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TRIBUNAL CANTONAL
PE26.***-*** 663 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 18 août 2026 Composition : M . MAYTAIN , vice - président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Ritter
* * * * * Art. 235 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 juillet 2026 par B.________ contre la décision rendue le 20 juillet 2026 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :
A. a) B.________ fait l’objet d’une instruction pénale, conduite par le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public), pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il lui est reproché d’avoir dans le canton de Vaud, en particulier dans la région
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12J010 lausannoise, à tout le moins entre les mois de janvier et avril 2026, participé, de concert avec A.________ et d’autres individus non identifiés, à un important trafic de produits stupéfiants, notamment de cocaïne, de haschich, de marijuana, de kétamine et d’ecstasy, entre la France et la Suisse, dont l’ampleur n’a pas encore pu être déterminée avec précision. Dans ce contexte, le 15 avril 2026, date de son interpellation, le prévenu aurait importé, ou participé à l’importation en Suisse depuis la France, d’importantes quantités de produits stupéfiants, dans le but de les vendre ultérieurement et aurait stocké et voulu vendre à tout le moins 1'424 grammes bruts de cocaïne, 960 grammes bruts de kétamine, 922 grammes bruts de MDMA, 20’424 grammes bruts de haschisch, 12 grammes bruts de 2CB, 65 grammes bruts de 4MMC et 85 grammes bruts de méthamphétamine. En outre, entre le 18 mars 2024, les faits antérieurs étant couverts par sa précédente condamnation, et le 15 avril 2026, date de son interpellation, B.________ aurait régulièrement consommé des produits stupéfiants. b) Les mesures prises dans le cadre des enquêtes concernant B.________ (PE26.***) et A.________ (PE26.***), initialement instruites séparément mais désormais jointes, sont notamment les suivantes. Le 15 avril 2026, les enquêteurs en charge de l’opération E.________, visant un réseau de trafiquants de stupéfiants et d’armes, ont informé le Ministère public que des contrôles téléphoniques et les données de la balise placée sous le véhicule utilisé par un suspect à l’identité inconnue avait permis de déterminer que ce véhicule avait quitté la Suisse pour se rendre en France ce jour-là, qu’il était suivi par un véhicule (BMW X4 immatriculé VD aaa) utilisé par un autre suspect à l’identité inconnue, que ces deux personnes étaient suspectées de s’être rendues en France dans le but de se ravitailler en produits stupéfiants et qu’elles devaient revenir en fin de journée ou dans la nuit.
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12J010 Le 16 avril 2026, les enquêteurs ont informé le Ministère public que ces suspects avaient été interpellés à leur retour de France le 15 avril 2026 à 20h40. Après s’être rendus en France, ils s’étaient rendus à l’appartement sis S*** *** à U***. Ils avaient été interpellés à cet endroit et identifiés comme étant A.________ et B.________. La perquisition du logement précité a permis la découverte de 1'424 grammes bruts de cocaïne, 960 grammes bruts de kétamine, 922 grammes bruts de MDMA, 20’424 grammes bruts de haschisch, 12 grammes bruts de 2CB, 65 grammes bruts de 4MMC, 85 grammes bruts de méthamphétamine, ainsi qu’un sac poubelle contenant des emballages et une machine à compter les billets. La perquisition effectuée au domicile de B.________ a permis la découverte de 11 grammes bruts d’ecstasy, un lot de produits dopants, 11'900 fr., ainsi qu’un portefeuille de crypto-monnaie avec une note manuscrite. La fouille du véhicule Audi Q3 utilisé par A.________ a permis la découverte de 30 lingots de 2 kg d’argent. La fouille du véhicule utilisé par B.________ lors de son retour de France le 15 avril 2026, soit la BMW immatriculée VD aaa, déjà mentionnée, n’a révélé la présence que d’un trousseau de clés appartenant à l’intéressé (P. 30, p. 7). c) Lors de son audition du 16 avril 2026 par la police, B.________ a contesté toute implication dans un trafic de stupéfiants. Il a précisé que le véhicule qu’il conduisait lors de son retour de France le 15 avril 2026, soit la BMW déjà mentionnée, aurait appartenu à son amie intime D.________ et que celle-ci était au courant qu’il utilisait cette voiture le jour en question (PV aud. 2, R. 8, p. 7, et R. 24, p. 14). d) Par ordonnance du 19 avril 2026, retenant l’existence de forts soupçons à l’encontre de B.________ ainsi que de risques de collusion
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12J010 et de récidive, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 14 juillet 2026. Par ordonnance du 7 juillet 2026, retenant toujours l’existence de forts soupçons à l’encontre de B.________ ainsi que d’un risque de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 13 octobre 2026. e) Par courriers des 1er et 16 juillet 2026, le détenu a sollicité une autorisation de visite en faveur de son amie intime D.________. B. Par ordonnance du 20 juillet 2026, le Ministère public a refusé toute autorisation de visite en faveur de D.________, les frais suivant le sort de la cause. La Procureure a considéré qu’il existait un risque de collusion, que l’amie du prévenu savait que ce dernier utilisait le véhicule BMW censé appartenir à cette femme, que l’enquête n’en était qu’à ses prémisses, que les protagonistes devaient être identifiés et les téléphones exploités et que l’on ignorait le rôle de l’amie du détenu dans les faits incriminés. De plus, en cas de visite, il ne serait pas possible de contrôler les propos des intéressés, lesquels pouvaient du reste maintenir un contact par écrit ou par téléphone. C. Par acte du 28 juillet 2026, B.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa modification, en ce sens que la visite de D.________ soit autorisée, subsidiairement à ce qu’elle le soit sous surveillance. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
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12J010 Invité à sa déterminer sur le recours, le Ministère public a, par mémoire du 7 août 2026, fait savoir qu’il renonçait à procéder. Le 7 août 2026 également, le recourant a déposé un procédé complémentaire spontané. Il a produit une copie du procès-verbal de son audition du 6 août 2026 (P. 97/1).
E n droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté contre une décision du Ministère public, en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 L’art. 235 CPP prévoit que la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement (al. 1). Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). L'art. 235 al. 1 CPP constitue la base légale permettant de restreindre les droits des prévenus dans la mesure où le but de la détention
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12J010 l'exige (TF 7B_188/2026 du 20 avril 2026 consid. 2.2 ; TF 1B_452/2022 du 7 mars 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 2.1 à 2.3 ; TF 1B_410/2019 du 4 octobre 2019 consid. 3.1). Il appartient au législateur cantonal de régler les droits et les obligations des prévenus en détention (art. 235 al. 5 CPP ; TF 1B_452/2022 précité consid. 2.2 ; TF 1B_122/2020 précité ; TF 1B_410/2019 précité consid. 3.1). Les mesures privatives de liberté s'accompagnent inévitablement de souffrance et d'humiliation. Cela étant, l'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) impose à l'État de s'assurer que toute personne privée de liberté est détenue dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne la soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate (arrêt CourEDH Stanev c. Bulgarie, Grande Chambre, du 17 janvier 2012, requête n° 36760/06, § 204). La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d'entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (ATF 150 I 50 consid. 3.2.1 ; ATF 149 I 161 consid. 2.2 ; ATF 145 I 318 consid. 2.1). Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ces droits doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération et au fonctionnement de l'établissement de détention (ATF 150 I 50 précité ; ATF 145 I 318 précité ; ATF 143 I 241 consid. 3.4 et les références citées). Le principe de la proportionnalité, consacré de manière générale à l’art. 36 al. 3 Cst. et
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12J010 rappelé, en matière d'exécution de la détention, à l'art. 235 al. 1 CPP, exige en effet que chaque atteinte à ces droits fasse l'objet d'une pesée d'intérêts dans le cadre de laquelle l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention (prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des impératifs de sécurité de l'établissement pénitentiaire, de la durée de l'incarcération et de la situation personnelle du prévenu (ATF 150 I 50 précité ; ATF 149 I 161 précité consid. 2.1 ; ATF 145 I 318 précité et les références citées). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les visites ou les appels téléphoniques, même en faveur des proches, peuvent être refusés à la personne placée en détention provisoire en cas de danger important de collusion (ATF 143 I 241 précité consid. 