809 TRIBUNAL CANTONAL 400/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 13 août 2009 _____________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. F. Meylan et Giroud Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 20 et 21 LPEBL; 489 ss CPC Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 2 mars 2009 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant M.________, à Belmont-sur-Lausanne, bailleresse, d'avec A.V.________ et B.V.________, à Lutry, locataires, ordonnant notamment à ceux-ci de quitter et rendre libres pour le vendredi 3 avril 2008 [recte: 2009] les locaux occupés dans l'immeuble sis à Lutry, [...] (appartement de 3,5 pièces et place de parc) et disant qu'à défaut de quitter volontairement ces locaux, ils y seraient contraints par la force, selon les règles prévues aux art. 508 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11),
- 2 vu le recours interjeté le 20 mars 2009 par les locataires contre l'ordonnance précitée, vu la requête d'expulsion forcée déposée le 6 avril 2009 par la bailleresse, vu la décision du Président de la Chambre des recours du 9 avril 2009 octroyant l'effet suspensif au recours, vu le courrier du 21 avril 2009, par lequel le juge de paix a informé la bailleresse qu'en raison de l'effet suspensif accordé, il ne pouvait, dans l'immédiat, pas être donné suite à sa requête d'exécution forcée, vu l'arrêt de la Chambre des recours du 19 juin 2009 écartant le recours faute d'avance de frais effectuée dans le délai imparti ou de production d'une décision d'octroi de l'assistance judiciaire définitive et renvoyant la cause au Juge de paix du district de Lavaux-Oron pour qu'il fixe à nouveau le délai de libération des locaux occupés par les locataires, vu l'avis du 13 juillet 2009, par lequel le juge de paix a fixé l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion au vendredi 14 août 2009 à 14 heures, vu le courrier du magistrat précité du 14 juillet 2009, notifié aux locataires le 21 juillet 2009, fixant au vendredi 7 août 2009 à midi le nouveau délai imparti à ceux-ci pour quitter et rendre libres les locaux en cause et indiquant que cette lettre annulait et remplaçait l'avis d'exécution forcée du 13 juillet 2009, vu le recours interjeté le 31 juillet 2009 par A.V.________ et B.V.________ contre «l'avis d'expulsion forcée délivré le 14 juillet 2009», dans lequel ils ont requis l'effet suspensif et conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation, le bail se poursuivant et les recourants étant autorisés à se maintenir dans les locaux, et,
- 3 subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée au Juge de paix du district de Lavaux-Oron pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, vu la télécopie du 3 août 2009 du conseil de l'intimée M.________ communiquant à la cour de céans, pour valoir détermination sur l'acte de recours, une copie de la lettre qu'il adressait le même jour au mandataire des recourants, dans laquelle il indiquait que l'avis attaqué fixait le nouveau délai imparti aux locataires pour quitter volontairement les locaux et n'était pas un avis d'expulsion forcée, vu les autres pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 20 al. 1 LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV 221.305), passé la date fixée dans l'ordonnance d'expulsion pour quitter les locaux occupés, le bailleur peut requérir du juge l'expulsion forcée, que le juge requis procède à l'expulsion forcée sans nouvelle sommation, après simple avis aux parties (art. 21 al. 1 LPEBL), que la voie du recours non contentieux des art. 489 ss CPC est ouverte contre l'avis d'exécution forcée rendu en application de la disposition précitée (JT 2001 III 13 c. 1a), qu'en l'espèce, le juge de paix n'a fait que fixer aux recourants, ensuite de l'arrêt de la cour de céans du 19 juin 2009, un nouveau délai pour libérer volontairement les locaux occupés, qu'il n'a ainsi pas rendu d'avis d'exécution forcée au sens de l'art. 21 al. 1 LPEBL, l'avis du 13 juillet 2009 ayant été annulé, que le recours, prématuré, est irrecevable et doit être écarté,
- 4 qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête d'effet suspensif; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est écarté. II. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Nicolas Blanc (pour A.V.________ et B.V.________), - M. Jean-Marc Schlaeppi (pour M.________). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 81'755 francs.
- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :