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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JL10.011365

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,191 mots·~6 min·2

Résumé

Expulsion

Texte intégral

809 TRIBUNAL CANTONAL 412/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 13 août 2010 ___________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Denys et Krieger Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 34 al. 2, 36, 90 al. 1 et 3, 464, 458 al. 2 CPC; 13 al. 1 TFJC Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 18 mai 2010 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la bailleresse H.________, à Begnins, d’avec le locataire K.________, à Gland, vu le recours interjeté le 19 juin 2010 par K.________ contre cette ordonnance, vu la lettre recommandée du greffe de la cour de céans du 24 juin 2010 impartissant au recourant un délai au 15 juillet 2010 pour qu'il effectue l'avance des frais de recours par 250 fr., faute de quoi son

- 2 recours serait réputé non avenu et la décision de première instance deviendrait exécutoire, vu le paiement de l'avance, le 17 juillet 2010, vu le courrier recommandé du Président de la Chambre des recours du 21 juillet 2010 impartissant au recourant un délai au 2 août 2010 pour qu'il fournisse les raisons du paiement à première vue tardif de l'avance des frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, vu la correspondance du recourant, remise à la poste le 30 juillet 2010, par laquelle il explique n'avoir pu régler l'avance des frais dans le délai fixé, le revenu d'insertion qui lui est versé par le Centre social régional de Nyon-Rolle selon attestation jointe à sa correspondance ne lui étant parvenu que deux jours après l'expiration du délai qui lui était accordé pour effectuer l'avance des frais, vu les autres pièces du dossier; attendu que chaque partie doit faire l'avance des émoluments et des frais pour toute opération de l'office requise par elle ou ordonnée par le juge pour établir ses allégations (art. 90 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]; art. 13 al. 1 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]), qu'excepté les cas d'assistance judiciaire, la partie qui ne fait pas l'avance des frais dans le délai fixé est en principe déchue du droit de requérir l'opération (art. 90 al. 3 CPC; art. 13 al. 1 TFJC), qu'en l'espèce, par lettre recommandée du 24 juin 2010, le recourant a été invité à effectuer jusqu'au 15 juillet 2010 l'avance des frais de recours, faute de quoi son recours serait réputé non avenu,

- 3 que le recourant a payé l'avance des frais le 17 juillet 2010, que ce paiement est tardif, que, conformément à l'article 464 CPC, le Président de la Chambre des recours a, par courrier recommandé du 21 juillet 2010, imparti au recourant un délai au 2 août 2010 pour qu'il indique les raisons de l'apparente tardiveté du paiement de l'avance des frais, que dans sa correspondance remise à la poste le 30 juillet 2010, le recourant a expliqué n'avoir pu régler l'avance des frais à temps parce que le revenu d'insertion dont il bénéfice lui était parvenu deux jours après l'expiration du délai qui lui avait été imparti pour procéder au paiement de l'avance, que, toutefois, lorsqu'il s'est aperçu qu'il ne parviendrait pas à payer à temps l'avance des frais, dont le montant, au demeurant, n'est pas très important, le recourant aurait pu demander une prolongation du délai (art. 34 al. 2 CPC), qu'il ne l'a pas fait, qu'outre ce point, le motif qu'il invoque pour expliquer son retard ne constitue pas un motif légitime au sens de l'art. 36 CPC justifiant la restitution du délai pour effectuer l'avance des frais, que faute pour le recourant d'avoir versé l'avance des frais dans le délai imparti, le recours est irrecevable, qu'il l'est également pour un autre motif, que l'ordonnance d'expulsion dont se plaint le recourant a été envoyée pour notification aux parties par pli recommandé le 18 mai 2010,

- 4 qu'elle est parvenue à l'office de poste du domicile du recourant le 19 mai 2010, selon copie de l'avis postal figurant au dossier, qu'elle n'a pu être remise au recourant parce que celui-ci était absent, que, dans un tel cas, le Tribunal fédéral considère que, lorsque le destinataire du pli est partie à une procédure et qu'il doit s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir une communication des autorités, le pli recommandé qui lui est adressé et qui n'a pu lui être remis en raison de son absence est réputé lui avoir été notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours qui suit la remise de l'avis d'arrivée du pli dans sa boîte aux lettres ou sa case postale, que le délai de garde, en effet, n'est pas prolongé dans un tel cas, même si la Poste permet au destinataire de retirer son courrier dans un délai plus long parce qu'il lui a demandé, par exemple, comme semble l'avoir fait le recourant, de garder son courrier pendant un laps de temps donné pour ensuite le retirer à une certaine date (TF 1P.81/2007 du 26 mars 2007 c. 3), que, parvenue à l'office de poste du domicile du recourant le 19 mai 2010, l'ordonnance litigieuse n'est par conséquent pas supposée, en l'espèce, lui avoir été notifiée à la date à laquelle il a effectivement retiré son courrier, soit le 10 juin 2010, d'après ce qu'il ressort de l'avis postal, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours qui a suivi l'arrivée du pli, soit le 26 mai 2010, qu'interjeté le 19 juin 2010, soit plus de dix jours après cette dernière date, le recours apparaît tardif, qu'il est irrégulier aussi pour ce motif, qu'il ne peut donc en définitive être examiné sur le fond;

- 5 attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. K.________, - Mme H.________. Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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