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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile TD18.024149

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·672 mots·~3 min·1

Résumé

Divorce sur demande unilatérale

Texte intégral

14J035

TRIBUNAL CANTONAL

TD18.***-*** 69 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 11 mars 2026 Composition : M . WINZA P, juge unique Greffier : M. Curchod

* * * * * Art. 241 al. 3 CPC ; art. 104 et 111 CDPJ

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Me B.________, à Q***, contre la décision rendue le 26 février 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause en divorce unilatérale opposant C.________, à R***, à D.________, à U***, le Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

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14J035 E n fait e t e n droit :

1. Par décision du 26 février 2026, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a relevé Me B.________ de sa mission de conseil d’office de C.________ (I) et a fixé l’indemnité finale allouée au susnommé pour la période du 20 juin 2022 au 6 octobre 2025 (II). 2. Par acte du 27 février 2026, Me B.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre cette décision. 3. Le 4 mars 2026, le président a rendu une nouvelle décision – annulant et remplaçant la décision de taxation du 26 février 2026 susmentionnée. 4. Par courrier du 5 mars 2026, le recourant a déclaré retirer son recours. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable à titre de droit cantonal supplétif par renvoi des art. 104 et 111 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Chambre des recours civile (art. 43 al. 1 let. a CDPJ). 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]) ni dépens.

Par ces motifs, le Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

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14J035 prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le juge unique : Le greffier :

Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à : - Me B.________.

Le Juge unique de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

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14J035

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :

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