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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JL12.032098

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,006 mots·~15 min·2

Résumé

Expulsion

Texte intégral

852 TRIBUNAL CANTONAL JL12.032098-122253 47 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 7 février 2013 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : M. Winzap et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 107 al. 1 let. e, 110, 242 et 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.C.________, à [...], et D.C.________, à [...], requérants, contre la décision rendue le 27 novembre 2012 par la Juge de paix du district de La Riviera – Paysd’Enhaut dans la cause divisant les recourants d’avec E.________, à [...], et N.________, à [...], intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 27 novembre 2012, la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a pris acte du désistement intervenu dans la présente cause (I), arrêté à 100 fr. les frais judiciaires, qui sont compensés avec l’avance de frais de la partie requérante hoirie C. (II), mis les frais à la charge de la partie requérante hoirie C. (III), dit que hoirie C. versera, solidairement entre ses membres, à N.________ la somme de 1'300 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV), et rayé la cause du rôle (V). En droit, le premier juge a considéré que les requérants avaient retiré leur requête en expulsion et, s’étant désistés de leur action, constituaient ainsi la « partie succombante » au sens de l’art. 106 al. 1 CPC. B. Par recours du 10 décembre 2012, l’hoirie C., soit les héritiers B.C.________ et D.C.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à l’admission du recours (I), à l’annulation de la décision précitée (II) ; en conséquence, à ce que les frais judiciaires de première instance soient mis à la charge de N.________ et E.________, solidairement entre eux (III), à ce que l’intimé N.________ n’ait pas droit à des dépens (IV), et à ce qu’une juste indemnité soit allouée à l’hoirie C., dont ils sont les héritiers, à titre de remboursement de débours, à hauteur de 500 fr. (V). Subsidiairement, les recourants ont repris leurs conclusions I) à III) précitées et conclu, sous chiffre IV), qu’en conséquence, un montant de 300 fr. soit alloué à titre de dépens à l’intimé N.________ ; très subsidiairement, ils ont uniquement repris leurs conclusions I) à III). Par réponse du 17 janvier 2013, N.________ a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, à l’allocation d’une indemnité équitable en sa faveur pour ses frais d’intervention à titre de dépens, mise à la charge de B.C.________ et D.C.________, solidairement entre eux, et à

- 3 ce que tous les frais de procédure et décision soient mis à la charge de ces derniers, solidairement entre eux. L’intimée E.________ ne s’est pas déterminée. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1) L’hoirie C., composée de B.C.________ et D.C.________ et représentée par la gérance et fiduciaire Z.________, bailleresse, d’une part, E.________ et N.________, locataires d’autre part, ont conclu, le 27 janvier 2012, un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux, sis rue de [...], à [...]. A la suite de la mise en demeure de payer l’arriéré de loyer du mois de mai 2012 adressée par la gérance précitée à chaque locataire individuellement, le 16 mai 2012, cette dernière a résilié le bail au 31 juillet 2012, par formule officielle notifiée sous pli recommandé, à chacun séparément, le 21 juin 2012. Le 10 juillet 2012, N.________ a déposé une requête de conciliation dirigée contre l’hoirie C., tendant à l’annulation de la résiliation, respectivement la prolongation du bail. Cette procédure ouverte devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer a été suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure d’expulsion, selon décision du 10 août 2012. Le 6 août 2012, l’hoirie C., représentée par la gérance Z.________, a requis du juge de paix l’expulsion d’E.________ et de N.________ en application de la procédure en protection des cas clairs.

- 4 - Par courrier du 6 septembre 2012, le représentant des bailleurs ainsi que les locataires ont été cités à comparaître à l’audience du juge de paix fixée au 19 octobre 2012. Par fax du 18 octobre 2012, la gérance Z.________ s’est adressée à la Justice de paix du district de La Riviera en ces termes : « Pour faire suite à notre entretien téléphonique de ce jour, nous vous informons que la séance prévue demain 19 octobre 2012 à 9h.30 est à annuler ». A l’audience d’expulsion du 19 octobre 2012, seul s’est présenté N.________, assisté de son conseil. Selon le procès-verbal de dite audience, la juge de paix a informé les comparants du retrait de la requête d’expulsion, reçu par fax la veille dans l’après-midi. Par lettre du 22 octobre 2012 adressée à l’hoirie C., à E.________ et au conseil de N.________, la juge de paix a accusé réception du fax du 18 octobre 2012 de la partie requérante et considéré qu’il valait retrait de la requête d’expulsion. Elle invitait les parties à se déterminer sur la question des frais et dépens de la procédure. Le 23 octobre 2012, le conseil de N.________ a conclu à ce que l’autorité constate que la requête d’expulsion est devenue sans objet et prononce que tous les frais et dépens de cette requête sont pris en charge par l’hoirie C., solidairement entre ses membres. Il a précisé que les dépens de N.________ devaient être fixés à 2'500 francs. Le 20 novembre 2012, la gérance Z.________ se déterminait en ce sens que les frais de justice devaient être imputés à E.________ et N.________. E n droit :

- 5 - 1. Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. A teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), peut être attaquée séparément par un recours (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 110 CPC). Tel est le cas en l’espèce, dès lors que seule est contestée en deuxième instance la répartition des frais judiciaires et des dépens. La décision entreprise a été rendue dans le cadre d'une procédure de cas clair (257 CPC) à laquelle s'applique la procédure sommaire (art. 248 let. c CPC); le délai de recours est ainsi de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Interjeté en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). 3. a) Il convient en premier lieu d’examiner la légitimité active des recourants, celle-ci étant contestée par l’intimé N.________.

- 6 b) Selon l’art. 66 CPC, la capacité d’être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral. Conformément à l’art. 602 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), s’il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu’au partage (al. 1). Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d’administration réservés par le contrat ou la loi (al. 2). Il ressort de la jurisprudence que la communauté héréditaire n’a pas la personnalité juridique ni la qualité pour ester en justice (ATF 136 III 123 ss, c. 4.4.1 ; ATF 116 Ib 447 ; Jeandin, CPC commenté, n. 6 ad art. 66 CPC). En effet, tant que la succession n’est pas partagée, les héritiers doivent agir en commun (ATF 125 III 219, JT 2000 I 259). c) En l’espèce, l’on observe que l’hoirie C. est définie par ses héritiers nommés individuellement chacun, soit B.C.________ et D.C.________, de sorte que le recours n’émane pas de l’hoirie, mais bien des héritiers la composant. Par conséquent, ce grief doit être rejeté. 4. a) Les recourants font valoir qu’ils ne se sont pas désistés, dans la mesure où les intimés auraient simplement acquiescé à leurs conclusions prises dans leur requête d’expulsion en quittant, peu de temps avant l’audience, les locaux commerciaux, dont le bail était résilié au 31 juillet 2012. Les locaux étant vides, la cause serait devenue sans objet. Par conséquent, les frais de justice arrêtés à 100 fr. devraient être mis à la charge des intimés uniquement. L’intimé N.________ n’aurait pas droit à des dépens ; au contraire, une indemnité équitable fixée à hauteur de 500 fr. devrait leur être allouée à titre de remboursement des débours nécessaires et des frais nécessités par leurs démarches entreprises dans ladite procédure. Subsidiairement, s’il se justifiait d’allouer des dépens à l’intimé, ceux-ci s’élèveraient tout au plus à 300 fr., le conseil de ce dernier s’étant seulement déterminé sur les frais de la cause.

- 7 - Pour sa part, l’intimé conteste avoir acquiescé aux conclusions prises dans la requête d’expulsion, dans la mesure où il a déposé sa requête en prolongation de bail et annulation de la résiliation antérieurement à celle-là. Il confirme l’appréciation du premier juge, selon laquelle les recourants ont retiré leur requête d’expulsion. Ces derniers ne l’ayant pas prévenu, il s’est déplacé inutilement à l’audience du juge de paix. S’étant désistés de leur action, les frais et dépens doivent être mis à leur charge. b) En principe, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante en vertu de l’art. 106 al. 1 CPC. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; c’est le défendeur en cas d’acquiescement. Selon l’art. 107 al. 1 let. e CPC, le tribunal peut s’écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement. L’art. 106 al. 1 3e phrase CPC implique la mise des frais à la charge du défendeur si celui-ci acquiesce aux conclusions de la demande, selon la forme écrite telle qu’exigée par l’art. 241 al. 1 CPC (CREC du 12 novembre 2012/402, c. 3b ; Tappy, CPC commenté, n. 31 ad art. 106 CPC, n. 22 à 24 ad art. 107 CPC et n. 23 ad art. 241 CPC). En cas d’acquiescement par actes concluants, la cause doit être rayée du rôle en application de l’art. 242 CPC (Leumann Liebster, in Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 13 ad art. 241 CPC ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 23 ad art. 241 CPC). Dans ce cas, les frais doivent être répartis selon la libre appréciation du juge en vertu de l’art. 107 al. 1 let. e CPC et non sur la base de l’art. 106 al. 1 CPC (CREC 10 octobre 2012/353 c. 3c ; Tappy, op. cit., n. 22 à 24 ad art. 107 CPC). La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge de manœuvre au juge (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 107 CPC).

- 8 c) Contrairement à ce qu’affirme le premier juge, l’information de la gérance résultant de la télécopie du 18 octobre 2012 ne mentionne aucun retrait de leur requête d’expulsion, soit aucun désistement de leur part. L’art. 106 al. 1 CPC ne saurait dès lors s’appliquer. En revanche, cette télécopie contient le signalement implicite des recourants au premier juge que la requête d’expulsion était devenue sans objet, les intimés ayant quitté les locaux avant l’audience du 19 octobre 2012. Un prononcé allant dans ce sens et rayant la cause du rôle aurait dû être rendu. Le comportement des intimés, qui ont quitté les locaux après le dépôt de la requête d’expulsion par les recourants et peu avant l’audience d’expulsion, ne peut être assimilé à un acquiescement au sens de l’art. 241 al. 1 CPC, auquel cas l’art. 106 al. 1 CPC serait applicable et justifierait de mettre les frais à leur charge. En revanche, leur comportement, indépendamment de leur requête en prolongation de bail et annulation de la résiliation, doit être interprété comme un acquiescement tacite, impliquant que la cause soit rayée du rôle selon l’art. 242 CPC. La répartition des frais est dès lors régie par l’art. 107 al. 1 let. e CPC. Afin de répartir équitablement les frais, il convient de relever les éléments suivants. Les intimés n’ont pas contesté leur retard dans le paiement des loyers, de sorte que la résiliation était justifiée. Par l’intermédiaire de leur gérance, les recourants ont immédiatement averti la juge de paix du départ des intimés des locaux litigieux. En outre, la cour de céans peine à comprendre la raison pour laquelle l’intimé, assisté d’un conseil, n’a pas lui-même informé le premier juge de son départ et demandé l’annulation de l’audience, ce qui lui aurait permis d’économiser des frais d’avocat. Ces motifs justifient de mettre les frais judiciaires de première instance par 100 fr. à la charge des intimés, solidairement entre eux. Le recours est dès lors fondé sur ce point.

- 9 - Concernant les dépens de première instance, il n’y a pas lieu d’en allouer aux intimés, ni aux recourants, ces derniers n’ayant pas été assistés d’un mandataire professionnel devant le premier juge. L’intervention de ce dernier n’aurait d’ailleurs pas été nécessaire, dès lors que les recourants avaient confié la location de leur bien à une gérance professionnelle et que la cause ne présentait aucune difficulté. Le grief des recourants est donc infondé sur ce point. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, et la décision attaquée modifiée dans le sens du dispositif cidessous. Quand bien même l’intimée E.________ n’a pas procédé dans le cadre de l’appel, elle ne peut échapper, selon la jurisprudence, à la condamnation des frais judiciaires simplement en s’abstenant de prendre prosition (Corboz et al., op. cit., n. 38 ad art. 66 LTF). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des intimés, solidairement entre eux. Des dépens, réduits à 300 fr., sont alloués aux recourants, dès lors qu’ils n’obtiennent pas l’intégralité de leurs conclusions (art. 10 TFJC par analogie et art. 13 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]). Les intimés, solidairement entre eux, verseront ainsi aux recourants la somme de 400 fr. à titre de dépens et de restitution de l’avance de frais fournie (art. 111 al. 2 CPC).

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée comme il suit : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge des intimés, E.________ et N.________, solidairement entre eux. III. Il n’est pas alloué de dépens. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge des intimés, E.________ et N.________, solidairement entre eux. IV. Les intimés E.________ et N.________, solidairement entre eux, doivent verser aux recourants B.C.________ et D.C.________, solidairement entre eux, la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

- 11 - V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 8 février 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Astyanax Peca (pour B.C.________ et D.C.________), - Mme E.________, - Me Olivier Couchepin (pour N.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 2’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 12 droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :

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