Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile PP03.003419

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·14,391 mots·~1h 12min·3

Résumé

Prévention et cessation de trouble

Texte intégral

803 TRIBUNAL CANTONAL 287/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Séance du 2 juin 2010 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Creux et Denys Greffier : M. Perret * * * * * Art. 2, 28 CC; 444, 445, 451 ch. 3, 452 al. 1ter, 471 al. 3 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par GIBRALTAR OLYMPIC COMMITTEE, à Gibraltar, demanderesse, contre le jugement rendu le 7 février 2008 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d'avec COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE, à Lausanne, défenderesse. Délibérant en audience publique, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 7 février 2008, dont la motivation a été notifiée aux parties le 16 septembre 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions prises par la demanderesse Gibraltar Olympic Committee contre la défenderesse Comité International Olympique, selon demande du 28 février 2003 (I), arrêté les frais de justice à 2'575 fr. pour la demanderesse et à 1'875 fr. pour la défenderesse (II) et dit que la demanderesse doit payer à la défenderesse la somme de 22'275 fr. à titre de dépens (III). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort ce qui suit : "1. a) Aux termes de l'article 1 de ses statuts (Constitution and Rules), adoptés le 12 juillet 1990 en assemblée constitutive, la demanderesse "Gibraltarian Olympic Committee", dénommée en procédure Gibraltar Olympic Committee (GOC), est une association à but non lucratif, dont le siège est à Gibraltar. Selon l'article 2 de ses statuts, elle a notamment pour but : "(a) to ensure the development and protection of the Olympic movement and sport in general; (b) to observe and enforce the Rules as laid down in the "Olympic Charter"; (...) (d) to organise, together with the respective national federations, the preparation and selection of athletes, thereby ensuring that its country is represented at the Olympic Games, as well as at regional, continental and intercontinental games having the patronage of the IOC; (...) (f) to submit proposals to the IOC with regard to the "Olympic Charter" the Olympic movement in general as well as the organisation and conduct of the Olympic games; (…)" L'article 3 des statuts commence en ces termes : "The Gibraltarian Olympic Committee shall be composed of : (a) representatives of a minimum of five national federations affiliated to the respective IOC-recognised International Federations; (b) the member of the IOC in the country, if any; (c) distinguished persons, citizens of the country, who may enable the Gibraltarian Olympic Committee to perform its tasks more

- 3 effectively, or who have rendered eminent services to the cause of sport and Olympism; (…)" Requise d'établir le contenu du droit étranger en vertu duquel elle est organisée, en particulier les conditions de publicité ou d'enregistrement prescrites par ce droit, la demanderesse a produit une déclaration souscrite le 16 mars 2004 par l'avocat [...], "barrister" à Gibraltar depuis 1979, "Queen's Counsel" dès le 19 octobre 1999 et vicebâtonnier du barreau de Gibraltar. Cette déclaration contient les passages suivants : "(…) 3. Gibraltar is a common law jurisdiction. By virtue of section 2 (1) of the English Law (Application) Ordinance the common law and rules of equity from time to time in force in England shall be in force in Gibraltar save as they may be applicable to the circumstances of Gibraltar and subject to such modifications thereto as such circumstances may require save to the extent to which the common law or any rule of equity may from time to time be modified or excluded by any Order in Council, Act of Parliament or Ordinance. 4. There is no legislation in Gibraltar specifically governing the constitution or registration of associations. Associations are formed under the general laws and may be either corporate or unincorporated. A corporate association is simply a company – it may be one of several types – formed in accordance with the provisions of the Companies Ordinance. Unincorporated associations have been defined as meaning two or more persons bound together for common purposes, not being business purposes, by mutual undertakings, each having mutual duties and obligations, in an organisation which has rules identifying the persons in whom control of it and its funds rests and upon what terms, and which can be joined or left at will. (…) Members bind themselves together for the common purposes of an association by agreement – invariably by subscribing to or adopting the constitution and/or rules of the association. Unincorporated associations do not have any registration or publicity requirements. 5. GOC is governed by its Constitution and Rules ("the Constitution") which incorporates all the amendments suggested by the International Olympic Committee over a period of time. The aims of GOC are set out in Article 2 of the Constitution and include the development and protection of the Olympic movement and sport in general. (…). The Constitution was unanimously adopted formally at a meeting held in Gibraltar on the 12th July, 1990, by, inter alios, the representatives of seven Gibraltarian sporting associations which enjoy membership of their respective international governing bodies. 6. GOC is an unincorporated association recognisable as such body under the laws of Gibraltar. The form of association adopted by GOC is that predominantly used by sporting, charitable and cultural associations in Gibraltar."

- 4 b) Gibraltar a une superficie de 6,5 kilomètres carrés. Sa population est d'environ 27'000 habitants en 2003. Son statut politique remonte à la guerre de Succession d'Espagne qui s'est terminée notamment par la cession de Gibraltar, dans sa superficie actuelle, à la Couronne britannique selon le Traité d'Utrecht en 1713. Depuis 1830, Gibraltar est une colonie de la Couronne britannique; sans en faire partie, c'est un territoire dépendant du Royaume-Uni (UK Overseas Territory), qui en assume la souveraineté internationale. Gibraltar n'est donc pas un Etat indépendant; c'est un des dominions de sa Majesté la Reine. 2. a) La défenderesse Comité International Olympique (CIO) est une association de droit suisse au sens des articles 60 et suivants CC. Son siège est à Lausanne. b) La Charte olympique est le texte constitutionnel ou fondamental du Mouvement olympique. Selon le principe fondamental 5 de la Charte olympique, le Mouvement olympique groupe sous l'autorité suprême du CIO les organisations, athlètes et autres personnes qui acceptent d'être guidés par la Charte olympique; le critère de l'appartenance au Mouvement olympique est la reconnaissance par le CIO. Outre le CIO, dont les membres sont tous des personnes physiques (Règle 20, par. 1.1), le Mouvement olympique comprend en particulier les Fédérations Internationales, les Comités Nationaux Olympiques (CNO), les associations nationales, les clubs, de même que les personnes qui en font partie, notamment les athlètes dont les intérêts constituent un objectif fondamental de son action (Règle 3, par. 1). La défenderesse est une "organisation internationale nongouvernementale, à but non lucratif, à forme d'association dotée de la personnalité juridique (…)" (Règle 19, par. 1). Afin de promouvoir le Mouvement olympique dans le monde, la défenderesse peut reconnaître au titre de CNO des organisations dont l'activité est liée à son rôle. Ces organisations doivent être établies conformément à la Charte olympique et leurs statuts doivent être approuvés par le CIO (Règle 4, par. 1). La mission des CNO est de développer et de protéger le Mouvement olympique dans leurs pays respectifs, conformément à la Charte olympique (Règle 31, par. 1). Les CNO ont compétence exclusive pour la représentation de leurs pays respectifs aux Jeux Olympiques et aux compétitions multi-sports régionales, continentales ou mondiales patronnées par le CIO (Règle 31, par. 3). La défenderesse aide les CNO à accomplir leur mission par ses divers services et par la Solidarité olympique (Règle 31, par. 7). Toute organisation doit, avant d'exister en tant que CNO et d'avoir le droit d'en porter le titre, être reconnue par le CIO. Cette reconnaissance ne peut être octroyée qu'à une organisation dont la

- 5 juridiction coïncide avec les limites du pays dans lequel elle est établie et a son siège (Règle 32, par. 5). Le texte d'application pour les règles 31 et 32 de la Charte précise : "Pour être reconnu par le CIO, un candidat CNO doit remplir toutes les conditions prescrites dans la Règle 32. En pareil cas, le candidat CNO doit soumettre à l'approbation du CIO deux exemplaires en langue française ou anglaise de ses statuts. (…) Chaque candidat CNO dont les statuts ont été approuvés par le CIO lui en enverra une copie accompagnée d'une demande de reconnaissance et d'une liste des membres de son organe exécutif, (…). Les statuts de chaque CNO doivent être en tout temps conformes à la Charte olympique et s'y référer expressément. (…)". Dans son état antérieur au 18 juillet 1996, la Règle 34, paragraphe 1, de la Charte olympique avait la teneur suivante : "Dans la Charte olympique, l'expression "pays" signifie tout pays, Etat, territoire ou portion de territoire que le CIO considère, selon sa discrétion absolue, comme zone de juridiction du CNO qu'il a reconnu". c) En 2002, il y avait 199 CNO répartis sur les 5 continents. Les CNO propagent les principes fondamentaux de l'Olympisme, au niveau national, dans le cadre de l'activité sportive. Ils veillent à la préparation des athlètes, à soutenir le développement du sport pour tous ainsi que du sport de haut niveau dans leur pays. Ils ont également pour objectif de s'assurer que les athlètes issus de leurs nations respectives participent aux Jeux Olympiques. Seuls les CNO sont habilités à sélectionner et à envoyer des équipes et des concurrents pour participer à ces Jeux. Ils supervisent la phase de sélection préliminaire des villes candidates potentielles; avant de pouvoir affronter d'autres villes dans d'autres pays, la ville candidate doit tout d'abord être sélectionnée par le CNO au sein de son propre pays. d) La Solidarité olympique (SO) est l'organe indépendant chargé d'administrer et de gérer la part des droits de télévision des Jeux Olympiques destinée aux CNO. Elle assiste ceux-ci et leurs associations continentales dans le développement du sport au moyen de programmes diversifiés, en fonction de leurs besoins et priorités. Selon la Règle 8 de la Charte olympique, "la Solidarité olympique a pour but d'organiser l'aide aux CNO reconnus par le CIO, et particulièrement ceux qui en ont le plus besoin". Entre 2001 et 2004, ce sont ainsi plus de 43 millions de dollars US qui ont été consacrés par la SO à des programmes d'aide aux athlètes. 3. a) Une première demande de reconnaissance du CNO de Gibraltar a été présentée à la fin des années 50. Elle a été discutée lors de la 56e session du CIO à San Francisco (février 1960), lors de la 57e session à Rome (août 1960) et lors de la 58e session à Athènes (juin 1961); il fut à chaque fois décidé de la renvoyer à une session ultérieure.

- 6 - Dans une lettre du 17 juillet 1961, le Chancelier du CIO a informé le Gibraltar Olympic Committee du fait que sa demande était rejetée, car il n'y avait que trois fédérations nationales affiliées aux fédérations internationales concernées, au lieu des cinq requises par la Charte olympique; il relevait en outre que le CNO semblait être intéressé de participer aux Jeux Olympiques seulement en yachting; or, il était loisible aux sportifs de Gibraltar susceptibles d'être qualifiés dans cette discipline de rejoindre "the British Yacht Racing Union" pour participer aux Jeux. b) Par lettre du 14 juin 1988, "the Gibraltarian Olympic Committee" a soumis à l'approbation de la défenderesse deux exemplaires en anglais de ses statuts. Le 23 juin 1989, cinq attestations de fédérations internationales ont été envoyées à la défenderesse, certifiant l'affiliation de la fédération nationale concernée. La défenderesse en a accusé réception le 25 septembre 1989. Une correspondance s'en est ensuivie au cours de l'année 1990 entre F.________, alors président du "Gibraltarian Olympic Committee", et O.________, directrice responsable des relations avec les CNO; il s'agissait d'apporter quelques amendements au projet de statuts, afin de mettre ceux-ci en conformité avec la Charte olympique. Une demande de reconnaissance formelle a été déposée le 1er novembre 1990. Le 22 avril 1991, en réponse à une télécopie de F.________ du 19 avril 1991, la défenderesse a écrit ce qui suit : "(…) Your application may be considered by the IOC Executive Board and Session at its meetings in Birmingham in June. Any decision taken at that time will be communicated to you accordingly. (…)" Par message du 3 mai 1991, la défenderesse, toujours en la personne d'O.________, a invité la demanderesse à modifier encore ses statuts, en ces termes : "(…) With regard to the constitution you submitted last November, may we refer you to Rules 31-35 of the new 1991 ”Olympic Charter” (copy follows). You will note that clause 1.2 of Rule 32 now stipulates that an NOC must include at least 5 (five) national federations affiliated to an International Federation governing a sport included in the programme of the Olympic Games. These federations must constitute the voting majority of the NOC and of its executive organ.

- 7 - Articles 9 and 10 in your constitution should thus be revised accordingly. We look forward to receiving two certified copies of your Committee's revised statutes together with the certified minutes of the meeting approving such amendments. With respect to your final query, your Committee's request for recognition will be studied, once complete, at a future meeting of the IOC Executive Board and Session. The decision as to which meeting is at the discretion of the IOC. (…)" Le 10 mai 1991, la demanderesse a sollicité la possibilité de discuter de sa demande de reconnaissance directement avec le Président du CIO, lequel était alors Juan Antonio Samaranch, de nationalité espagnole. Dans sa réponse du 13 mai 1991, O.________ regrette d'informer la demanderesse du fait que, "owing to a full agenda during the next few weeks, the IOC President will be unable to meet the representatives of your Committee before the IOC Session in Birmingham". Le lendemain 14 mai 1991, une nouvelle demande de reconnaissance, tenant compte du message précité du 3 mai 1991, a été déposée. La défenderesse en a accusé réception le 31 mai 1991. Dans une lettre du même 31 mai 1991, F.________, secrétaire général de la demanderesse, a écrit ces lignes à O.________ : "I refer to our telephone conversation on May 28 during which we discussed at length the various aspects of our Committee's application for recognition by the International Olympic Committee. I explained at the time that certain documents had been brought to our attention which had led our members to believe that pressures were being exercised for political reasons by certain members of your Committee to block our Committee's bid for recognition. (…) We have abundant proof that Spanish National Sporting Federations have at all times adhered to the Directives issued by Spain's Foreign Ministry by using all possible measures to block applications by Gibraltar Sporting Associations to join the International Federations. (…) We submit that this Directive and the blocking measures taken by Spanish National Sporting Federations in compliance with its terms are clearly in breach of the Olympic Charter and should be investigated by your Committee with a view to taking appropriate action. (…)"

- 8 - Une délégation de la demanderesse s'est rendue à la Session du CIO de juin 1991, à Birmingham; elle a été reçue par François Carrard, directeur général du CIO. Dans une note interne datée du 10 juin 1991, mais rédigée apparemment juste après leur entretien avec François Carrard, les représentants de la demanderesse ont mentionné ce qui suit : "(…), last night the following points were established : 1. Our application for Recognition by the IOC was in order and met all the requirements and criteria laid down by the Olympic Charter. (…) 2. (…) 3. The GOC Memorandum in support of our application for Recognition addressed to the 92 members of the IOC will be distributed to them by their Secretariat. 4. The IOC are now aware of breaches of the Olympic Charter and of our concern that the acts constituting these may influence their decision to consider our application for Recognition. We came away with the impression that Gibraltar's application to the IOC for Recognition of its NOC may not be put before the current Session for fear of causing an uproar in Spain. " c) A l'époque, la défenderesse avait été saisie d'une demande de reconnaissance émanant du Comité Olympique Catalan (COC). Cette candidature devait être soumise à l'examen du CIO lors de sa Session de Birmingham en juin 1991. Cependant, au dernier moment, le Plénum décida de ne pas traiter le point de l'ordre du jour consacré à l'admission des nouveaux comités. Cette décision aurait été expliquée par la volonté de satisfaire la requête du Comité d'organisation des Jeux de Barcelone qui manquait de place pour accueillir les nouveaux venus. d) Dans une Directive adressée le 5 septembre 1985 par le Secrétariat général "technique" du Ministère espagnol des Affaires étrangères au Conseil Supérieur des Sports, on lit ce qui suit (traduction libre en anglais de ce document) : "I have the honour to inform you that on behalf of this department we have considered it opportune to establish objective criteria in relation to the participation of Gibraltarian teams in sporting competitions which are held in Spain. These criteria (…) are the following : 1. When considering official or friendly competitions involving the exclusive participation of teams or selections of a national character we are not able to accept under any circumstances the participation of a selection representing Gibraltar as this would mean granting them the status similar to an independent state. Even if Gibraltar was a member of the corresponding

- 9 - International Federation (a circumstance which Spain must always oppose) we cannot accept their participation in championships which are held in our territory. 2. (…) 3. In this last case (réd. : équipes de Gibraltar composées de civils et participant à des compétitions amicales au niveau régional ou local) you should avoid the participation of such teams if accompanied by use of the flag or national anthem of Gibraltar. If it should be absolutely necessary to use such symbols they should be those of the United Kingdom which is the competent state for the external relations of Gibraltar. (…)" 4. Par lettre du 8 juillet 1993, la demanderesse a repris contact avec la défenderesse, en la personne du directeur général Carrard et en ces termes : "(…) I would now like to refer to our meeting on the 9th June 1991 in Birmingham, in which you informed us that there were quite a number of applicants who together with Gibraltar had requested recognition by the IOC. You stated that the IOC was carrying out a fundamental policy review and that consideration of NOC requests for recognition would be delayed until after such review had taken place. We therefore noted with interest the speed with which recognition was given to South Africa and the Baltic States. At that meeting you advised us not to press our application for recognition until after the 1992 games and we now consider it appropriate for us to resume our efforts in achieving recognition. We therefore refer to the faxes received from the Director of NOC Relations dated the 22 April 1991 and 3 May 1991, and would be grateful for confirmation that our application for recognition will be considered by the IOC Executive Board and Session at its next meeting. We confirm our understanding of the statement you made at our meeting that Gibraltar's application complied with all the requirements laid down by the Olympic Charter and we would therefore be grateful for your own confirmation at your earliest convenience. (…)" Le 10 août 1993, la défenderesse a répondu ce qui suit : "(…) We have the honour to inform you that all issues relating to requests for recognition, as National Olympic Committees, made by organizations established in territories which do not constitute sovereign and independent states recognized as such by the international community have been submitted for study by the IOC

- 10 - Juridical Commission. The IOC will not take any decision regarding the request for recognition which you have addressed to us until the Juridical Commission has finished its work in this respect. (…)" La demanderesse a pris acte de cette réponse dans une correspondance du 19 octobre 1993 qui contient ces passages : "(…) Our Committee Members were most disappointed at your decision to submit for study by the IOC Juridical Commission our application for recognition as a National Olympic Committee, particularly bearing in mind the numerous National Olympic Committees of territories which do not constitute sovereign and independent states, and which have similar political status to Gibraltar, such as Hong Kong, Netherlands Antilles, Antigua, Bermuda, Cayman Islands, British Virgin Islands and Western Samoa. (…) We realise that we have no alternative but to accept the decision of the IOC to submit our application for review, but would be grateful to learn when we might expect the review to be completed. (…)" La demanderesse a relancé plusieurs fois la défenderesse, par lettres des 17 février 1994, 6 juin 1995, 12 décembre 1995, 16 octobre 1997 et 8 janvier 1998, en s'enquérant de l'état d'avancement des travaux de la Commission juridique et de la possibilité de présenter son cas directement à celle-ci. 5. Lors de sa 105e Session à Atlanta, le 18 juillet 1996, la défenderesse a modifié la Règle 34 de la Charte olympique, laquelle a depuis lors la teneur suivante : "34. Pays et nom d'un CNO 1. Dans la Charte olympique, l'expression "pays" signifie un Etat indépendant reconnu par la communauté internationale. 2. La dénomination d'un CNO doit correspondre aux limites territoriales et à la tradition de son pays et être approuvée par le CIO." La genèse de cette révision comprend notamment les étapes suivantes : - procès-verbal des réunions de la Commission exécutive du CIO, à Copenhague, les 11 et 12 février 1967 (p. 5, ch. 18a "Reconnaissance de nouveaux Comités nationaux olympiques") : "Du fait que cinq demandes de reconnaissance de nouveaux Comités nationaux olympiques ont été reçues, parmi lesquelles une demande émanant des Iles Vierges, une discussion s'engage à

- 11 laquelle prennent part le Président, le marquis [...], le général [...], MM. [...], [...] et [...]. Il est finalement décidé que le Secrétaire général étudiera la façon de traiter avec les petits pays et les groupes d'îles mais, qu'en règle générale, dorénavant, seuls les pays indépendants seront reconnus. Entretemps, les Iles Vierges pourront fonctionner par l'intermédiaire du Comité national olympique des Etats-Unis." - procès-verbal de la réunion de la Commission juridique du CIO, à Lausanne, le 11 mars 1993 (Annexe 4 "Modification des Règles 32, 33 et 34") : "Pour tenir compte de l'idée selon laquelle l'expression "pays" doit signifier Etat souverain, le paragraphe 1 de la Règle 34 pourrait être ainsi rédigé : « Dans la Charte Olympique, l'expression "pays" signifie tout Etat souverain indépendant reconnu par la communauté internationale. » (…) Pour préserver la situation actuelle des CNO reconnus, il suffit d'ajouter au paragraphe ci-dessus un alinéa ainsi conçu : « Cette disposition ne porte pas atteinte aux reconnaissances de CNO intervenues avant le ….1993 dans le cadre d'un Etat, d'un territoire ou portion de territoire que le CIO a considéré selon sa discrétion absolue comme zone de juridiction du CNO qu'il a reconnu. » (…)" - procès-verbal de la réunion de la Commission juridique du CIO, à Lausanne, les 18 et 19 juin 1993 (p. 3, ch. 6 "Recognition of NOCs") : "THE SPORTS DIRECTOR recalled that eight countries fulfilled all the conditions of the Olympic Charter and were sovereign states recognized by the international community, in particular by the United Nations. However, four other countries fulfilled all the conditions established by the Olympic Charter, but were not sovereign states recognized by the international community. These were Macao, the Northern Marianas, the Faroe Islands and Gibraltar. He hoped that the Juridical Commission would look at these four cases, in order to determine whether they could be recognized by the IOC during its next Session in Monaco. THE CHAIRMAN recalled the decisions made during the previous meeting, namely : the recommendation to the Executive Board to recognize the eight countries which fulfilled all the conditions and which had jurisdiction covering a territory corresponding to an independent sovereign state, and which were recognized by the international community, and asked the Sports Director to submit the list of the eight countries to the members.

- 12 - THE SPORTS DIRECTOR declared that the problem concerned correspondence sent to the four countries confirming that they had fulfilled all the conditions for being recognized after the Games in Barcelona. THE DIRECTOR GENERAL suggested consulting the NOCs of the four countries concerned. THE CHAIRMAN added that the Juridical Commission could also mention to the Executive Board that four countries fulfilled the conditions of the Olympic Charter for being recognized as NOCs, but that this was not an obligation. DECISIONS 1. The Sports Director to submit the list of the eight countries concerned to the members of the Commission. 2. The Commission to recommend to the Executive Board that it propose that the Session recognize the eight countries fulfilling the conditions set out in the Olympic Charter, as well as the four other countries." - procès-verbal de la réunion de la Commission juridique du CIO, à Karuizawa, le 2 décembre 1995 (p. 3, ch. 5.2 "Règle 34-Pays et nom d'un CNO") : "LE DIRECTEUR GENERAL fait part du projet d'amendement de la règle 34 de la Charte Olympique concernant la signification de l'expression "pays" (annexe 5). Il rappelle que cette question avait déjà été évoquée à plusieurs reprises lors d'une récente réunion de la commission d'étude du congrès du centenaire, mais précise que le Président du CIO a exprimé le désir de voir cette question réexaminée. M. [...] souhaite que la commission juridique s'assure auprès de la commission exécutive que les droits acquis pour certains CNO tels que Chinese Taipei et Porto Rico seront maintenus. M. [...] fait part de son inquiétude de voir que le CIO est à nouveau tributaire des décisions d'organes internationaux, à moins que la commission exécutive n'estime qu'il s'agit là d'une décision politique. Il partage également l'avis de M. [...] et se demande s'il ne devrait pas être fait mention dans la Charte Olympique que les droits acquis par les CNO ou par les membres du CIO restent inchangés. Cette mention serait également valable pour le point concernant l'élection d'un membre du CIO d'après la règle 20.1.3 de la Charte Olympique. LE PRESIDENT DE SEANCE rappelle que le CIO ne souhaite pas dépendre des organismes internationaux et de ce fait plutôt que de citer les "Nations Unies", il avait été décidé de faire mention de la "communauté internationale". En ce qui concerne les droits acquis, il convient de ne pas les mentionner. Etant donné qu'il n'y est pas fait mention de rétroactivité, ce texte est uniquement valable pour les nouveaux CNO.

- 13 - LE DIRECTEUR GENERAL attire l'attention des membres sur le fait que lorsqu'une disposition est adoptée, elle n'a jamais d'effet rétroactif à moins qu'il n'en soit expressément fait mention." 6. a) On lit dans une plaquette du CIO intitulée "Evolution du Mouvement olympique 1980-1998", en page 25 : "Depuis le changement géopolitique du monde survenu ces dernières années, avec entre autres l'éclatement de l'URSS et de la République Fédérale de Yougoslavie, et les pays qui accédèrent à leur indépendance, le nombre des CNO est passé de 144 en 1980 à 200 en 1998. Les nouveaux Comités sont les suivants : Yémen (1981), Iles Vierges Britanniques (1982), Oman (1982), Bhoutan (1983), Samoa (1983), Iles Salomon (1983), Brunei Darussalam (1984), Guinée équatoriale (1984), Djibouti (1984), Grenade (1984), Rwanda (1984), Tonga (1984), Maldives (1985), Aruba (1986), Guam (1986), Iles Cook (1986), St.Vincent-et-les-Grenadines (1987), Samoa Américaines (1987), Vanuatu (1987), Afrique du Sud (1991), Estonie (1991), Lettonie (1991), Lituanie (1991), Namibie (1991), Arménie (1993), Azerbaïdjan (1993), Bélarus (1993), Bosnie-Herzégovine (1993), Burundi (1993), Cap-Vert (1993), Comores (1993), Croatie (1993), Dominique (1993), Géorgie (1993), Kazakhstan (1993), Kirghizstan (1993), Ex-République Yougoslave de Macédoine (1993), République de Moldova (1993), Ouzbékistan (1993), Fédération de Russie (1993), St-Kitts-et-Nevis (1993), Sainte-Lucie (1993), Sao Tomé-et- Principe (1993), Slovaquie (1993), Slovénie (1993), Tadjikistan (1993), République Tchèque (1993), Turkménistan (1993), Ukraine (1993), Palestine (reconnaissance provisoire 1993), Cambodge (1994), Nauru (1994), Guinée-Bissau (1995), Etats Fédérés de Micronésie (1997), Palau (reconnaissance provisoire 1998), Erythrée (reconnaissance provisoire 1998)." En ce qui concerne le cas particulier des Républiques soviétiques, qui sont devenues indépendantes ensuite de la dissolution de l'URSS (décembre 1991), la défenderesse a commencé par accorder à leurs CNO respectifs, en date du 9 mars 1992, des reconnaissances conditionnelles et provisoires. Ainsi, elle a tout d'abord constaté que chacun de ces nouveaux Etats était "un Etat souverain et indépendant reconnu par la communauté internationale et membre de l'organisation des Nations Unies". Les reconnaissances ont en outre été provisoires en ce sens qu'il était expressément prévu qu'elles deviendraient définitives dès que les CNO respectifs auraient complété leurs structures et leur organisation pour être en totale conformité avec les dispositions de la Charte Olympique. Enfin, ces reconnaissances ont été soumises à la condition expresse que les CNO concernés s'obligent, pour eux-mêmes et les fédérations nationales qui en font partie, à participer au sein d'une Equipe unifiée aux Jeux de la XXVe Olympiade à Barcelone, d'une part, et, d'autre part, à toutes autres compétitions internationales se déroulant au cours de l'année 1992, chaque fois que la Fédération Internationale compétente le demanderait. b) La défenderesse a été requise de justifier des différences de statut entre Gibraltar et les territoires désignés à l'allégué 35 de la

- 14 demande, spécialement les territoires britanniques, ainsi que d'un ou de plusieurs cas de refus du CIO de reconnaître une organisation en tant que CNO, entre 1960 et 1996, au motif que la demande de reconnaissance n'émanait pas d'un Etat indépendant. D.________, directeur du Département des relations avec les CNO, a établi un document du 26 mars 2004. Il a tout d'abord présenté, par ordre chronologique de reconnaissance, la situation de onze territoires qui ne sont pas des Etats indépendants; on retient les six derniers en date, savoir : "6. ILES CAIMANS : l'organisation reconnue est le "Cayman Islands Olympic Committee", constituée en 1973 et reconnue par le CIO en 1976. La reconnaissance de ce territoire, dépendance britannique, ne souleva aucune objection. 7. ILES VIERGES BRITANNIQUES : l'organisation reconnue est le "British Virgin Islands Olympic Committee", constituée en 1980 et reconnue par le CIO en 1982. Cette reconnaissance ne souleva aucune objection. 8. ARUBA : l'organisation reconnue est le "Comité Olimpico Arubano", constituée en 1985 et reconnue par le CIO en 1986. S'agissant d'un territoire rattaché aux Pays-Bas, la reconnaissance ne donna lieu à aucune objection. 9. ILES COOK : l'organisation reconnue est le "Cook Islands Sports and National Olympic", constituée en 1986 et reconnue par le CIO en 1986. S'agissant d'un territoire autonome en association libre avec la Nouvelle Zélande, la demande de reconnaissance fut soutenue par l'Organisation des Comités Nationaux Olympiques d'Océanie et ne donna lieu à aucune difficulté. 9. (bis) GUAM : l'organisation reconnue est le "Guam National Olympic Committee", constituée en 1976 et reconnue par le CIO en 1986. S'agissant d'un territoire lié aux Etats-Unis d'Amérique, la reconnaissance obtint le soutien du Comité National Olympique des Etats-Unis et ne souleva aucune objection. 10. SAMOA AMERICAINES : l'organisation reconnue est le "American Samoa National Olympic Committee", constituée en 1987 et reconnue par le CIO en 1987. S'agissant d'un territoire lié aux Etats-Unis d'Amérique, la reconnaissance fut soutenue par le Comité National des Etats-Unis et ne donna lieu à aucune difficulté." D.________ a ensuite cité, par ordre alphabétique, onze cas de refus de reconnaissance ou de demandes non agréées, notamment : "13. ECOSSE : une demande de reconnaissance fut adressée par le "Scottish National Party" au CIO le 4 décembre 1979. Le CIO fit savoir que la question devait être traitée au préalable avec la "British Olympic Association", Comité National

- 15 - Olympique reconnu pour le Royaume-Uni dont l'Ecosse fait partie. La demande ne fut pas agréée par le CIO. 14. ILES FEROE : une demande officielle de reconnaissance a été transmise en 1985. Les Iles Féroé étant rattachées au Danemark et le Comité National Olympique danois se montrant alors assez réticent, le CIO découragea la poursuite de la démarche. (…) La demande des Iles Féroé fut réitérée auprès du CIO au début de 2004. Le CIO n'entend pas accorder la reconnaissance à un Comité National Olympique pour ce territoire. 15. GROENLAND : une demande de reconnaissance a été envoyée en février 1990. Le Comité National Olympique danois fit savoir que, sans élever une objection particulière, il avertissait le CIO que la reconnaissance de nouveaux CNOs pour ce type de territoire entraînerait des augmentations de dépenses en relation avec l'organisation des Jeux. Le 12 novembre 1997, la "Sports Federation of Greenland" réitéra sa demande de reconnaissance auprès du CIO, lequel n'entend pas l'agréer. 16. ISLE OF MAN : une demande de reconnaissance a été présentée par le "Isle of Man Sports Council" au CIO le 11 novembre 1992; cette demande ne fut pas agréée par le CIO. 17. MACAO : une première demande officielle de reconnaissance a été adressée à fin 1987. Cette demande a été renouvelée en mai 1992. Cette organisation fut informée en 1993 par le CIO que la demande était transmise pour étude à la Commission juridique du CIO. Le "CNO" de Macao relança la procédure en mai 1996 et procura en juillet 1997 des lettres de soutien de la part des Comités Nationaux Olympiques portugais et chinois, ce dernier ayant renouvelé son soutien en janvier 2000 et janvier 2001. Le gouvernement chinois a notamment fait valoir l'analogie du statut de Macao avec celui de Hong Kong. Le CIO n'a toutefois pas accordé la reconnaissance à Macao en raison du fait qu'il ne s'agit pas d'un Etat indépendant reconnu par la communauté internationale; la situation de Hong Kong est différente puisque le Comité National Olympique fut reconnu en 1951 et bénéficie ainsi d'une situation acquise de très longue date. 18. ILES NORFOLK : en 1989, une "Norfolk Island Amateur Sports Association" demanda sa reconnaissance par le CIO. L'avis du Comité National Olympique australien et de l'organisation des Comités Nationaux Olympiques d'Océanie étant défavorable, la demande ne fut pas agréée par le CIO. 19. NORTHERN MARIANAS : une première demande fut présentée en 1986. En 1991, le CIO informa le requérant qu'il était actuellement en train de considérer avec la plus grande prudence les implications de l'accroissement substantiel du nombre de demandes de reconnaissance résultant de l'évolution de la situation mondiale. En

- 16 conséquence, le CIO ne donna pas suite à cette demande. Celle-ci fut réitérée en septembre 1997. Le CIO informa le requérant que sa demande était refusée. 20. TAHITI : après réception d'une demande de reconnaissance, le CIO informa le "CNO" de Tahiti en 1993 – comme il l'avait fait notamment dans le cas de Macao – que toutes les demandes avaient été transmises pour étude à la Commission juridique du CIO. De son côté, le Comité National Olympique et Sportif français informa le "CNO" de Tahiti de sa position défavorable. Le "CNO" de Tahiti a réitéré sa demande et, en 1997, fut informé par le CIO que celle-ci était rejetée." 7. Le 20 janvier 1998, la défenderesse a refusé la reconnaissance de la demanderesse en tant que CNO; à l'appui de cette décision, elle a donné le motif suivant : "May we take this opportunity to inform you that the new provisions of the Olympic Charter, which currently applies, do not permit recognition as a National Olympic Committee (NOC) of any organisation, the juridiction of which does not correspond to the territorial limits of an independent state recognized by the international community." Par lettre du 3 mai 2000, la demanderesse a réagi en ces termes : "The contents of that letter have come as a great disappointment to our organisation. We would have expected our application to have been considered in the light of the rules existing at the time our application was made (14 May 1991) and not in the light of rules which entered into force five years there after. This is all the more so where the delay in the consideration of our application is entirely attributable to the IOC and not ourselves. We would accordingly be most grateful if you could reconsider your position and, to this effect, we remain at your entire disposal to discuss this matter further. If, on the other hand, your letter of 20 January 1998 is final I would be most grateful if you could confirm that the said letter constitutes the IOC's final decision rejecting our application and that it is a final decision within the meaning of Rule 19 (4) of the Olympic Charter." Le 17 juillet 2000, la défenderesse a confirmé à la demanderesse que sa position n'avait pas changé, en relevant qu'elle persisterait tant que Gibraltar resterait un "Dependency"; référence expresse était faite une fois encore à la nouvelle teneur du paragraphe 1 de la Règle 34 de la Charte Olympique. Le 30 juillet 2001, l'avocat [...], agissant au nom de la demanderesse, a écrit à la défenderesse pour exposer les moyens de sa cliente; il invoquait notamment les principes de la bonne foi et de l'équité (fairness), de l'égalité de traitement et de la non-rétroactivité; il proposait

- 17 de soumettre le différend à l'arbitrage du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), s'il ne pouvait être résolu autrement. Le 26 septembre 2001, la défenderesse a répondu laconiquement à l'avocat [...] qu'elle n'entendait pas reconnaître sa cliente en tant que CNO. Par lettre du 2 octobre 2001, ledit avocat a rappelé les arguments de sa cliente, en réitérant sa proposition de recourir à une procédure arbitrale devant le TAS. Par télécopie du 23 juillet 2002, François Carrard, directeur général du CIO, a informé le conseil de la demanderesse que, selon la défenderesse, l'affaire ne serait soumise à aucun arbitrage. A deux reprises au cours du second semestre 2002, l'avocat [...] a demandé à la défenderesse de reconsidérer sa position quant à un éventuel arbitrage devant le TAS; en vain. 8. Un litige oppose la "Gibraltar Football Association" (GFA) à l'UEFA. a) En janvier 1997, la GFA a sollicité son affiliation à la FIFA. Le 3 mars 1999, la FIFA a confirmé par écrit à la GFA que "la procédure préliminaire" était achevée et que, "par conséquent, la FIFA pouvait soumettre le dossier à la confédération concernée pour la seconde phase de la procédure". Dans la même lettre, la FIFA ajoutait que "selon l'article 4.7 des statuts de la FIFA, la confédération concernée doit décider si elle attribue de façon provisoire la qualité de membre ou de membre associé à l'association requérante". Le 20 avril 1999, à la suite de la présentation faite par les représentants de la GFA à Nyon, l'UEFA a informé la GFA qu'elle allait examiner le dossier avec la FIFA, peut-être procéder à une visite sur le site de Gibraltar et ensuite adresser une recommandation au Comité exécutif de l'UEFA, tout en soulignant qu'"aucune décision finale ne serait prise avant l'an 2000". Le 7 janvier 2000, l'UEFA a informé la GFA que la FIFA était en train de réviser sa procédure d'affiliation, qu'une réunion était prévue en mars 2000 avec la FIFA et que, cela étant, l'UEFA ne serait pas en mesure de donner à la GFA plus d'informations sur sa requête d'adhésion jusqu'à ce moment-là. Une délégation commune des administrations de la FIFA et de l'UEFA a procédé à une visite d'inspection à Gibraltar entre les 8 et 10 mai 2000. Le 11 juillet 2000, elle a établi un rapport de sa visite dans lequel il est proposé que "l'Association de football de Gibraltar soit admise au sein de l'UEFA à titre provisoire" selon trois conditions cumulatives, à savoir notamment que les équipes de Gibraltar ne puissent pas immédiatement participer aux compétitions entre clubs ni aux compétitions des équipes nationales senior et des moins de 21 ans, mais seulement aux

- 18 compétitions de l'UEFA destinées aux jeunes, aux femmes et aux amateurs, et que les statuts de la GFA soient adaptés aux exigences de l'UEFA. L'administration de l'UEFA a motivé sa position, favorable en principe à l'affiliation de la GFA, en déclarant que "l'Association de football de Gibraltar remplit toutes les conditions statutaires requises pour son admission au sein de l'UEFA". Les 14 et 15 décembre 2000, soit cinq mois plus tard, le Comité exécutif de l'UEFA a considéré qu'un avis de droit indépendant était nécessaire pour lui permettre d'évaluer la candidature de la GFA; il a nommé à cet effet un "Groupe d'experts". Le Comité exécutif de l'UEFA s'est réuni les 11 et 12 juillet 2001; bien qu'il n'ait alors pris aucune décision sur la candidature de la GFA, il a proposé au Congrès de l'UEFA, qui devait avoir lieu en octobre 2001, un amendement aux statuts de l'UEFA. Selon cette proposition d'amendement, la qualité de membre de l'UEFA devait être restreinte aux associations d'un pays reconnu en tant qu'Etat indépendant par les Nations Unies. Cette décision a été prise quelques semaines avant que le Groupe d'experts ne rende son rapport. Le 27 août 2001, le Groupe d'experts nommé par l'UEFA a remis son avis de droit au Comité exécutif de l'UEFA; ses membres ont considéré à l'unanimité que "la GFA avait le droit d'être admise à titre provisoire en qualité de membre de l'UEFA". Le 5 septembre 2001, le Secrétaire général de la FIFA a écrit à l'UEFA que, selon le point de vue de la FIFA, il était prématuré de procéder à l'affiliation de la GFA dans les mois à venir et que la FIFA avait prévu de changer les règles relatives à la qualité de membre. Le 7 septembre 2001, l'UEFA a écrit à la GFA et l'a informée que, lors de sa réunion du même jour, "le Comité exécutif n'était pas entré en matière sur la requête de l'Association de football de Gibraltar d'être affiliée à titre provisoire au sein de l'UEFA. Le Comité de l'UEFA a déjà discuté et décidé dans sa réunion de juillet 2001 de changer les conditions d'affiliation prévues par les statuts de l'UEFA. Ces propositions seront traitées par les associations membres de l'UEFA lors du prochain Congrès extraordinaire de Prague en octobre 2001. (…) La décision concernant la demande d'adhésion de l'Association de football de Gibraltar est partant reportée jusqu'à nouvel avis". Le 11 octobre 2001, le Congrès de l'UEFA a modifié les statuts en ce sens que la qualité de membre serait dorénavant ouverte uniquement aux associations d'un pays "reconnu comme Etat indépendant par les Nations Unies". b) Le 16 août 2002, la GFA a déposé auprès du TAS une requête d'arbitrage tendant principalement à ce que le Comité exécutif de l'UEFA soit condamné à examiner la candidature de la GFA selon les règles

- 19 en vigueur lors du dépôt de cette candidature en 1999 et à ce qu'il soit déclaré qu'en application de ces règles, la GFA était habilitée à devenir membre à titre provisoire de l'UEFA avec effet immédiat. Le TAS a rendu une première sentence, du 22 octobre 2003, selon laquelle "l'UEFA est condamnée à statuer sur la candidature de la GFA et à décider si celle-ci est habilitée à devenir membre provisoire de l'UEFA sur la base des règles de l'UEFA en vigueur lors du dépôt de cette candidature. L'UEFA doit rendre sa décision le 31 mars 2004 au plus tard". La question de la candidature de la GFA a été mise à l'ordre du jour de la réunion du Comité exécutif de l'UEFA du 22 mars 2004. Il convient de relever que plusieurs semaines auparavant, soit le 1er janvier 2004, des modifications des statuts de la FIFA étaient entrées en vigueur. Parmi ces modifications, les statuts de la FIFA ont défini un "pays" au sens de l'Article 10 (relatif à l'éligibilité à la qualité de membre de la FIFA) comme "un Etat indépendant reconnu par la communauté internationale". Le 25 mars 2004, l'UEFA a informé la GFA de la décision de son Comité exécutif de rejeter la candidature de la GFA au motif principal – à vrai dire au seul motif – que celle-ci ne remplissait pas les critères pour être membre de la FIFA. c) Le 12 mai 2005, la GFA a déposé une nouvelle requête d'arbitrage auprès du TAS. Une seconde sentence s'en est ensuivie, le 6 juillet 2006, par laquelle le TAS a prononcé que : "1. Le Comité exécutif de l'Union des Associations Européennes de Football (UEFA) est condamné à admettre la Gibraltar Football Association ("GFA") à la qualité de membre provisoire de l'UEFA lors de sa prochaine réunion. 2. Le Comité exécutif de l'UEFA est condamné à mettre la question de la candidature de la GFA à la qualité de membre à part entière de l'UEFA à l'ordre du jour de la prochaine réunion du Congrès de l'UEFA suivant l'admission provisoire de la GFA. 3. Le Congrès de l'UEFA est condamné à décider sur la candidature de la GFA à la qualité de membre définitif de l'UEFA en conformité avec la lettre et l'esprit de la présente sentence, en particulier avec les motifs figurant dans les paragraphes 82, 83 et 84, c'est-à-dire sur la base des règles applicables au moment où la demande initiale de la GFA en 1999 a été déposée et en excluant l'application des règles entrées en vigueur postérieurement. 4. (…)" En bref, le TAS a considéré que les actes mêmes de l'UEFA ont créé des attentes légitimes de la GFA sur le fait que sa candidature serait examinée au regard de l'ancienne règle, dans un délai raisonnable ou, au moins, à réception et en accord avec la recommandation du Groupe d'experts. Il s'ensuit que l'application de la nouvelle règle - celle adoptée

- 20 le 11 octobre 2001 - dans ces circonstances serait inéquitable et contraire aux principes généraux du droit (non-rétroactivité des lois; bonne foi, en particulier interdiction du "venire contra factum proprium"). L'UEFA n'a dès lors aucune raison valable de refuser la demande d'admission de la GFA. d) Le 8 décembre 2006, le Comité exécutif de l'UEFA "a pris note de la sentence du TAS du 6 juillet 2006 et du fait qu'il n'avait d'autre choix que d'admettre la Gibraltar Football Association (GFA) comme membre provisoire"; il a aussi pris note de la décision du Comité exécutif de la FIFA selon laquelle la GFA "ne remplit pas les critères statutaires permettant de devenir membre de la FIFA". Les 25 et 26 janvier 2007, le XXXIe Congrès ordinaire de l'UEFA s'est réuni à Düsseldorf (Allemagne); il a décidé de rejeter la demande d'admission de la GFA en qualité de membre à part entière. 9. Par demande du 28 février 2003, Gibraltar Olympic Committee a conclu, avec dépens, à ce qu'il plaise au président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne : "Principalement : I. Ordonner au Comité International Olympique, respectivement à son organe la Session, de reconnaître Gibraltar Olympic Committee en tant que Comité National Olympique avec effet immédiat. Subsidiairement : II. Ordonner au Comité International Olympique, respectivement à son organe la Session, d'examiner la demande de reconnaissance de Gibraltar Olympic Committee en appliquant les Règles de la Charte olympique en vigueur lors du dépôt formel de la demande de reconnaissance en 1991." Dans sa réponse du 30 juin 2003, la défenderesse a conclu, avec dépens, à libération des fins de la demande. 10. a) En cours de procédure, la demanderesse a produit un avis établi le 15 mars 2004 par l'avocat [...], qui est notamment membre du TAS depuis 1996, sur le statut juridique de Gibraltar, pour valoir mémoire de droit à ce sujet; on peut y lire ces passages : "(…) 11. It is necessary for me first to form a view as to the meaning of the old Rule 34 as a matter of language, while respectfully recognising that this will ultimately be for this Honourable Court to resolve. 12. The IOC under the old rule were entitled in exercise of its discretion (as to the width of which it is neither necessary nor indeed appropriate for me to make comment in the light of the express and implied dimensions of the President's order), to recognise an NOC as enjoying jurisdiction over an area, which might be a country, state, territory or part of a territory. These several concepts, listed as alternatives, are intrinsically elastic, and suggest that particular

- 21 definitions of international, a fortiori of any national law, are not intended to apply. In particular, as is indeed conceded by the IOC (…), an area could be one of a non-independent territory. (…) 18. Since it is to be assumed, in accordance with general principle, that the amendment of the old rule had and achieved some purpose and that the IOC in introducing the amendment which established the new rule did nothing in vain, it may, in consequence, be concluded that the essential feature of the old rule was that it allowed the IOC to recognise the NOCs of non-independent states. That much being conceded by the IOC, (…) the next question is what feature other than the negative one of their non-independence could have lead the IOC on the basis of the old rule to recognise the NOCs of the entitles listed in para 6 above (réd. : Dutch West Indies, Puerto Rico, Hong Kong, US Virgin Islands, British Virgin Islands, Cook Islands, Aruba et American Samoa), but to deny such recognition to GOC. 19. It is useful to divide the territories set out in para 6 above into two groups; those which are (or in the case of Hong Kong were) part of the Commonwealth (formerly British Commonwealth, and prior to that British Empire) and those which had and have association with other sovereign states i.e. the USA, the Netherlands and New Zealand. 20. At all material times Gibraltar has been a dependency of the United Kingdom, being a colony acquired by cession in 1713. Gibraltar is therefore a dependent territory of the United Kingdom. It is not an independent state it is equally not part of the United Kingdom. It forms part of Her Majesty the Queen's Dominions. 21. With the exception of defence (international and external security) and foreign policy, Gibraltar is governed by its democratically elected Government as an autonomous territory. Gibraltar has its own constitution, Parliament, laws, administration, police and Customs forces, education system and economy. 22. The Treaty establishing the European Community applies to Gibraltar by virtue of Article 299 (4) - since under that article the Treaty applies to the European territories for whose external relations a Member State (in this case, the United Kingdom) is responsible. As a result, and subject to some excluded areas which are not relevant to this case (agriculture, fisheries, customs and turnover taxes), European Community law applies in full to Gibraltar in exactly the same way as it applies to all other parts of the Community. (…) (…) 24. In my view Gibraltar enjoys exactly the same status as other Commonwealth countries whose NOCs have been granted recognition by the IOC i.e. Bermuda, the Cayman Islands, the British Virgin Islands and Hong Kong before the handback to the People's Republic of China with effect from June 30 1997. They are all classified as British Overseas Territories ("BOTs" O in the

- 22 authoritative Halsbury's Laws of England, Annex I), which has, reflecting the status of its first editor, been traditionally under the general editorship of successive Lord Chancellors, the highest judicial office holders in the United Kingdom. They all, like Gibraltar, enjoy their own constitution, Parliament and laws. 25. The other territories (Dutch West Indies, Puerto Rico, US Virgin Islands, Cayman Islands, Aruba and American Samoa) all currently share status aptly described as "less than independence", and are "associated states" (…). They have also been described as enjoying "full internal self government" and "a special association with the quasi-parent state" under the general rubric "dependent territories" Oppenheim's International Law (…). This Honourable Court is respectfully invited to note that what is material, however, is not their current status, but their status at the time the IOC accorded recognition to their NOCs. It can be asserted without fear of contradiction that this subordination to their respective parent states was both greater then as it is now, and no less than Gibraltar's vis à vis the United Kingdom at the time of its NOC's application for recognition. (…) 27. I note that the IOC disputes that the territories listed in para 6 had a status similar to that of Gibraltar and avers that their applications were each dealt with "on their own merits". The IOC have not, to the best of my knowledge, hitherto identified the nature of any material dissimilarities or in what way those applications had merits which the GOC's lacked. 28. It is the case that an independent state i.e. Spain lays claim to Gibraltar; to that extent Gibraltar is distinct from other territories, none of which are the object of similar claims. This would not appear, however, to have any relevance to «status»." b) La défenderesse a produit de son côté un avis établi le 29 juillet 2004 par le Professeur honoraire [...] sur le statut juridique de Gibraltar et la situation du GOC au regard de la Charte olympique; les conclusions de ce jurisconsulte, répondant aux questions du conseil de la défenderesse, sont ainsi libellées : "Gibraltar est une colonie de la Couronne britannique ou, pour reprendre les termes utilisés par la Cour européenne des droits de l'homme, un des "dominions de Sa Majesté la Reine", qui ne fait pas partie du Royaume- Uni. Le statut de Gibraltar décrit ci-dessus est en vigueur depuis 1830 et n'a pas été modifié depuis lors. L'ancienne Règle 4, paragraphe 1er, de la Charte olympique, lue en liaison avec la Règle 34, paragraphe 1er, de ladite Charte, ne conférait au Comité olympique de Gibraltar aucun droit à la reconnaissance par le CIO. Dans la mesure où la nouvelle Règle 34, paragraphe 1er, de la Charte olympique définit l'expression "pays" comme signifiant un "Etat indépendant reconnu par la communauté internationale", le

- 23 statut de Gibraltar toujours en vigueur ne confère au Comité olympique de Gibraltar aucun droit à la reconnaissance par le CIO." 11. A l'audience de jugement du 22 septembre 2004, ont été entendus en qualité de témoins trois membres du GOC, savoir F.________, secrétaire général, A.________ et W.________; une athlète de Gibraltar, P.________; le président de la Fédération de tir de Gibraltar, G.________; le directeur des relations avec les Comités Nationaux Olympiques, D.________; le directeur général de la défenderesse de 1989 à 2003, François Carrard. Les témoins F.________ et Carrard ont été réentendus le 16 janvier 2008, à la reprise de l'audience de jugement. Il résulte en substance ce qui suit de l'audition de ces témoins : a) O.________ intervenait pour la défenderesse sur un plan administratif. Sa correspondance avec la demanderesse portait sur les aspects formels de la reconnaissance comme CNO. Si O.________ avait reçu le titre de directrice responsable des relations avec les CNO, c'était pour lui donner du poids vis-à-vis de ses interlocuteurs; en réalité, il s'agissait d'une secrétaire. b) Lors de sa rencontre avec les représentants de la demanderesse à Birmingham en 1991, François Carrard leur a déclaré qu'il serait inopportun de soumettre leur candidature à la Session du CIO alors en cours, étant donné l'opposition de l'Espagne et la proximité des Jeux olympiques de Barcelone. Il ne leur a laissé aucun espoir ou presque, étant précisé qu'un refus aurait reporté à un avenir lointain le temps d'un éventuel réexamen. François Carrard a eu le sentiment d'avoir affaire à des interlocuteurs avisés, qui n'étaient certes pas contents et désiraient aller de l'avant, mais se seraient inclinés devant ses arguments. Les témoins F.________ et A.________ contestent avoir accepté le point de vue du directeur général et un renvoi à une session ultérieure; ils ont été mis devant le fait accompli; selon les termes du second, "we agreed to desagree". La demande de reconnaissance n'a en tout cas pas été retirée. François Carrard a fait état à Birmingham d'une révision fondamentale de la Charte olympique, sans qu'il soit question de la Règle 34 en particulier; il n'a donné aucune assurance quant au sort de la demande de reconnaissance ni quant à l'application de la règle existante à son examen. François Carrard conteste avoir fait preuve de réticence. L'idée d'un amendement de la Règle 34 était déjà en marche au sein du CIO, mais ce n'est que plus tard qu'une telle modification s'est imposée clairement; en été 1991, les avis étaient encore partagés.

- 24 c) En 1993, des tiers ont informé à titre officieux la demanderesse du fait que la Commission juridique du CIO avait préavisé en faveur de la reconnaissance comme CNO. Il n'appartient toutefois pas à la Commission juridique de donner un préavis sur des candidatures et le cas de Gibraltar ne lui a pas été soumis spécialement. C'est une commission consultative, dont les avis sont émis à titre interne et ne devraient pas être portés à la connaissance des tiers. d) F.________ pense que la révision de la Charte olympique avait pour but d'empêcher la reconnaissance de la demanderesse en tant que CNO. Cette opinion personnelle - celle du secrétaire général de la demanderesse - n'emporte pas la conviction. Il apparaît au contraire que l'adoption de la nouvelle Règle 34 est liée à la situation géopolitique internationale depuis 1991 (éclatement de l'URSS, de la Yougoslavie et de la Tchécoslovaquie; régionalismes). e) F.________, A.________, W.________ et G.________ sont unanimes : les athlètes de Gibraltar se trouvent exclus de la possibilité de participer aux Jeux Olympiques. P.________, une athlète de haut niveau dans la discipline du tir au fusil à air comprimé à une distance de 10 mètres, confirme ce point de vue. Elle pense qu'elle devrait quitter Gibraltar et résider au Royaume-Uni pour pouvoir participer aux sélections du CNO britannique, tout en doutant qu'elle puisse représenter la Grande-Bretagne aux Jeux Olympiques. A vrai dire, les témoins F.________, A.________, W.________ et G.________ ignorent la position du CNO britannique, avec lequel ils n'ont rien à faire ("nothing to do"). Ils observent que chaque sport a sa propre organisation ou fédération à Gibraltar, à laquelle sont affiliés les athlètes de Gibraltar et qui est indépendante du "British National Governing Body" correspondant. Les témoins Carrard et D.________ objectent que la question de la participation aux Jeux Olympiques des athlètes de Gibraltar, qui ont la nationalité britannique et dépendent ainsi du CNO britannique, relève de la compétence de celui-ci. C'est donc par son intermédiaire que les athlètes de Gibraltar devraient impérativement passer. Les parties sont d'accord sur l'impossibilité pour la demanderesse, du fait de sa non-reconnaissance par la défenderesse, de bénéficier de l'aide financière du CIO à travers la Solidarité olympique. 12. L'audience de jugement a été suspendue pour un complément d'instruction sous forme de renseignements écrits recueillis de la British Olympic Association (BOA).

- 25 a) Le 5 avril 2005, la BOA a répondu comme suit aux questions qui lui avaient été soumises en commun par les conseils des parties : "1. Gibraltar is a British Overseas Territory (BOT). Constitutionally BOTs are not part of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. BOT citizens can hold BOT passports and under the British Overseas Territory Act 2002, they are entitled to hold British passports. An athlete from Gibraltar holding a British passport could, subject to attaining the predetermined qualification standards and being nominated for selection by the British National Governing Body for the relevant sport, represent Great Britain at the Olympic Games. 2. Any athlete holding a British passport (from Gibraltar or any other territory or country) is, subject to the Olympic Charter Rule 42 on Nationality of Competitors, eligible for selection to the Great Britain Olympic Team. 3. An athlete from Gibraltar holding a British passport would need to contact the relevant British National Governing Body of his/her sport to ensure they were aware of the necessary selection policy for that sport. He/she would then need to comply with all the necessary procedures, selection races/trials, etc of that sport and then they may be considered for nomination by the British Governing Body. Nomination to the British Olympic Association for selection to the British Olympic Team could not come from the Gibraltar Governing Body of the relevant sport." b) Le 30 mai 2006, la BOA a répondu en ces termes au questionnaire complémentaire rédigé par le conseil de la demanderesse : "1. British Overseas Territories fund and organise sport in their own territories. Sport in the Territories is not funded by the UK Government and does not form part of the UK Government agencies' development or elite programmes. The British Olympic Association does not carry out any pro-active programmes in any British Overseas Territory. 2. The British Olympic Association recognises one National Governing Body for each sport in the Olympic programme as it is required to do under the Olympic Charter. It is the responsibility of the National Governing Bodies to organise and stage selection races/trials, not the British Olympic Association. To the best of our knowledge no British National Governing Body organises any selection races/trials in Gibraltar. 3. Please refer to the answer to question 1. The BOA does not currently exercise any power or control over sporting or Olympic matters in Gibraltar. 4. The BOA has not been approached about any potential programme or athlete based in Gibraltar with respect to applying for Olympic Solidarity funding. If such an approach was made to the BOA it would consider it along with all other requests to apply for Olympic Solidarity funding. However we would wish any such request to be co-ordinated by and through the relevant British

- 26 - National Governing Body for that sport who sits on the National Olympic Committee. 5. The BOA does not direct any funding to Gibraltar. The BOA does not actually fund any to the British Governing Bodies or their athletes. Funding in the UK is directed by a number of Government quango funding agencies (such as UK Sport and Sport England). Sport in British Overseas Territories is funded by the Territories themselves. 6. The BOA enters into an Olympic Qualifying Standard ("OQS") agreement with each British National Governing Body. Pursuant to that OQS agreement the Governing Body sets its selection policy. Only one Governing Body from each sport can coordinate selection. If a Gibraltarian athlete participated at the relevant British trials (or complied with the relevant selection policy) and was then nominated to the BOA by the relevant British National Governing Body then the Gibraltarian athlete would be eligible for selection to the British Olympic Team. 7. If a talented Gibraltarian athlete was brought to the attention of the BOA we would ensure that they were in turn brought to the attention of the relevant British National Governing Body for that sport. The National Governing Body could then assess if the athlete should or could be added to their development programme/squad." En droit, le premier juge a reconnu sa compétence, en vertu en particulier de l'art. 2 CL (Convention de Lugano du 16 septembre 1988; RS 0.275.11) applicable au territoire de Gibraltar depuis le 1er octobre 1998, pour connaître de l'action en protection de la personnalité intentée par la demanderesse tendant à la cessation de l'atteinte illicite que la défenderesse lui aurait causée en refusant de la reconnaître en qualité de Comité national olympique (ci-après : CNO). S'agissant de prétentions fondées sur un acte illicite, il a admis que le droit matériel suisse était applicable, vu l'art. 133 al. 2 LDIP (loi du 18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291), le siège de la défenderesse se trouvant à Lausanne. Le premier juge a retenu que la demanderesse disposait de la qualité pour exercer l'action susmentionnée dès lors qu'elle pouvait se prévaloir d'une atteinte d'une intensité certaine à un intérêt personnel, à la fois moral et matériel; en effet, faute d'être reconnue par la défenderesse, elle ne pouvait exister en tant que CNO, de sorte que, d'une part, il lui était impossible de réaliser ses buts statutaires et, d'autre part, elle était privée de l'aide apportée par la Solidarité olympique; en revanche, les athlètes de Gibraltar n'étant pas membres de la demanderesse, celle-ci ne pouvait prétendre agir en justice pour défendre

- 27 leur personnalité. Bien que, selon les règles en matière de droit des associations, dont la demanderesse réclamait l'application à tout le moins par analogie, une association soit libre d'accepter ou de refuser de nouveaux membres même lorsqu'ils remplissent les conditions statutaires d'admission, le premier juge, en se fondant sur la doctrine, a considéré que la défenderesse (organisation non gouvernementale dirigeant le Mouvement olympique, au sein duquel les CNOs se trouvaient dans une situation de subordination proche de celle existant entre l'Etat et les administrés, et disposant d'un pouvoir économique important et d'un pouvoir politique considérable) occupait une position monopolistique internationale, de nature quasi étatique, qui lui imposait d'exercer ses pouvoirs normatif et juridictionnel dans le respect des droits fondamentaux et de certains principes généraux du droit; ainsi, que ce soit sous l'angle de l'autonomie de l'association sportive en matière d'acceptation de nouveaux membres ou celui de la liberté de contracter en général, l'Etat de droit ne pouvait laisser une entière liberté à l'association sportive dans le choix de ses sociétaires comme dans l'application de ses réglementations. La demanderesse invoquant le principe de la non-rétroactivité des lois, le premier juge a d'abord relevé qu'au regard de la nouvelle version de la Règle 34 de la Charte olympique, adoptée le 18 juillet 1996, la demanderesse n'était plus éligible en tant que CNO puisque Gibraltar n'était pas un Etat indépendant reconnu par la communauté internationale; en outre, la demanderesse n'avait pas droit au maintien d'une réglementation telle ladite Charte et elle n'était pas fondée à se prévaloir du respect des droits acquis pour paralyser l'application de la nouvelle Règle, aucune décision définitive n'étant intervenue sur sa demande de reconnaissance avant la modification du 18 juillet 1996. Ensuite, le premier juge a considéré qu'il se justifiait d'examiner le comportement de la défenderesse dans le traitement de la demande de reconnaissance, tant sous l'angle du principe de l'effet anticipé négatif que celui de la jurisprudence administrative en matière d'autorisation dont on pouvait s'inspirer par analogie. En substance, il a relevé que la défenderesse n'avait pas entretenu de comportement propre à susciter chez la demanderesse des attentes légitimes, qu'elle n'avait pas ralenti délibérément la procédure d'examen de la demande de

- 28 reconnaissance (qu'elle avait au demeurant traitée de la même manière que celles d'autres candidates) et qu'elle avait un intérêt majeur à éviter la prolifération des CNOs dans un contexte de changement géopolitique du monde; la demanderesse quant à elle, placée en 1993 devant la décision de la défenderesse de bloquer les demandes de reconnaissance en cours, n'avait pas exigé qu'une décision soit prise sans délai sur sa demande en application de la règlementation alors en vigueur, admettant ainsi par acte concluant qu'elle puisse être examinée sur la base de la nouvelle réglementation, et elle avait en outre attendu près de dix ans pour saisir le juge étatique, dont cinq ans dès la décision négative de la défenderesse. Par conséquent, le premier juge a conclu que la pesée des intérêts en présence n'était pas favorable à la demanderesse, la réalité ou à tout le moins l'intensité de l'atteinte aux droits de la personnalité qu'elle invoquait étant douteuse. B. Par acte du 25 septembre 2009, Gibraltar Olympic Committee a recouru contre ce jugement, prenant, avec suite de dépens, les conclusions suivantes : "I. Le recours est admis. Principalement : II. Le jugement entrepris est réformé en ce sens que : Principalement : I. Ordre est donné au Comité International Olympique, respectivement à son organe la Session, de reconnaître Gibraltar Olympic Committee en tant que Comité National Olympique avec effet immédiat. Subsidiairement : II. Ordre est donné au Comité International Olympique, respectivement à son organe la Session, d'examiner la demande de reconnaissance de Gibraltar Olympic Committee en appliquant les Règles de la Charte olympique en vigueur lors du dépôt formel de la demande de reconnaissance en 1991. Subsidiairement : III. Le jugement entrepris est annulé."

- 29 - Dans un mémoire ampliatif du 21 janvier 2010, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Par mémoire du 19 avril 2010, l'intimée Comité International Olympique a conclu, avec suite de dépens, au rejet du recours. E n droit : 1. Contre un jugement principal rendu par un président de tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée, les recours en réforme et en nullité sont ouverts (art. 451 ch. 3, 444 et 445 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]). En l'espèce, déposé en temps utile, le recours comporte des conclusions principales et subsidiaires en réforme, plus subsidiaires en nullité. Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours n'examine que les moyens dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). En l'occurrence, aucun moyen spécifique de nullité n'est articulé par la recourante dans son mémoire, de sorte que ses conclusions en nullité sont irrecevables. Pour le surplus, en tant qu'il tend à la réforme, le recours est formellement recevable. 2. Selon l'art. 452 al. 1ter CPC, lorsque le jugement a été rendu en procédure accélérée par un président de tribunal d'arrondissement, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve des faits résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC.

- 30 - Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En l'espèce, l'état de fait du jugement attaqué apparaît complet et conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. La recourante ne se plaignant pas du contraire, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les faits qu'elle expose dans son mémoire (ch. 6 à 95) et qui s'écartent de l'état de fait du jugement. La cour de céans est ainsi à même de statuer en réforme. 3. La recourante paraît admettre (cf. ch. 135 du mémoire de recours) que, si l'on applique la Règle 34 de la Charte olympique dans sa teneur telle qu'adoptée lors de la Session d'Atlanta le 18 juillet 1996 (cf. P. 101-102), elle ne peut être reconnue par le ClO comme CNO, au sens de la Règle 4 de ladite Charte, Gibraltar n'étant pas un "Etat indépendant reconnu par la communauté internationale". Elle fonde dès lors toute son argumentation sur l'application, à son cas, de la Règle 34 de ladite Charte dans son ancienne version, soit celle qui prévalait lors du dépôt de sa demande formelle de reconnaissance les 1er novembre 1990 (P. 20) et 14 mai 1991 (P. 26), selon laquelle "l'expression «pays» signifie tout pays, Etat, territoire ou portion de territoire que le ClO considère, selon sa discrétion absolue, comme zone de juridiction du CNO qu'il a reconnu". Elle se plaint à cet égard de la violation de diverses règles et de principes généraux du droit, en particulier s'agissant de l'application du droit dans le temps, qui constituerait une atteinte à son droit de la personnalité, au sens de l'art. 28 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), dont elle demande la cessation (cf. Demande du 28 février 2003, chap. Il, let. A, p. 14).

- 31 - 4. a) Concernant tout d'abord la prétendue violation des règles relatives à l'application du droit dans le temps, ainsi que l'a relevé le premier juge (cf. jugement, p. 67), la recourante n'a pas un droit au maintien d'une réglementation telle que la Charte olympique; c'est là l'expression d'une règle générale de droit (cf. en matière administrative : Moor, Droit administratif, 2ème éd., Berne 1994, vol. I, p 174). En outre, elle ne saurait se prévaloir du respect de droits acquis pour paralyser l'application de la nouvelle Règle, du moment qu'aucune décision définitive n'était intervenue sur sa demande de reconnaissance avant la modification du 18 juillet 1996. A supposer même que la Règle 34 de la Charte olympique soit de nature procédurale, la nouvelle disposition s'appliquerait dès son entrée en vigueur à toutes les affaires pendantes (cf. Moor, op. cit., p. 171). b) Le premier juge a opéré un rapprochement avec le principe de l'effet négatif anticipé, applicable en droit administratif (cf. Knapp, Précis de droit administratif, 3ème éd., p. 104; Moor, op. cit., p. 180). Toutefois, l'application, même par analogie, de ce principe au présent cas d'espèce paraît douteuse. En effet, même si le principe de la liberté contractuelle peut subir certains infléchissements en cas de position monopolistique et justifier l'application de certains principes généraux du droit, cela n'entraîne cependant pas l'application de l'entier du droit administratif. Il ne se justifie pas de déroger au principe selon lequel prévalent les règles en vigueur au moment où la décision de contracter ou de refuser de contracter est prise, respectivement, si l'on devait appliquer par analogie les règles du droit de l'association, au moment où la décision est prise sur la candidature. Ce n'est qu'en cas d'abus de droit au sens de l'art. 2 CC qu'il devrait être fait exception à ce principe. Tel aurait pu être le cas en l'occurrence si l'intimée avait tardé à prendre sa décision dans le seul but de changer sa réglementation en vue de faire obstacle à une candidature fondée selon l'ancien règlement. Or, cela n'est pas établi, de sorte que le recours est infondé sur ce point.

- 32 - Au demeurant, même si l'on admettait l'application du principe de l'effet négatif anticipé en l'espèce, les conditions constitutives (base légale, égalité de traitement, intérêt public, bonne foi et proportionnalité) en seraient remplies. Ainsi, du point de vue de la base légale tout d'abord, la Charte olympique ne comporte aucune disposition qui obligerait l'intimée à statuer sur une demande de reconnaissance dans un délai déterminé. Il s'avère au contraire que le CIO n'est pas limité dans sa liberté de reconnaître une organisation au titre de CNO et qu'il peut même retirer, avec effet immédiat, sa reconnaissance à un CNO qu'il aurait reconnu (cf. Règle 4 ch. 6 et Règle 31 ch. 9 de la Charte). On ne saurait, dans ces circonstances, reprocher à l'intimée d'avoir suspendu les procédures de reconnaissance en cours. Ainsi qu'il résulte de sa lettre du 10 août 1993 (P. 34), toute décision touchant la reconnaissance d'organisations appartenant à des territoires ne constituant pas des Etats souverains et indépendants était suspendue jusqu'à ce que la Commission juridique du ClO ait terminé ses travaux relatifs à cette question. Quoi qu'en dise la recourante, il y avait en l'occurrence des raisons objectives à renvoyer l'examen des demandes de reconnaissance en cours, du fait du risque - issu notamment du changement de géopolitique dans le monde, plus spécialement en relation avec l'éclatement de l'ex-URSS et de la République fédérale de Yougoslavie (cf. jugement, p. 45) - de prolifération de nouveaux CNOs. La modification de la Règle 34, aboutissement d'un long processus de réflexion, dictait un tel renvoi de la décision, lequel respectait tant l'égalité de traitement puisqu'il y avait d'autres candidatures pendantes à côté de celle de la recourante (cf. par ex. celle de la Catalogne, P. 104.1) - que le principe de proportionnalité, dont on ne voit pas en quoi il aurait pu être violé; en particulier, les athlètes de Gibraltar n'étaient pas empêchés de participer aux Jeux Olympiques au sein de la sélection britannique. Inversement, l'intimée a appliqué de façon anticipée la Règle 34, avant l'adoption de sa nouvelle mouture, à des Etats ayant récemment accédé à l'indépendance (cf. jugement, p. 45; P. 106 à 117), ce qui n'était pas le cas de la recourante; ainsi, les CNOs des Etats issus de la dissolution de l'URSS en décembre 1991 se sont vu accorder une reconnaissance conditionnelle et

- 33 provisoire afin de permettre aux Etats concernés de participer, au sein d'une équipe unifiée, quelques mois plus tard aux Jeux Olympiques de Barcelone de 1992 et aux compétitions internationales de la même année; de telles circonstances n'avaient rien de comparable avec la situation de la recourante. De même, dans un pareil contexte de changement international, il existait un intérêt public manifeste, mesuré à l'aune de l'institution intimée, à éviter la prolifération de nouveaux CNOs. Quant à la bonne foi de l'intimée, on ne saurait la mettre en doute. Les communications de la recourante avec la responsable des relations entre le ClO et les CNOs ont en effet porté sur les conditions formelles de la candidature envisagée, en particulier la mise en conformité des statuts avec la Charte olympique. Contrairement à ce que soutient la recourante, le Directeur général de l'intimée a, lors de la rencontre avec la délégation de la recourante en été 1991 à Birmingham, rendu attentifs ses interlocuteurs sur les incertitudes de la candidature présentée par cette dernière et les a informés d'une révision en profondeur de la Charte olympique, sans leur donner aucune assurance quant au sort de la demande de reconnaissance ni quant à l'application de la règle existante à son examen (cf. jugement, p. 57). Pour ce qui est du préavis émis par la Commission juridique lors de sa séance des 18 et 19 juin 1993 (cf. jugement, pp. 43-44; P. 105.2, ch. 6, p. 3) à l'attention de la Commission exécutive en vue d'une proposition à la Session de reconnaissance de huit pays souverains et de quatre autres qui ne l'étaient pas, il sied de constater qu'il émanait d'un organe interne de l'intimée (cf. P. 64), au rôle essentiellement consultatif, et qu'il ne pouvait fonder un quelconque droit de la recourante à une décision qui lui fût favorable. Au reste, les trois autres Etats qui, à l'instar de la recourante, remplissaient les conditions d'une reconnaissance (Macao, Northern Marianas et Iles Féroé) ont également essuyé un refus de la part du CIO (cf. jugement, pp. 47-48). c) Il s'ensuit qu'en suspendant dans un premier temps l'examen de la candidature de la recourante et en examinant dans un second temps cette dernière sur la base des conditions posées par la Règle 34 de la Charte dans sa nouvelle version, l'intimée n'a violé aucune

- 34 règle relative à l'application du droit dans le temps ni aucun principe de l'ordre juridique suisse. 5. La recourante se plaint ensuite d'une violation des règles du droit de l'association "applicables par analogie". Bien que, pour fonder son action, la recourante ait assimilé la procédure de reconnaissance par le ClO à une procédure d'acquisition de la qualité de membre d'une association (cf. Demande, chap. Il, let. C, p. 15), elle se dit toutefois consciente que sa demande de reconnaissance ne vise pas un tel but, mais soutient que la procédure de reconnaissance est "comparable à la procédure d'acquisition de la qualité de membre d'une association, de sorte qu'il se justifie d'appliquer, au moins par analogie, les règles du droit de l'association limitant le droit des associations en position dominante de refuser d'admettre (ou d'exclure) un membre lorsque certains principes juridiques seraient violés" (cf. mémoire de recours, ch. 152-153). Une telle assimilation apparaît d'emblée douteuse, dans la mesure où la Charte olympique traite de l'acquisition de la qualité de membre du ClO et de la reconnaissance d'une organisation au titre de CNO de manière totalement distincte. C'est ainsi que peuvent seules devenir membres du ClO des personnes physiques (cf. Règle 20 ch. 1.1), tandis que sont sujettes à reconnaissance par le ClO des organisations dotées, là où cela est possible, de la personnalité juridique (cf. Règle 4 ch. 1). Il s'agit donc bien plus d'un acte relevant de la liberté contractuelle. Mais, comme l'a relevé le premier juge (cf. jugement, pp. 66-67), même à cet égard, l'acceptation ou le refus de contracter doit respecter les principes généraux du droit et ne pas porter une atteinte illicite aux droits de la personnalité de l'organisation impétrante. Le droit suisse ne retient que très restrictivement une obligation de contracter pour un sujet de droit privé. Ainsi le Tribunal fédéral admet-il qu'une obligation de contracter de droit privé ne peut résulter, en dehors d'une base légale expresse, qu'exceptionnellement de l'interdiction d'agir contrairement aux bonnes mœurs et présuppose que

- 35 les services sont offerts d'une manière générale et publique, que le service relève d'un besoin normal, que la personne intéressée ne dispose pas, en raison de la position dominante de l'entrepreneur sur le marché, d'autres moyens envisageables de satisfaire ses besoins normaux et que l'entrepreneur n'est pas en mesure d'indiquer des motifs objectivement justifiés pour expliquer son refus de contracter (ATF 129 III 35, JT 2003 I 127 c. 6.3). La doctrine tend également à admettre qu'une obligation de contracter peut se fonder dans des circonstances très particulières sur l'art. 28 CC (Bucher, Basler Kommentar, 3ème éd., rem. prél. ad art. 1-40 CO n. 7, p. 20, en cas de boycott; Guggenheim, Le droit suisse des contrats, Genève 1991, Tome I, p. 34; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., p. 100). En l'espèce, la recourante ne démontre pas en quoi le fait, pour l'intimée, de ne pas l'agréer au même titre que les CNOs d'Etats souverains porterait illicitement atteinte aux droits de sa personnalité. Pour qu'elle puisse faire valoir une telle atteinte, encore faudrait-il qu'elle justifie d'un droit à être reconnue, que l'intimée aurait bafoué en violation des principes de l'ordre juridique. Tel n'est pas le cas en l'état actuel de la réglementation régissant l'appartenance d'organisations du monde entier au Mouvement olympique. Au demeurant, force est de constater, à l'aune d'une pesée des intérêts en présence (cf. Tercier, Droit de la personnalité, pp. 95 ss.), que l'intérêt de l'intimée à éviter de voir proliférer des CNOs dont la juridiction s'exerce sur des territoires non reconnus par la communauté internationale ou dont l'agrément serait source de litiges avec des Etats souverains dont ces territoires dépendent l'emporte sur l'intérêt de la recourante à intégrer le Mouvement olympique. Contrairement à ce que soutient cette dernière, cette non-reconnaissance n'affecte pas l'accès des athlètes de Gibraltar aux Jeux Olympiques (cf. déterminations de la British Olympic Association, jugement p. 59). Comme le relève pertinemment l'intimée (cf. mémoire d'intimée, p. 15), la ligne qu'elle s'est assignée depuis la fin des années 1980 de refuser toute reconnaissance à des pays non souverains procède d'une pratique qui n'a pas visé la seule recourante, mais qui s'inscrit dans une politique globale. Dans ce contexte, la question du "précédent problématique" qu'aurait

- 36 provoqué la reconnaissance de la recourante est dépourvue de pertinence. Enfin, l'attitude de la recourante, qui n'a pas exigé qu'une décision soit prise sans délai sur sa demande de reconnaissance même après avoir été informée en août 1993 de la décision de l'intimée de suspendre les procédures de reconnaissance en cours, et qui a attendu plus de deux ans après la décision de l'intimé du 20 janvier 1998 lui refusant la reconnaissance pour réagir par une lettre du 3 mai 2000 faisant état de son dépit, puis encore trois ans pour ouvrir action devant le premier juge par demande du 28 février 2003, soit cinq ans depuis la décision négative et presque dix ans depuis la décision de suspension de la procédure, paraît peu compatible avec l'intensité de l'atteinte aux droits de la personnalité qu'elle invoque. Ce qui précède conduit à la conclusion que le refus de l'intimée d'accorder sa "reconnaissance" à la recourante repose sur des critères sérieux et objectifs, qui ne violent aucun des principes de l'ordre juridique. En particulier, en l'absence d'une obligation légale ou réglementaire de reconnaître le statut de CNO agréé de la recourante, on ne saurait parler d'"abus de droit" ou d'acte "contraire aux bonnes mœurs" (cf. mémoire de recours, p. 30). Dès lors, les griefs soulevés par la recourante ne permettent pas de retenir une atteinte aux droits de la personnalité de cette dernière et doivent être rejetés. 6. Pour le surplus, les motifs retenus par le premier juge dans le jugement attaqué, complets et convaincants, peuvent être confirmés (art. 471 al. 3 CPC). A l'instar du premier juge, on peut en particulier relever que la Règle 34 de la Charte olympique, dans sa teneur antérieure au 18 juillet 1996, ne conférait aucun droit à la recourante d'être reconnue en tant que CNO mais soumettait une telle reconnaissance à la discrétion absolue de l'intimée. Or, au regard du sort réservé par l'intimée dans les années précédant la modification de dite Règle aux demandes de reconnaissance émanant de CNOs représentant des territoires non souverains et non indépendants, on ne peut retenir que la décision de l'intimée sur la demande de reconnaissance de la recourante aurait été

- 37 positive si elle avait été prise sous l'empire de l'ancienne teneur de la Charte, en particulier compte tenu du fait que cette demande n'était pas soutenue par les CNOs britannique et espagnol. Il s'ensuit que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. 7. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 10'000 francs (art. 9 et 232 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens de deuxième instance (art. 91 et 92 CPC), qu'il convient de fixer à 5'000 fr. (art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 4 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 10'000 francs (dix mille francs). IV. La recourante Gibraltar Olympic Committee doit verser à l'intimée Comité International Olympique la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 38 - Le président : Le greffier : Du 2 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Sébastien Besson (pour Gibraltar Olympic Committee), - Me Jean-Christophe Diserens (pour Comité International Olympique). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 39 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :

PP03.003419 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile PP03.003419 — Swissrulings