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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale DA26.006185

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,922 mots·~25 min·1

Texte intégral

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TRIBUNAL CANTONAL

DA26.***-*** 264 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 1er avril 2026 Composition : Mme ELKAIM , présidente Mme Byrde et Mme Courbat, juges Greffier : M. Glauser

* * * * * Art. 80 al. 6 LEI ; 18 et 27 LPA-VD Statuant sur le recours interjeté le 23 mars 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 21 mars 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA26.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :

A. a) B.________, ressortissant algérien né le ***1978, divorcé et père d’un enfant, est entré en Suisse de manière irrégulière à une date indéterminée. Il a fait l’objet d’une première expulsion judiciaire, pour une durée de 5 ans, prononcée par la Chambre pénale d'appel et de révision du

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12J035 canton de Genève le 14 mars 2019. Il a fait l’objet d’une seconde expulsion judiciaire, pour une durée de 20 ans, prononcée par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte le 12 octobre 2020. b) Le casier judiciaire suisse de B.________ mentionne les condamnations suivantes : - 16 janvier 2018, Ministère public du canton de Genève, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 10 fr. le jour et amende de 300 fr. pour séjour illégal, exercice d’une activité lucrative sans autorisation et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; - 14 mars 2019, Chambre pénale d’appel et de révision du canton de Genève, peine privative de liberté de 6 mois, amende de 300 fr. et expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans pour séjour illégal, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, dénonciation calomnieuse et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; - 6 avril 2019, Ministère public du canton de Genève, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour pour séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation ; - 19 septembre 2019, Tribunal de police du canton de Genève, peine privative de liberté de 2 mois pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile ; - 12 octobre 2020, Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, peine privative de liberté de 10 mois et expulsion du territoire suisse pour une durée de 20 ans pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et rupture de ban ; - 20 juin 2025, Tribunal de police du canton de Genève, peine privative de liberté de 10 mois pour vol et rupture de ban. c) B.________ a été placé en détention le 7 juin 2020. Le 12 novembre 2020, le Service de la Population (SPOP) a imparti à B.________ un délai de départ immédiat pour quitter la Suisse dès sa libération de détention, et l'a enjoint à entreprendre les démarches nécessaires afin de se procurer un document de voyage permettant l'organisation de son départ pour l’Algérie au jour de la fin de sa détention.

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12J035 Il a été rendu attentif qu’à défaut, le SPOP était susceptible d'ordonner sa détention administrative afin d'assurer l’exécution de son renvoi. A défaut de perspectives réelles de renvoi, B.________ a été libéré au portail le 17 septembre 2021. À la suite de sa libération, l'intéressé s'est soustrait aux indications des autorités et n'a pas confirmé son départ du territoire suisse. Il a dès lors fait l'objet d'un signalement auprès du Système de recherches informatisées de la police suisse (RIPOL). d) B.________ a été appréhendé par la police genevoise le 20 juin 2025 dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale, et a été placé en détention. e) Le 11 août 2025, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a informé le SPOP que B.________ avait été reconnu par les autorités algériennes et qu’un document de voyage pouvait être délivré. f) Par ordonnance du 22 octobre 2025, le Juge d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à B.________. g) Le 24 octobre 2025, des démarches en vue d’une clarification de la situation médicale de l’intéressé ont été engagées, et un rapport a été demandé à l’établissement pénitentiaire. h) Le même jour, le SEM a informé le SPOP qu'en raison du dépôt d'une demande d'asile par le détenu, les démarches relatives à l'organisation de son expulsion devaient être suspendues. Par décision du 18 décembre 2025, le SEM a considéré que les motifs invoqués par B.________ ne remplissaient pas les conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile. Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 19 février 2026.

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i) Le 14 janvier 2026, les démarches en vue du renvoi de B.________ ont été réactivées, notamment celles visant à établir son état de santé. Le service médical de son lieu de détention a été sollicité les 23 janvier et 2 février 2026 afin que les données médicales de l’intéressé soient transmises à l’organisme compétent mandaté par le SEM (Oseara AG), afin d’évaluer son aptitude à voyager. Le 17 février 2026, Oseara AG a confirmé que B.________ était apte à voyager en avion dans le cadre de son renvoi en Algérie. j) B.________ a terminé l’exécution de sa dernière peine privative de liberté à la Prison de Champ-Dollon le 5 février 2026, puis a été transféré à l’établissement de détention administrative de Frambois, où il est actuellement retenu. B. a) Par ordre du 4 février 2026, le SPOP a ordonné la détention administrative de B.________ pour une durée de deux mois, soit du 5 février 2026 au 5 avril 2026, aux motifs qu’il existait de nombreux indices concrets faisant craindre que, par son comportement notamment, il veuille se soustraire à son refoulement, qu’il avait été condamné pour crime, qu’une expulsion judiciaire pour une durée de 20 ans avait été prononcée à son encontre et que les condamnations pénales dont il avait fait l’objet démontraient qu’il menaçait sérieusement d’autres personnes ou mettait gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique. Par ordonnance du 6 février 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention notifié le 5 février 2026 à B.________, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Le Tribunal des mesures de contrainte a en substance retenu que l’intéressé avait été condamné pour crime et faisait l’objet d’une expulsion judiciaire d’une durée de 20 ans, et que ce seul motif justifiait sa détention administrative sans qu’il soit besoin d’examiner s’il présentait un

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12J035 risque de fuite. Pour le surplus, la durée de la détention ordonnée était proportionnée et aucune mesure moins attentatoire à la liberté personnelle de B.________ n’était apte à assurer son renvoi. b) Le 18 février 2026, le SPOP a mandaté la Police cantonale afin d’organiser le renvoi de B.________ sous contrainte à destination de l’Algérie, renvoi qui pourrait être mis en œuvre dans un délai d’un à deux mois en raison des contraintes liées à son organisation. Le 12 mars 2026, le SPOP a rencontré B.________ sur son lieu de détention afin de le convaincre d’accepter de partir pour l’Algérie à bord d’un vol de ligne, ce qu’il a catégoriquement refusé. c) Par ordre du 17 mars 2026, le SPOP a ordonné la prolongation de la détention administrative de B.________ pour une durée de deux mois, soit du 5 avril 2026 au 5 juin 2026, au motif qu’il existait de nombreux indices concrets faisant craindre que, par son comportement notamment, il veuille se soustraire à son refoulement, à savoir que, bien qu’il avait été averti qu’il ferait l’objet de mesures de contrainte s’il ne quittait pas la Suisse, il était demeuré dans notre pays, qu’il avait disparu et faisait l’objet d’un signalement au RIPOL, qu’il n’avait pas déposé de documents d’identité ou de voyage ni entrepris de démarches en vue de s’en procurer, qu’il avait déposé une demande d’asile après avoir été expulsé dans le but manifeste d’empêcher l’exécution de son renvoi, qu’il était sans domicile fixe et qu’il risquait ainsi de se soustraire à son renvoi sous contrainte à destination de l’Algérie. De plus, il avait été condamné pour crime, une expulsion judiciaire pour une durée de 20 ans avait été prononcée à son encontre et les condamnations pénales dont il avait fait l’objet démontraient qu’il menaçait sérieusement d’autres personnes ou mettait gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique. Le 21 mars 2026, B.________, par son conseil d’office, Me Sarah Perrier, a déclaré s’en remettre à justice sur la question de la prolongation de sa détention administrative.

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12J035 Par ordonnance du 21 mars 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention notifié le 17 mars 2026 à B.________, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé à sa précédente ordonnance et a notamment précisé que l’organisme compétent mandaté par le SEM avait confirmé que B.________ était apte à voyager en avion dans le cadre de son renvoi en Algérie, qu’il ne semblait exister aucune impossibilité juridique ou matérielle à son renvoi, que le SPOP avait mandaté la police cantonale afin d’organiser son renvoi sous contrainte dans ce pays dès lors qu’il refusait d’embarquer sur un vol de ligne et que la durée de la prolongation ordonnée paraissait proportionnée, aucune mesure moins attentatoire à la liberté personnelle n’étant envisageable pour assurer le renvoi de l’intéressé. C. Par acte du 23 mars 2026, B.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à sa libération de la détention administrative, le cas échéant au bénéfice de mesures moins contraignantes. Il a en outre conclu à la désignation d’un autre conseil d’office et à la tenue d’une procédure orale. Il a joint à son envoi un certificat médical établi le 25 mars 2026 par le Dr M.________, médecin généraliste de l’établissement de Frambois. Par correspondance spontanée du 30 mars 2026, Me Sarah Perrier, en se référant au recours déposé par B.________, a précisé les échanges écrits et téléphoniques qu’elle-même et son avocat-stagiaire avaient eu avec le recourant dans le cadre de l’exécution du mandat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n droit : 1.

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12J035 1.1 Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et 11 al. 1 et 16a LVLEI (loi d’application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par une personne placée en détention administrative, qui a un intérêt digne de protection à l’annulation de l’ordonnance attaquée, le recours est recevable. Les pièces produites à l’appui du recours le sont également. 1.3 Le recourant a requis la mise en œuvre d’une procédure orale. En l’espèce, contrairement à ce qui prévaut pour l’autorité judiciaire chargée du contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention administrative, à savoir le Tribunal des mesures de contrainte (cf. art. 80 al. 2 LEI), qui doit statuer au terme d’une procédure orale – à laquelle le recourant a renoncé préalablement à la reddition des deux ordonnances rendues dans le cadre de la présente procédure –, la loi ne prévoit pas une procédure orale devant l’autorité de recours et le recours devant la

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12J035 Chambre des recours pénale fait en principe l’objet d’une procédure écrite, les débats devant le Tribunal cantonal ayant une nature potestative (cf. art. 27 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI). En outre, le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) ne comprend pas celui d’être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; TF 1B_422/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.2). En l’occurrence, on ne voit pas en quoi l’audition du recourant serait, dans le cas présent, pertinente pour statuer sur le recours, dans la mesure ou son unique grief est fondé sur sa situation médicale et que l’on dispose au dossier de documents médicaux récents. Le recourant ne le précise du reste pas puisqu’il se limite à justifier cette audition pour « défendre au mieux [ses] intérêts ». Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une procédure orale. 2. Le recourant expose qu’il ne s’oppose pas à son retour en Algérie, mais qu’il devrait d’abord subir une intervention chirurgicale – pour une fistule anale – qui devrait avoir lieu dans les prochaines semaines. Le médecin de l’établissement de Frambois serait en train de planifier cette intervention avec les médecins des HUG et le SPOP se serait engagé oralement à prendre en charge cette opération. Il explique qu’il a déjà subi la même intervention chirurgicale en 2014 et en 2019, et qu’il sait qu’il devra avoir un accès permanent aux toilettes, pouvoir prendre une quinzaine de douches par jour, qu’il ne pourra pas s’asseoir, qu’il devra rester allongé sur le ventre et se nourrir exclusivement sous forme liquide. A l’heure actuelle, la position assise lui serait déjà inconfortable. Le recourant aurait par ailleurs un examen électroneuro-myographique prévu le 28 août 2026. Il expose qu’il pourrait se loger dans un hôtel à Genève dans l’attente de sa prise en charge médicale afin de s’y préparer en se reposant. Il disposerait par ailleurs de ressources financières suffisantes pour se prendre en charge avant et après son opération.

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12J035 Le recourant se déclare en outre prêt à se soumettre à toutes mesures moins contraignantes que la détention, telle qu’une assignation à résidence ou le fait de se présenter de manière régulière aux autorités. 2.1 2.1.1 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH et de l'art. 31 Cst., ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; TF 2C_204/2024 du 4 novembre 2024 consid. 4.1). Selon l’art. 75 al. 1 LEI, afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’expulsion ou d’une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, notamment si elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (let. g). Aux termes de l’art. 76 al. 1 let. b LEI, après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion de la présente loi ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée : (ch. 3) si des éléments concrets font craindre que celle-ci entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEI ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS

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12J035 142.31), ou (ch. 4) si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités. 2.1.2 Aux termes de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention administrative d'une personne étrangère devant quitter le territoire suisse doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Dans ce cas, elle ne peut, en effet, plus être justifiée par une procédure d’éloignement en cours ; elle est alors simultanément contraire à l’art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 147 II 49 consid. 2.2 et 4.2.2 ; ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; TF 2C_27/2025 du 11 mars 2025 consid. 4.1 et les références citées ; TF 2C_361/2022 du 6 février 2024 consid. 3.3). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). Tel est par exemple le cas d'un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (cf. TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1), ou qu'un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; ATF 125 Il 217 consid. 2 et les réf. cit. ; TF 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1). Une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut également constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (ATF 125 II 217 consid. 2 ; TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1). Il s'agit d'évaluer la possibilité d'exécuter la décision de renvoi dans chaque cas d'espèce. Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de l'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités). La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II

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12J035 56 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Doit être prise en considération la situation au moment où l'arrêt attaqué a été rendu (TF 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités ; TF 2C_468/2022 précités consid. 4.1). 2.2 En l’espèce, le recourant n’invoque la violation d’aucune norme et, en particulier, ne conteste pas que les conditions posées aux art. 75 et 76 LEI pour justifier sa détention sont réalisées. Au demeurant, il présente manifestement un risque de soustraction à son renvoi s’il était laissé en liberté, puisqu’il résulte de son comportement et de ses déclarations qu’il refuse catégoriquement tout renvoi à destination de l’Algérie, lequel est en train d’être préparé. Pour le surplus, il peut être renvoyé aux motifs invoqués par le SPOP dans son ordre de détention du 17 mars 2026 tels qu’énumérés ci-dessus (cf. supra B. c)) pour retenir que le recourant ne respecte pas les décisions rendues à son encontre et qu’il ne collabore pas avec les autorités en vue de son renvoi. Au surplus, il a été condamné pour crime à plusieurs reprises – ainsi qu’à l’expulsion du territoire suisse, en dernier lieu pour une durée de 20 ans –, ce qui constitue également un motif de détention administrative. Le recourant n’invoque pas non plus la violation de l’art. 80 al. 6 LEI. A supposer que ses griefs relatifs à sa situation médicale s’y rattachent, ils ne peuvent qu’être rejetés. Il résulte en effet du certificat médical qu’il a produit qu’il est connu pour une fracture de la cheville opérée en 2020, ainsi que pour une fistule anale traitée en 2014 et en 2019, en état de récidive et pour laquelle un avis chirurgical en vue d’une probable ablation est en attente. Selon ce document, il souffre de troubles digestifs avec difficultés d’exonération, et de fréquentes nausées dont l’origine n’est pas claire et qui sont partiellement soulagées par médication. Enfin, il

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12J035 souffre de douleurs à une épaule en raison d’une arthrose débutante et d’une tendinopathie, ainsi que de douleurs des membres inférieurs d’allure neuropathique pour lesquels un électroneuromyogramme est prévu en août 2026. Cela étant, aucun des troubles diagnostiqués chez B.________ ne se rapporte à une atteinte à la santé si importante et si spécifique qu’elle rendrait impossible son transport en avion – Oseara AG, organisme spécialement mandaté dans ce but par le SEM ayant confirmé qu’il était apte à voyager en avion dans le cadre de son renvoi en Algérie – ou son traitement dans son pays. Le recourant ne soutient d’ailleurs pas, ni n’essaie de démontrer qu’un traitement et une médication adaptés, respectivement des prestations médicales propres à sa situation, seraient indisponibles dans son pays. Il se contente d’alléguer que les suites postopératoires de son intervention chirurgicale rendraient impossible tout voyage en avion mais il reste que cette intervention n’a pas eu lieu et qu’en l’état, il est apte à voyager. Pour le surplus, il convient de rappeler que, de jurisprudence constante, un étranger ne peut pas invoquer l'existence en Suisse de prestations médicales de qualité supérieure pour s'opposer à son renvoi dans un pays où le traitement s'avère disponible (cf. notamment TF 6B_1262/2023 du 1er juillet 2024 consid. 1.6). L’exécution du renvoi du recourant ne se heurte donc, actuellement, à aucune impossibilité juridique ou matérielle au sens de l’art. 80 al. 6 LEI et de la jurisprudence y relative. 3. Pour le surplus, aucune mesure de substitution – comme par exemple une assignation à résidence ou le fait de devoir se présenter régulièrement aux autorités, proposées par le recourant, qui ne permettrait que de constater la fuite ou la disparition du recourant a posteriori – n’est apte à assurer le renvoi du recourant au regard du fort risque de soustraction au renvoi retenu. Il en va de même des mesures propres à parer au risque de récidive. A cet égard, la déclaration du recourant selon laquelle il s’y soumettrait, reposerait sur sa volonté ; or, compte tenu du parcours pénal de celui-ci, aucune fiabilité ne peut lui être accordée.

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12J035 Enfin, il résulte du dossier que le SPOP prend toutes les mesures utiles pour organiser ledit renvoi, qui devrait intervenir aussi vite que possible, étant précisé que la durée de la détention est directement imputable au recourant, qui refuse de collaborer. On ne discerne donc aucune violation du principe de la proportionnalité en l’espèce, ce que le recourant ne soutient du reste pas. 4. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par B.________ doit être rejeté et l’ordonnance du 21 mars 2026 confirmée. 4.1 Le recourant a requis de ne plus être représenté par son précédent conseil d’office, Me Sarah Perrier, avec laquelle il n’aurait jamais pu échanger directement depuis le début de son incarcération et qui aurait déjà refusé de le représenter pour cette procédure « d’appel ». Il requiert d’être assisté par un autre avocat d’office. Les conditions de la désignation d’un avocat d’office en matière de détention administrative sont fixées à l’art. 18 LPA-VD et 24 LVLEI. L’art. 18 al. 5 LPA-VD prévoit que, pour le surplus, les dispositions régissant l’assistance judiciaire en matière civile sont applicables par analogie. Selon la jurisprudence rendue en la matière, le requérant n'a en principe pas de libre choix de son conseil d’office. Il n’est fait exception à ce principe que dans des cas particuliers, notamment en cas de rupture du lien de confiance ou lorsque le conseil viole ses devoirs professionnels de manière crasse (ATF 139 IV 113 consid. 1.1 ; ATF 135 I 261 consid. 1.2 ; TF 2C_71/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1 ; TF 4A_106/2017 du 4 juillet 2017 consid. 3.2). Il faut cependant que l’atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n’est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 4). Le simple fait que la partie assistée n’ait pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d’en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu’il n'apparaît pas de manière patente que

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12J035 l’attitude de l’avocat d’office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 ; TF 1B_166/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1.2 ; TF 1B_285/2019, déjà cité, consid. 2 ; CREP 20 novembre 2020/924 consid. 2.2). En l’espèce, on ne discerne pas de motif qui justifierait un changement de conseil d’office. En effet, il résulte du courrier adressé au Tribunal des mesures de contrainte le 21 mars 2026 par Me Sarah Perrier qu’elle a consulté l’entier du dossier et qu’elle s’est en outre entretenue personnellement – certes par téléphone mais cela est justifié par les très brefs délais imposés aux autorités pour statuer en la matière – avec son client, ce qui contredit sur ce point les dires du recourant. En outre, le simple fait que celle-ci aurait prétendument renoncé à recourir contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte, apparemment contre l’avis de l’intéressé, ne constitue pas un motif suffisant au regard de la jurisprudence précitée, et ce d’autant plus qu’on ne discerne pas en quoi l’ordonnance attaquée serait critiquable sous un angle ou un autre. La requête de changement de conseil d’office doit donc être rejetée, sans qu’il soit nécessaire de tenir compte du courrier de Me Perrier du 30 mars 2026. Compte tenu de cet élément, et de l’urgence à statuer, il n’est pas nécessaire d’interpeller le recourant sur son contenu. 4.2 L’arrêt sera rendu sans frais (art. 50 LPA-VD par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEI).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. La requête de changement de conseil d’office est rejetée. II. Le recours est rejeté. III. L’ordonnance du 21 mars 2026 est confirmée. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

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12J035 La présidente : Le greffier :

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12J035 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - B.________, - Me Sarah Perrier, avocate (pour B.________), - Service de la population, secteur départs, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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