3.6 et les références citées). La Recommandation Rec(2006)2 sur les Règles pénitentiaires européennes, adoptée le 11 janvier 2006 par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, s’applique aux personnes placées en détention provisoire par une autorité judiciaire ou privées de liberté à la suite d’une condamnation (règle 10.1). La règle 24.1 autorise les détenus à communiquer aussi fréquemment que possible – par lettre, par téléphone ou par d'autres moyens de communication – avec leur famille, des tiers et des représentants d'organismes extérieurs, ainsi qu'à recevoir des visites desdites personnes. La règle 24.2 prévoit que toute restriction ou surveillance des communications et des visites nécessaire à la poursuite et aux enquêtes pénales, au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à la prévention d'infractions pénales et à la protection des victimes – y compris à la suite d'une ordonnance spécifique délivrée par une autorité judiciaire – doit néanmoins autoriser un niveau minimal acceptable de contact. Ces règles n'ont valeur que de simples directives à l'intention des Etats membres du Conseil de l'Europe, mais le Tribunal fédéral en tient compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et la CEDH. S'agissant des contacts des détenus avec le monde extérieur, la règle 24 peut être considérée comme définissant les responsabilités des administrations pénitentiaires pour assurer le respect des droits découlant notamment de l'art. 8 CEDH dans les conditions fondamentalement restrictives de la prison (arrêt CourEDH,
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12J010 cinquième Section, A.G. c. Suisse, requête n° 15345/20, du 23 juillet 2026 ; ATF 150 I 50 précité consid. 3.2.3 ; ATF 149 I 161 précité consid. 2.2 ; ATF 145 I 318 précité consid. 2.2 et les références citées). 2.2 Dans le Canton de Vaud, le RSDAJ (règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018 ; BLV 340.02.5) est applicable à toutes les personnes majeures détenues avant jugement, dans un établissement de détention avant jugement (art. 2 et 3 RSDAJ). Les relations des détenus avec l'extérieur sont précisées aux art. 53 ss RSDAJ. L'art. 54 RSDAJ, consacré aux visites, prévoit que les personnes détenues avant jugement peuvent recevoir une visite d'une heure par semaine, aux jours et heures fixés par la direction de chaque établissement (al. 2) ; sauf décision contraire de l'autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent, les visites ne sont admises qu'à raison d'une personne à la fois (al. 4) ; seules les personnes munies d'une autorisation délivrée par l'autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent sont admises à visiter une personne détenue (al. 1). Cette réglementation correspond aux exigences de la jurisprudence (ATF 150 I 50 précité consid. 3.2.5 ; ATF 118 Ia 64 consid. 3 let. n-o). L'usage du téléphone est réglementé à l'art. 63 RSDAJ, dont l'al. 1 dispose que, pour autant que l'autorité dont elles dépendent les y ait autorisées, les personnes détenues avant jugement peuvent, sous le contrôle du personnel pénitentiaire, effectuer des appels téléphoniques, en principe à raison d'un par semaine. Les appels téléphoniques des personnes détenues avant jugement à leurs avocats ne sont pas soumis à autorisation (al. 2). Les appels s'effectuent durant les heures fixées par la direction de chaque établissement (al. 3). Les conversations sont enregistrées et peuvent être contrôlées (al. 6). 3. 3.1 En l’espèce, le recourant fait valoir qu’au moment de son arrestation, la procédure était ouverte depuis près de trois mois, que le dossier comprend déjà de nombreuses opérations d’enquête, notamment des mesures de surveillance secrète, que son amie n’a jamais été envisagée comme prévenue, ni visée, comme tiers, par une quelconque opération
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12J010 d’enquête, qu’aucun contrôle téléphonique ne la met en cause, que le véhicule BMW a appartenant à son amie a été entièrement fouillé sans que rien n’y soit découvert et que cette voiture a été rendue à sa propriétaire, que l’autorité n’a jamais remis en cause les déclarations du recourant en lien avec la voiture, pas plus qu’elle n’a soutenu que l’amie du détenu était au courant des faits incriminés, notamment d’une quelconque utilisation à des fins illicites de la voiture, que l’intéressée n’a jamais acquis aucun statut dans la procédure, qu’aucune pièce ne l’incrimine, qu’elle n’a jamais été entendue par les autorités pénales et, enfin, que les intéressés pouvaient échanger par téléphone depuis le 22 juin 2026 selon l’autorisation qui leur a été délivrée, sans que cela n’ait posé de problème. Le recourant en déduit que l’on ne discernerait pas où se trouverait le risque de collusion mentionné par la Procureure. Enfin, une autorisation de visite a été accordée aux parents du détenu, ce qui semblerait discriminatoire à l’égard de sa fiancée (mémoire de recours, pp. 4-5). 3.2 Ces moyens ne sont pas infirmés par la dernière audition du prévenu, du 6 août 2026, lors de laquelle aucune question relative à son amie, respectivement sa fiancée, ne lui a été posée ; de même, il n’a pas été interrogé quant aux conditions dans lesquelles il avait fait usage de la BMW conduite lors de son retour de France le jour de son arrestation et qu’il dit propriété exclusive de sa partenaire. Force est d’en déduire qu’en l’état, l’amie du prévenu n’est pas impliquée dans la procédure pénale à quelque titre que ce soit, ne serait-ce que comme témoin présomptif. Cet élément d’appréciation est de nature à pondérer dans une large mesure le risque de collusion retenu par le Ministère public à l’appui du refus de visite opposé au recourant. En l’état, le motif de la décision dont est recours selon lequel il ne peut être exclu que l’amie du prévenu détienne des informations utiles à l’enquête et que son partenaire puisse influencer ses déclarations n’apparaît ainsi pas étayé factuellement. Le fait que la prétendue propriétaire de la voiture en question ait été au courant que son bien était utilisé par le prévenu n’a au surplus pas la portée que semble lui conférer le Ministère public. A cet égard, comme le plaide le recourant, il n’y a rien d’insolite à informer le propriétaire
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12J010 de l’emploi fait de sa chose, ce d’autant qu’il s’agit de parer au reproche de vol d’usage (mémoire de recours, p. 5). Certes, le droit de propriété sur l’automobile en question n’apparaît pas établi en l’état. Comme le relève le Ministère public, la voiture a été mise en circulation le 26 mars 2025 au nom d’un tiers, avant d’être « restituée » le 20 avril 2026 à D.________, qui a indiqué à cette occasion que ce véhicule était immatriculé au nom de son grand-père (p. 2, 3e par.). Pour autant, cette confusion, aussi incontestable soit-elle, ne constitue pas un élément concret qui permettrait de fonder l’existence d’un risque de collusion. En effet, l’amie du recourant apparaissait incontestablement comme la détentrice légitime de la chose à l’égard de tout tiers de bonne foi et les circonstances dans lesquelles ce véhicule a été acquis apparaissent, en l’état, étrangères au vaste complexe des faits incriminés. Enfin, la fouille de la voiture n’a révélé aucun élément utile à l’enquête, s’agissant en particulier de stupéfiants ou du produit présumable d’activités criminelles. Aussi bien, rien ne permet de déduire qu’un usage illicite aurait été fait de cette automobile. Le Ministère public ne l’envisage du reste pas en l’état. Sous l’angle de la proportionnalité, la décision dont est recours retient que le prévenu et son amie conservent la possibilité de communiquer par écrit ou par téléphone, comme ils en sont autorisés depuis le 22 juin 2026, la direction de la procédure étant habilitée à contrôler le contenu de ces échanges. Fondée, en droit fédéral, sur l’art. 235 al. 2, seconde phrase, CPP, déjà cité, cette faculté existe aussi s’agissant de visites en détention. Les intérêts de l’enquête, soit la recherche de la vérité, ne seraient donc pas compromis par des visites de D.________ au prévenu. Au regard du principe posé par l’art. 235 al. 1 CPP, il n’existe dès lors, en l’état, aucun motif qui commanderait d’interdire toute visite de D.________ au prévenu. Il n’appartient pas à la Chambre de céans de statuer sur les modalités des ces visites dans la présente procédure.
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12J010 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que D.________ est autorisée à rendre visite au recourant en détention. Compte tenu de la nature de l’affaire, du mémoire déposé et de l’échange d’écritures, l’indemnité de défenseur d’office sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de B.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 20 juillet 2026 est réformée en ce sens que D.________ est autorisée à rendre visite à B.________. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
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12J010 V. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier :
Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Loïc Parein, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :