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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JL11.046159

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,060 mots·~5 min·2

Résumé

Expulsion

Texte intégral

856 TRIBUNAL CANTONAL JL11.046159-120326 104 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 13 mars 2012 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Winzap et Colelough Greffière : Mme Bertholet * * * * * Art. 56 et 132 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 31 janvier 2012 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays d'Enhaut dans la cause divisant V.________, à Paudex, requérant, d’avec P.________, aux Monts-de-Corsier, intimé, vu le recours interjeté le 13 février 2012 par V.________ contre la décision susmentionnée, vu le courrier adressé le 23 février 2012 par le Juge délégué de la Cour de céans informant le recourant que son acte du 13 février 2012 était manifestement incomplet, celui-ci ne contenant pas ses conclusions et n'indiquant pas les modifications à apporter à la décision attaquée, et

- 2 l'invitant dès lors à clarifier et compléter cet acte, dans un délai de cinq jours dès réception, sous peine d'irrecevabilité. vu le courrier du recourant reçu le 12 mars 2012 au greffe de la Cour de céans précisant ce qui suit: "L'acte produit au Juge de paix à Vevey mentionne mes conclusions et réclamations: EXPULSION ou mise en garde en seance (sic) de justice à Vevey afin de maintenir l'ordre dans cette ferme envers les autres locataires lésés", vu les autres pièces du dossiers; attendu que la décision rendue par le premier juge constitue une décision d'irrecevabilité, qu'il s'agit d'une décision finale au sens de l'art. 236 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), dès lors qu'elle met fin au procès, que selon l'art. 319 al. 1 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel, qu'en l'espèce, l'absence de conclusions claires en première et deuxième instances rend délicate la détermination de la valeur du litige, qu'il ressort cependant du courrier adressé le 29 décembre 2011 par le recourant au premier juge que celui-là avait requis l'ouverture d'une poursuite à l'encontre de l'intimé afin de recouvrer la somme de 7'500 fr., qu'à défaut d'autres précisions, il y a lieu de considérer que la valeur du litige s'élève à 7'500 fr.,

- 3 qu'en conséquence, la valeur du litige étant au dernier état des conclusions du recourant en première instance inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), la voie du recours est ouverte; attendu que le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation, sauf pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 1 et 2 CPC), qu'en l'espèce l'acte du recourant ne permet pas de distinguer la procédure applicable, que cette question peut cependant rester indécise dès lors que le recours a été formé dans les dix jours à compter de la notification de la décision intervenue au plus tôt le 1er février 2012, soit en temps utile; attendu que, s'agissant de l'exigence de motivation, l'instance supérieure doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées, un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance n'étant pas suffisant (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 321 CPC, p. 1278, et n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251), que lorsque des actes sont manifestement incomplets, le tribunal interpelle les parties et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter (art. 56 CPC), qu'à défaut de rectification des vices de forme dans le délai imparti, les actes ne sont pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC par analogie),

- 4 qu'en l'espèce, l'acte déposé le 13 février 2012 par le recourant est incomplet, qu'il ne comprend en particulier aucune conclusion, qu'en application de l'art. 56 CPC, le Juge délégué de la Cour de céans a, par pli recommandé du 23 février 2012, imparti au recourant un délai de cinq jours pour rendre son recours conforme aux exigences légales, sous peine d'irrecevabilité, qu'en date du 12 mars 2012, une nouvelle écriture est parvenue au greffe de la Cour de céans, que le sceau postal ne permet pas de déterminer si celle-ci a été adressée en temps utile, que cette question peut demeurer indécise, dès lors que cette écriture, tout aussi incomplète que celle du 13 février 2012, ne répond pas davantage aux exigences légales de forme des actes de procédure, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que le tribunal statue dans la décision finale sur les frais (104 al. 1 CPC), que, succombant, le recourant doit en principe supporter les frais de la présente procédure de recours (art. 106 al. 1 CPC), qu'il se justifie toutefois de statuer sans frais judiciaires de deuxième instance.

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. V.________, - M. P.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 6 - La greffière :

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