855 TRIBUNAL CANTONAL JX13.053613-140067 19 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 16 janvier 2014 ______________________ Présidence de M. WINZAP, président Juges : MM. Colelough et Pellet Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à Chernex, intimée, contre la décision rendue le 6 janvier 2014 par le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec P.________, aux Avants (Montreux), requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte adressé le 9 décembre 2013 à la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut, P.________ a requis par voie provisionnelle et superprovisionnelle l’exécution forcée de l’expulsion de G.________ ensuite de la décision rendue le 28 octobre 2013 par cette autorité. Cette requête a été notifiée le 12 décembre 2013 à l’intimée, un délai au 3 janvier 2014 lui étant imparti pour se déterminer. Par décision notifiée aux parties le même jour, la Juge de paix district de la Riviera - Pays-d’Enhaut a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence. 2. Le 30 décembre 2013, G.________ a déposé auprès de la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut une requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles d’extrême urgence tendant à ce qu’interdiction soit faite à P.________ et [...] de l’empêcher de se soumettre de quelque façon que ce soit aux décisions ou aux procédures déposées à son encontre dans le cadre du litige en matière de bail à loyer qui divise les parties et à ce qu’un conseil d’office lui soit désigné en la personne de Me Astyanax Peca, avocat à Montreux. 3. Par décision du 6 janvier 2014, le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut a constaté que les conclusions contenues dans la requête de mesures préprovisionnelles du 30 décembre 2013 de G.________ étaient irrecevables, déclaré qu’il n’entrait pas en matière sur cette requête (art. 132 CPC, [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et rayé la cause du rôle, sans frais. 4. Par acte adressé le 10 janvier 2014 au Tribunal cantonal, G.________ a interjeté recours à l’encontre de cette décision en concluant à
- 3 son annulation et à ce qu’ordre soit donné à « P.________ et [...] de ne plus l’empêcher de préparer la restitution des locaux. » 5. Aux termes de l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Le recours est également ouvert pour retard injustifié du tribunal (art. 319 let. c CPC).
En l’espèce, la décision querellée porte sur le rejet de mesures préprovisionnelles requises par la recourante dans le cadre de l’instruction de la procédure d’exécution forcée déposée à son encontre. La décision n’est pas finale puisque cette procédure est en cours. Elle peut ainsi être qualifiée d’ordonnance d’instruction au sens de l’art. 319 let. b CPC et ne peut faire l’objet d’un recours, lorsque celui-ci n’est pas expressément prévu par la loi, que lorsqu’elle est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (JT 2011 III 86 c. 3). La notion de préjudice difficilement réparable ne vise pas uniquement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle) pourvu qu'elle soit difficilement réparable, et doit être interprétée de manière exigeante voire restrictive, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 319 CPC et les réf.; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2).
En l’occurrence, la décision querellée n’expose pas la recourante à un dommage difficilement réparable puisqu’elle conserve la
- 4 possibilité de faire valoir ses moyens (délai d’évacuation, situation de santé, etc) dans le cadre de la procédure d’exécution forcée en cours. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable (art. 322 al. 1 CPC), faute de préjudice difficilement réparable. 6. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), ni dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu des frais judiciaires. III. L’arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme G.________, - Me Bertrand Gygax (pour P.________).
- 5 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut. Le greffier :