855 TRIBUNAL CANTONAL JL21.002854-210570 118 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 19 avril 2021 __________________ Composition : M. PELLET , président M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Logoz * * * * * Art. 248 let. b CPC ; art. 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 23 mars 2021 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec K.________, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 1.1.1 Par ordonnance d’expulsion du 23 mars 2021, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a ordonné à U.________ (ci-après : le recourant) de quitter et rendre libres pour le vendredi 23 avril 2021 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...], [...] (appartement de 1.5 pièces n° 8 au 3ème étage + une cave) (I), a arrêté les frais judiciaires à 360 fr. et les a compensés avec l’avance de frais de la partie bailleresse (II), a mis les frais à la charge de la partie locataire (III), a dit qu’en conséquence la partie locataire rembourserait à la partie bailleresse son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge, constatant que les loyers dus pour la période du 1er avril au 31 juillet 2020 n’avaient pas été acquittés dans le délai imparti, a considéré que le congé avait été valablement donné et que les conditions du cas clair étaient réalisées, de sorte qu’il a fait droit à la requête de la bailleresse K.________ (ci-après : l’intimée). 1.2 Le recourant a réceptionné l’ordonnance d’expulsion le 25 mars 2021. Par acte du 7 avril 2021, mis à la poste le 9 avril suivant, ce dernier a interjeté recours contre cette décision. Il a en substance conclu à son annulation, faisant valoir qu’il était désormais à jour dans le paiement de son loyer. Le 15 avril 2021, le recourant a déposé une requête d’effet suspensif. 2.
- 3 - 2.1 Le recours est recevable contre les décisions finales rendues en première instance lorsque la voie de l'appel n'est pas ouverte (art. 319 let. a CPC). L'appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Pour déterminer quelle voie de droit, de l’appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral.
Lorsque le litige porte uniquement – comme c’est le cas en l’espèce – sur la question de savoir si les conditions d’une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par le recours à la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1).
En l’occurrence, la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. au vu du montant du loyer mensuel en cause (920 fr.), de sorte que la voie du recours est ouverte. 2.2 Le recours doit être interjeté dans les dix jours lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, comme c'est le cas dans la procédure en cas clair (art. 248 let. b CPC ; art. 321 al. 2 CPC).
En l’espèce, l’ordonnance d’expulsion a été notifiée au recourant le 25 mars 2021. Il s’ensuit que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain (art. 142 al. 1 CPC) pour expirer le dimanche 4 avril 2021, reporté de plein droit au lundi 5 avril 2021 conformément à l’art. 142 al. 3 CPC. Le recours ayant été remis à la Poste suisse le 9 avril 2021, il se révèle tardif, et par conséquent irrecevable. 3. A supposer recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté, les arriérés de loyer réclamés, payés entre le 10 août et le 31
- 4 décembre 2020, ayant été réglés après l’échéance du délai comminatoire de 90 jours signifié à la recourante par courrier du 16 juillet 2020. La bailleresse était en conséquence fondée à résilier le bail. Par surabondance, on relèvera que le recourant ne conteste l’ordonnance entreprise qu’en ce qui concerne le délai accordé pour libérer les locaux litigieux. Cela étant, la prolongation d’un bail est exclue lorsque le congé est donné pour demeure du locataire (art. 272a al. 1 let. a CO), la validité du congé donné n’étant en l’espèce pas litigieuse. Par ailleurs, le délai fixé au 23 avril 2021 par la juge de paix est conforme à la jurisprudence vaudoise (CACI 9 octobre 2018/567 ; CACI 12 août 2011/194 ; CACI 27 juillet 2011/175 et les références citées). Enfin, les motifs humanitaires invoqués par le recourant à l’appui de sa critique du délai qui lui a été imparti n’ont pas à être pris en compte à ce stade (cf. TF 4A_252/2014 du 28 mai 2014 consid. 4.2) et devront, le cas échéant, être invoqués au moment de l'exécution forcée (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2019, p. 1052, n. 7.6). 4. 4.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Dès lors que le recours est irrecevable, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la requête d’effet suspensif. 4.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet.
- 6 - III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - U.________ personnellement, - Retraites populaires (pour K.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut . La greffière :