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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile SU24.006832

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,446 mots·~7 min·1

Résumé

Succession sans testament

Texte intégral

14J020

TRIBUNAL CANTONAL

[…] 42 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 12 février 2026 Composition : M m e COURBAT , présidente M. Pellet et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Clerc

* * * * * Art. 59 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________ contre la décision rendue le 7 janvier 2026 par la Juge de paix du district d’U*** dans le cadre de la succession de feu C.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

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14J020 E n fait e t e n droit :

1. 1.1 Le 18 novembre 2025, B.________ a adressé à la Juge de paix du district d’U*** (ci-après : la juge de paix) un testament olographe daté du 31 décembre 1999 qui, selon elle, avait été rédigé et signé par son père, feu C.________, décédé le ***2014. Aux termes de ce testament, feu C.________ institue héritières son épouse, feu D.________, précédée le 8 novembre 2013, et sa fille, à raison d’une moitié chacune. Par avis du 26 novembre 2025, la juge de paix a informé B.________ qu’étant donné l’indignité de celle-ci dans la succession de feu son père, elle n’entendait pas entreprendre de démarches pour prendre en considération ce testament. Par courrier du 23 décembre 2025, le conseil de B.________ a requis de la juge de paix qu’elle notifie une décision formelle relative à son refus d’homologation. 1.2 Par décision du 7 janvier 2026, la juge de paix a déclaré que, compte tenu de l’indignité de B.________ dans la succession de feu son père, elle refusait d’homologuer le testament du 31 décembre 1999. Elle l’a toutefois paraphé, précisant que cette décision n’avait aucune incidence sur la succession de feu D.________, mère de B.________. 2. Par recours du 19 janvier 2026, B.________ (ci-après : la recourante) a conclu, avec suite de frais et dépens, en substance à la réforme de la décision entreprise en ce sens que le testament du 31 décembre 1999 soit homologué. 3. 3.1 En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (cf. Exposé des motifs ad CDPJ [Code

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14J020 de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77 ; CREC 6 mai 2024/121 ; CREC 18 mars 2024/83). Dans le canton de Vaud, l'homologation du testament est régie par les art. 128 et 129 CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre la décision portant sur l'homologation d'un testament ou son refus (art. 109 al. 3 CDPJ et 319 let. b ch. 2 CPC). Le délai de recours étant de dix jours dès la notification (art. 321 al. 2 CPC). 3.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, si bien qu’il est recevable sous cet angle. 4. 4.1 La question de l’intérêt pour recourir de la recourante doit être examinée d’office, la recourante ne l’abordant aucunement. 4.2 L’art. 59 al. 1 CPC prévoit que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action. Qu’il s’agisse d’une demande, d’un appel ou d’un recours, l’intéressé doit démontrer qu’il a un intérêt digne de protection, soit un intérêt juridique actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions (art. 59 al. 2 let. a CPC ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 89 ad art. 59 CPC). Comme toute condition de recevabilité, l’intérêt doit exister au moment du dépôt de l’appel ou du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; TF 5A_441/2020 du 8 décembre 2020 consid. 4.1). L’absence d’un tel intérêt, qui doit être constatée d’office, entraîne l’irrecevabilité de l’appel ou du recours (art. 60 CPC ; CACI 26 novembre 2021/547 ; CREC 16 septembre 2021/258).

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14J020 4.3 En l’espèce, la recourante se plaint que la juge de paix n’ait pas homologué mais uniquement paraphé le testament du 31 décembre 1999 qu’elle lui a remis. Aux termes de l’art. 128 CDPJ, qui règle l’ouverture des actes à cause de mort, sont homologués les testaments, quelle qu'en soit la forme, et les pactes successoraux (al. 1). L’art. 129 CDPJ, relatif à la forme de l’ouverture des actes à cause de mort, prévoit que l’homologation consiste dans l’ouverture et la lecture de l'acte en séance publique. Les héritiers connus sont convoqués à la séance d'homologation (al. 1). L'acte homologué est paraphé pour en constater l'identité (al. 2). L'original de l'acte ou l'expédition authentique restent déposés au greffe de la justice de paix, et sont classés à l'onglet des testaments (al. 3). Une photocopie de l'acte est classée séparément (al. 4). Les testaments expressément révoqués par un acte postérieur dont la validité n'est pas contestée ne sont pas transcrits au registre, mais simplement paraphés par le juge et déposés à l'onglet (al. 5). La recourante ne conteste pas qu’elle a été jugée indigne d’hériter de son père. Dans ces conditions, dès lors qu’elle ne peut pas hériter de son père, on ne voit pas l’intérêt qu’elle a à contester une décision refusant d’homologuer un testament qui aurait été établi par lui. Pour le surplus, la mère de la recourante feu D.________ étant décédée avant feu C.________, la recourante ne saurait fonder son éventuel intérêt à obtenir de l’argent de la succession de feu son père du fait qu’elle est l’héritière de feu sa mère. 5. En conséquence, la recourante ne disposant d’aucun intérêt pour recourir, son recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

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Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante B.________.

III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me F.________, pour Mme B.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne

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14J020 soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district d’U***. Le greffier :

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