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TRIBUNAL CANTONAL
PE26.***-*** 647 CHAMBRE D E S RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 14 août 2026 Composition : M. MAYTAIN , vice-président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Morotti
* * * * * Art. 255 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 juillet 2026 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 6 juillet 2026 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : E n fait :
A. a) Le 17 juin 2026, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale à l’encontre d’E.________ pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20)
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12J010 et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121). Les faits suivants lui sont reprochés :
Dans le canton de Vaud notamment, entre le 3 mai 2026, les faits antérieurs étant couverts par une précédente condamnation, et le 17 juin 2026, date de son interpellation, E.________ a consommé de la cocaïne ainsi que du Rivotril et du Prégabaline, alors qu’il n’était pas au bénéfice d’une ordonnance médicale pour ces médicaments.
Dans le canton de Vaud notamment, entre le mois de mars 2026 et le 17 juin 2026, date de son interpellation, E.________ a séjourné en Suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires.
A Lausanne, escaliers de R***, le 17 juin 2026, vers 1h00, E.________ a accosté D.________ en lui demandant une cigarette. Après que ce dernier avait refusé de lui en remettre une, le prévenu a fait mine de s’éloigner, avant de revenir vers le plaignant et de lui arracher brusquement le téléphone portable qu’il tenait entre ses mains, puis de prendre la fuite.
A Lausanne, S*** 30, le 17 juin 2026, entre 3h30 et 4h00, E.________ a pénétré sans droit et par effraction dans le salon de coiffure F.________, en arrachant la poignée de la porte d’entrée. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux et a dérobé la caisse enregistreuse, qui contenait un montant indéterminé. Il a ensuite pris la fuite, rejoignant un second individu, non identifié, qui l’attendait à l’extérieur du salon et semblait faire le guet. Quelques minutes plus tard, le prévenu est revenu dans le salon avec le boîtier de l’alarme, qu’il avait préalablement arraché.
Peu après, toujours à Lausanne, T*** 25, E.________ a été repéré par un agent de police alors qu’il sortait d’un magasin. L’agent de police s’est identifié et a procédé aux injonctions habituelles
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12J010 afin que l’individu s’arrête. Ce dernier a ignoré les sommations qui lui étaient adressées et a jeté un objet métallique au sol, soit la poignée de la porte du salon de coiffure F.________, avant de prendre la fuite. Quelques minutes plus tard, toujours à Lausanne, entre la V*** et B***, repéré une nouvelle fois par un agent, le prévenu a derechef tenté de se soustraire à son interpellation en prenant la fuite et en faisant fi des injonctions qui lui étaient adressées par les agents de police, avant d’être finalement interpellé par les forces de l’ordre.
b) Par ordonnance pénale du 11 juin 2026, E.________ a été condamné pour vol et contravention à la LStup à une peine privative de liberté de trente jours avec sursis pendant trois ans et à une amende de 500 fr., en relation avec des actes perpétrés entre la fin du mois d’avril et le début du mois de mai 2026. c) Par ordonnance du 19 juin 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’E.________ pour une durée de six semaines. d) Par avis de prochaine clôture du 2 juillet 2026, le Ministère public a informé les parties de sa décision de mettre E.________ en accusation devant le Tribunal pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction à la LEI et contravention à la LStup. B. a) Par ordonnance du 6 juillet 2026, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil d’ADN à partir du prélèvement no *** effectué sur E.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). Cette autorité a justifié la mesure par le fait que l’établissement du profil d’ADN d’E.________ permettrait d’effectuer des comparaisons avec
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12J010 les traces prélevées « sur les lieux de cambriolages » et ainsi de déterminer l’étendue de l’activité délictueuse du prévenu ; elle devrait aussi permettre de déterminer s’il était impliqué dans d’autres infractions contre le patrimoine non élucidées, pour lesquelles des prélèvement d’ADN auraient été effectués et introduits dans la base de données de la police. La Procureure a enfin mentionné l’intérêt de prévenir la commission d’infractions futures. b) Par acte du 14 juillet 2026, le Ministère public a engagé l’accusation contre E.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. c) Le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention d’E.________ pour des motifs de sûreté pour une durée de quatre mois, soit au plus tard jusqu’au 13 novembre 2026. C. Par acte du 15 juillet 2026, E.________, par son défenseur d’office, a recouru contre l’ordonnance du 6 juillet 2026 en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et principalement à sa réforme, en ce sens qu’il soit renoncé à l’établissement de son profil d’ADN à partir du prélèvement litigieux, qui devra être détruit et cas échéant radié de la banque de données CODIS pour le cas où il aurait été établi et enregistré. Subsidiairement, E.________ a conclu à ce que le dossier de la cause soit renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état, il a préalablement sollicité l’octroi de l’effet suspensif à son recours, dans la mesure où il n’y avait pas d’intérêt public prépondérant à ce que l’établissement de son profil d’ADN soit exécuté avant droit connu sur le recours. Le même jour, soit le 15 juillet 2026, en application de l’art. 387 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la Présidente de la Chambre de céans a fait droit à la requête d’effet suspensif. Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP.
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E n droit :
1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Ainsi, la décision du ministère public ordonnant un prélèvement d’ADN fondée sur les art. 255 ss CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant se prévaut d’une violation des art. 255 al. 1 let. a et 255 al. 1bis CPP ainsi que du principe de proportionnalité. Il fait grief au Ministère public de justifier la mesure ordonnée par la nécessité d’élucider des faits alors que ceux qui lui sont reprochés sont considérés comme suffisamment établis par la délivrance de l’avis de prochaine clôture. Par ailleurs, une telle mesure devrait être réservée aux infractions d’une certaine gravité, laquelle ferait défaut en l’espèce, puisque les faits se seraient déroulés sans violence et que la valeur des objets endommagés serait moindre. En outre, il n’existerait aucun indice concret laissant présumer que le recourant pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits. La mesure ordonnée par le Ministère public s’apparenterait donc à une « fishing expedition ». 2.2
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12J010 2.2.1 Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; TF 7B_948/2025 du 16 avril 2026 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 2.2.2 En vertu de l'art. 255 al. 1 let. a CPP, pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Aux termes de l'art. 255 al. 1bis CPP, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits. Le profil d'ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents ; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.3). Malgré ces indéniables avantages, l'art. 255 CPP n'autorise pas le prélèvement
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12J010 d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; TF 7B_948/2025 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités). 2.2.3 Selon la jurisprudence, l'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, même futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (cf. ATF 147 I 372 consid. 4.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à effectuer (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées ; TF 7B_948/2025 précité consid. 2.2.3 et les arrêts cités). Lors de l'évaluation de la gravité de l'infraction, il convient de ne pas se fonder uniquement sur la poursuite sur plainte ou d'office de l'infraction, ni sur la peine menace abstraite. Il faut bien plutôt prendre en compte la nature du bien juridique concerné et le contexte en cause. L'établissement préventif d'un profil d'ADN s'avère notamment proportionné lorsque des intérêts particulièrement dignes de protection sont menacés, tels que l'intégrité physique ou sexuelle ou, dans certaines circonstances, le patrimoine (brigandage, vol avec effraction). Il doit s'agir de risques sérieux concernant des biens juridiques essentiels (ATF 147 I 372 consid. 4.3.1 ; TF 7B_948/2025 précité consid. 2.2.3 et les arrêts cités). 2.3 En l’espèce, le Ministère public a d’ores et déjà engagé l’accusation devant le Tribunal de police ; cela implique qu’il estimait que l’instruction était complète (art. 318 al. 1 CPP). De fait, comme le plaide à juste titre le recourant, la mesure querellée n’est pas nécessaire pour établir les faits pour lesquels il est renvoyé devant le tribunal, ce d’autant moins qu’il ne ressort pas du dossier que des prélèvements d’ADN auraient été effectués dans les locaux qu’il est accusé d’avoir cambriolés. Quant à la prétendue nécessité d’établir le profil d’ADN du recourant pour déterminer
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12J010 si celui-ci est impliqué dans la commission d’autres infractions (art. 255 al. 1bis CPP), elle se concilie mal avec la prémisse, qui précède forcément toute mise en accusation, selon laquelle l’instruction est complète. Enfin, on comprend mal comment le Ministère public entend exploiter les éventuels résultats de la mesure probatoire qu’il a ordonnée, dès lors qu’il a perdu la direction de la procédure au profit du Président du Tribunal de police dès la mise en accusation (art. 61 al. 1 let. a et d CPP), de sorte qu’à supposer que la comparaison du profil d’ADN du recourant avec les traces relevées en rapport avec la commission d’autres infractions aboutisse à un résultat positif, il ne lui serait pas possible d’ordonner l’extension de l’instruction pénale à ces faits. On ne voit pas non plus, par hypothèse, que l’art. 329 al. 2 CPP ait pour vocation de permettre au Ministère public de compléter une accusation engagée de manière délibérée dans un état potentiellement lacunaire. Dans ces circonstances très particulières, la mesure attaquée apparaît impropre à atteindre son objectif. Partant, elle contrevient au principe de proportionnalité. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance du 6 juillet 2026 annulée et la destruction du prélèvement d’ADN no *** ordonnée. Le défenseur d’office du recourant a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est ainsi une indemnité de 794 fr. au total en chiffres arrondis qui sera allouée à Me Marika Campini pour la procédure de recours, correspondant à 4 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 720 fr., à 14 fr. 40 de débours au taux forfaitaire de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et à 59 fr. 49 de TVA au taux de 8,1 % sur le tout. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et
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12J010 des frais imputables à la défense d’office, par 794 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 6 juillet 2026 est annulée. III. La destruction du prélèvement d’ADN no *** est ordonnée. IV. L’indemnité allouée à Me Marika Campini, défenseur d’office d’E.________, est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Marika Campini, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière :
Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Marika Campini, avocate (pour E.________), - Ministère public central,
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12J010 et communiqué à : - Mme la Procureure cantonale Strada, - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :