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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile TD23.006892

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,385 mots·~12 min·2

Résumé

Divorce sur demande unilatérale

Texte intégral

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TRIBUNAL CANTONAL

TD23.***-*** 92 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 26 mars 2026 Composition : Mme COURBAT , présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Bourqui

* * * * * Art. 319 let. b ch. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à Q***, demanderesse, contre le jugement incident rendu le 3 février 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec A.________, à R*** (S***), défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

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14J020 E n fait e t e n droit :

1. 1.1 Par demande en divorce du 9 février 2023 adressée au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, B.________ a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à la dissolution du mariage qu’elle avait contracté avec A.________ le ***1998 en S*** et à la dissolution et à la liquidation du régime matrimonial des parties selon prévisions à donner en cours d’instance. Elle a fait valoir qu’en application de l’art. 54 al. 1 let. a et b LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), le droit des P*** devrait s’appliquer à la liquidation du régime matrimonial des parties. Toutefois, selon elle, il se justifiait d’appliquer le droit suisse, conformément à l’art. 17 LDIP. 1.2 Lors de l’audience du 20 août 2025, les parties ont notamment convenu de limiter en l’état la procédure à la question du droit applicable à la liquidation du régime matrimonial. 2. Par décision du 3 février 2026, intitulée « jugement incident », le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment dit que le droit des P*** et spécialement le droit de T*** régissait le régime matrimonial auquel était soumis les parties (I), a dit que les parties étaient soumises au régime matrimonial de la séparation de biens, respectivement un régime assimilable à la séparation de biens, du droit des P*** et spécialement du droit de T*** (II), a mis les frais de la décision, arrêtés à 400 fr., à la charge de B.________ et les a provisoirement laissés à la charge de l’Etat (III) et a dit que B.________ devait paiement de la somme de 2’000 fr. à A.________ à titre de dépens de la procédure incidente (V). Au pied de la décision, le président a mentionné qu’un appel au sens des art. 308 ss CPC pouvait être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé et qu’un recours séparé en matière de frais au

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14J020 sens des art. 319 ss CPC pouvait être formé dans les 30 jours dès la notification de la décision. 3. Par acte du 9 mars 2026, B.________ (ci-après : la recourante) a interjeté un recours contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que le droit S*** régit le régime matrimonial auquel les parties sont soumises et qu’elles sont soumises au régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge pour qu’il procède dans le sens des considérants. A.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à se déterminer. 4. 4.1 Aux termes de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a) et les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c). En l’espèce, la décision entreprise ne peut être qualifiée de finale ou de partiellement finale puisqu’elle ne met pas fin à la procédure opposant les parties. Malgré son intitulé, elle ne constitue pas non plus une décision incidente au sens de l’art. 237 al. 1 CPC. En effet, on ne voit pas comment l’autorité de céans pourrait rendre une décision contraire susceptible de mettre fin au procès et de permettre de réaliser une économie de temps et de frais appréciable. La décision attaquée, par laquelle le président a déterminé le droit applicable au régime matrimonial des parties, ne peut être qualifiée que d’« autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC. Par conséquent, la voie du recours n’est ouverte que lorsque cette décision peut causer un préjudice difficilement réparable au sens de cette même disposition. Le délai pour recourir est de dix jours, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC.

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Selon l’art. 52 al. 2 CPC, les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s’en prévaut. 4.2 La décision entreprise mentionne erronément la voie de droit de l’appel, ainsi qu’un délai de trente jours pour déposer un tel acte. L’acte de la recourante a bien été déposé sous l’intitulé du recours mais dans un délai de trente jours. Néanmoins, les conditions de l’art. 52 al. 2 CPC sont réalisées en l’espèce. Cette disposition n’opérant pas de distinction selon que la partie concernée est assistée ou non d’un mandataire professionnel, il convient de protéger la bonne foi de la recourante et de considérer l’acte recevable sur ce point. 4.3 4.3.1 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; CREC 10 mai 2023/95 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd. 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable ; tel est notamment le cas lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a

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14J020 clairement exclu (CREC 10 mai 2023/95 ; CREC 20 octobre 2022/244 ; CREC 26 septembre 2022/221 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2). Il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 15 octobre 2020/239 ; CREC 13 décembre 2019/344). La décision de disjonction de liquidation du régime matrimonial selon l’art. 283 al. 2 CPC ne peut faire l’objet d’un recours qu’en cas de préjudice difficilement réparable (TF 5A_415/2013 du 15 juillet 2013 consid. 1.1), ce qui ne sera en général pas le cas. Il ne suffit en particulier pas d’invoquer un lien entre la liquidation du régime matrimonial et la fixation d’une éventuelle contribution d’entretien pour qu’un éventuel préjudice difficilement réparable soit retenu (CREC 10 mars 2014/87). 4.3.2 Aux termes de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d’autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L’autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1). Un retard injustifié ne peut être admis du seul fait de la longue durée de la procédure. Il s’agit au contraire de déterminer si la procédure est menée avec célérité compte tenu des intérêts litigieux en jeu et si les autorités judiciaires ont en particulier laissé passer du temps superflu sans

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14J020 agir (ATF 137 I 23 consid. 2.4.3 ; ATF 127 III 385 consid. 3a ; TF 5A_915/2016 du 12 avril 2017 consid. 5 ; CREC 27 août 2024/204 ; CREC 15 février 2024/41). 4.4 La recourante soutient qu’elle subit un préjudice difficilement réparable en ce sens que s’il devait s’avérer, au terme d’un éventuel appel contre la décision finale, que le droit S*** était applicable à la liquidation du régime matrimonial, cela modifierait la situation financière des parties et aurait un impact sur les autres questions financières liées à leur divorce. Elle fait valoir que la durée de la procédure serait alors incompatible avec l’art. 29 Cst. et que la violation de cette disposition ne pourrait pas être réparée par une décision finale lui étant favorable. En l’espèce, au vu des exemples jurisprudentiels résumés cidessus, il ne peut être considéré que la décision déterminant le droit applicable au régime matrimonial des époux puisse créer un préjudice difficilement réparable. Il incombait à la recourante de prouver le prétendu préjudice. Or, en se limitant à invoquer un changement dans la situation financière des parties qui aurait un impact sur les questions liées aux pensions alimentaires et au partage de la prévoyance professionnelle, la recourante n’a pas motivé ni démontré l’existence d’un tel préjudice. En outre, le retard injustifié au sens de l’art. 319 let. c CPC couvre l’hypothèse d’une absence de décision constitutive d’un déni de justice matériel (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 27 ad art. 319 CPC ; CREC 17 février 2021/51). C’est l’absence de décision qui est déterminante pour admettre une telle violation et non la durée de la procédure, laquelle n’est pas non plus de nature à créer un préjudice difficilement réparable. Pour le surplus, et comme la recourante l’admet elle-même, elle pourra faire valoir ses griefs lors d’un éventuel appel contre la décision finale et le dommage allégué pourra ainsi être entièrement réparé. Il n’y a donc pas lieu, à ce stade et en l’absence de risque de préjudice difficilement réparable, d’entrer en matière sur les arguments de fond au sujet du droit applicable au régime matrimonial des époux.

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14J020 5. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Compte tenu de l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante B.________.

III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

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14J020 Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Mirko Giorgini (pour B.________), - Me Olivier Seidler (pour A.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

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