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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ25.039215

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,567 mots·~8 min·3

Résumé

Affaire pécuniaire

Texte intégral

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TRIBUNAL CANTONAL

JJ25.***-*** 31 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 2 février 2026 Composition : M m e COURBA T, présidente M. Pellet et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Curchod

* * * * * Art. 207 al. 1 let. c CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________ SARL, à Q***, contre l’autorisation de procéder délivrée le 6 janvier 2026 par la Juge de paix ad hoc du district de Nyon dans la cause divisant la recourante d’avec C.________ SARL, à R***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

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14J010 E n fait :

A. Le 6 janvier 2026, la Juge de paix ad hoc du district de Nyon (ciaprès : la juge de paix ou la première juge) a délivré une autorisation de procéder dans la cause introduite le 5 juin 2025 par B.________ Sàrl contre C.________ Sàrl et a mis les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., à la charge de B.________ Sàrl en sa qualité de demanderesse. En droit, la première juge a délivré une autorisation de procéder en application de l’art. 209 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et a mis les frais à la charge de la demanderesse conformément à l’art. 207 al. 1 let. c CPC, tout en réservant l’art. 207 al. 2 CPC.

B. Par acte du 27 janvier 2026, B.________ Sàrl (ci-après : la recourante) a interjeté recours à l’encontre de l’autorisation de procéder précitée, concluant en substance à ce que les frais judiciaires de la procédure de conciliation soient mis à la charge de C.________ Sàrl (ci-après : l’intimée).

C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1. Le 5 juin 2025, la recourante a déposé devant la première juge une requête de conciliation à l’encontre de l’intimée dans laquelle elle concluait, en substance, à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser la somme de 5'594 fr. 18. 2. Une audience a eu lieu le 16 décembre 2025 en présence, pour la recourante, de D.________ et, pour l’intimée, de F.________. La conciliation a été tentée mais n’a pas abouti.

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E n droit :

1. 1.1 L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les frais fixés par l’autorité de conciliation peuvent ainsi faire l’objet d’un recours à la cour cantonale (ATF 140 III 227 consid. 3.1 ; TF 4A_387/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2, non publié à l'ATF 140 III 70), même si l'autorisation de procéder ne constitue pas une décision et qu'aucune voie de droit n'est ouverte à son encontre (ATF 140 III 227 consid. 3.1 ; ATF 139 III 273 consid. 2.3 et les réf. cit. ; CREC 12 décembre 2022/288 consid. 1.1). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être interjeté auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). 1.2 Dès lors que le litige au fond n’est pas soumis à la procédure sommaire (art. 248 ss CPC a contrario, art. 107 al. 1 et 2 CRF et art. 108 al. 1 et 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.01]), le délai de recours est en l’espèce de trente jours (art. 321 al. 1 CPC). Partant, formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable.

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2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).

3. 3.1 Le recourant soutient que les frais de procédure de conciliation ne devraient pas être mis à sa charge mais à celle de l’intimée dès lors que sa créance de 5'594 fr. 18 resterait « ouverte ». Il sollicite la « bienveillance » de la Cour de céans pour « l’annulation de ces frais ». 3.2 Aux termes de l'art. 207 al. 1 let. c CPC, les frais de la procédure de conciliation sont mis à la charge du demandeur lorsqu’une autorisation de procéder est délivrée. La teneur de cette disposition ne laisse pas de marge d’appréciation et impose de mettre les frais de la procédure de conciliation à la charge du demandeur, sous réserve de l’art. 207 al. 2 CPC, en cas de dépôt d’une demande, ce qui signifie que le demandeur pourra en obtenir le cas échéant le remboursement dans le cadre des dépens alloués en cas de gain du procès (Tappy, Commentaire romand, CPC, 2e éd., 2018, n. 11 ad art. 95 CPC). Il importe peu que l’intimé ait refusé un arrangement à l’amiable ou qu’une proposition de jugement mettant les

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14J010 frais à la charge de l’intimé ait été émise (CREC 12 décembre 2022/288 consid. 3.2). 3.3 En l’espèce, la teneur de l'art. 207 al. 1 let. c CPC est claire et il ne fait nul doute que la recourante – demanderesse dans la procédure de conciliation – supporte, à ce stade, la charge des frais de conciliation. C’est donc à juste titre que la première juge a mis les frais de cette procédure de conciliation – dont la quotité n’est pas contestée – à la charge de la recourante.

4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, dans la mesure où il est recevable. 4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). 4.3 L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

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La présidente : Le greffier :

Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - B.________ Sàrl, - C.________ Sàrl. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix ad hoc du district de Nyon :

Le greffier :

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