854 TRIBUNAL CANTONAL JK11.014374-130110 126 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 24 avril 2013 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller Greffier : M. Heumann * * * * * Art. 669 CC; 68 CRF; 106, 107 al. 1 let. f CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________SA, à Le Vaud, défenderesse, contre la décision rendue le 6 décembre 2012 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec A.D.________ et B.D.________, tous deux à Montreux, demandeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 6 décembre 2012, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : la Juge de paix) a fixé les frais de l'action en abornement à 12'950 fr. et a réparti cette somme par moitié à charge des parties à la procédure, soit 6'745 fr. pour chacune d'elles. En droit, le premier juge a considéré que, dans la mesure où chacune des parties avait un intérêt à connaître la limite de propriété, il y avait lieu de faire application de l'art. 106 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) et de mettre les frais par moitié à la charge de chacune des parties. B. Par acte du 7 janvier 2013, P.________SA a formé appel contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A.D.________ et B.D.________ n'ont pas été invités à se déterminer sur cet acte de procédure. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Les demandeurs A.D.________ et B.D.________ sont copropriétaires depuis le 21 février 2003 du bien-fonds n° T.________, sis [...], à Montreux. 2. [...] a acquis le 18 mai 2004 le bien-fonds n° J.________, sis [...] et [...], à Montreux. Les biens-fonds nos J.________ et T.________ sont contigus.
- 3 - 3. En juin 2005, [...] a déposé une demande de permis de construire en vue d'effectuer des travaux de rénovation et de surélévation de son bâtiment n° [...] situé sur le bien-fonds n° J.________. Les travaux précités ont eu lieu et un litige est né entre les parties au sujet de la détermination de la limite de propriété entre les biens-fonds n° J.________ et T.________. 4. Le 14 mars 2007, A.D.________ et B.D.________ ont introduit contre [...] une première action en abornement devant la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. Ils demandaient l'abornement des murs tant intérieurs qu'extérieurs. Le bien-fonds n° J.________ a ensuite été vendu le 11 juin 2007 par [...] à [...]. Le 27 novembre 2007, la Juge de paix a tenu audience pour opérer l'abornement. A.D.________ et B.D.________ ont renoncé à leur conclusion tendant à l'abornement des murs intérieurs dans la mesure où la limite de propriété sur le mur extérieur avait pu être établie avec le concours des géomètres désignés par la Juge de paix. Afin de fixer la limite de propriété sur le mur extérieur, les géomètres ont recherché des points-limites existants et ont procédé au mesurage de la verticalité du mur extérieur à l'aide d'un tachéomètre équipé d'un pointeur laser. Ils ont relevé que des mesures plus précises seraient nécessaires pour déterminer la situation exacte du mur mitoyen, ce que les parties ne souhaitaient pas. Les frais d'abornement ont été mis à la charge de chacune des parties par moitié en application de l'art. 416 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966). 5. Par contrat de vente à terme-emption du 19 juin 2009, [...] a transféré à P.________SA la totalité des lots de propriété par étages du bien-fonds n° J.________, soit les lots de propriété par étages nos [...].
- 4 - 6. Par acte du 13 avril 2011, les demandeurs A.D.________ et B.D.________ ont ouvert contre P.________SA une action en abornement devant le Juge de paix tendant à ce que la limite entre les biens-fonds nos J.________, respectivement nos [...], et T.________ soit fixée (I) et qu'ordre soit donné à deux ingénieurs géomètres de procéder à la fixation de ces limites (II). Bien que la limite de propriété sur les murs extérieurs ait été fixée lors de la première action en abornement, les demandeurs ont fait part de la nécessité de déterminer la limite de propriété sur le mur intérieur entre ces deux parcelles. Par écriture du 12 juillet 2011, la défenderesse P.________SA a conclu à ce qu'il soit constaté que les conclusions de la demande du 13 avril 2011 étaient identiques à celles prises par les demandeurs dans leur écriture du 14 mars 2007 et qu'en conséquence, ces conclusions soient frappées de l'autorité de la chose jugée (I), à ce qu'il soit pris acte que P.________SA s'en remettait à justice quant à l'action en abornement du 13 avril 2011 (II) et à ce que l'avance de frais relative à l'éventuelle procédure en abornement soit à l'exclusive charge des demandeurs. Le 12 juillet 2011, une première audience d'instruction s'est tenue devant la Juge de paix, qui a désigné deux ingénieurs géomètres brevetés. La défenderesse a finalement renoncé à sa conclusion I tendant à la constatation de l'autorité de la chose jugée. L'avance de frais a été payée par les demandeurs. Le 16 janvier 2012, une deuxième audience d'instruction, avec inspection locale, s'est tenue en présence de la Juge de paix, des parties et des ingénieurs géomètres. Ces derniers ont expliqué que la limite de propriété au droit d'un mur mitoyen se situe en principe au milieu du mur, mais que cette limite ne se superpose pas forcément d'étage en étage puisqu'elle dépend de l'épaisseur des murs à chaque étage. A cet égard, ils ont informé les parties qu'ils ne pourraient pas à proprement parler "borner", soit délimiter les propriétés en posant des chevilles, mais qu'ils allaient "définir la position exacte du mur séparant les parcelles nos J.________ et T.________ et la mettre en perspective des plans cadastraux".
- 5 - Les parties se sont mises d'accord au sujet d'une mesure du mur mitoyen sur chacune de ses faces au rez-de-chaussée, aux 4ème et 5ème étages, y compris les toits, et ceci depuis la façade est (donnant sur la C.________) jusqu'au niveau du conduit de cheminée de l'immeuble n° J.________, à savoir sur une distance d'environ quatre mètres. Le 31 mai 2012, les ingénieurs géomètres ont procédé aux mesures sur le terrain puis ont rendu un rapport daté du 15 juin 2012 et accompagné de plans. Il ressort de ces documents que le mur séparant les parcelles nos J.________ et T.________ est mitoyen et que la limite de propriété se situe à peu près au milieu du mur au rez-de-chaussée, alors qu'aux 4ème et 5ème étages, le mur se trouve décalé par rapport à la limite tout en étant à l'aplomb du mur mesuré au rez-de-chaussée. Dans un procès-verbal du 25 juin 2012, la Juge de paix a pris acte des points recensés par les ingénieurs géomètres le 31 mai 2012, puis reportés sur les plans cadastraux le 15 juin 2012, pour valoir détermination de la limite entre les parcelles nos J.________ et T.________ de la Commune de Montreux et abornement au sens de l'art. 68 al. 1 CRF (Code rural et foncier du 7 décembre 1987; RSV 211.41), sous la réserve que la limite de propriété n'a pas été reportée sur les biens-fonds concernés, mais uniquement sur les plans cadastraux. Le 6 décembre 2012, la Juge de paix a notifié aux parties le procès- verbal du 25 juin 2012 et a rendu la décision relative à la répartition des frais d'abornement, objet du présent recours. E n droit : 1. a) L'action en abornement est une contestation relative aux rapports de voisinage, qui a un caractère patrimonial et doit être qualifiée de contestation civile (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.2 ad art. 46 OJF, pp. 232 ss). En
- 6 droit vaudois, elle est régie par l'art. 68 CRF, qui prévoit à son alinéa 2 que l'art. 109 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) est applicable à la procédure. Le CPC est ainsi applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ par renvoi de l'art. 109 CDPJ). b) Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. Aux termes de l'art. 110 CPC, la décision sur les frais peut être attaquée séparément par un recours (Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 4 et 8 ad art. 110 CPC). Tel est le cas en l’espèce, dès lors que seule est litigieuse en deuxième instance la question de la répartition des frais judiciaires. L'art. 68 al. 5 CRF prévoit l'application de la procédure sommaire lorsque seuls les frais d'abornement, rendus nécessaires par l'entretien ou la disparition des signes de démarcation (art. 69 et 70 CRF), sont litigieux. Dans cette hypothèse, le juge de paix statue seul sans le concours d'ingénieurs géomètres. Dès lors qu'on ne se trouve pas dans ce cas de figure en l'espèce, la procédure sommaire n'est pas applicable, si bien que le délai de recours est de trente jours (art. 321 al. 1 CPC). En l’espèce, la recourante, se fiant à l'indication erronée des voies de droit figurant dans la décision de la Juge de paix, a formé appel dans le délai de trente jours indiqué. Seule la voie du recours étant en l'occurrence ouverte, il y a lieu de traiter son appel comme un recours. Dans la mesure où le délai d'appel et de recours est identique en l'espèce, il y a lieu de constater que la recourante a contesté la décision de première instance en temps utile. Au surplus, interjeté par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
- 7 de la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). Le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, mais doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; CREC 13 octobre 2011/187). En l'espèce, si la recourante n'a conclu qu'à l'annulation de la décision de première instance et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, on comprend qu'elle entend voir le jugement attaqué réformé en ce sens qu'elle n'a pas à supporter des frais d'abornement. Le recours peut dès lors être tenu pour recevable. 3. a) La recourante fait valoir que les demandeurs, en déposant deux actions en abornement successives, avaient vainement tenté de prouver que le mur mitoyen empiétait sur leur propriété. Dans la mesure où le rapport du 15 juin 2012 des ingénieurs géomètres fait état de la mitoyenneté de ce mur, la limite de propriété se situant à peu près au milieu du mur au niveau du rez-de-chaussée, la recourante soutient qu'elle aurait obtenu gain de cause, alors que les demandeurs auraient succombé puisque le mur litigieux n'empiète en rien sur leur propriété. La recourante se méprend lorsqu'elle considère que les demandeurs ont succombé puisqu'ils n'ont pas prouvé l'existence d'un empiètement sur leur propriété. En effet, la procédure introduite par les demandeurs tendait à faire fixer la limite entre les biens-fonds et non à
- 8 faire constater une atteinte à leur droit de propriété. C'est donc exclusivement sous l'angle de l'action en abornement qu'il y a lieu d'examiner la présente cause. L'action en bornage ou en abornement n'est pas prévue expressément par l'art. 669 CC. Elle tend, en cas de désaccord entre les parties, à faire fixer souverainement par le juge la limite des fonds (Steinauer, Les droits réels, tome II, 4e éd., Berne 2012, nn. 1610 et 1610a, p. 92). Cette action présuppose donc que la limite entre les fonds concernés soit incertaine et qu'aucun des propriétaires ne soit en mesure de prouver jusqu'où s'étend son fonds. Tel est le cas en l'espèce, puisque même si la limite a été fixée une première fois par les ingénieurs géomètres dans le cadre d'une action en abornement, celle-ci ne concernait que le mur extérieur, alors que la présente action en abornement visait à déterminer la situation exacte du mur mitoyen à l'aide de mesures plus précises, comme convenu entre les parties lors de la séance d'instruction du 16 janvier 2012. Les demandeurs disposaient donc d'un intérêt légitime à connaître les limites précises de leur fonds, ce qui justifiait l'ouverture de la présente action en abornement. b) Il reste à déterminer si c'est à bon droit que le premier juge a réparti les frais par moitié à la charge de chacune des parties à la procédure en abornement. On se limitera à examiner la répartition des frais et non leur quotité qui n'est pas contestée par la recourante. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Rentrent notamment dans la catégorie des frais judiciaires, l'émolument forfaitaire de décision, soit en l'occurrence l'émolument de décision de la Justice de paix, prévu par le TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), ainsi que les frais d'administration des preuves, soit en l'occurrence les frais des ingénieurs géomètres. En principe, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC), à savoir celle qui, au sens courant, perd le procès (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 106 CPC). La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière
- 9 et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 2e phrase CPC). Quant à l’art. 106 al. 2 CPC, il prévoit que, lorsqu'aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Pour déterminer cette mesure, il faut en principe comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions. Si le procès portait sur des prétentions non pécuniaires dont certaines seulement ont été accueillies, la liberté d'appréciation du tribunal sera très large, de telle sorte qu'on se trouvera dans une situation proche d'une répartition en équité, même si aucune des éventualités prévues par l'art. 107 al. 1 CPC n'est réalisée (Tappy, op. cit., n. 34 ad art. 106 CPC). L'art. 107 CPC permet de déroger à la règle générale attribuant les frais à la charge de la partie qui succombe au profit d'une répartition des frais et dépens selon la libre appréciation du juge dans certaines hypothèses. L'hypothèse de la lettre f, qui constitue la clause générale, prévoit une répartition des frais en équité lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. Le Message donne comme exemple l'inégalité économique des parties dans des procès entre la victime d'un dommage et une assurance ou entre un petit actionnaire et une grande société (Message CPC, 6908). Selon Tappy, cette clause générale devra trouver aussi application dans des cas où les règles de l'art. 106 al. 1 ou 2 CPC n'ont pas de sens car la procédure n'oppose pas des parties dont l'une succomberait et l'autre obtiendrait gain de cause ou dans une procédure contentieuse où les parties font valoir des prétentions réciproques de même nature, comme une action en partage (Tappy, op. cit., n. 29 ad art. 107 CPC). Dans les cas où il n'est pas aisé de déterminer quelle est la partie succombante, Tappy propose de considérer soit qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC), soit qu'un motif de répartition en équité selon l'art. 107 CPC est réalisé (Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 106 CPC).
- 10 c) En l'espèce, le premier juge a fait application de l'art. 106 al. 2 CPC en mettant les frais d'abornement par moitié à la charge de chacune des parties. Il a considéré qu'aussi bien les demandeurs que la défenderesse avaient un intérêt à connaître la limite de propriété, ce qui justifiait une telle répartition des frais. La décision du premier juge sur le principe de la répartition des frais par moitié est équitable compte tenu de la nature de la cause. En effet, dans une procédure en abornement, aussi bien le demandeur que le défendeur ont un intérêt à connaître la limite exacte de leur propriété. Cette solution rejoint du reste celle qui était prévue par l'art. 416 CPC-VD, où les frais d'abornement étaient supportés par les parties à parts égales. Si la défenderesse a tenté dans un premier temps d'éviter une nouvelle procédure en abornement en invoquant l'autorité de la chose jugée, elle a par la suite retiré cette conclusion, reconnaissant ainsi implicitement l'utilité d'une telle procédure; elle ne saurait dès lors se plaindre de devoir supporter une partie des frais. La question se pose de savoir si, contrairement au premier juge, il n'y avait pas lieu d'appliquer en l'espèce l'art. 107 al. 1 let. f CPC et non l'art. 106 al. 2 CPC. L'examen des conclusions des parties ne permet pas de retenir que les demandeurs n'auraient pas entièrement obtenu gain de cause, dès lors que leurs conclusions ont été accueillies; à l'inverse, il ne serait pas équitable de considérer que la défenderesse, qui s'en est remise à justice quant à l'action en abornement, aurait succombé et qu'il lui appartiendrait de supporter l'entier des frais de la cause. Dès lors, un partage en équité se justifiait dans le cas présent, en application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC. Le moyen de la recourante doit donc être rejeté. 4. En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC, et la décision confirmée.
- 11 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 70 al. 3 et 69 al. 1 TFJC), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance puisque les intimés n'ont pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante P.________SA. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Georges Reymond (pour P.________SA), - Me Nicolas Mattenberger (pour A.D.________ et B.D.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 6'475 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. Le greffier :