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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JL09.012733

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,788 mots·~9 min·1

Résumé

Expulsion

Texte intégral

808 TRIBUNAL CANTONAL 350/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 2 juillet 2009 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. F. Meylan et Denys Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 257d, 274g CO; 23, 29 LPEBL; 457 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.S.________ et B.S.________, à Lausanne, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 5 mai 2009 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec R.________, à Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance du 5 mai 2009, notifiée aux locataires A.S.________ et B.S.________ le 14 mai 2009, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné aux intéressés de quitter et de rendre libres pour le 2 juin 2009, à midi, les locaux qu'ils occupent dans l'immeuble sis à Lausanne, chemin des Sauges 36 (appartement de 3,5 pièces, au 1er étage) (I), avec les mentions en vue de l'exécution forcée (II), a arrêté les frais et dépens (III et IV) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (V). Cette ordonnance, complétée par les pièces au dossier (art. 457 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; CPC; RSV 270.11]), retient les faits suivants : Par lettres recommandées du 14 août 2008, adressées respectivement à A.S.________ et B.S.________, le bailleur R.________ a sommé les locataires susnommés de régler dans les trente jours, sous peine de résiliation du bail, un montant de 1'200 fr. représentant le loyer arriéré du mois d'août 2008. Selon photocopies d'avis de la Poste figurant au dossier, ces lettres n'ont pas été réclamées par leurs destinataires. Les montants réclamés n'ayant pas été réglés dans le délai fixé, le bailleur a signifié séparément aux deux locataires, par avis officiels recommandés du 3 octobre 2008, la résiliation de leur bail, pour le 1er décembre 2008. Selon avis "track and trace" se trouvant au dossier, les intéressés n'ont pas retiré les plis recommandés. Par courrier du 12 novembre 2008, signés de leurs mains, les locataires ont contesté le congé devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne (ci-après : la commission de conciliation). Ce courrier mentionne notamment : "J'accuse réception de la notification de la résiliation de bail à loyer de Livit S.A. et conteste

- 3 par écrit la résiliation.", ainsi que : "reçu le courrier par lettre normal (sic) le 8.novembre 2008, daté au 6.nov. 2008 de Livit S.A. (vu que j'étais absent et ne pouvais chercher le recommandé ce jour, en outre je travail (sic) tout (sic) la semaine sur Genève), (…)".

Le 23 mars 2009, le bailleur a requis du Juge de paix du district de Lausanne l'expulsion des locataires. Considérant que l'entier de l'arriéré de loyer n'avait pas été acquitté dans le délai de 30 jours imparti, le juge de paix a considéré que le congé était valable et a prononcé l'expulsion des locataires. B. Par écritures des 24 et 25 mai 2009, les locataires ont recouru contre cette ordonnance, concluant implicitement à ce qu'ils ne soient pas expulsés, respectivement qu'ils bénéficient d'un délai plus long pour quitter les lieux. Ils ont produit plusieurs pièces. Par mémoire du 29 juin 2009, le bailleur a conclu au rejet du recours. E n droit : 1. L'art. 23 al. 1 LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme, RSV 221.305) ouvre un recours au Tribunal cantonal: a) lorsque le juge était incompétent ou s'est déclaré à tort incompétent; b) pour absence d'assignation régulière; c) pour violation des règles essentielles de la procédure lorsque l'informalité est de nature à influer sur le prononcé. Selon l'al. 2, il y a également recours au Tribunal cantonal pour déni de justice, ce recours pouvant aboutir soit à la réforme soit à l'annulation de la décision attaquée. Toutefois, l'art. 23 LPEBL, qui confère un pouvoir d'examen limité à la Chambre des recours, ne saurait s'appliquer lorsque la validité du congé a

- 4 été contestée en vertu de l'art. 274g al. 1 let. a CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220). En pareil cas, la Chambre des recours, pour répondre aux exigences du droit fédéral, doit disposer d'un libre pouvoir d'examen du droit fédéral (JT 2008 III 12 c. 2a; JT 2004 III 79). En l'espèce, les recourants ont contesté le congé litigieux devant la Commission de conciliation. Leur recours doit donc être examiné en droit par la Chambre des recours avec un plein pouvoir d'examen. 2. D'un point de vue factuel, la cour de céans dispose d'un pouvoir d'examen défini par l'art. 457 CPC (applicable en vertu du renvoi de l'art. 29 LPEBL) de telle sorte qu'elle doit admettre comme constants les faits constatés par le jugement, sauf contradiction avec les pièces du dossier et sous réserve du complètement sur la base de celui-ci (art. 457 al. 1 CPC; JT 1993 III 88 c. 3). En l'espèce, l'état de fait de l'ordonnance est conforme aux pièces du dossier; il a été complété sur la base de celui-ci. Il permet donc à la cour de céans de statuer en réforme. 3. Ayant recouru uniquement en réforme, les recourants ne peuvent produire des pièces nouvelles (cf. Guignard in Procédures spéciales vaudoises, n. 1 ad art. 25 LPEBL et les réf. citées). Les pièces nouvelles qu'ils ont jointes à leur recours sont donc irrecevables. 4. Les recourants soutiennent qu'ils étaient à jour dans le paiement de leurs loyers au 31 mai 2009. 4.1. a) Selon l'art. 257d CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai est de 30 jours au

- 5 moins pour les baux d'habitations (al. 1). Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier les baux d'habitations, moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois (al. 2). b) En l'espèce, les avis comminatoires de l'art. 257d CO ont été adressés à chacun des locataires, sous plis recommandés du 14 août 2008, et mentionnaient qu'à défaut de régler l'arriéré de loyer du mois d'août 2008 dans un délai de 30 jours, le bail serait résilié. Ces plis ont été retournés à leur expéditeur avec la mention postale "non réclamé". Les recourants sont réputés avoir eu connaissance de la mise en demeure le dernier jour du délai de garde (ATF 119 II 47 c. 2, JT 1994 I 206). Le loyer arriéré n'a pas été réglé dans le délai de 30 jours imparti. Postérieurement à l'échéance de ce délai, le bailleur a par conséquent adressé séparément aux deux locataires, par avis officiels recommandés du 3 octobre 2008, la résiliation de leur bail, pour le 1er décembre 2008. Selon les avis "track and trace" figurant au dossier, les locataires n'ont pas retiré les plis recommandés. Le recours interjeté par les locataires indique que "M. B.S.________ affirme n'avoir pas eu formellement connaissance que le bail soit résilié (…)". Toutefois, dans la lettre signée par les deux recourants, adressée le 12 novembre 2008 à la commission de conciliation, il est mentionné : "J'accuse réception de la notification de la résiliation de bail à loyer de Livit S.A. (…)" et "reçu le courrier par lettre normal (sic) le 8.novembre 2008, daté au 6.nov.2008 de Livit SA (vu que j'étais absent et ne pouvais chercher le recommandé ce jour, en outre je travail (sic) tout (sic) la semaine à Genève), (…)". Le mois de novembre évoqué dans le courrier précité résulte vraisemblablement d'une erreur de plume des recourants; ils ont voulu parler du mois d'octobre, compte tenu du délai de 30 jours qu'il convient dans ce cas de respecter pour saisir la commission de conciliation. Il convient donc, au vu de ce qui précède, d'admettre que les conditions de l'art. 257d CO sont réalisées, que le congé est valable et que l'expulsion est fondée. 4.2. Pour justifier leur maintien dans les lieux, les recourants invoquent encore d'autres moyens (difficultés à trouver un logement,

- 6 enfant en âge de scolarité). Ces moyens sont toutefois sans pertinence, dans le cadre d'une procédure d'expulsion fondée sur la LPEBL. 4.3. Enfin, la date d'expulsion qui a été fixée aux recourants (2 juin 2009), compte tenu de la date de l'ordonnance attaquée, du 5 mai 2009, est d'une durée usuelle. Il n'y a pas lieu de la reporter à une date ultérieure. 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée. Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à 200 francs, solidairement entre eux. Succombant à l'action, les recourants doivent payer à l'intimée, solidairement entre eux, 250 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à 200 fr. (deux cents francs). IV. Les recourants A.S.________ et B.S.________ doivent payer, solidairement entre eux, à l'intimée R.________ la somme de

- 7 - 250 fr. (deux cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 2 juillet 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme A.S.________ et M. B.S.________, - M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté (pour R.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 8 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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