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TRIBUNAL CANTONAL
JX25.[…]-[…] 3 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 8 janvier 2026 Composition : M m e COURBAT , présidente M. Pellet et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Ayer
* * * * * Art. 337 al. 2 et 341 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________, à Q***, contre l’ordonnance rendue le 6 janvier 2026 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec E.________ AG, à S***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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14J010 E n fait e t e n droit :
1. 1.1 Par requête déposée le 19 juin 2025 auprès de la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix ou la première juge), la bailleresse E.________ AG (ci-après : l’intimée) a requis l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion rendue le 23 mai 2025 à l’encontre de L.________ (ci-après : le recourant) et de B.________, leur ordonnant de quitter et rendre libres pour le 16 juin 2025 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis U*** à Q*** (appartement de quatre pièces au premier étage) ainsi que la place de stationnement n° […] devant l’immeuble sis U*** à Q***. 1.2 Par ordonnance du 24 octobre 2025, la juge de paix a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 12 août 2025 par le recourant tendant à la suspension de l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion rendue le 23 mai 2025. 1.3 Par arrêt du 17 novembre 2025, la Chambre de céans a rejeté le recours interjeté à l’encontre de l’ordonnance susmentionnée. 2. Par avis du 4 décembre 2025, la juge de paix a fixé l’exécution forcée au vendredi 9 janvier 2026 à 14h00. 3. Par courrier du 3 janvier 2025, le recourant a requis le report et la suspension des opérations d’exécution forcée fixées au 9 janvier 2026. 4. Par ordonnance du 6 janvier 2026, la juge de paix a rejeté la requête précitée de mesures provisionnelles déposée par le recourant le 3 janvier 2025 (I), a dit que la procédure d’exécution forcée d’expulsion suivrait son cours en date du 9 janvier 2026 selon les modalités fixées (II), a dit que les frais judiciaires étaient arrêtés à 200 fr. et les a mis à la charge du recourant et de B.________, solidairement entre eux (III), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV), a dit que l’ordonnance était exécutoire
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14J010 nonobstant recours (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, la première juge a considéré que le recourant n’avait fait valoir aucun moyen libératoire au sens de l’art. 341 al. 3 CPC, ni de faits nouveaux. S’agissant des motifs humanitaires invoqués – à savoir la présence d’enfants mineurs – la juge de paix a retenu que le recourant n’avait pas démontré que sa situation personnelle et familiale rendait disproportionnée l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion. En outre, la juge de paix a considéré qu’aucun indice sérieux et concret ne permettait de retenir que le recourant se soumettrait spontanément au jugement d’évacuation alors même que sa première requête de suspension de l’exécution forcée avait été rejetée, de sorte qu’il avait connaissance qu’une nouvelle date allait être fixée pour procéder à l’expulsion de l’appartement litigieux. 5. 5.1 Par acte du 7 janvier 2026, le recourant a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant à ce que la décision d’expulsion soit suspendue immédiatement et qu’un délai raisonnable lui soit accordé en vue d’un relogement effectif. 5.2 L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. 6. 6.1 La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (CREC 29 juin 2020/153 consid. 1.1 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC) auprès de l’autorité compétente, soit la Chambre des recours civile
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14J010 (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 6.2 En l’espèce, le recours, dirigé contre une ordonnance rejetant la requête de suspension d’une exécution forcée, a été déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC).
7. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1) 8. 8.1 Le recourant sollicite la suspension immédiate de l’exécution forcée prévue le 9 janvier 2026 à 14h00. Il invoque en substance sa situation personnelle et celle de sa famille en faisant valoir une absence de solution de relogement. 8.2 8.2.1 Aux termes de l’art. 337 CPC, si le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d’exécution nécessaires (art. 236 al. 3 CPC), la décision peut être exécutée directement (al. 1). La partie succombante à une mesure d’exécution peut toutefois demander la suspension de
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14J010 l’exécution auprès du tribunal de l’exécution ; l’art. 341 CPC est alors applicable par analogie (al. 2). Une requête de suspension de l’exécution au sens de l’art. 337 al. 2 CPC peut être déposée jusqu’au terme des mesures d’exécution forcée (Droese, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4e éd., Bâle 2025, n° 21 ad art. 337 CPC). Vu le renvoi de l’art. 337 al. 2 CPC à l’art. 341 CPC, seuls de vrais nova pourront être pris en compte (art. 341 al. 3 CPC), soit des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution (CREC 29 juin 2020/153 consid. 3.1). 8.2.2 Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). 8.2.3 Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. féd.). Dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 consid. 2b). Un délai d’un mois pour l’exécution forcée a été jugé admissible tant sous l'ancien droit que le nouveau droit (CREC 4 janvier 2023/1 consid. 3.2.3 ; CREC 30 novembre 2021/327 consid. 3.2.2 ; CREC 29 juin 2020/153 consid. 3.1 ; Guignard,
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14J010 Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi sur la procédure d’expulsion en matière de baux à loyer et à ferme du 18 mai 1955, abrogée au 1er janvier 2011], p. 203 et les réf. citées). Un délai de trois semaines a également été jugé admissible (CREC 10 juin 2021/169 consid. 3.2 ; CREC 24 janvier 2020/23 consid. 2.2). 8.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que l'ordonnance d'expulsion du 23 mai 2025 est définitive et exécutoire, de sorte que les critiques invoquées par le recourant en lien avec les circonstances ayant conduit à son expulsion ne sont pas pertinentes. Cela étant, les motifs invoqués par le recourant ne sauraient justifier un quelconque sursis. Tout d’abord, le recourant ne soumet à la Chambre de céans aucun indice sérieux et concret tendant à démontrer qu’il se soumettrait à l’expulsion. Bien au contraire, il invoque ne disposer d’aucune solution de relogement, inférant une volonté de continuer à occuper illicitement le logement litigieux. Il ne démontre au surplus aucun faits nouveaux postérieurs à l’ordonnance d’expulsion du 23 mai 2025. Partant, aucune des conditions de l’art. 341 CPC ne sont réunies. Enfin, le principe de la proportionnalité est respecté puisque l’ordonnance d’expulsion du 23 mai 2025 fixait un délai au 15 août 2025, lequel a été reportée au 9 janvier 2026 à 14h00. Le recourant a donc bénéficié d’un délai suffisamment long pour quitter les locaux. Des motifs humanitaires – que le recourant n’explicite d’ailleurs pas dès lors qu’il se contente d’alléguer que sa famille n’aurait pas de solution de relogement – ne justifient pas qu’il soit davantage sursis à l’exécution forcée. Compte tenu de ce qui précède, la requête de suspension immédiate de l’exécution de l’ordonnance entreprise formulée par le recourant – assimilable à une requête d’effet suspensif – a été rejetée à juste titre. 9.
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14J010 9.1 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance entreprise confirmée. 9.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). 9.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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14J010 Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. L.________, personnellement, - M. B.________, personnellement, - Me Franck Ammann (pour E.________ AG), Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :