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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JL08.027805

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·755 mots·~4 min·3

Résumé

Expulsion

Texte intégral

805 TRIBUNAL CANTONAL 40/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 25 janvier 2010 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Creux et Denys Greffier : M. Perret * * * * * Art. 35, 37 al. 1 et 2, 458 al. 2, 464 CPC Vu l'ordonnance du 21 novembre 2008 par laquelle le Juge de paix du district de la Broye-Vully a rejeté la requête d'expulsion déposée le 15 septembre 2008 par K.________ SA, à Thierrens, bailleresse, à l'encontre de Z.________, à Payerne, locataire, et arrêté les frais de justice de la bailleresse à 250 francs, vu la renonciation à recourir contre dite ordonnance signée par K.________ pour K.________ SA le 24 novembre 2008, les pièces versées au dossier par la bailleresse lui étant restituées à sa requête,

- 2 vu l'acte de recours déposé le 28 novembre 2009 par K.________ SA, dont il résulte en substance que la recourante conteste la mise à sa charge des frais de justice, par 250 fr., et qu'elle réclame le remboursement de l'avance de frais de même montant effectuée au dépôt de la requête d'expulsion, vu l'avis du 7 janvier 2010 du président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal impartissant à la recourante un délai au 18 janvier suivant pour se déterminer sur l'apparente tardiveté de son recours, vu les déterminations déposées le 14 janvier 2010 par la recourante, vu les autres pièces du dossier; attendu qu'en vertu de la règle générale de l'art. 458 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), le recours doit être déposé dans les dix jours dès la notification du jugement, qu'en l'espèce, selon le relevé postal, l'ordonnance motivée du juge de paix a été notifiée à la recourante le 24 novembre 2008, qu'interjeté le 28 novembre 2009, date du sceau postal faisant foi, le recours paraît manifestement tardif, que, conformément à l'art. 464 CPC, le président de la cours de céans a invité la recourante à fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté le délai légal de recours; attendu que la partie qui a laissé expirer un délai est déchue du droit d'accomplir l'acte pour lequel le délai lui était imparti (art. 35 CPC),

- 3 que le juge peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1 CPC), que la requête doit être présentée dans les dix jours dès la fin de l'empêchement (art. 37 al. 2 CPC), que la notion de force majeure doit être interprétée restrictivement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. ad art. 37 CPC, pp. 70-71), qu'en l'occurrence, dans ses déterminations, la recourante retrace le déroulement selon elle de la procédure de première instance, mais elle n'explique pas le retard de plus d'une année du dépôt de son recours, qu'elle n'invoque dès lors aucun moyen relevant de la force majeure et qui justifierait une restitution du délai, qu'en conséquence, le recours, tardif, doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

- 4 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - K.________ SA, - Z.________. Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 250 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully. Le greffier :

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