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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JL17.017193

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,425 mots·~7 min·2

Résumé

Expulsion

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL JL17.017193-171340 278 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 2 août 2017 __________________ Composition : M. SAUTEREL , vice-président Mmes Crittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffier : M. Grob * * * * * Art. 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 3 juillet 2017 par la Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec X.________ SA, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par ordonnance du 3 juillet 2017, communiquée aux parties pour notification le même jour, la Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut (ci-après : la Juge de paix) a ordonné à R.________ de quitter et rendre libres, pour le jeudi 3 août 2017 à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis [...] (un local dépôt et une cave au 1er sous-sol) (I), a dit qu’à défaut pour celui-ci de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la présente décision sur requête de X.________ SA, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la présente décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, qui étaient compensés avec l’avance de frais de X.________ SA (IV), a mis les frais à la charge de R.________ (V), a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à X.________ SA son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (VI) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII). 1.2 Par acte du 30 juillet 2017 (date du timbre postal), R.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire et à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours, principalement à l’annulation de l’ordonnance. Le même jour, R.________ a saisi la Juge de paix d’une demande de restitution de délai. 2. 2.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance d’expulsion rendue à l’issue d’une procédure de cas clair (art. 257 CPC).

- 3 - 2.2 Le recours est recevable contre les décisions finales rendues en première instance lorsque la voie de l'appel n'est pas ouverte (art. 319 let. a CPC). L'appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Pour déterminer quelle voie de droit, de l’appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le litige porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au dommage prévisible causé par le retard dans la restitution de l'objet loué au cas où lesdites conditions ne seraient pas réalisées ; le dommage correspond à la valeur locative ou à la valeur d'usage hypothétiquement perdue jusqu'à ce qu'un prononcé d'expulsion soit rendu dans une procédure ordinaire (TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014 consid. 2.1 ; TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2, non publié à l'ATF 138 III 620). Cette période, qui commence à courir dès la date fixée pour l'expulsion dans l'ordonnance rendue en procédure sommaire et prend fin au moment où la partie bailleresse obtient un prononcé d'expulsion en procédure ordinaire, comprend ainsi le temps nécessaire pour que l'instance de recours statue – après avoir recueilli les déterminations de la partie bailleresse – par un arrêt motivé, puis que la partie bailleresse introduise une nouvelle demande en procédure ordinaire, que celle-ci soit instruite et aboutisse enfin à un prononcé d'expulsion. Compte tenu de ces éléments, on part du principe que la durée prévisible ne sera, en règle générale, pas inférieure à un an (CACI 17 mars 2015/129 ; CACI 28 janvier 2015/52). En l’occurrence, compte tenu des loyers annuels des locaux objets de la procédure d’expulsion, soit 1'296 fr. pour le local dépôt et 777 fr. 60 pour la cave, la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs, de sorte que la voie du recours est ouverte à l’encontre de l’ordonnance d’expulsion entreprise.

- 4 - 2.3 Lorsque la décision attaquée a été rendue en procédure sommaire (art. 248 let. b CPC), notamment en vertu de la procédure applicable aux cas clairs (257 CPC), le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci ; si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 1 et 3 CPC). Selon l’art. 143 al. 1 CPC, pour que le délai soit observé, l’acte de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. En l’espèce, il ressort de l’extrait postal de suivi des envois recommandés figurant au dossier que le pli contenant l’ordonnance litigieuse a été retiré au guichet de la poste par R.________ le 5 juillet 2017, de sorte que le délai de recours expirait le 17 juillet 2017, étant précisé que l’ordonnance ayant été rendue à l’issue d’une procédure de cas clair, soit d’une procédure sommaire, la suspension de ce délai durant les féries estivales ne s’appliquait pas (art. 145 al. 2 let. b CPC), ce à quoi le prénommé avait été rendu attentif conformément à l’art. 145 al. 3 CPC. Remis à la poste le 30 juillet 2017 conformément au sceau postal figurant sur l’enveloppe l’ayant contenu, l’acte de recours de R.________ est dès lors manifestement tardif en dépit des explications données par celui-ci selon lesquelles il n’aurait pris connaissance de l’ordonnance que le 27 juillet 2017. 3. 3.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, ce qui rend la requête d’effet suspensif sans objet, étant précisé que celle-ci n’est pas motivée sur la base de la demande de restitution de délai formulée auprès du premier juge.

- 5 - En outre, la requête d’assistance judiciaire présentée par R.________ ne peut en conséquence qu’être rejetée (art. 117 let. b CPC). 3.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

- 6 - Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - R.________, - X.________ SA. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut.

- 7 - Le greffier :

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