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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JL10.002069

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,753 mots·~19 min·2

Résumé

Expulsion

Texte intégral

808 TRIBUNAL CANTONAL 58/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 2 février 2011 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Giroud et Pellet Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 107 al. 2 LTF; 457 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.________ AG, à Lausanne, demanderesse, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 17 mars 2010 par le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante d’avec C.________, à [...], défendeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance du 17 mars 2010, dont la motivation a été notifiée le 19 mai suivant aux parties, le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois a rejeté la requête d'expulsion déposée le 8 janvier 2010 par la bailleresse A.________ AG contre le locataire C.________ pour les locaux sis rue [...], à Lausanne (locaux commerciaux de 272 m2 et 2 pièces au 1er étage, un studio au 3ème étage ainsi que deux studios au 3ème étage) (I), annulé les congés donnés par la bailleresse au locataire pour les locaux précités avec effet au 30 juin 2009 (II), arrêté les frais de justice de la bailleresse à 300 fr. (III) et dit que la bailleresse versera au locataire la somme de 1'500 fr. à titre de dépens, à titre de participation aux honoraires, débours et frais de vacation de son mandataire (IV). Les faits suivants résultent de l'ordonnance attaquée, complétée par les pièces du dossier (art. 457 al. 1 CPC-VD [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]) : A.________ et C.________ sont liés par trois contrats de baux à loyer. Le premier, signé par P.________ et C.________ le 22 février 1979, porte sur un studio au 3ème étage de l'immeuble sis [...] à Lausanne pour un loyer mensuel de 500 fr., soit 450 fr. de loyer net, 34 fr. pour le chauffage et 16 fr. pour l’eau chaude forfaitairement. Rien n’indique que P.________ était alors propriétaire de l’immeuble litigieux ou agissait en qualité de représentante du propriétaire; C.________ a cependant admis que l’objet précité lui a été remis à bail par A.________. Ce bail a fait l’objet de plusieurs notifications de hausse de loyer, la dernière avec effet au 1er janvier 1994, portant le loyer à 735 fr., soit 682 fr. de loyer net, 35 fr. d’acompte de chauffage ainsi que 18 fr. pour l’eau chaude. Le deuxième contrat de bail, signé par P.________ et C.________ le 22 février 1979, porte sur deux studios au 2ème étage de l'immeuble sis [...], à Lausanne pour un loyer mensuel de 540 fr., soit 500 fr. de loyer net,

- 3 - 20 fr. pour le chauffage et 20 fr. pour l’eau chaude forfaitairement. Rien n’indique que P.________ était alors propriétaire de l’immeuble litigieux ou agissait en qualité de représentante du propriétaire; C.________ a cependant admis que l’objet précité lui a été remis à bail par A.________. Ce bail a fait l’objet de plusieurs notifications de hausse de loyer, la dernière avec effet au 1er janvier 1994, portant le loyer à 872 fr., soit 792 fr. de loyer net, 55 fr. d’acompte de chauffage ainsi que 25 fr. pour l’eau chaude. Le troisième contrat de bail à loyer, signé par T.________, représentée par R.________ et C.________ les 23 et 29 novembre 2001, porte sur un local commercial (restaurant) d’une surface de 272 m2 au 1er étage de l'immeuble sis [...] à Lausanne, un appartement de 2 pièces à l'étage au-dessus, un local économat, un local buanderie et une cave en sous-sols, pour un loyer mensuel de 10’656 fr., soit 10’121 francs de loyer net, 505 fr. d’acompte pour le chauffage et 30 fr. de forfait pour l’eau chaude. Rien n’indique que ce contrat de bail a été transféré par T.________ à A.________; C.________ a cependant admis que l’objet précité lui avait été remis à bail par A.________. Ce bail a fait l’objet de plusieurs notifications de hausse de loyer, la dernière avec effet au 1er novembre 2008, portant le loyer à 11‘476 fr., soit 10’941 fr. de loyer net, les charges demeurant inchangées. A la fin de l'année 2008, le locataire s'est plaint en raison des installations électriques de l'établissement qui devaient être refaites, à l'instar de la ventilation, et des issues de secours qui étaient manifestement insuffisantes selon l'Etablissement cantonal d'assurance si bien qu'il n'avait pas pu obtenir une licence définitive pour l'exploitation du cabaret. Par courrier rédigé le 9 février 2009 par son conseil, l'avocat Yves Hofstetter, le locataire a fait valoir ses prétentions auprès de R.________. Après un échange de correspondances, un entretien a eu lieu le 15 avril 2009.

- 4 - En date du 16 février 2009, sans en avertir le conseil du locataire, la bailleresse a adressé trois avis comminatoires distincts au locataire personnellement : - le premier pour réclamer le paiement de 735 fr. représentant le loyer dû pour le mois de février 2009 pour l’appartement au 3ème étage; - le deuxième pour réclamer le paiement de 11’476 fr. représentant le loyer dû pour la même période pour le restaurant; - le troisième pour réclamer le paiement de 872 fr. représentant le loyer dû pour la même période pour les deux appartements au 2ème étage. Ces lettres recommandées renfermaient aussi la signification qu’à défaut de paiement dans les trente jours, les trois baux seraient résiliés en application de l'art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Ces envois ont été notifiés au locataire le 25 février 2009. Par trois formules officielles distinctes du 30 avril 2009, la bailleresse a résilié chacun des trois baux en cause avec effet au 30 juin 2009. Ces envois ont été notifiés au locataire le 8 mai 2009. Le 20 mai 2009, le locataire a saisi la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture du district de Lausanne (ci-après : la commission) d’une requête dont les conclusions sont les suivantes : "I. A.________ est la débitrice de C.________ et lui doit immédiat paiement du montant de Fr. 300’000.-- (trois cents mille francs) avec intérêt à 7% du 1er mai 2009. Il. Depuis le 1er mai 2009, le loyer payé pour l’établissement public [...] sis [...] à Lausanne, est réduit de Fr. 9’732.-- par mois, ceci jusqu’à rétablissement complet des conditions d’exploitation du bâtiment, à savoir réparation de l’installation électrique, de la ventilation et mise en conformité des issues de secours. Les loyers consignés sont déconsignés en faveur du locataire. III. La notification de résiliation de bail du 30 avril 2009 est purement et simplement annulée, comme contraire aux règles de la bonne foi." Selon le procès-verbal de décision du 5 janvier 2010, la commission a d’une part constaté l’échec de la conciliation "s’agissant de

- 5 la requête des locataires d’un paiement immédiat de la part du bailleur de CHF 300'000.-". et d’autre part décidé que : "- Les loyers sont valablement consignés - Le bailleur procédera à la remise en état des installations défectueuses (électricité, ventilation, sorties de secours) d’ici au 31 mai 2010 - Les loyers consigné sont immédiatement libérés comme suit : - CHF 50’000.- en faveur des locataires à titre d’indemnité et pour solde de tout compte du présent litige - Le solde en faveur du bailleur". La commission a en outre constaté que la résiliation de bail était de la compétence du Juge de paix du district de Lausanne qui avait été saisi par la bailleresse d’une requête d’expulsion, l'audience devant ce magistrat étant fixée au 6 janvier 2010. La commission n’a cependant pas transmis la requête de la partie bailleresse au Juge de paix. On lit en page 5 de l'ordonnance attaquée que "la partie bailleresse a déposé une requête d’expulsion en date du 2 juillet 2009" et "qu'à l’audience du 6 janvier 2006 [recte : 2010], elle a déclaré retirer sa requête d’expulsion, ce qui a donné lieu [à] un prononcé du 14 janvier 2010". Par requête déposée le 8 janvier 2010 devant le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois (ci-après : le juge de paix), A.________ a requis l'expulsion de C.________ des locaux occupés dans l’immeuble sis à Lausanne, [...]. Le 10 février 2010, la Présidente du Tribunal des baux a transmis au juge de paix, en application de l'art. 274g al. 1 CO, un exemplaire de la requête du 29 janvier 2010 déposée par C.________ contre A.________ devant le tribunal précité, dans laquelle le demandeur concluait notamment à l'annulation de la résiliation de bail qui lui avait été signifiée par la défenderesse (conclusion III), afin que le juge de paix soit en mesure, le cas échéant, de statuer sur cette conclusion, le tribunal demeurant saisi des autres conclusions de la requête.

- 6 - Par procédé du 23 février 2010, le locataire a conclu au rejet de la requête d'expulsion. Il a produit un bordereau de pièces. A l’audience tenue par le juge de paix le 17 mars 2010 ont comparu la bailleresse, représentée par l'agent d’affaires breveté Jean- Marc Schlaeppi, et le locataire personnellement, assisté de son conseil. La bailleresse a produit des déterminations ainsi qu'un lot de pièces. Le locataire a produit un procédé complémentaire ainsi qu'un bordereau de pièces. En droit, le premier juge a considéré que la notification des mises en demeure et les résiliations subséquentes étaient uniquement motivées par le fait que le locataire avait fait valoir des prétentions et constituaient ainsi un congé de représailles au sens de l'art. 271 al. 1 let. a CO, disposition en application de laquelle le congé devait être considéré comme abusif et annulé. Pour aboutir à cette conclusion, il s'est fondé sur la proximité entre les revendications formulées par le locataire par courrier du 9 février 2009 et l'envoi par la bailleresse le 16 février suivant des avis comminatoires exclusivement au locataire, dissimulant ainsi ceux-ci au conseil de ce dernier, avec lequel des pourparlers étaient en cours. Compte tenu de cette issue, le premier juge a laissé ouvertes les questions soulevées par le locataire relatives à la compensation invoquée par celui-ci entre le paiement du loyer et ses prétentions en raison du défaut de la chose louée, au paiement intégral du loyer par le biais d'une procédure de consignation ainsi qu'à la reconduction tacite du contrat de bail depuis la résiliation intervenue le 30 juin 2009 jusqu'au dépôt de la procédure d'expulsion le 8 janvier 2010. B. Par acte directement motivé du 31 mai 2010, A.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme en ce sens que l’expulsion du locataire C.________ des locaux de l'immeuble sis rue [...], à Lausanne (local commercial à usage de restaurant au 1er étage, un studio au 3ème étage et deux studios au 2ème étage) est ordonnée.

