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TRIBUNAL CANTONAL
JO25.***-*** 85 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 26 mars 2026 Composition : Mme COURBAT , présidente Mme Cherpillod et M. Segura, juges Greffière : Mme Ayer
* * * * * Art. 126 al. 1 et 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Antoine EIGENMANN, à Lausanne, en sa qualité de représentant de la communauté héréditaire de feu K.________, contre l’ordonnance d’instruction rendue le 12 mars 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les hoirs L.________, à D***, F.________, G.________, J.________ et M.________, tous à Q***, d’avec H.________, à Q***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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14J020 E n fait :
A. Par ordonnance d’instruction du 12 mars 2026, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté la requête de suspension de la procédure de partage non successoral, déposée par Me Antoine Eigenmann en sa qualité de représentant de la communauté héréditaire de feu K.________, constituée de L.________, F.________, G.________, J.________ et M.________, l’opposant à H.________, a rendu cette ordonnance sans frais et a prolongé au 27 mars 2026 les délais impartis à ce dernier, ainsi qu’à M.________, pour qu’ils se déterminent sur la qualité pour agir indépendante du dernier nommé. Au vu de l’existence de deux procédures parallèles pendantes, à savoir l’une en partage successoral et l’autre en partage non successoral, le président a considéré que ces deux procès portaient partiellement sur le même objet matériel, à savoir des immeubles, mais que leur fondement juridique respectif et leur cercle de parties différaient, de sorte que les deux causes pouvaient coexister, sans qu’il n’y ait lieu de suspendre la procédure de partage non successoral du point de vue de l’économie de procédure.
B. a) Par acte du 23 mars 2026, Me Antoine Eigenmann (ci-après : le recourant), en sa qualité de représentant de la communauté héréditaire de feu K.________, a interjeté recours de cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la cause soit suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure en partage successoral de la succession de feu K.________ pendante par-devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause JO15.***. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ailleurs, il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours.
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14J020 b) H.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à déposer une réponse. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de l’ordonnance, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. a) Feu K.________ est décédé le ***2006. Il était le frère d’I.________, l’époux de L.________ et le père de F.________, G.________, J.________ et M.________ (ci-après : l’hoirie). H.________ est le fils de F.________. Feu L.________ est décédée le ***2025. b) Feu K.________ et I.________ étaient initialement propriétaires de parcelles agricoles, faisant l’objet du litige opposant les parties. 2. Le 13 novembre 2015, F.________ a ouvert action en partage de la succession de feu K.________. Cette procédure est toujours pendante pardevant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, sous la référence JO15.***. 3. Par décision du 4 juin 2024, le recourant a été désigné représentant de la communauté héréditaire de feu K.________. 4. a) Le 9 octobre 2025, l’intimé a ouvert action en partage non successoral de la copropriété qu’il constitue avec l’hoirie de feu K.________ portant sur le domaine agricole litigieux. b) Par avis du 27 novembre 2025, le premier juge a rappelé aux parties qu’une cause successorale en partage, ouverte depuis longtemps, était en cours et se trouvait déjà au stade de l’expertise. Il a donc invité les parties à se déterminer sur une éventuelle suspension de la cause en partage non successoral.
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c) Par courrier du 3 décembre 2025, le recourant a sollicité la suspension de la procédure en partage non successoral jusqu’à droit connu sur la procédure successorale, compte tenu du risque de décisions contradictoires. d) Par courrier du 4 décembre 2025, l’intimé s’est opposé à cette suspension. e) Les parties se sont encore déterminées par courriers des 29 et 30 janvier 2026.
E n droit :
1. 1.1 1.1.1 Aux termes de l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). A l’inverse de l’ordonnance de suspension de cause (art. 126 al. 2 CPC), la décision de refus de suspension ne peut faire que l’objet du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer le risque de préjudice difficilement réparable qui pourrait résulter du refus de suspendre la procédure (TF 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3 ; CREC 28 octobre 2025/257). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV
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14J020 173.01]), dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 1.1.2 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; CREC 28 octobre 2025/257 ; Jeandin in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable ; tel est notamment le cas lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 10 mai 2023/95 ; CREC 20 octobre 2022/244 ; CREC 26 septembre 2022/221 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2). Il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 21 mars 2024/88 ; CREC 15 octobre 2020/239 ; CREC 13 décembre 2019/344)
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14J020 1.2 1.2.1 Le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu de suspendre la cause en partage non successoral eu égard à l’absence de risque de jugements contradictoires avec la procédure de partage successoral, compte tenu du fait que ces deux procès portent partiellement sur le même objet matériel, à savoir les immeubles, mais qu’ils n’ont pas le même fondement juridique ni un cercle identique de parties. 1.2.2 A l’encontre de la motivation du premier juge, le recourant invoque tout d’abord le fait que l’action en partage non successoral risquerait de violer les dispositions impératives du droit foncier rural, faisant courir un risque de préjudice difficilement réparables aux héritiers, en ce sens que cette action viderait de sa substance la procédure en partage successoral et priverait les héritiers de leur droit de faire valoir leurs prétentions individuelles en attribution du domaine agricole fondées sur le droit foncier rural, alors qu’ils peuvent procéder en ce sens dans le cadre du procès en partage successoral. Il soutient ensuite que l’entier des mesures d’instruction ordonnées dans le cadre du procès en partage successoral, en particulier l’interrogatoire des parties, ainsi que l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation du domaine agricole, devront être répétées dans le cadre de la procédure de partage non successoral et ce de manière contraire au principe de l’économie de procédure et à la ratio legis de l’art. 126 CPC. Enfin, il invoque l’existence d’un risque sérieux que ces deux procédures parallèles conduisent à des jugements contradictoires, faisant valoir qu’une décision attribuant l’entier du domaine agricole à l’intimé, ensuite de la dissolution de la copropriété, ferait perdre à celui-ci son droit à l’attribution d’une demie dudit domaine, respectivement sa valeur de rendement, dans la succession. Le recourant estime qu’il existe un risque de préjudice difficilement réparable, tant sur le plan économique que juridique. 1.2.3 En l’espèce, le recours est motivé et a été déposé en temps utile. Cela étant, il découle des considérations qui précèdent que la recevabilité du recours est soumise à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable. Or, le recourant ne fait pas la démonstration d’un
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14J020 tel risque de préjudice, lequel ne doit être admis que restrictivement. En effet, le recourant commence par aborder la question uniquement sous l’angle des motifs justifiant, à son sens, la suspension de la cause au fond. Ensuite, il ressort de sa propre écriture (cf. acte de recours, all. 41, p. 9) que la procédure en partage successoral est actuellement au stade des débats d’instruction, que dite instruction arrive à son terme – seul un complément d’expertise devant encore être effectué – et qu’un jugement devrait intervenir d’ici l’année 2027. En revanche, force est de constater que la procédure en partage non successoral – dont il est requis la suspension – a été ouverte le 9 octobre 2025. Cela étant, le recourant n’expose pas pour quelle raison la première procédure risquerait de ne pas être arrivée à son terme avant que l’instruction de la seconde soit allée de l’avant. S’il évoque effectivement la question du doublement de certaines mesures d’instruction (en particulier l’expertise et l’interrogatoire des parties), il n’indique pas que ces mesures risqueraient d’être prochainement administrées dans la procédure de partage non successoral ni qu’il ne serait pas possible de verser au dossier non successoral le résultat de l’instruction menée dans le cadre du premier procès, en particulier en ce qui concerne l’expertise. En conséquence, on ne perçoit aucun risque de préjudice actuellement pertinent, étant précisé que le recourant conserve la possibilité de requérir, à nouveau, la suspension de la présente cause au stade des débats principaux, si tant est que la procédure en partage successoral n’ait pas été clôturée dans l’intervalle. 2. 2.1 En définitive, en l’absence de risque de préjudice difficilement réparable, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Partant, la requête d’effet suspensif est sans objet. 2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n'ayant pas été invité à se déterminer.
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Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge du recourant Me Antoine Eigenmann.
IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Antoine Eigenmann, en qualité de représentant de la communauté héréditaire de feu K.________, - Me Yves Nicole, pour H.________, - M. M.________, personnellement. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève
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14J020 au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffière :