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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JM08.012926

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,581 mots·~18 min·2

Résumé

Exécution forcée

Texte intégral

804 TRIBUNAL CANTONAL 245/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 12 mai 2010 _________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Creux et Krieger Greffier : M. Perret * * * * * Art. 29 al. 2 Cst.; 489, 501, 512 al. 1 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.P.________ et B.P.________, à Blonay, intimés à l'exécution, contre l'ordonnance d'exécution forcée rendue le 12 février 2010 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause divisant les recourants d’avec A.D.________ et B.D.________, à Blonay, requérants à l'exécution. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance d’exécution forcée du 12 février 2010, notifiée le 15 février suivant aux parties, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a ordonné l’exécution forcée au lundi 3 mai 2010 dès 9 heures (I), dit que l’exécution forcée aura lieu par les soins de l’entreprise [...], sous la présidence du juge de paix (Il), invité l’entreprise précitée à confirmer l’acceptation du mandat et à fournir au juge de paix un devis chiffré dans un délai au 5 mars 2010 (III), dit qu’injonction est faite aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée s’ils en sont requis (IV), donné avis aux parties intimées qu’il sera procédé au besoin à l’ouverture forcée (V) et dit que les frais et dépens seront fixés une fois l’exécution forcée effectuée (VI). Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants : Par jugement du 30 novembre 2005, rendu dans la cause divisant notamment les parties à la présente procédure, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a dit, au chiffre IV du dispositif, que «l'empiètement constitué par l'avant-toit du bâtiment [...] de la parcelle [...] de la Commune de [...] est attribué à A.P.________ et B.P.________ à titre de droit réel contre le paiement d'une indemnité de 600 fr. (six cents francs), payable dans les vingt jours dès jugement définitif et exécutoire». Par arrêt du 15 novembre 2006, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a réformé le chiffre IV du dispositif susmentionné en ce sens qu'«ordre est donné à A.P.________ et B.P.________, sous la menace des peines de l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), de supprimer les empiètements de toitures de leur bâtiment n° ECA [...] au Nord-Ouest et au Nord-Est». Cet arrêt est définitif et exécutoire depuis le 21 décembre 2007, date à laquelle le Tribunal fédéral a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable, interjeté contre l'arrêt de la Chambre des recours susmentionné.

- 3 - Le 29 avril 2008, A.D.________ et B.D.________ ont requis du Juge de paix des districts de Vevey, de Lavaux et d'Oron, de sommer A.P.________ et B.P.________ d'exécuter, sous la menace des peines de l'art. 292 CP, le chiffre IV du jugement du 30 novembre 2005 réformé par l'arrêt du 15 novembre 2006 dans un délai de trente jours dès la notification de la sommation et de leur donner avis qu'à défaut d'exécution volontaire dans ce délai, il serait suivi à l'exécution forcée. Par sommation préalable du 5 mai 2008, notifiée aux conseils des parties le lendemain, le Juge de paix du district de Vevey a donné suite à cette requête en précisant que l'exécution forcée interviendrait aux frais de la partie intimée et conformément aux art. 513 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) (I, II), dit que la sommation sera périmée si, dans les trente jours dès l'expiration du délai imparti, l'ordonnance d'exécution forcée n'a pas été requise (III), et dit que les frais et dépens de la procédure seront arrêtés à l'issue de celle-ci (IV). A.P.________ et B.P.________ ont contesté cette sommation en faisant valoir qu'ils avaient ramené l'avant-toit litigieux aux dimensions antérieures aux travaux, comme l'exigeait l'arrêt de la Chambre des recours. Un échange de correspondances entre les parties et le juge a suivi cette contestation. Le 9 juin 2008, A.D.________ et B.D.________ ont requis du Juge de paix des districts de Vevey, de Lavaux et d'Oron qu'il rende une ordonnance d'exécution comprenant toutes les mentions prévues à l'art. 514 CPC. Par courrier du 20 juin 2008, les intimés à l'exécution ont confirmé avoir exécuté l'arrêt de la Chambre des recours du 15 novembre 2006.

- 4 - Le 3 septembre 2008, le Juge de paix du district de Vevey a tenu audience sur place, procédant à une inspection locale et entendant cinq témoins. Lors de dite inspection locale, les intimés à l'exécution ont requis la récusation du juge, requête rejetée par décision du 17 septembre 2008 de la Cour administrative du Tribunal cantonal. Le magistrat chargé du dossier a pris sa retraite avec effet au 30 septembre 2008 et un nouveau magistrat a repris l'affaire. Par sommation préalable du 5 décembre 2008, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a sommé les intimés à l'exécution A.P.________ et B.P.________, sous la menace des peines de l'art. 292 CP, de supprimer les empiètements de toiture de leur bâtiment n° ECA [...] au Nord-Ouest et au Nord-Est dans un délai de trente jours (I), dit que la sommation est rendue sous menace des peines prévues à l'art. 292 CP, dont le contenu est reproduit intégralement (II) et dit que les frais et dépens de la procédure seront arrêtés à l'issue de celle-ci (III). Par arrêt du 27 mai 2009, la Chambre des recours a notamment admis le recours de A.D.________ et B.D.________, annulé la décision et renvoyé la cause au Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut pour nouvelle instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Dans ses motifs, la cour, examinant le moyen soulevé par les époux P.________ qui prétendaient avoir déjà exécuté l’ordre contenu dans l’arrêt de la Chambre des recours du 15 novembre 2006 de supprimer les empiètements de toitures de leur bâtiment n° ECA [...] au Nord-Ouest et au Nord-Est, relevait notamment que «le juge en charge du dossier jusqu’au 30 septembre 2008 a procédé à des mesures d’instruction pour déterminer si l’arrêt du 15 novembre 2006 avait déjà été exécuté, ce à juste titre au vu de la jurisprudence susmentionnée. Toutefois, le magistrat qui a repris le dossier n’a pas participé à cette instruction, de sorte qu’il lui appartiendra de reprendre l’instruction ab ovo sur ce point» (c. 3b).

- 5 - Suite à cet arrêt, le dossier a été repris par un troisième magistrat, qui, par lettre du 24 août 2009, a demandé aux conseils des parties de lui indiquer quelles étaient les mesures d’instruction qu’ils requéraient tendant à déterminer si l’arrêt du 15 novembre 2006 avait déjà été exécuté. Par courriers respectifs du 8 septembre suivant, le conseil de A.P.________ et B.P.________ a requis une inspection locale permettant «de constater que les empiètements de toiture du bâtiment ECA [...] au Nord-Ouest et au Nord-Est existent toujours», tandis que celui de A.D.________ et B.D.________ a requis la réaudition des cinq témoins entendus lors de la précédente audience du 3 septembre 2008 ainsi que la mise en œuvre d’une expertise afin de «reconstituer la situation préexistante à [la] transformation [réd. : du bâtiment par les époux P.________], d’établir les travaux de réduction des avant-toits [...], de se prononcer sur les relevés du géomètre F.________ et de les situer dans le temps entre ces différentes phases». Par lettres des 22 octobre et 9 novembre 2009, le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut a fait droit à la requête du conseil de A.D.________ et B.D.________, mais a rejeté celle du conseil de A.P.________ et B.P.________ en réaudition des cinq témoins précités; il a réservé sa décision sur la requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise jusqu’à l’inspection locale. A l'audience tenue sur place le 2 février 2010, A.P.________ a notamment confirmé au juge de paix «qu’il n’a[vait] pas procédé aux travaux requis depuis l’arrêt de la Chambre des recours [réd. : du 15 novembre 2006]». En droit, le premier juge a retenu qu'il avait été procédé à deux inspections locales, que cinq témoins avaient été entendus au cours de la première de celles-ci et que l’intimé A.P.________ avait confirmé lors de la seconde qu’il n’avait pas touché aux dimensions de l’avant-toit depuis l’arrêt de la Chambre des recours du 15 novembre 2006. Il a dès lors considéré que l'exécution dudit arrêt, définitif et exécutoire, n'avait

- 6 pas eu lieu et qu'il convenait par conséquent d'en ordonner l'exécution forcée. B. Par acte du 25 février 2010, A.P.________ et B.P.________ ont recouru contre cette ordonnance d'exécution forcée, concluant, avec dépens, à son annulation, le dossier étant retourné à la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut pour instruction et nouvelle décision. Par mémoire ampliatif du 6 avril 2010, les recourants ont développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions. Ils ont en outre requis l’octroi de l'effet suspensif. Par décision du 7 avril 2010, le vice-président de la cour de céans a accordé l'effet suspensif. Par mémoire du 29 avril 2010, les intimés A.D.________ et B.D.________ ont conclu, avec dépens, au rejet du recours. E n droit : 1. Le recours non contentieux des art. 489 ss CPC est ouvert contre l'ordonnance d'exécution forcée (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 515 CPC, pp. 794- 795 et les références). Déposé en temps utile, le recours est recevable. 2. Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 498 CPC, p. 766). Elle retient même les moyens de nullité non

- 7 invoqués dans le recours, lorsqu'il s'agit de vices apparents affectant la décision attaquée (ibidem, n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763). Vu l'absence de distinction entre les moyens de nullité et de réforme, il appartient à l'autorité de recours de déterminer, suivant les cas, si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée, et si elle doit entraîner la réforme de la décision attaquée, son annulation complète ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement (ibidem, n. 4 ad art. 492 CPC, p. 763). 3. Les recourants se réfèrent au passage de l'arrêt rendu par la cour de céans le 15 novembre 2006, dans lequel il est dit que la question de savoir si, comme ils le prétendent, l’avant-toit litigieux aurait déjà été ramené à ses dimensions antérieures, ce que leur partie adverse conteste, «concernera, cas échéant, l’exécution du jugement» (cf. arrêt, p. 12 in fine). Ils reprochent au premier juge de n’avoir pas fait droit à leur requête de (ré)entendre les cinq témoins dont la précédente déposition n’avait pas été protocolée et de faire vérifier en tant que de besoin par un expert la différence existant entre l’ancien avant-toit et l’avant-toit actuel. Ils se plaignent à cet égard d’une violation de leur droit d’être entendus. En outre, ils invoquent un abus de droit de la part des intimés, en ce que ceux-ci entendent se prévaloir des transformations de leur bâtiment (à eux, recourants) pour supprimer l’empiètement de l’avant-toit, alors que celui-ci existe depuis «la nuit des temps», qu’ils ne se sont pas opposés en son temps au projet de transformation mis à l’enquête et qu’ils avaient expressément admis une réduction du débordement de la toiture à 30 cm du mur. Enfin, ils prétendent que l’exécution ordonnée par la décision entreprise irait à l’encontre des règlements communaux de construction et exposerait l’entreprise chargée des travaux à violer les règles de l’art, ce qui rendrait l’exécution forcée impossible. Les intimés, pour leur part, se réfèrent à l’arrêt de la Chambre des recours du 15 novembre 2006 ordonnant la suppression des empiètements litigieux, ce qui, selon eux, vise «tous les empiètements quelconques et non pas l’augmentation de l’empiètement à la suite des

- 8 travaux de réfection de la toiture». Pour ce qui est du prétendu acquiescement des intimés aux travaux de transformation du bâtiment, ils soulignent qu’il s’agit d’un élément déjà examiné et rejeté par la Chambre des recours dans l’arrêt précité. Concernant la prétendue violation du droit d’être entendu, ils relèvent que l'audition des cinq témoins requise par les recourants devait porter sur un point sans pertinence sur l’issue de la présente contestation, qu’une telle mesure d’instruction n’avait pas à être exécutée, cela d’autant plus qu’un géomètre a confirmé, dans un rapport du 15 mai 2008, que l’état des lieux n’avait pas été modifié depuis juin 2003. Ils ajoutent que le fait de solliciter l’exécution d’un jugement obtenu dans des conditions régulières ne saurait constituer un abus de droit et contestent que l’exécution ordonnée soit contraire aux règlements communaux de construction. 4. a) L’exécution forcée ne peut être poursuivie qu’en vertu d’un jugement exécutoire ou d’un titre équivalent (art. 501 CPC). Si le jugement condamne une personne à accomplir un acte ou s’il statue une défense de faire, le juge, sur demande du requérant à l’exécution, somme par exploit la partie condamnée de s’exécuter (art. 512 al. 1 CPC). A ce stade, le juge ne fait que vérifier, outre sa compétence, s’il est en présence d’un jugement exécutoire ou d’un acte assimilé; dans l’affirmative, il doit procéder à la sommation (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 512 CPC, p. 790). Lorsque le juge de paix est saisi d’une requête d’exécution forcée, il doit y donner suite sans avoir à vérifier autre chose que sa compétence, l’existence d’un jugement exécutoire ou d’un acte assimilable, d’une sommation préalable et du respect du délai de péremption de trente jours de l’art. 513 al. 2 CPC (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 514 CPC, p. 794 et les références). En l’espèce, les conditions précitées étaient réunies. En particulier, la sommation préalable rendue par le juge de paix le 5 mai 2008 n’ayant pas été suivie d’effet, A.D.________ et B.D.________ ont, par

- 9 lettre du 9 juin 2008, requis du juge de paix qu’il rende une ordonnance d’exécution forcée. Les intimés à l’exécution ont cependant prétendu qu’ils avaient déjà exécuté l’ordre résultant de l’arrêt de la Chambre des recours du 15 novembre 2006, cela antérieurement au jugement du 30 novembre 2005, lors des transformations apportées à leur bâtiment en 2002/2003. b) Selon la jurisprudence de la cour de céans, pour que le juge ordonne l’exécution d’une obligation imposée par un jugement, il faut qu’il y ait lieu à exécution : si l’exécution a déjà eu lieu, le juge n’a pas à l’ordonner. Ainsi, le juge de l’exécution doit examiner si l’exécution forcée demandée a ou non déjà eu lieu. Cette faculté correspond à une forme du droit d’être entendu, au sens de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), dont peut se prévaloir la partie intimée à la requête d’exécution forcée (CREC I du 30 janvier 2006 n° 94, c. 4a; du 31 août 2004 n° 615, c. 3a). L’examen par le juge de la question de savoir si l’exécution forcée a déjà eu lieu ou non peut aussi reposer sur l’interdiction de l’abus de droit (art. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]), une partie ne pouvant légitimement requérir l’exécution d’une prestation qu’elle a déjà obtenue. Il n’appartient pas au juge de l’exécution forcée d’interpréter le dispositif du jugement ou de l’acte assimilé contenant l’obligation dont l’exécution forcée est requise. Toutefois, lorsque la partie requérante soutient que l’exécution n’a pas eu lieu et que la partie adverse prétend le contraire, le juge de l’exécution forcée doit apprécier le sens qu’il y a lieu raisonnablement de donner au dispositif du jugement. Il faut qu’il lui soit possible de comprendre avec sécurité sa portée juridique et pratique (CREC I, arrêts précités). c) En l’occurrence, l'arrêt rendu par la cour de céans le 15 novembre 2006 ordonne aux propriétaires du bâtiment de «supprimer les empiètements de toitures» de celui-ci «au Nord-Ouest et au Nord- Est». En