- 7 - Dans son mémoire du 12 juillet 2010, l’intimé C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. C. Par arrêt du 20 juillet 2010, la Chambre des recours a rejeté le recours interjeté (I), confirmé l'ordonnance (II), arrêté les frais de deuxième instance de la recourante à 430 fr. (III), alloué à l'intimé des dépens de deuxième instance d'un montant de 1'200 fr. (IV) et déclaré l'arrêt motivé exécutoire (V). Dans la partie "En droit", cet arrêt développe notamment les considérations suivantes : "3. La recourante soutient que le premier juge ne pouvait pas retenir que l’intimé avait fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail au sens de l’art. 271a al. 1 let. a CO; il ne pouvait donc pas annuler les congés. Selon elle, le Tribunal des baux serait compétent à ce sujet et la décision prise par la Commission de conciliation en matière de baux ne serait pas définitive. En réalité, cette commission n’a pas statué sur la validité des congés puisqu’elle a constaté que la résiliation était de la compétence du juge de paix saisi d'une requête d'expulsion sans cependant transmettre la cause au juge de paix comme objet de sa compétence (cf. jugement attaqué, p. 5). Quant au Tribunal des baux, il s’est trouvé dessaisi au profit du juge de paix en vertu de l’art. 274g al. 1 let. a CO (Guignard, op. cit., n. 4 ad art. 1 LPEBL, pp. 174 s.). Pour le surplus, la recourante ne s’exprime pas au sujet du caractère abusif des congés qu’elle a signifiés à l’intimé peu après que celui-ci eut émis des prétentions tendant à une remise en état de certaines installations. Les considérations du premier juge, selon lesquelles il s’est agi d’un congé de représailles, sont convaincantes et il y a lieu d’y adhérer (art. 471 al. 3 CPC). Ces considérations se réfèrent à la jurisprudence, confirmée depuis lors, selon laquelle le congé donné au locataire pour demeure peut être annulé pour le motif qu'il constitue un congé de représailles (TF 4C.59/2007 du 25 avril 2007 c. 3.4). Cela étant, on peut laisser ouvertes, comme l'a fait le premier juge, les questions de la compensation, de la consignation et de la reconduction tacite du bail invoquées par l'intimé. (…)"

- 8 - D. Statuant sur le recours en matière civile formé par A.________ AG contre l'arrêt de la Chambre des recours, la première Cour de droit civil du Tribunal fédéral a, par arrêt du 29 octobre 2010, admis le recours, annulé l'arrêt de la cour de céans, renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants (1.), fixé à 6'000 fr. les frais judiciaires à la charge de l'intimé (2.) et prononcé que celui-ci versera à la recourante une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens (3). Le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'y avait rien d'abusif à ce que le bailleur résilie les baux litigieux pour cause de demeure du locataire, même si celui-ci avait précédemment formulé des prétentions liées aux défauts de la chose louée. Il a précisé à cet égard que le locataire en demeure n'était en effet pas protégé dans ce cas de figure, la loi lui donnant la possibilité de consigner les loyers auprès d'un office désigné par le canton et d'éviter ainsi de tomber en demeure (art. 259g CO; TF 4C.59/2007 du 25 avril 2007 c. 3.6). En conséquence, il a jugé qu'en l'espèce, il n'y avait pas lieu d'annuler les congés litigieux au motif qu'ils auraient constitué des congés de représailles. En revanche, il a relevé n'être pas en mesure de dire si les conditions d'application de l'art. 257d CO étaient réalisées, l'arrêt cantonal ne contenant aucune constatation relative aux arriérés de loyers, au paiement ou à la consignation de ces derniers. Il a également noté que la question de la reconduction tacite du bail avait été laissée en suspens. Considérant que ces différents points devaient être examinés pour statuer à satisfaction de droit sur le sort du litige, il a par conséquent annulé l'arrêt cantonal et renvoyé la cause à l'instance précédente. E. Par déterminations du 20 janvier 2011, A.________ AG a conclu à la réforme de l'ordonnance rendue par le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois le 17 mars 2010 en ce sens que : "- Les notifications de résiliation de baux ne sont pas annulables, ni inefficaces et par conséquent prennent effet au 30 juin 2009. - Aucune prolongation de bail n'est accordée à C.________."

- 9 - Elle a également conclu au renvoi de la cause au juge de paix pour nouvelle décision quant à la date d'expulsion du locataire C.________ des locaux loués, ainsi qu'au paiement par ce dernier des dépens de première et seconde instances. Dans ses déterminations complémentaires du même jour, C.________ a conclu avec dépens qu'il soit prononcé, après instruction complémentaire, que : "I. La requête d'expulsion déposée le 8 janvier 2010 par A.________ AG contre C.________ pour les locaux sis rue [...] à Lausanne, locaux commerciaux de 272m2 et deux pièces au 1er étage, un studio au 3ème étage, ainsi que deux studios au 3ème étage, est rejetée. II. Le congé donné par la partie bailleresse pour les locaux mentionnés ci-dessus est annulé." A l'appui de ses déterminations, l'intimé a produit un bordereau et deux pièces. Par lettre du 24 janvier 2011, le conseil de la recourante a requis le retranchement des deux pièces complémentaires produites. E n droit : 1. La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ), qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5). C'est dire que le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2; ATF 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction cantonale n'est libre de sa

- 10 décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 OJ, p. 598). En l'espèce, le Tribunal fédéral a définitivement tranché la question du caractère abusif de la résiliation des baux; l'intimé ne saurait donc revenir sur ce point, comme il semble vouloir le faire dans son mémoire. 2. Dans son arrêt de renvoi du 29 octobre 2010, le Tribunal fédéral observe qu'il n'est pas en mesure de se prononcer sur la demeure du locataire conformément à l'art. 257d CO, ni sur la reconduction tacite du bail, l'arrêt cantonal ne contenant aucune constatation de fait relative aux arriérés de loyers, au paiement ou à la consignation de ces derniers, ou encore à une éventuelle déclaration de compensation. Tout comme l'ordonnance du 17 mars 2010 du juge de paix (cf. p. 6), l'arrêt cantonal laisse effectivement ces questions ouvertes. Sur les questions qui doivent être tranchées selon le Tribunal fédéral, les faits retenus tant en première qu'en deuxième instances sont largement insuffisants sur de nombreux points. Si certaines questions liées au paiement du loyer peuvent être résolues au moyen de pièces, d'autres, comme l'éventuelle compensation invoquée par l'intimé en relation avec les défauts des objets loués, nécessitent une instruction complète avec plusieurs modes de preuve. L'instruction rendue nécessaire par l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral dépasse ainsi le simple complément du dossier auquel peut procéder la Chambre des recours (cf. art. 457 al. 1 CPC-VD [JT 2009 III 79; 1993 III 88], applicable par le renvoi de l'art. 29 LPEBL [loi du 18 mai 1955 sur la procédure d’expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV 221.305], ces deux dispositions étant applicables en vertu de l'art. 405 al. 1

- 11 - CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272, entré en vigueur le 1er janvier 2011]) . Outre ce point, les parties doivent bénéficier de la garantie de la double instance, le respect de ce principe s'imposant d'autant plus en l'espèce que les questions de fait à résoudre sont nombreuses. A cela s'ajoute que, si la thèse de la recourante devait l'emporter, le dossier devrait de toute manière être renvoyé au juge de paix pour qu'il se détermine sur la date de l'expulsion. 3. Par conséquent, vu le nombre de questions restant encore à régler, l'ordonnance du juge de paix doit être annulée d'office en application de l'art. 457 al. 3 CPC-VD et la cause renvoyée au même juge de paix, l'application de la règle de l'art. 448 al. 2 CPC-VD (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 457 al. 3 CPC-VD), qui prescrit de transmettre le dossier à un autre magistrat que celui ayant initialement statué, ne se justifiant pas en l'espèce. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 430 francs (art. 230 al. 2 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Vu l'incertitude sur le sort du litige, il y a lieu de compenser les dépens (art. 92 al.2 CPC-VD). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'ordonnance rendue le 17 mars par le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois est annulée

- 12 d'office et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle instruction dans le sens des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 octobre 2010 et des considérants du présent arrêt. II. Les frais de deuxième instance de la recourante A.________ AG sont arrêtés à 430 fr. (quatre cent trente francs). III. Les dépens de deuxième instance sont compensés. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 2 février 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Philippe Conod (pour A.________ AG), - Me Yves Hofstetter (pour C.________).

- 13 - La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois. La greffière :

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