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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JL18.036055

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,184 mots·~6 min·3

Résumé

Expulsion

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL JL18.036055-181794 352 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 15 novembre 2018 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Gudit * * * * * Art. 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 23 octobre 2018 par la Juge de paix du district de la Riviera - Pays d'Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec B.________, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par ordonnance du 23 octobre 2018, communiquée aux parties pour notification le même jour, la Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut (ci-après : la Juge de paix) a ordonné à N.________ de quitter et rendre libres, pour le vendredi 23 novembre 2018 à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis [...] (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires et les a compensés avec l’avance de frais de B.________ (II), a mis les frais à la charge de N.________ (III), a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à B.________ son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). 1.2 Par acte du 12 novembre 2018 (date du timbre postal), N.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire et à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours, principalement à l’annulation de l’ordonnance. Le même jour, N.________ a saisi la Juge de paix d’une demande de restitution de délai. 2. 2.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance d’expulsion rendue à l’issue d’une procédure de cas clair (art. 257 CPC). 2.2 Le recours est recevable contre les décisions finales rendues en première instance lorsque la voie de l'appel n'est pas ouverte (art. 319 let. a CPC). L'appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Pour déterminer quelle voie de droit, de

- 3 l’appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a précisé les règles sur le calcul de la valeur litigieuse en matière d’action en expulsion selon la procédure en cas clair en distinguant deux hypothèses : celle où seule l’expulsion en tant que telle est contestée et celle où la validité du congé est également contestée et doit être préalablement tranchée par le tribunal. Si – comme en l’espèce – la contestation porte à titre préjudiciel sur la validité de la résiliation et à titre principal sur l’expulsion du locataire, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si le congé n’est pas valable, période qui s’étend jusqu’à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné (ATF 144 III 346 consid. 1.2, traduit en français in Bohnet, Newsletter Bail.ch, août 2018). En l’occurrence, le contrat de bail à loyer conclu entre les parties prévoit une résiliation possible du contrat tous les six mois, dès le 31 mars 2017, moyennant préavis d’au moins quatre mois (ch. 2). En cas d’absence de validité de la résiliation du contrat de bail notifiée le 15 mai 2018, un nouveau congé aurait donc pu être donné pour le 30 septembre 2018. Compte tenu du loyer mensuel de 175 fr. (ch. 3 du contrat), il est donc manifeste que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. et que la voie du recours est ouverte à l’encontre de l’ordonnance d’expulsion entreprise. 2.3 Lorsque la décision attaquée a été rendue en procédure sommaire (art. 248 let. b CPC), notamment en vertu de la procédure applicable aux cas clairs (257 CPC), le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC). Selon l’art. 143 al. 1 CPC, pour que le délai soit observé, l’acte de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce

- 4 dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. En l’espèce, il ressort de l’extrait postal de suivi des envois recommandés figurant au dossier que le pli contenant l’ordonnance litigieuse, rendue à l’issue d’une procédure de cas clair, a été retiré au guichet de la Poste par N.________ le mardi 30 octobre 2018, de sorte que le délai de recours expirait le vendredi 9 novembre 2018. Remis à la poste le 12 novembre 2018 conformément au sceau postal figurant sur l’enveloppe l’ayant contenu, l’acte de recours de N.________ est dès lors manifestement tardif. 3. 3.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, ce qui rend la requête d’effet suspensif sans objet. En conséquence, la requête d’assistance judiciaire présentée par N.________ ne peut qu’être rejetée (art. 117 let. b CPC). 3.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet.

- 5 - III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - N.________, - B.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera - Pays d'Enhaut. La greffière :

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