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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JL14.028519

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,113 mots·~6 min·2

Résumé

Expulsion

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL JL14.028519-141601 318 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 8 septembre 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : M. Giroud et Mme Courbat Greffière : Mme Choukroun * * * * * Art. 321 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.F.________ et B.F.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 19 août 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec P.________, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision rendue le 19 août 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a pris acte du départ de B.F.________ et de A.F.________ de l’appartement qu’ils occupaient à l’avenue [...] à [...] et du fait qu’ils avaient restitué les clés dudit appartement de sorte que l’audience d’expulsion agendée au 4 septembre 2014 à 14h30 était supprimée. Elle a rayé la cause du rôle, arrêté les frais à 140 fr. à la charge de P.________ et dit que B.F.________ et A.F.________ devaient rembourser, solidairement entre eux, à P.________ la somme de 440 fr., à titre de dépens, soit 140 fr. en remboursement de ses frais de justice et 300 fr. en défraiement de son représentant professionnel. Par acte du 1er septembre 2014, B.F.________ et A.F.________ ont contesté cette décision en ces termes : « (…) II. FAITS L’appel est en contre de la décision du Juge de Paix de imposer des divers coûts en contre des appelants et en faveur de la contrepartie. (…) Le fait d’imposer des frais aux appelants est injustifié car de tel manière le Juge de paix doit partir du point que la cause est gagne par la contrepartie sans avoir ni jument ni audience. III. CONCLUSIONS ET REQUÊTE (PROVISOIRE) En vue du court terme pour déposer l’appel des la réception les appelants ont le besoin d’une délai prolonge pour formuler une requête motivée plus approfondie et d’avoir la possibilité de consulter leur conseil juridique. Pour le moment les seules requêtes dirigées au Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois sont de 1. admettre l’appel 2. prolonger le délai jusqu’au 22 septembre 2014 pour déposer un appel final motivée avec tous les requetés. » (sic) 2. L’art. 321 CPC dispose notamment que le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (al. 1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2).

- 3 - Le délai de recours n’est pas prolongeable ; il est soumis aux règles sur la suspension, lesquelles ne s’appliquent pas en procédure sommaire (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 6 ad art. 311 CPC par analogie). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 25 octobre 2013/360; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie).

Par ailleurs, si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 23 septembre 2014/338 c. 3 et les références citées ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).

En l’espèce, les recourants concluent à l’octroi d’une prolongation du délai au 22 septembre 2014 pour déposer un appel motivé. S’ils semblent contester la répartition des frais de première instance, ils ne motivent pas leur position. Le délai de recours n’étant pas

- 4 prolongeable et en l’absence de conclusions motivées précisant en quoi la décision entreprise serait contraire au droit ou arbitraire, le recours est irrecevable. Il n’y a pas à impartir aux recourants un délai pour remédier à ce vice, qui est – comme cela ressort de la jurisprudence précitée – irréparable.

- 5 - 3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.F.________ et Mme B.F.________, - M. Jacques Lauber, aab (pour P.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 440 francs.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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