la question de l’internement et a renvoyé la cause à la Cour d’appel pénale pour qu’elle recueille l'opinion des experts quant à la nature du risque de récidive et rende une nouvelle décision. Pour le surplus, le recours a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité. b) Le 21 janvier 2026, invoquant le caractère définitif et exécutoire de la peine prononcée à son encontre, E.________ a requis du Tribunal des mesures de contrainte qu’il constate l’illicéité de ses conditions de détention depuis le début de son incarcération à la Q.________. B. Par ordonnance du 30 janvier 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a déclaré irrecevable la requête d’E.________ tendant à la constatation du caractère illicite de ses conditions de détention à la Q.________. Cette autorité a en substance relevé que la procédure pénale engagée contre le condamné n’était pas encore arrivée à son terme, dès lors que la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal devait statuer à nouveau à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 5 décembre 2024, et a considéré que dans un tel contexte, E.________ ne disposait pas d’un intérêt suffisant à la constatation par le Tribunal des mesures de

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12J010 contrainte de l’illicéité de ses conditions de détention, puisqu’il avait encore l’occasion de requérir une réduction de peine devant l’autorité d’appel en prenant des conclusions en réparation. C. Par acte du 10 février 2026, E.________, agissant seul, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté qu’il a subi 2’200 jours de détention dans des conditions illicites et qu’un tiers de cette durée, soit 733 jours, soit déduite de la peine de vingt ans prononcée à son encontre. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité compétente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Préalablement, il a requis qu’il soit constaté que l’intégralité de son séjour à la Q.________ a été endurée dans des conditions illicites et qu’une pleine indemnisation et/ou une réduction substantielle de la peine infligée à son encontre lui soit octroyée. Il a produit trois pièces et a requis les mesures d’instruction suivantes : « 1. Constater que mes conditions de détention jusqu’à ce jour au sein de l’établissement de Q.________ s’avèrent illicites et contraire au droit, notamment aux art. 3 CEDH, l’ATF 140 I 125, ainsi qu’aux dispositions topiques de la LEDJ, du RSDAJ et de la LEP. 2. M’autoriser immédiatement à m’inscrire à une formation universitaire à distance. 3. Ordonner immédiatement mon transport au sein d’un établissement d’exécution des peines, à savoir en l’espèce Bellechasse. 4. Production, respectivement ordre de dépôt, par la présidente de la Commission des visiteurs du Grand Conseil, Mme D.________, du rapport établi par ladite Commission suite à sa dernière visite de la Q.________. 5. Audition en qualité de témoin de Mme D.________, Secrétariat général du Grand Conseil, Place du Château 6, 1014 Lausanne. ».

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Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

E n droit :

1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. Le recours doit être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

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12J010 La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai ; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2 ; TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_11/2024 précité consid. 3.2 ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). 1.3 En l’espèce, dans un acte manuscrit de vingt-six pages, le recourant plaide le fond en soutenant qu’il aurait subi 2'200 jours de détention dans des conditions illicites. Il invoque avoir enduré des durées quotidiennes excessives de confinement en cellule et de multiples violations de la LEDJ (loi vaudoise sur l'exécution de la détention avant jugement du 7 novembre 2006 ; BLV 312.07) et du RSDAJ (règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement

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12J010 du 28 novembre 2018 ; BLV 340.02.5), relativement à leur objectif de réinsertion sociale, au droit à un procès équitable, à la transmission de divers règlements et directives, au droit à être logé dans une cellule individuelle, au temps imparti pour exercer des activités hors de la cellule, à l’accès aux livres et aux journaux, à la qualité et à la variété de la nourriture, à la possibilité de se procurer une activité auprès d’un employeur privé, à la possibilité de s’inscrire à des cours par correspondance ou à des programmes de formation ou de développement personnel et à l’accès à Internet. Il soutient en outre que la disposition du RSDAJ relative au nombre et au poids des colis autorisés constituerait une atteinte grave à la garantie de la propriété et à la liberté personnelle et qu’elle ne respecterait pas le principe de la proportionnalité, et que le droit de bénéficier de visites et d’appels téléphoniques serait insuffisant dans son cas. Il fait enfin valoir la durée ininterrompue de ses conditions illicites de détention depuis son incarcération et relève l’absence de prise en charge médicale adéquate et suffisante et l’impossibilité de faire contrôler la compatibilité de son état de santé avec la détention. Ce faisant, le recourant se borne à exposer à nouveau les conditions qu’il dénonce, sans argumenter sur le plan procédural et, partant, sans indiquer pourquoi le premier juge aurait eu tort de refuser d’entrer en matière sur sa requête en constatation de l’illicéité de ses conditions de détention. Il ne conteste pas le raisonnement du Tribunal des mesures de contrainte, selon lequel sa requête serait irrecevable pour le motif que la cause relèverait du juge du fond, à savoir de la Cour d’appel pénale, et ne développe aucune argumentation sur laquelle il pourrait prétendre se fonder pour faire modifier la décision entreprise en sa faveur. Faute de motivation topique, le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP et doit donc être déclaré irrecevable. Un tel défaut de motivation ne saurait en effet justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP. 1.4 Par surabondance, même à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté. Le Tribunal des mesures de contrainte s’est en effet

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12J010 fondé, pour déclarer la requête irrecevable, sur le fait qu’un appel était pendant devant la Cour d’appel pénale, autorité devant laquelle le recourant allait pouvoir prendre des conclusions en réparation. C’est toutefois à tort que le premier juge a considéré que le condamné aurait l’occasion de requérir une réduction de peine devant l’autorité d’appel en prenant des conclusions en réparation, dans la mesure où, à la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, la période d’incarcération antérieure à l’arrêt de la Cour d’appel pénale du 6 juin 2023 ne saurait être revue par cette autorité, le Tribunal fédéral n’ayant admis le recours que très partiellement sur la question de l’internement uniquement. Cela étant, pour pouvoir se prévaloir, après l’entrée en force du jugement le condamnant, d’un intérêt à la constatation qu’il revendique, le recourant ne peut pas non plus s’adresser au Tribunal des mesures de contrainte, mais doit faire valoir ses prétentions devant le juge compétent selon la loi vaudoise sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA ; BLV 170.11). En effet, une fois le jugement entré en force, la question de l'indemnisation d'une éventuelle détention dans des conditions illicites avant jugement ne relève alors plus que du droit cantonal ordinaire en matière de responsabilité de l'Etat (cf. ATF 148 I 145 consid. 3- 4 ; TF 6B_1015/2020 du 16 décembre 2021 consid. 2.4.1 et 2.4.2 ; TF 6B_1071/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.2). Or, l’action civile apparaît manifestement prescrite en l’espèce, l’art. 7 LRECA soumettant de telles prétentions en dommages-intérêts à un délai de prescription d'une année dès la connaissance du dommage. Quoi qu’il en soit, faute d’être compétent pour constater l’illicéité des conditions de détention du recourant à ce stade, le Tribunal des mesures de contrainte aurait donc en tout état de cause dû déclarer la requête du condamné irrecevable. Ainsi, en définitive, même à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté, dès lors que, par substitution de motifs, la décision d’irrecevabilité rendue par le Tribunal des mesures de contrainte aurait été fondée. 2. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

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12J010 Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de E.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. E.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies.

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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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