855 TRIBUNAL CANTONAL JL18.018523-181097 264 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 5 septembre 2018 __________________ Composition : Mme MERKLI , juge déléguée Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à Yverdon-les-Bains, intimé, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 26 juin 2018 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec W.________, à Lausanne, requérant, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 15 juillet 2018, le locataire Q.________ a interjeté recours contre l’ordonnance rendue le 26 juin 2018 par la Juge de paix du district de Lausanne, notifiée le 5 juillet 2018 dans le cadre de la procédure d’expulsion ouverte contre lui par le bailleur W.________ en application de la procédure de cas clair de l’art. 257 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), à la suite d’une résiliation du bail donnée pour le 28 février 2018 selon l’art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le 30 août 2018, le représentant de l’intimé W.________ a adressé à la Chambre des recours civile une copie de la convention judiciaire conclue le même jour devant le Tribunal des baux par lui-même et le recourant Q.________. Cette convention judiciaire a été conclue dans le cadre de la procédure en contestation de la résiliation du bail que le locataire et recourant avait ouverte contre le bailleur et intimé. Par cette convention judiciaire conclue le 30 août 2018, les parties sont convenues que les locaux, objet du bail résilié, seraient libérés au plus tard le 1er octobre 2018, au lieu du 26 juillet 2018 comme prononcé dans l’ordonnance entreprise, et que l’éventuelle exécution forcée prononcée par la juge de paix dans l’ordonnance entreprise ne pourrait pas intervenir avant le 1er octobre 2018 (chiffres I et III de dite convention). Par cette convention, les parties sont en outre convenues de ce qui suit : « […] II. Le demandeur Q.________ déclare retirer le recours qu’il a déposé le 15 juillet 2018 devant la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal contre l’ordonnance rendue par le Juge de paix du district de Lausanne le 5 juillet 2018 (JL18.01852-181097). […] IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. »
- 3 - 2. Il convient dès lors de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence de la juge déléguée de la chambre de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 3. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers dès lors que le recours a été retiré après que le dossier avait circulé auprès des membres de la Chambre des recours civile (76 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 67 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 1 TFJC) et mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Dès lors que le recourant a effectué une avance de frais à hauteur de 100 fr., les frais de deuxième instance sont compensés avec cette avance (art. 111 al. 1, 1ère phrase CPC), le solde de 33 fr. étant restitué au recourant. Quant aux dépens de deuxième instance, même si l’intimé a déposé une réponse dans le délai imparti à cet effet, il ne se justifie pas d’en allouer au vu de la convention conclue par les parties à l’audience tenue le 30 août 2018 devant le Tribunal des baux (art. 109 al. 1 CPC). En effet, dès lors que les parties sont convenues d’une date de libération des locaux postérieure à celle fixée par la juge de paix dans l’ordonnance attaquée, que le recourant s’est engagé à retirer son recours déposé contre ladite ordonnance et que les parties ont déclaré garder chacune ses frais et renoncer à l’allocation de dépens, il apparaît que la renonciation à l’allocation de dépens de la part de l’intimé porte sur la présente procédure ouverte devant la Chambre des recours civile, cela d’autant plus que la procédure devant le Tribunal des baux est gratuite (art. 12 al. 1 LJB [loi sur la juridiction en matière de bail du 9 novembre 2010 ; RSV 173.655]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
- 4 prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 67 fr. (soixante-sept francs), sont mis à la charge du recourant Q.________, le solde de son avance de frais, par 33 fr. (trentetrois francs), lui étant restitué. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. Q.________, - M. Mikaël Ferreiro, aab. (pour W.________). La juge déléguée de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
- 5 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :