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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile SU24.048712

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,397 mots·~7 min·3

Résumé

Succession sans testament

Texte intégral

14J020

TRIBUNAL CANTONAL

SU24.***-*** 83 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 24 mars 2026 Composition : M m e COURBAT , présidente M. Pellet et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Tschumy

* * * * * Art. 142 al. 1, 143 al. 1 et 321 al. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, à B***, contre la décision rendue le 4 février 2026 par la Juge de paix du district de Nyon dans le cadre de la succession de feu Z._______, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

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14J020 E n fait e t e n droit :

1. Z._______ est décédée le 1er septembre 2024 à C***. X.________ est la fille de la défunte. Le certificat d’héritier a été transmis aux héritiers le 4 février 2026. 2. Par décision du 4 février 2026, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a arrêté à 2'780 fr. 55 les frais pour la succession de Z._______ devant être versés en faveur de l’Etat. Ces frais étaient composés de 2'449 fr. 55 pour les frais de traduction selon la facture du 8 août 2025, de 26 fr. pour la consultation du Registre suisse des testaments (art. 39a TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), de 200 fr. pour la dévolution successorale (première parentèle ; art. 41 al. 1 TFJC) et de 105 fr. pour la délivrance du certificat d’héritier (art. 45 al. 1 TFJC). La décision a été retirée au guichet de la poste par X.________ le 6 février 2026 selon le bordereau du suivi de l’envoi. 3. 3.1 Par acte du 27 février 2026 adressé à la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix), X.________ (ci-après : la recourante) a formé recours contre la décision du 4 février 2026 s’agissant des frais de traduction d’un montant de 2'449 fr. 55. En substance, la recourante a sollicité une reconsidération de la situation et une annulation des frais de traduction au vu de la situation financière particulièrement difficile. 3.2 Le courrier du 27 février 2026 a été reçu le 2 mars 2026 par la justice de paix.

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14J020 3.3 Par courrier du 6 mars 2026, la juge de paix a indiqué à la recourante que la décision sur les frais ne pouvait pas être modifiée, aucune condition de rectification n’étant remplie. Elle avait la possibilité de déposer un recours au Tribunal cantonal selon les voies de droit indiquées à la fin de la décision si elle souhaitait la contester. Il ne ressortait pas clairement de son courrier du 27 février 2026 si tel était le cas. Elle était informée que, sauf avis contraire de sa part dans un délai au 13 mars 2026, son courrier serait considéré comme un recours et transmis au Tribunal cantonal, étant précisé que son envoi du 27 février 2026 paraissait tardif au vu du délai de dix jours pour recourir et de la notification intervenue le 6 février 2027 [recte : 2026]. 3.4 Le dossier a été transmis à la Chambre de céans le 17 mars 2026. 4. 4.1 Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance relèvent de la juridiction gracieuse (ATF 118 II 108 consid. 1 ; TF 5A_995/2018 du 7 octobre 2019 consid. 1). En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de régler la procédure (cf. Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2012 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77 ; CREC 21 novembre 2025/296 consid. 4.1 ; CREC 19 mai 2025/113 consid. 4.1). Dans le canton de Vaud, le certificat d’héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC). Selon l’art. 110 CPC, les décisions sur les frais ne peuvent être attaquées séparément que par un recours. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Dans le canton de Vaud, l’instance de recours est la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV

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14J020 173.01]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, compte tenu du caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1 ; TF 5A_106/2024 du 27 septembre 2024 consid. 1). Le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC). Pour que le délai de recours soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). Les actes remis dans les délais mais adressés par erreur à un tribunal suisse incompétent sont réputés remis en temps utile. Lorsqu’un autre tribunal suisse est compétent, le tribunal incompétent les lui transmet d’office (art. 143 al. 1bis CPC). 4.2 En l’espèce, la décision attaquée est datée du 4 février 2026 et a été retirée par la recourante le vendredi 6 février 2026 selon le suivi postal. Le délai de recours de dix jours contre la décision attaquée a trouvé son échéance le lundi 16 février 2026. Daté du 27 février 2026 et reçu le 2 mars 2026 par la justice de paix, le recours est tardif et donc irrecevable. 5. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC).

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14J020 Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier :

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14J020 Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme X.________ (personnellement), La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon.

Le greffier :

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