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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile SU25.041928

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,200 mots·~11 min·1

Résumé

Succession sans testament

Texte intégral

14J050

TRIBUNAL CANTONAL

SU25.***-*** 91 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 19 mars 2026 Composition : Mme COURBAT , présidente Mme Cherpillod et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Vouilloz

* * * * * Art. 553 CC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à Q***, contre la décision rendue le 18 février 2026 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu B.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

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14J050 E n fait :

A. Par décision du 18 février 2026, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a rejeté la requête en rectification de l’inventaire conservatoire du 21 janvier 2026 déposée le 1er février 2026 par A.________ dans le cadre de la succession de feu B.________. En droit, la juge de paix a indiqué que l'inventaire conservatoire consistait en une liste des actifs successoraux au moment de l'ouverture de la succession et qu'il n'était donc pas nécessaire qu'il comporte la liste des passifs du de cujus. Elle a rappelé que l'inventaire permettait d'établir que les biens existaient à l'ouverture de la succession, sans toutefois produire d'effet matériel sur la composition effective ou sur la valeur de la succession. Comme la requête de rectification portait sur l'inclusion au passif de l'inventaire d'un certain nombre de frais, à savoir des frais consécutifs aux funérailles, en particulier à la sépulture, et une éventuelle provision en lien avec les charges du logement de la défunte, et que ces dettes résultaient d'actes effectués après le décès, la juge de paix a refusé de faire droit à la requête de rectification, au motif que de telles dettes obligeaient directement ceux qui les avaient passées.

B. Par acte du 20 février 2026, A.________ (ci-après : le recourant) a requis de la juge de paix de reconsidérer sa décision en ce sens que les frais relatifs au monument funéraire à réaliser et les charges de chauffage et eau chaude relatives à l’appartement de feu B.________ pour la période du 1er juin 2024 au 30 mai 2025 soient portés au passif de l’inventaire conservatoire. Considéré comme un recours, l’acte a été transmis par la juge de paix à la Chambre des recours civile le 24 février 2026.

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14J050 C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. B.________ est décédée le ***2025. 2. a) En raison de l’incapacité de discernement de l’un des héritiers légaux de la défunte, un inventaire civil de ses biens au sens de l’art. 553 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) a été ordonné d'office par la juge de paix le 26 novembre 2025. En vue de dresser l’inventaire, elle a imparti un délai au recourant pour qu’il fasse notamment « état des dettes de la défunte et du conjoint survivant à la date du décès, y compris les frais des obsèques et autres factures » et qu’il remplisse le « formulaire d’aide pour inventorier la liste des passifs ». b) Le 4 décembre 2025, le recourant a retourné à la juge de paix le formulaire précité dûment complété, accompagné d’un courrier explicatif dans lequel il relevait l’existence d’une dette « eau chaudechauffage-charges » pour l’appartement de la défunte dont le montant lui était inconnu ainsi qu’un monument funéraire à réaliser pour lequel il ne disposait pas encore de devis. c) Le 21 janvier 2026, la juge de paix a communiqué aux héritiers l'inventaire dressé. Le 1er février 2026, le recourant a requis la rectification de l’inventaire en ce sens qu’il convenait d’inscrire au « passif successoral » les frais pour le monument funéraire, lequel ne pourrait être réalisé qu'une année après l'inhumation, estimés à 8'900 fr. selon le devis produit à l’appui du courrier, ainsi que les charges « chauffage-eau chaude » pour la période du 1er juin 2024 au 30 mai 2025 qu’il a estimées à 850 fr. comme en 2024, dès lors qu’il ne disposait pas encore du décompte final.

E n droit :

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1. 1.1 En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge pour le règlement des litiges, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans les limites de compétence ainsi fixées, le législateur cantonal vaudois a réservé le règlement des litiges gracieux au juge selon des normes de procédure qui ont été définies dans le CDPJ, ainsi qu'à titre supplétif dans le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). L’inventaire successoral est régi par l'art. 117 CDPJ, ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ compte tenu du renvoi de l'art. 111 CDPJ. Les litiges gracieux se règlent selon la procédure sommaire de l'art. 248 let. e CPC, de sorte que seul le recours limité au droit de l'art. 109 al. 3 CDPJ est recevable, quelle que soit la valeur litigieuse prise en considération (CREC 27 octobre 2025/258 consid. 1.1 ; CREC 14 août 2023/161 consid. 1.1). Pour les décisions prises en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision refusant la rectification d'un inventaire conservatoire. Déposé en temps utile par un partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). En matière de faits, le pouvoir d’examen de l’autorité de

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14J050 recours est limité à l’arbitraire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2 ; TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1).

3. 3.1 Selon la jurisprudence, l'inventaire successoral au sens de l'art. 553 al. 1 CC est une mesure de sûreté à caractère provisoire ne réglant pas le fond du litige (TF 5A_434/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.2.2). Son établissement a pour but de déterminer la consistance du patrimoine du défunt à l'ouverture de la succession ; l'inventaire de l'art. 553 CC a donc aussi une fonction de preuve et tend à assurer la dévolution de l'hérédité, à savoir éviter que des biens ne disparaissent entre l'ouverture de la succession et le partage (TF 5A_434/2012, loc. cit. ; TF 5A _892/2011 du 21 juin 2012 consid. 5.1.2 ; TF 5A_686/du 28 novembre 2011 consid. 2 ; TF 5P.400/1999 du 25 mai 2000 consid. 5). Il n'est par conséquent pas nécessaire que l'inventaire comporte la liste des passifs du de cujus, une description détaillée des biens, une estimation de ceux-ci ou une liste des libéralités rapportables ou sujettes à réunion (ATF 120 Il 293 consid. 2 ; ATF 118 Il 264 consid. 4b/bb). Mais l'inventaire doit s'étendre à tous les biens extants, y compris ceux sis à l'étranger et ceux qui n'étaient pas en possession du de cujus. Il ne suffit pas de porter à l'inventaire les biens et avoirs qui ressortent du registre foncier et d'extraits de comptes et de dépôts bancaires, mais il faut y inventorier toutes les autres prétentions contre des tiers. Les actifs, dont l'appartenance à la succession est litigieuse, doivent également y figurer avec les réserves correspondantes (ATF 118 II 264 consid. 4b/bb). Dans la mesure où l'inventaire conservatoire de l'art. 553 CC ne produit aucun effet matériel (TF 5A_998/2020 du 25 juin 2021 consid. 2.1.1. ; TF 5A_184/2012 du 6 juillet 2012 consid. 1.2, non publié in ATF 138 III 545 ; TF 5A_686/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2), il peut être modifié ou complété en tout temps s'il se révèle être inexact ou incomplet (TF 5A_434/2012 précité consid. 3.2.2 et les réf. citées ; CREC 14 août 2023/161 consid. 3.2.2).

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14J050 3.2 En l’espèce, il faut relever une contradiction entre, d'une part, les lignes du « formulaire d’aide pour inventorier la liste des passifs » annexé à la lettre du 26 novembre 2025 et le contenu de cette dernière, qui indique expressément de mentionner « l'état des dettes de la défunte et du conjoint survivant à la date du décès, y compris les frais des obsèques et autres factures », et, d'autre part, la motivation de la décision de refus de la juge de paix qui retient, référence jurisprudentielle à son appui, que les passifs n'ont pas à figurer dans l'inventaire. Au surplus, l’inventaire dressé comporte lui-même une rubrique consacrée au « Passif successoral selon liste annexée », ce qui est pour le moins incohérent et incompréhensible pour le justiciable, ce à plus forte raison en procédure gracieuse. A cela s'ajoute que, en accord avec ce que dénonce le recourant, il revient bien à la succession de régler une dette de la défunte contractée de son vivant, voire même une dette postérieure intimement liées au décès (funérailles, sépulture, etc.). Ainsi, comme l'inventaire peut être modifié ou complété en tout temps et indépendamment de l'absence d'effet matériel de l'ajout de ces passifs sur la composition effective ou la valeur de la succession, il appartenait bien à la juge de paix de procéder aux rectifications requises, après avoir demandé au recourant de chiffrer, pièces justificatives à leur appui, les charges de « chauffage-eau chaude » couvrant la période du 1er juin 2024 au 30 mai 2025.

4. 4.1 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis. La décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée à la juge de paix pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).

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14J050 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que le recourant a agi sans être assisté d’un mandataire professionnel.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.________, personnellement. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à

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14J050 loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

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