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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JL11.008778

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,497 mots·~12 min·4

Résumé

Expulsion

Texte intégral

854 TRIBUNAL CANTONAL JL11.008778-111753-MTO 206 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 10 novembre 2011 ______________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Colombini et Pellet Greffier : Mme Bertholet * * * * * Art. 107 al. 1 let. e, 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, à Renens, intimée, contre la décision rendue le 29 août 2011 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause divisant la recourante d’avec K.________, à Etagnières, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 29 août 2011, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a ordonné que la cause soit rayée du rôle, arrêté à 75 fr. les frais de justice de l'intimée, Z.________, et fixé à 250 fr. le montant des dépens qu'elle devait à la requérante, K.________. La décision mentionne qu'un appel peut être formé à son encontre dans les dix jours. En droit, le premier juge a considéré, en se fondant sur le courrier du 9 mai 2011 de la requérante et celui du 10 mai 2011 de l'intimée, que cette dernière avait quitté les locaux en cause, rendant sans objet la requête d'expulsion déposée à son encontre, de sorte qu'il y avait lieu d'allouer des dépens à la requérante. B. Par acte du 8 septembre 2011, Z.________ a fait appel de cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que les frais de justice sont intégralement mis à la charge de K.________ et qu'il n'est pas alloué de dépens à la charge de Z.________. L'intimée, K.________, n'a pas été invitée à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. En 1998, K.________, bailleresse, et Z.________, locataire, ont signé un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux, sis [...] à Etagnières, pour la période du 15 novembre 1998 au 15 novembre 2001,

- 3 renouvelable d'année en année. Depuis le 1er octobre 2009, le montant du loyer s'élevait à 5'500 francs. 2. Le 4 octobre 2010, la bailleresse a mis la locataire en demeure de lui verser dans les trente jours la somme de 33'000 fr., correspondant aux loyers dus pour les mois de mai à octobre 2010, et lui a signifié qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, elle résilierait le bail. Constatant que la locataire ne s'était pas acquittée du montant susmentionné dans le délai comminatoire imparti, la bailleresse a, par courrier recommandé du 11 novembre 2010, résilié de manière anticipée les locaux en cause pour le 31 décembre 2010. Le 15 novembre 2010, elle a fait porter à la locataire une copie de son courrier du 11 novembre 2010 et des deux formules officielles qui y étaient annexées. 3. Le 14 décembre 2010, la locataire a contesté la résiliation susmentionnée en s'adressant à la Commission de conciliation en matière de bail à loyer du District du Gros-de-Vaud. 4. Par acte du 11 février 2011, la bailleresse a requis du Juge de paix du district du Gros-de-Vaud qu'il ordonne, avec suite de frais et dépens, l'expulsion de la locataire des locaux en cause. Le 14 février 2011, en référence à la requête d'expulsion, la locataire a remis au premier juge copie de la contestation de résiliation du bail qu'elle avait déposée le 14 décembre 2010 auprès de la Commission de conciliation et indiqué au premier juge qu'il était manifestement abusif de prétendre qu'on se trouvait en présence d'un cas clair. Par courrier du 15 mars 2011, avec copie au premier juge, la locataire a informé la bailleresse qu'elle pourrait libérer les locaux remis en location au 31 mars 2011. Le 25 mars 2011, elle a écrit à la bailleresse qu'elle pourrait libérer lesdits locaux au 30 mars 2011, remettant également copie de son pli au premier juge.

- 4 - La locataire ayant effectivement libéré les locaux en cause à la fin du mois de mars 2011, la bailleresse a écrit le 9 mai 2011 au premier juge pour lui indiquer que sa requête d'expulsion était devenue sans objet. Elle a requis que des dépens lui soient alloués et que les frais judiciaires soient mis à la charge de la locataire. Le 10 mai 2011, la locataire a conclu au rejet des conclusions de la bailleresse, en expliquant qu'elle avait quitté les locaux de cette dernière par pure convenance personnelle et sans même qu'une audience n'ait été fixée. E n droit : 1. a) Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC dispose que la décision sur les frais ne peut être attaquée que séparément par voie de recours. En l'espèce, le litige portant exclusivement sur la question des frais judiciaires et des dépens, seule la voie du recours est ouverte. Conformément à l'indication des voies de droit, la recourante a déposé un appel contre la décision du premier juge; cet acte, écrit et motivé, doit être converti en recours, dont il remplit les conditions formelles (art. 321 al. 1 CPC). b) La décision qui fixe et répartit les frais au sens de l'art. 110 CPC compte parmi les "autres décisions" visées à l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC, p. 1272), lesquelles sont soumises au délai applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 322 CPC, p. 1279). Selon l'art. 321 al. 2 CPC, le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire. L'application d'une telle procédure est admise en présence d'un cas clair (art. 257 al. 1 CPC). En l'espèce, l'intimée a requis l'application de la procédure des cas clairs et la décision attaquée a été

- 5 rendue dans le cadre de cette procédure. Le délai de recours était donc de dix jours. c) Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt, le présent recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).

- 6 - 3. a) La recourante reproche au premier juge d'avoir mis à sa charge les frais judiciaires et de l'avoir condamnée à verser des dépens à l'intimée. b) En principe, les frais – par quoi il faut entendre les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement, le juge peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. e CPC). La libre appréciation prévue par l'art. 107 al. 1 CPC se confond en pratique avec une répartition en équité laissant une grande marge de manœuvre au juge (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 107 CPC, p. 419). Lorsqu'une cause était devenue sans objet, parce que le défendeur avait accompli un acte matériel faisant droit aux prétentions du demandeur, la jurisprudence rendue en application du CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966) admettait que les dépens puissent être mis à la charge du défendeur (JT 1997 III 77 c. 2 et 3; JT 2006 III 87 c. 2b). Ainsi, le locataire qui libérait les locaux après le dépôt de la requête d'expulsion forcée mais avant la date fixée pour cette dernière, satisfaisait aux prétentions du bailleur et devait par conséquent verser les dépens (Guignard, Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 3 ad art. 22 LPEBL). c) En appliquant ces principes au cas d'espèce, le premier juge n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation conféré par l'art. 107 al. 1 let. e CPC et sa solution peut être confirmée. 4. a) La recourante fait valoir que la requête d'expulsion ne lui ayant jamais été notifiée, qu'aucune audience n'ayant été fixée et

- 7 qu'ayant quitté les locaux par pure convenance personnelle, elle ne saurait être astreinte à payer des frais judiciaires et des dépens. b/aa) En procédure sommaire, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). bb) En l'espèce, la requête d'expulsion, déposée selon la procédure applicable aux cas clairs, a été adressée par l'intimée au Juge de paix du district du Gros-de-Vaud le 11 février 2011. Le 14 février 2011, se référant à cette requête, la recourante a fait savoir au premier juge qu'il était manifestement abusif de prétendre que l'on se trouvait en présence d'un cas clair. Le 15 mars 2011, soit avant toute interpellation du premier juge sur la requête de l'intimée, le conseil de la recourante a écrit à celui de l'intimée qu'il avait le plaisir de lui indiquer que la recourante pourrait libérer les locaux en cause au 31 mars 2011. Le 25 mars 2011, le conseil de la recourante a précisé à celui de l'intimée que la recourante serait en mesure de libérer les locaux dont elle était locataire pour le 30 mars 2011. Les deux courriers ont été adressés en copie au premier juge. Considérant que la recourante avait effectivement libéré les locaux de l'intimée à la fin du mois de mars 2011, c'est à raison que le premier juge ne lui a pas donné l'occasion de se prononcer sur la requête et qu'aucune audience n'a été appointée. c/aa) Aux termes de l'art. 242 CPC, si une procédure prend fin pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle. Le juge peut ordonner la radiation de la cause du rôle à la requête d'une partie. S'il doit interpeller les parties et leur donner l'occasion de s'exprimer, le juge n'est cependant pas tenu de convoquer une audience et peut généralement limiter leur droit d'être entendu à la faculté de se déterminer par écrit. Il appartient généralement au juge de régler le sort des frais, conformément aux art. 104 ss CPC (Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 242 CPC, p. 943).

- 8 bb) En l'espèce, après le départ de la recourante des locaux en cause à la fin du mois de mars 2011, l'intimée a informé, le 9 mai 2011, le premier juge que sa requête d'expulsion était devenue sans objet et requis, d'une part, que des dépens lui soient alloués et, d'autre part, que l'ensemble des frais judiciaires soient mis à la charge de la recourante. Le 10 mai 2011, la recourante a admis qu'elle avait quitté les locaux, conclu au rejet de la requête de l'intimée quant aux frais et indiqué qu'elle aurait quitté ces locaux par pure convenance personnelle, sans toutefois l'établir. Se fondant sur les déterminations des parties, c'est à bon droit que le premier juge, considérant que la cause n'avait plus d'objet et que la recourante avait matériellement donné satisfaction à l'intimée, a condamné la recourante au paiement des frais et au versement de dépens en faveur de l'intimée. Le moyen du recourant est mal fondé. 5. Le recours doit être rejeté, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, et la décision confirmée. Les frais de deuxième instance sont fixés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et mis à la charge de la recourante qui succombe (106 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens, la partie intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours (art. 322 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

- 9 - I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs) sont mis à la charge de la recourante Z.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 11 novembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Jacques-Henri Bron (pour Z.________), - Me Jean-Noël Jaton (pour K.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 250 francs.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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