- 10 soi, le libellé de cet ordre est clair et ne paraît pas devoir souffrir d’interprétation. Toutefois, le considérant 5c in fine dudit arrêt (p. 12) laisse entendre que l’empiètement de l’avant-toit litigieux, à savoir l’avant-toit nord de l’atelier, pourrait avoir «été ramené à ses dimensions antérieures», mais laisse la question à l’appréciation du juge de l’exécution. Ce point doit dès lors être résolu, afin de déterminer si l’exécution requise a encore un objet. Vu le changement de juge en cours de procédure, la réquisition des époux P.________ de faire (ré)entendre les cinq témoins qu’avait déjà entendus le magistrat précédent à son audience du 3 septembre 2008 était légitime. Dans la décision attaquée, le premier juge fait allusion à ces cinq témoins en relevant que ceux-ci «ont été entendus» lors de l’inspection locale du 3 septembre 2008. Leurs dépositions n’ayant cependant pas été protocolées, il ne pouvait avoir connaissance de leurs déclarations. Or, selon les courriers échangés entre les conseils des parties et le juge de paix avant l’audience du 3 septembre 2008, il apparaît que le point de savoir si «l’avant-toit litigieux avait été ramené à ses dimensions antérieures» était controversé et qu’il devait être instruit, en particulier par l’audition des témoins requis et l’inspection locale. A cet égard, le fait que l’intimé à l’exécution ait confirmé à l’audience qu’il n’avait pas touché aux dimensions de l’avant-toit depuis l’arrêt de la Chambre des recours du 15 novembre 2006 ne s'avère pas suffisant, dans la mesure où ledit arrêt fait allusion à une possible mise en conformité qui lui serait antérieure. Certes, les intimés tentent de se prévaloir du rapport du géomètre I.________ du 15 mai 2008 qu’ils ont produit en annexe à leur courrier du 20 mai 2008, confirmant à quelques nuances près les empiètements déterminés par le géomètre F.________ tels qu’ils figurent sur Ie plan du 26 juin 2003 (cf. P. 4 du bordereau déposé par les requérants à l'exécution à l'appui de leur requête de sommation préalable du 28 avril 2008). Ce rapport, à l’élaboration duquel les recourants n’ont pas été associés, est cependant contesté par ces derniers (cf. le courrier de leur conseil au juge de paix du 21 mai 2008), qui estiment qu’il ne

- 11 résout pas «la question laissée ouverte par les considérants de l’arrêt du Tribunal cantonal». Dès lors, il apparaît que le refus du premier juge de (ré)entendre les témoins requis par les recourants viole le droit d’être entendu de ces derniers. La mesure de cette instruction est trop importante pour que la cour de céans s'en charge elle-même. Il s’ensuit que la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée au premier juge afin qu’il instruise le point controversé puis rende une nouvelle décision. 5. En conclusion, le recours doit être admis, l'ordonnance annulée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Les frais de deuxième instance des recourants A.P.________ et B.P.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 1'000 fr. (art. 236 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Obtenant gain de cause, les recourants A.P.________ et B.P.________ ont droit à des dépens de deuxième instance (art. 91 et 92 CPC), qu'il convient de fixer à 2'200 fr., soit 1'000 fr. en remboursement de leurs frais de justice et 1'200 fr. à titre de participation aux honoraires de leur conseil (art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3]).

- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance est annulée et la cause est renvoyée au Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut pour nouvelle instruction et nouvelle décision au sens des considérants. III. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 1'000 fr. (mille francs). IV. Les intimés A.D.________ et B.D.________ doivent verser, solidairement entre eux, aux recourants A.P.________ et B.P.________, créanciers solidaires, la somme de 2'200 fr. (deux mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 13 - Du 12 mai 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Bernard de Chedid (pour A.P.________ et B.P.________), - Me Denis Sulliger (pour A.D.________ et B.D.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 14 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. Le greffier :