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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JL13.023116

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·514 mots·~3 min·3

Résumé

Expulsion

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL JL13.023116-141152 379 JUGE DELEGUÉE D E L A CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 27 octobre 2014 __________________ Présidence de Mme CRITTIN DAYEN , juge déléguée Greffière : Mme Huser * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________SA, à [...], locataire, contre la décision rendue le 5 juin 2014 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante d’avec D.________AG, à Zurich, bailleresse, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par lettre du 24 octobre 2014, la recourante, par l’intermédiaire de son conseil, a informé l’Autorité de céans que les parties avaient définitivement transigé le litige qui les opposait, se prévalant de l’accord exprès du conseil de la partie adverse. Il convient d’interpréter ce courrier comme un retrait de recours, ce d’autant que la partie adverse a également expressément retiré son recours par lettre du 24 octobre 2014. Il y a, par conséquent, lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 2. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

- 3 - La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Me Alexandre Reil (pour C.________SA), - Me Olivier Bloch (pour D.________AG). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :

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