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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 22.06.2026 PO21.041811

22 juin 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Chambre des recours civile·PDF·4,208 mots·~21 min·2

Résumé

Annulation/Suspension de poursuite 85a LP

Texte intégral

14J001

TRIBUNAL CANTONAL

PO21.***-*** 175 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 22 juin 2026 Composition : M m e CRITTIN DAYEN , juge présidant M. Winzap et Mme Cherpillod, juges Greffier: M. Tschumy

* * * * * Art. 106 al. 1 et 2 et 107 al. 1 let. e CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, à B***, requérant, contre la décision rendue le 24 février 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec Y.________, à B***, intimé, Z.________, à C*** et W.________ SA, à D***, tous deux appelés en cause, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

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14J001 E n fait :

A. Par décision du 24 février 2026, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) a constaté que la procédure divisant X.________ d’avec Y.________ n’avait plus d’objet (I), a arrêté les frais judiciaires à 4'766 fr. 65, les a mis à la charge de X.________ et les a compensés avec les avances de frais qu’il avait versées (II), a dit que X.________ était le débiteur d’Y.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 15'000 fr. à titre de dépens (III) et a rayé la cause du rôle (IV). Saisi d’une demande d’annulation de la poursuite ordinaire n° […] de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dirigée contre X.________ et notifiée le 9 décembre 2019, respectivement d’annulation de la procédure de saisie en cours relative à ladite poursuite, le président a considéré qu’Y.________ n’avait pas requis la réalisation des biens saisis dans les délais légaux et que la poursuite était tombée de plein droit. La procédure était donc devenue sans objet et il convenait de rayer la cause du rôle. Le président a estimé que les frais et dépens devaient être entièrement mis à la charge de X.________ compte tenu de l’issue probable du litige en cas de jugement et du fait qu’il avait écrit pour faire valoir le motif d’irrecevabilité de la demande à la veille de l’audience de jugement des 26 et 27 novembre 2025, alors qu’il en avait connaissance depuis le mois d’octobre 2023 à tout le moins, laissant délibérément la procédure poursuivre son cours. B. Par acte du 9 mars 2026, X.________ (ci-après : le recourant) a fait recours contre cette décision et a conclu préalablement à l’octroi de l’effet suspensif. A titre principal, le recourant a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision, en ce sens que les frais judiciaires de première instance à hauteur de 4'766 fr. 65 soient mis à la charge d’Y.________ (ci-après : l’intimé 1), que le recourant ne soit pas le débiteur de l’intimé 1 de la somme de 15'000 fr. à titre de dépens de première instance et que l’intimé 1 soit le débiteur du recourant de la somme de

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14J001 5'000 fr. à titre de dépens de première instance. Subsidiairement, le recourant a conclu à la réforme de la décision, en ce sens que les frais judiciaires de première instance à hauteur de 4'766 fr. 65 soient mis à la charge de l’intimé 1, que le recourant soit le débiteur de l’intimé 1 de la somme de 3'901 fr. 10 à titre de dépens de première instance, que l’intimé 1 soit le débiteur du recourant de la somme de 5'000 fr. à titre de dépens et que les dépens dus entre le recourant et l’intimé 1 soient compensés, l’intimé 1 étant le débiteur du solde de 1'098 fr. 90. Plus subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a produit un bordereau de pièces. Par décision du 10 mars 2026, la Juge déléguée de la Chambre de recours civile du Tribunal cantonal (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête d’effet suspensif du recourant et a mis les frais de la décision à la charge du recourant par 200 francs. Le 20 avril 2026, le recourant a versé un montant de 450 fr. à titre d’avance de frais. Par courrier du 30 avril 2026, la juge déléguée a imparti à l’intimé 1 ainsi qu’à Z.________ (ci-après : l’intimé 2) et W.________ SA (ciaprès : l’intimée 3) un délai non prolongeable de trente jours pour se déterminer sur le recours. Par réponse du 1er juin 2026, l’intimé 1 a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. L’intimé 2 et l’intimée 3 n’ont pas procédé dans le délai imparti. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

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14J001 1. Par demande du 1er octobre 2021 déposée contre l’intimé 1, le recourant a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit prononcé que la prétendue créance objet de la poursuite ordinaire n° […] de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dirigée contre lui et notifiée le 9 décembre 2019 (ci-après : la poursuite litigieuse) est inexistante, que la poursuite litigieuse soit annulée et que la procédure de saisie en cours dans le cadre de la poursuite litigieuse soit annulée. Le même jour, le recourant a déposé une requête d’appel en cause à l’encontre des intimés 2 et 3. Le recourant a modifié les conclusions de sa requête d’appel en cause le 12 novembre 2021 en raison d’une erreur de plume. Par ailleurs, le recourant a également déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles le 1er octobre 2021 tendant, en substance, à la suspension de la poursuite litigieuse et de la procédure de saisie y relative jusqu’à droit connu sur la demande en annulation de la poursuite déposée simultanément. 2. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 octobre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a notamment suspendu la poursuite litigieuse et la procédure de saisie y relative jusqu’à droit connu sur la demande en annulation de la poursuite déposée par le recourant. 3. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 février 2022, la présidente a notamment rejeté les conclusions prises à titre provisionnelles par le recourant dans sa requête du 1er octobre 2021 et a levé la suspension de la poursuite litigieuse et de la procédure de saisie y relative prononcée le 5 octobre 2021. 4. Par réponse du 8 mars 2022, l’intimé 1 a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande du recourant.

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14J001 5. Par décision incidente du 12 août 2022, la présidente a notamment admis la requête d’appel en cause déposée le 1er octobre 2021 par le recourant à l’encontre des intimés 2 et 3 dans la cause qui l’opposait à l’intimé 1. 6. Par réponse du 16 janvier 2023, les intimés 2 et 3 ont conclu à ce que le recourant soit débouté de toutes ses conclusions et qu’il soit condamné à tous les frais et dépens. 7. L’intimé 1 s’est déterminé le 14 juin 2023 et a maintenu ses conclusions. Par déterminations du 28 août 2023, le recourant a confirmé ses conclusions telles que modifiées le 12 novembre 2021. 8. Par courrier du 19 octobre 2023, le président a pris acte de l’ouverture de la faillite de l’intimée 3 et a suspendu la procédure en application de l’art. 207 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1). Le président a ordonné la reprise de la cause le 2 avril 2025. 9. a) Par courrier du 20 novembre 2025, le recourant a indiqué que, dans le cadre de la poursuite litigieuse, l’intimé avait omis de requérir la vente des titres et des créances saisis dans les délais prescrits par l’art. 116 al. 1 LP et que la poursuite était donc tombée conformément à l’art. 121 LP. Par voie de conséquence, la poursuite litigieuse était éteinte, la procédure était caduque et il convenait de rayer la cause du rôle. b) Par courrier du 8 décembre 2025, les intimés 2 et 3 ont conclu à ce que l’intimé 1 supporte les frais et dépens, celui-ci ayant finalement succombé. c) Par courrier du 16 décembre 2025, le recourant a conclu à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de l’intimé 1.

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d) Par courrier du 16 décembre 2025, l’intimé 1 a conclu à ce que le recourant supporte les frais judicaires et soit condamné à des dépens en sa faveur d’un montant de 26'855 fr. 60.

E n droit :

1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ainsi que les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch 1 CPC). L’art. 110 CPC prévoit que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours. Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 138 III 94 consid. 2.2, JdT 2014 II 273 ; ATF 134 I 159 consid. 1). Dès lors que la décision attaquée a été rendue en application de la procédure ordinaire, le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC), auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile dans le canton de Vaud (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile et séparément contre une décision sur les frais par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. Il en va de même de la réponse de l’intimé 1, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC).

2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte

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14J001 des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_18/2023 du 2 juin 2023 consid. 2.2 ; TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 2.2 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176, loc. cit. ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_328/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.1.2 ; TF 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 3.3.2). Il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569, loc. cit. ; TF 5A_781/2024 du 9 mai 2025, loc. cit.). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1 ; TF 4A_97/2014, 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4).

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14J001 2.3 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces 1 à 3 et 5 du bordereau du recourant ne constituent pas des pièces nouvelles car elles figurent au dossier. L’arrêt de la Chambre de céans produit en pièce 4 n’est pas un moyen de preuve à proprement parler. Quant à la pièce 6, soit le commandement de payer notifié au recourant le 9 décembre 2025 par l’intimé 1, sa recevabilité peut rester ouverte au vu ce qui suit.

3. 3.1 Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 106 al. 1 CPC et reproche au président d’avoir mis les frais judiciaires et les dépens à sa charge. Selon le recourant, l’intimé 1 aurait, par son comportement, acquiescé à ses conclusions en annulation de la poursuite litigieuse et de la procédure de saisie y relative. Il invoque pour le surplus l’application de l’art. 107 let. b et e CPC. 3.2 Aux termes de l’art. 106 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (al. 1). Ils sont répartis selon le sort de la cause, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause (al. 2). Le tribunal peut toutefois s’écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l’art. 107 CPC, notamment lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC ; ATF 145 III 153 consid. 3.3.2 ; ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; TF 5A_729/2021 du 24 février 2022 consid. 4.2.2.2.1). Lorsque la cause est rayée du rôle conformément à l’art. 242 CPC (procédure devenue sans objet pour d’autres raisons) et non sur la base de l’art. 241 CPC (transaction, acquiescement et désistement d’action), les

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14J001 frais doivent être répartis en équité, soit selon la libre appréciation du juge en application de l’art. 107 al. 1 let. e CPC, et non sur la base de l’art. 106 al. 1 CPC (CREC 29 novembre 2022/276 consid. 5.2 ; Juge unique CREC 30 septembre 2024/239 consid. 8.2 ; Juge unique CREC 27 septembre 2023/204 consid. 7.2 et réf. cit.). Dans l’exercice du pouvoir d’appréciation découlant de l’art. 107 al. 1 let. e CPC, il convient de prendre en considération la partie qui a donné lieu à la procédure, l’issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (ATF 142 V 551 loc. cit. et réf. cit. ; TF 5A_1107/2025 du 11 mars 2026 consid. 6 ; TF 5A_729/2021, loc. cit. ; TF 5A_1047/2019 du 3 mars 2020 consid. 3.1.1 et réf. cit.), sans qu’il y ait d’ordre de priorité entre ces critères. Ils ne doivent pas non plus nécessairement être examinés cumulativement ; il faut au contraire déterminer, selon les circonstances du cas concret, quel (s) critère (s) est (sont) le mieux adapté (s) à la situation (TF 5A_729/2021, loc. cit. ; TF 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2.1.1 et réf. cit.). Lorsque l’issue du litige ne peut être déterminée sommairement, la référence à ce critère est manifestement inadaptée et le tribunal ne peut s’y référer sans mésuser de son pouvoir d'appréciation (TF 5A_717/2020 précité, consid. 4.2.2.2). Les règles générales de la procédure civile s’appliquent alors, les frais et dépens étant mis à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez laquelle sont intervenues les causes ayant conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 118 Ia 488 consid. 4a, JdT 1994 I 590 ; TF 4F_6/2023 du 4 août 2023 consid. 6 ; TF 4A_287/2019 du 6 janvier 2020 consid. 6). 3.3 En l’occurrence, le premier juge a retenu pour mettre les frais à la charge du recourant en second lieu « l’issue probable du litige en cas de jugement ». Il ne dit toutefois aucunement ce qu’il en serait et l’état de fait de la décision entreprise ne permet rien d’en déduire non plus. L’intimé 1 fait toutefois valoir dans sa réponse que la requête du recourant aurait été dénuée de chance de succès. Il invoque tout d’abord que l’action de l’art. 85a LP serait irrecevable dès lors que la poursuite

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14J001 n’était plus pendante au moment du jugement. La seule référence qu’il cite (ATF 125 III 149, JdT 1999 II 67) ne soutient toutefois aucunement une telle opinion, qui n’apparait ainsi pas évidente. La pratique de la Chambre de céans ne va au demeurant pas dans ce sens, estimant que faute de poursuite valable, la cause devient sans objet (CREC 11 décembre 2025/5012 consid. 3.4). Pour le reste, l’intimé 1 cite des allégués, des passages choisis de dépositions ou encore des extraits de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 14 février 2022, ainsi que d’autres éléments sans référence à un moyen de preuve au dossier. Ce faisant l’intimé 1 invoque des éléments qui n’ont pas été constatés par l’autorité précédente et ne formule pas de grief motivé en constatation manifestement inexacte ou incomplète des faits. Or on ne saurait, sans l’examen du dossier complet, considérer que la requête aurait été dénuée de chance de succès. Un tel examen dépasse toutefois largement l’examen sommaire autorisé par la jurisprudence suscitée. Dans ces circonstances et dès lors que l’issue du litige ne pouvait pas être déterminée aisément, ce critère n’était et n’est pas décisif. 3.4 Pour le surplus, le recourant a ouvert une action en annulation de la poursuite au sens de l’art. 85a LP contre une poursuite intentée par l’intimé 1. Celui-ci était donc pleinement au courant de cette procédure. L’intimé 1 avait la responsabilité de garder cette poursuite valide, puisqu’il avait choisi de l’initier contre le recourant. Dans ces conditions, c’est bien le fait qu’il ait omis de le faire qui a rendu la procédure d’annulation sans objet et non pas le fait que le recourant ait annoncé tardivement cette omission au président. Par conséquent, si c’est bien le recourant qui a provoqué la procédure devenue sans objet en déposant sa demande, c’est par contre chez l’intimé 1 que sont intervenues les causes ayant conduit à la nécessité de cette procédure par le recourant d’une part, à ce qu’elle devienne sans objet d’autre part. Or, on ne saurait mettre les frais à la charge du requérant du seul fait qu’il a déposé une procédure. Bien au contraire, dans le présent cas, il convient de mettre l’entier des frais judiciaires à la charge de l’intimé 1, qui a poursuivi le recourant, l’a astreint à ouvrir une action en annulation, puis a laissé la poursuite se périmer.

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4. Le recourant réclame également le versement de dépens par l’intimé 1. Au vu de ce qui précède, des dépens doivent être effectivement mis à la charge de l’intimé 1 en faveur du recourant et non l’inverse. Le recourant conclut au versement de dépens à hauteur de 5’000 francs. En première instance, la valeur litigieuse était de 100’000 francs, les dépens pouvaient donc se situer entre 3'000 fr. à 15'000 fr. (art. 4 TDC [tarifs des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Dès lors que la procédure n’a pas été à son terme, le recourant ne saurait toutefois obtenir le montant de 15’000 fr. octroyé à l’intimé 1 en première instance. En revanche, le montant de 5'000 fr. requis apparaît adapté aux circonstances et sera par conséquent mis à charge de l’intimé 1 à titre de dépens de première instance.

5. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 450 fr., soit l’émolument forfaitaire de décision (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ils seront mis à la charge de l’intimé 1, qui succombe sur le fond (art. 106 al. 1 CPC). Pour mémoire, les frais de l’effet suspensif, par 200 fr., ont déjà été mis à la charge du recourant par la décision du 10 mars 2026. L’avance de frais du recourant lui sera restituée (art. 111 al. 1 CPC), par 450 francs. L’intimé 1 doit verser un montant de 1'500 fr. (art. 8 TDC), à titre de dépens de deuxième instance au recourant.

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14J001 Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ses chiffres II et III comme suit :

II. arrête les frais à 4'766 fr. 65 (quatre mille sept cent soixante-six francs et soixante-cinq centimes) et les mets à la charge d’Y.________ ;

III. dit qu’Y.________ est le débiteur de X.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens ;

La décision est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’intimé 1 Y.________.

IV. L’intimée 1 Y.________ versera au recourant X.________ un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire. La juge présidant : Le greffier :

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14J001 Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Fabien Hohenauer (pour X.________), - Me Astyanax Peca (pour Y.________), - Me Damien Blanc (pour Z.________ et W.________ SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le greffier :

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