855 TRIBUNAL CANTONAL JL14.040698-150029 52 JUGE DELEGUÉ D E L A CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 28 janvier 2015 __________________ Présidence de M. GIROUD , juge délégué Greffière : Mme Huser * * * * * Art. 59 al. 1, 68 al. 2 et 132 al. 1 CPC ; 43 al. 1 let. c CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________, à Lausanne, locataire, contre la décision rendue le 11 décembre 2014 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant le recourant d’avec N.________AG, à Zurich, bailleresse, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 11 décembre 2014, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a pris acte du retrait, par la partie requérante, de la requête d’expulsion déposée le 2 octobre 2014, arrêté les frais à 70 fr. à titre de frais judiciaires et à 185 fr. 50 à titre de défraiement du représentant professionnel de la partie requérante à la charge des parties intimées et rayé la cause du rôle. 2. Par acte du 22 décembre 2014, signé par [...] en regard de l’indication « Agence juridique [...]», P.________ a formé recours contre cette décision, en concluant notamment à son annulation. Par lettre du 12 janvier 2014 adressée à l’Agence juridique [...] ainsi qu’à P.________, le Juge délégué de la Chambre des recours civile (ciaprès : le Juge délégué) a fixé à P.________ un délai de cinq jours pour déposer un acte signé par lui-même ou par un représentant autorisé, en précisant qu’à défaut, l’acte du 22 décembre 2014 ne serait pas pris en considération. Cette lettre a été retirée les 14 et 15 janvier 2014 par les intéressés, qui n’y ont pas donné suite. 3. Selon l’art. 59 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité. Il examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). L’art. 43 al. 1 let. c CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) stipule que lorsque la loi désigne une autorité collégiale pour statuer sur le fond, […] le juge désigné par la cour est néanmoins compétent pour statuer dans les cas prévus à l’art. 132 CPC (rectification d’actes pour vices de forme).
- 3 - 4. Selon l’art. 68 al. 1 CPC, toute personne capable d’ester en justice peut se faire représenter au procès. Cette faculté est limitée en matière de choix d’un représentant professionnel par l’art. 68 al. 2 CPC, puisque ne peuvent être choisis que les avocats autorisés à pratiquer en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (let. a), ou les agents d’affaires brevetés devant l’autorité de conciliation dans les affaires patrimoniales soumises à la procédure simplifiée et dans celles soumises à la procédure sommaire, si le droit cantonal le prévoit (let. b), ou les représentants professionnels au sens de l’art. 27 LP (loi sur la poursuites pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), pour les affaires de LP soumises à la procédure sommaire (let. c) ou encore les mandataires professionnellement qualifiés devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail ou de contrat de travail si le droit cantonal le permet (let. d). La liste des représentants professionnels figurant à l’art. 68 al. 2 CPC est exhaustive (Staehelin/Schweizer, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2e éd., 2013, n. 7 ad art. art. 68 CPC, p. 563). Cette limitation suit un but de protection du public en matière de conduite du procès, le représentant professionnel ayant à conseiller et à soutenir les justiciables dans la poursuite de leurs intérêts subjectifs juridiquement protégés, tâche sans laquelle le citoyen ne pourrait très souvent pas faire valoir ses prétentions juridiques (cf. Bohnet, Droit des professions judiciaires, 2e éd, 2010, p. 37 et références). Les actes accomplis par un représentant professionnel non compris dans la liste de l’art. 68 al. 2 CPC sont dénués d’effets, un délai devant être imparti à la partie pour corriger le vice (TF 4A_87/2012 du 10 avril 2012 c. 3.2.3 in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012, p. 306 ; JT 2012 III 230 c. 3a/bb ; Staehelin/Schweizer, op. cit., nn. 25 et 26 ad art. 68 CPC, p. 567).
En l’espèce, le recourant a déposé un acte signé par [...], lequel n’est pas un représentant compris dans la liste de l’art. 68 al. 2
- 4 - CPC. Il n’a pas fait usage du délai de rectification qui lui a été fixé en application de l’art. 132 al. 1 CPC. Son recours du 22 décembre 2014 doit dès lors être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 52 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. P.________, - [...], - M. Mikaël Ferreiro, agent d’affaires breveté (pour N.________AG).
- 5 - Le Juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :